Infirmation partielle 19 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 19 févr. 2013, n° 11/04926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04926 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 mai 2011, N° 09/F04459 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MECABUREAU c/ SA TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MB
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2013
R.G. N° 11/04926
AFFAIRE :
SAS MECABUREAU
C/
SA X TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Mai 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 09/F04459
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS MECABUREAU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 11/420)
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BOKOBZA, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2416)
APPELANTE
****************
SA X TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS, RCS 434 518 289
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (Me Bertrand LISSARRAGUE),(avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149278)
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0351)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCEDURE
La société Mecabureau, société familiale créée en 1989 par monsieur A D Y actionnaire majoritaire, exerce sur 4 sites une activité de vente au détail de tous matériels bureautiques.
Elle a conclu le 29 avril 1994, elle a conclu avec la société X Systèmes France aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société X Tec France Systems un contrat de distribution sélective, par lequel elle est devenue distributeur agréé de la gamme de photocopieurs, accessoires, fournitures et pièces détachées de marque X; par avenant du 16 août 2000, le contrat a été étendu à la vente, à la maintenance et au support technique de la gamme de copieurs couleur et accessoires, option contrôleur et pièces détachées.
Ce contrat d’une durée d’une année était renouvelable par périodes d’un an par tacite reconduction, chacune des parties conservant le droit d’y mettre fin à l’expiration de la période initiale ou à chacune des périodes de renouvellement moyennant un préavis de trois mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception ; étaient également prévues à l’article XII des causes de résiliation de plein droit avant terme, notamment en cas de cession, cession partielle d’actifs, étant stipulé qu’en cas de cessation du contrat pour quelque motif que ce soit le distributeur ne pourra prétendre à aucune indemnité à quelque titre que ce soit.
Par acte en date du 9 avril 2009, 80 % du capital social de la société Mecabureau ont été cédés à la société AM Bureautique, exerçant le négoce en gros, demi-gros et détail de tout matériel de bureautique, pièces détachées, consommables, monsieur Y demeurant associé à hauteur de 20 % ; dans le même temps, monsieur Z gérant de la société AM Bureautique a été désigné en qualité de président de la société Mecabureau.
La société Mecabureau a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 juillet 2009, par laquelle la société X Tec France lui notifiait la résiliation du contrat de distribution exclusive initial, laquelle, motivée par le changement de direction au sein de la société, lui laissant un délai d’un mois se terminant le 31 août 2009 ; par courrier du 5 août 2009, la société Mecabureau a contesté les motifs de la rupture, son caractère brutal et le choix de la période à laquelle il a été dénoncé.
La société Mecabureau, par acte signifié le 26 octobre 2009 a assigné X, principalement en indemnisation du préjudice résultant de cette rupture, sous le visa des articles 1134 du code civil et L.442-6 5° du code de commerce ; X s’est opposée à ses prétentions et a formé une demande reconventionnelle en paiement au titre de factures impayées.
Le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement rendu le 10 mai 2011 assorti de l’exécution provisoire, a :
— dit que la société X a résilié à bon droit le contrat de distribution la liant à la société Mecabureau et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné X à payer à Mecabureau la somme de 50 779,84 € TTC au titre de factures de rétrocession de services ;
— condamné Mecabureau à payer à X la somme de 259 081,27 € TTC au titre de factures de fourniture de matériels ;
— ordonné la compensation et dit que la somme en résultant sera majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— condamné Mecabureau au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
La société Mecabureau a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 18 mai 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1134, 1174 et suivants du code civil, et L.442-6-1 5º du code de commerce, la déclarant recevable et bien fondée en son appel, de :
— dire que la résiliation unilatérale signifiée le 31 juillet 2009 par la société X Tec France Imaging Systems est manifestement brutale et engage sa responsabilité ;
— condamner en conséquence la société X Tec France Imaging Systems à payer à la société Mecabureau la somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société X Tec France Imaging Systems de l’intégralité de ses prétentions;
— dire certaine, liquide et exigible la créance d’un montant de 232.487,40 € détenue par la société Mecabureau sur la société X Tec France Imaging Systems ;
— dire que compte tenu des règlements intervenus les 19 Novembre 2009, 16 Mars 2010, 4 juillet 2010 et 16 septembre 2010, la société X ne justifie que d’une créance de 3.074,15 € ;
— ordonner la compensation à due concurrence entre ces créances respectives ;
— condamner la société X Tec France Imaging Systems au paiement de la somme de 179.279,79 € au titre de la restitution des sommes appréhendées en exécution du jugement de première instance ;
— condamner la société X Tec France Imaging Systems au paiement d’une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
***
La société X Tec France Imaging Systems, aux termes de ses dernières écritures en date du 19 décembre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1134 et suivants du code civil et L 442-6-1-5° du code de commerce, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la société X Tec France Imaging Systems a résilié à bon droit le contrat de distribution la liant à la société Mecabureau,
débouté la société Mecabureau de sa demande de dommages et intérêts,
condamné la société Mecabureau à payer à la société X Tec France Imaging Systems la somme de 259 081,27 € en derniers ou quittances au titre des factures impayées,
dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2009, date de lettre de mise en demeure adressée,
— ordonner la capitalisation des intérêts, selon les dispositions de l’article 1154 du code civil;
— constater qu’à la date du 15 novembre 2011, sous réserve des mesures d’exécution en cours, la société Mecabureau reste devoir à la société X Tec France Imaging Systems au titre des factures impayées la somme de 190.505,59 €, condamner en conséquence la société Mecabureau au paiement de cette somme en deniers ou quittances, dès lors que des mesures d’exécution ont permis à la société X Tec France Imaging Systems d’appréhender une somme de 179.279,79 € sur laquelle un disponible de 176.000 € lui a été alloué ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mecabureau à payer à la société X Tec France Imaging Systems la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société X Tec France Imaging Systems à payer à la société Mecabureau la somme de 50.779,84 € TTC ;
— débouter la société Mecabureau de toutes demandes de paiement, de compensation et de dommages et intérêts, ainsi que d’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, dire que le préjudice allégué n’est établi par aucune pièce et que la société Mecabureau ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de la société X Tec France Imaging Systems, ni d’un lien de causalité entre une prétendue faute et un préjudice évoqué ;
— condamner en tout état de cause la société Mecabureau au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
DISCUSSION
X a adressé à Mecabureau le 31 juillet 2009 un courrier annonçant la résiliation du contrat dans les termes suivants :
'Nous avons conclu avec votre société un contrat de distribution sélective en date du 29 avril 1994, au titre duquel nous vous avions concédé en contrepartie du respect des critères ayant permis votre sélection, la qualité de distributeur agréé de notre gamme de photocopieurs accessoires et pièces détachées.
Nous avons récemment appris que votre société a connu des changements au sein de sa direction. Cette information vient de faire l’objet d’une publication légale. Il semblerait, par ailleurs, que votre société ait aussi fait l’objet d’un changement concernant son actionnariat et nous souhaiterions que vous nous confirmiez ce point, ainsi que tout autre éventuel changement dans votre société.
Quoi qu’il en soit, nous vous indiquons qu’en application des dispositions de l’article XII de notre contrat précité, nous résilions par la présente ce dernier, du fait de la modification de la personne de votre dirigeant intervenue le 19 mai 2009 et publié le 21 juillet 2009 au Journal d’Annonces légales Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées Atlantiques. Cette résiliation interviendra à toute bonne fin aux termes d’un préavis de 30 jours, soit au plus tard le 31 août prochain afin notamment de vous permettre d’honorer votre portefeuille de commandes.
Par ailleurs, nous vous confirmons que pour la bonne exécution de vos obligations de maintenance, nous vous fournirons les pièces détachées et consommables au tarif en vigueur. (..)'.
L’article XII du contrat de distribution sélective prévoit trois cas de résiliation de plein droit, et en particulier que 'c) en cas de cession entre vif, transmission pour cause de décès, mise en gérance, fusion, scission, cession partielle d’actif, de même qu’en cas de modification à la personne des dirigeants ou des actionnaires du distributeur (…)' ; il stipule qu’en cas de cessation du contrat pour quelque motif que ce soit, le distributeur ne pourra prétendre à aucune indemnité à quelque titre que ce soit.
Mecabureau ne critique pas le droit pour X de faire application de la faculté de résiliation prévue à l’article XII, mais lui reproche d’en avoir fait usage de mauvaise foi; elle fait valoir que X avait connaissance du projet de cession de Mecabureau puisqu’elle avait elle-même engagé en automne 2008 un processus d’acquisition de celle-ci qu’elle n’a pas mené à son terme ; que concomitamment à la cession, X et Mecabureau, représentée par son nouveau dirigeant monsieur Z accompagné de monsieur Y s’étaient rencontrées les 19 juin et 16 juillet 2009, et a discuté de dispositions contractuelles essentielles, avec Monsieur Z qui lui avait été présenté ; que X a adressé sa lettre de rupture le 31 juillet 2009 alors qu’elle avait laissé croire à Mecabureau à la continuité des relations dès lors qu’immédiatement après la seconde réunion, soit le 16 juillet 2009, elle lui a adressé par mail aux fins de signature le contrat de distribution exclusive renouvelé ;qu’ultérieurement elle a reconnu que son choix de résiliation était dicté par un prétendu désaccord sur les modalités de ventes de sa gamme par Mecabureau, parlant de prétendue 'nouvelle politique commerciale', ce qui n’aurait pu justifier qu’un non-renouvellement du contrat à son échéance d’avril 2010. ;
Elle soutient également que X a fait usage d’une stipulation, contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 446-6-1-5º du code de commerce, comme ne respectant aucun préavis tenant compte de l’ancienneté des relations et du volume d’affaires réalisés depuis 15 années.
Les pièces produites aux débats démontrent que la décision prise le 19 mai 2009 par l’assemblée générale des associés de Mecabureau, de nommer monsieur Z en qualité de président en remplacement de monsieur Y démissionnaire, a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales le 21 juillet 2009 ; le procès-verbal de cette assemblée générale n’a été reçu par le greffe du tribunal de commerce de Pau que le 28 juillet 2009, et son dépôt enregistré le 14 août 2009.
Il est constant et établi par les pièces produites aux débats que X avait envisagé et engagé dès le mois d’août 2008 le processus d’acquisition de Mecabureau, qui n’a pas été mené à son terme ; la circonstance qu’elle ait envisagé de prendre le contrôle total ou partiel de Mecabureau ne permet pas de considérer qu’elle aurait eu connaissance effective de la cession ultérieurement intervenue de partie du capital de cette société à AM Bureautique et du changement de président à sa tête.
Alors que cette cession avait déjà été régularisée, deux réunions ont eu lieu entre X et Mecabureau les 19 juin et 16 juillet 2009, auxquelles ont participé pour Mecabureau, monsieur Y et monsieur Z. Aucune élément ne permet de retenir que X avait alors connaissance de ce que ce dernier était lui-même distributeur en région parisienne de produits de bureautique dans ses locaux, X n’ayant aucune relation commerciale avec AM Bureautique. Compte tenu de la nature et de l’importance de leur objet, ces réunions étaient nécessairement conduites par des personnes représentant chacune des sociétés à un niveau de direction.
Mais le courrier adressé par Mecabureau à X le 6 juillet 2009 en vue de l’organisation du rendez-vous du 16 juillet 2009 et évoquant son ordre du jour est co-signé par monsieur Z et monsieur Y, sans que la qualité de l’un et de l’autre ne soit mentionnée ; le 8 juillet 2009, X envoyé à monsieur Y un courriel le remerciant pour la confirmation du rendez-vous du 16 juillet, demandant des chiffrages afin de mieux préparer la réunion ; il précisait ne pas avoir l’adresse mail de A Z étant à l’extérieur, et lui demande de lui faire suivre ; le 16 juillet 2009 X a adressé le contrat de distribution daté du 1er avril 2009 qui selon X avait été préparé dès cette date en vue d’une simple adaptation du contrat renouvelé, et dont il n’est pas démontré que Mecabureau était prête à le signer en l’état, le courrier d’accompagnement est adressé à monsieur Y.
La seule présence de monsieur Z aux réunions, et le fait qu’il ait été destinataire d’un seul courriel ayant pour objet une demande de renseignement ne permet pas de déduire que X aurait eu connaissance d’une part, qu’il était le nouveau président de Mecabureau, et d’autre part, que 80% du capital de cette société avait été cédé à AM Bureau. La circonstance que le destinataire premier de tous les documents adressés par X jusqu’à la lettre de résiliation du 31 juillet 2009 ait été monsieur Y démontre en revanche que celui-ci était considéré comme l’interlocuteur pertinent, alors que tel n’aurait pas été le cas si monsieur Z avait été clairement présenté comme le nouveau président de Mecabureau et accepté comme tel.
Ainsi la preuve n’est pas rapportée de ce que X aurait eu connaissance effective, dès avant la publication du 21 juillet 2009, de la cession de 80% du capital de Mecabureau à AM Bureautique et du remplacement de monsieur Y dans ses fonctions de président de la société.
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à X d’avoir notifié la résiliation du contrat après avoir laissé croire à Mecabureau à la continuité des relations, alors que la cause de résiliation du contrat était alors inconnue de X.
Il ne peut davantage lui être fait grief de s’être fondée sur les dispositions de l’article XII alors que les conditions en étaient objectivement réunies, le fait que X y trouve un intérêt pour des raisons qui, sans ces conditions, n’aurait permis qu’un non-renouvellement à la prochaine échéance d’avril 2010, ne suffisant pas à caractériser un abus.
La résiliation du contrat doit en conséquence être considérée comme non abusive le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
L’article L.446-6-1-5º du code de commerce dont les dispositions sont d’ordre public dispose que 'engage la responsabilité de son auteur, et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale déterminée en fonction des usages (…) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure'.
Les sociétés X et Mecabureau étaient en relations commerciales établies depuis près de quinze ans ; le changement dans la détention du capital ou dans la direction de Mecabureau, cause objective de nature à justifier la résiliation de plein droit du contrat de distribution, mais que X n’était pas tenue de mettre en oeuvre, ne constitue pas une inexécution par Mecabureau de ses obligations contractuelles ni un cas de force majeure.
La responsabilité de X se trouve engagée en raison de la brutalité de la rupture, caractérisée non par les circonstances dans lesquelles celle-ci est notifiée, mais par l’insuffisance de préavis, limité à un mois de surcroît pendant une période d’activité réduite en août.
Le préjudice réparable en application de l’article L.442-6 5° est celui résultant de cette seule brutalité, et non de la rupture elle-même ; il s’analyse à titre principal en la perte de marge subie pendant le temps de préavis dont le co-contractant a été privé.
Mecabureau demande indemnisation de son préjudice par l’allocation d’une somme globale non détaillée de 1 000 000 €, qu’elle motive par :
la perte brutale du principal fournisseur de la société Mecabureau ,
l’atteinte à son image de marque,
la reconversion dans l’urgence de ses 49 salariés,
le rachat du stock tampon alimentant le stock central, ses agences, et ses véhicules techniques,
le coût de remplacement du parc des machines sous contrat, et ne bénéficiant plus du support technique de X.
Mecabureau n’indique pas la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier.
Elle ne donne aucune précision ni justification quant au chiffre d’affaires qu’elle aurait normalement dû réaliser pendant la durée du préavis dont elle a été privée, grâce à la poursuite de la commercialisation des produits X, ni à plus forte raison quant à la marge qu’elle aurait pu en dégager. Il doit être observé que Mecabureau n’était tenue par aucune clause d’exclusivité et commercialisait d’autres marques telles que Ricoh ; dès avant le 1er avril 2008, date de fusion des activités de Ricoh France et NRG France pour devenir Ricoh, monsieur Y avait déclaré dans une interwiew que Mecabureau distribuait les produits et services Nashuatec depuis près de 7 ans, que le volume des échanges n’avait pas cessé de croître depuis lors et que le partenariat avait vocation à s’étendre, Nashuatec pouvant devenir son unique fournisseur à l’horizon 2009 ; un courriel daté du 6 juillet 2009, antérieur à la notification de la rupture démontre que Mecabureau avait mis en 'uvre une nouvelle politique commerciale en décidant de commercialiser essentiellement les modèles de la gamme Ricoh en limitant commercialisation des produits de X à une seule référence pour 5 références Ricoh.
Elle ne rapporte aucun élément de preuve d’une atteinte à son image de marque, ni de la nécessité de reconvertir dans l’urgence 49 de ses salariés, ni du coût d’une telle reconversion.
Mecabureau a eu confirmation de ce que pour les opérations de maintenance du parc existant de ses clients, elle continuerait à bénéficier de la possibilité de s’approvisionner en consommables et pièces détachées au tarif distributeur en vigueur, mais qu’étant libérée de ses obligations de distributeur agréé, elle ne se verra plus affecter d’objectif donnant droit aux ristournes contractuelles correspondantes. A la date de notification de la résiliation aucun document n’avait encore été signé pour la fixation des quotas, définissant les conditions d’octroi des ristournes ; pour la période du 1er avril au 30 septembre 2009 X a appliqué le barème de ristourne lié au quota de l’exercice 2008 ; Mecabureau ne fournit pas les éléments permettant d’établir la perte de marge qu’elle aurait pu subir à raison de la perte du bénéfice de remises pendant le temps du préavis dont elle a été privée.
X a refusé le rachat du stock au motif que Mecabureau aurait besoin de pièces détachées pour assurer sa maintenance ; Mecabureau n’établit pas la nature et l’importance du stock qui resterait définitivement à sa charge et serait représentatif d’une perte en relation avec la seule brutalité de la rupture
X a confirmé la continuité de services de maintenance de ses filiales qui intervenaient régionalement auprès de certains des clients de Mecabureau ; celle-ci ne justifie pas de la réalité et du montant d’un 'coût de remplacement du parc des machines sous contrat, et ne bénéficiant plus du support technique de X', qui serait de surcroît en lien avec la brutalité de la rupture et non avec la rupture elle-même.
Mecabureau ne rapporte pas la preuve de l’existence et du quantum du préjudice dont elle demande réparation, et ne peut prétendre palier sa carence par le recours à une mesure d’expertise. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de distribution sélective, le jugement étant confirmé de ce chef.
***
Mecabureau fait grief au premier juge de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 259 081,27 €, au titre de factures de livraison de matériels sur la période d’août 2008 à septembre 2009 et de septembre 2009 au 4 janvier 2011, sans tenir compte de règlements effectués par chèque en date du 19 novembre 2010 (en réalité 2009) à hauteur de la somme de 192.325,13 €, puis par un second chèque le 16 mars 2010 d’un montant de 158.229,12 €. Elle fait valoir que sur la créance de 267.175,94 € dont elle se prétend détentrice dans ses dernières écritures d’appel, X ne pourrait se prévaloir que d’une créance de 3.074,15 €, que dans le cadre de l’exécution provisoire, il a été appréhendé une somme de 179.279,79 €, suivant saisie du 27 septembre 2011, et que X doit être condamnée au remboursement de cette somme.
X fait valoir que Mecabureau n’a pas cessé de passer commandes de diverses fournitures dont elle a été livrée, et souligne que ses factures ne sont pas contestées ; elles soutient avoir pris en considération l’ensemble des règlements effectués au fur et à mesure par Mecabureau, mais qu’au 15 novembre 2011, elle restait devoir la somme de 190.505,59 €, qui justifiait le recours à la saisie grâce à laquelle elle a perçu une somme de 176 000 €; elle demande en conséquence paiement de cette somme de 190 505,59 € en deniers ou quittances, précisant ne pas actualiser à nouveau sa créance à raison de nouvelles commandes intervenues depuis lors.
X produit divers tableaux détaillant l’imputation des divers règlements effectués par Mecabureau, tous pris en compte, à savoir : le règlement reçu le 27 novembre 2009 de 192 325 € ; le règlement reçu le 18 mars 2010 de 158 229,12 €, imputé sur 17 des factures ayant fait l’objet de la mise en demeure du 4 mars 2010, le règlement reçu le 12 juillet 2010 de 129 857,28 € imputé sur les factures ayant fait l’objet du relevé de compte du 5 juillet 2010, le règlement reçu le 20 septembre 2010 de 73 596,20 € imputé sur les factures ayant fait l’objet du relevé de compte transmis par courriel du 9 septembre 2010.
La somme de 190 505,59 € dont X demande règlement en derniers ou quittances correspond à 28 factures échues entre le 15 octobre et le 15 novembre 2009 ; celles-ci, à l’exception de la facture 2625047d’un montant de 4 059,64 € figurent toutes sur la mise en demeure du 4 mars 2010 qui en listait 45 pour un montant total de 398 765,58 €, et qui n’a donné lieu qu’au règlement partiel de la somme de 158 229,12 € du 18 mars 2010.
Mecabureau ne justifie pas avoir procédé à d’autres règlements que ceux ci-dessus énumérés, qui puissent venir en règlement de cet arriéré de factures.
La créance de X arrêtée au 15 novembre 2011 s’établit bien à la somme de 190 505,59 € ; dans les limites des prétentions de X, Mecabureau sera condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure s’y rapportant du 4 mars 2010, en deniers ou quittances, pour tenir compte du règlement reçu par X en exécution de la saisie attribution pratiquée, à hauteur de 176 000 €.
***
X se prétend créancière de la somme totale de 178.667,40 €, à laquelle il convient d’ajouter la remise semestrielle contractuelle entre les 1er avril et 30 septembre 2009, d’un montant de 53.820 € TTC, calculée sur la base d’un taux de remise appliqué aux achats réalisés par la société Mecabureau durant cette période.
Trois factures numérotées 01090073, 01090074 et 01090075 datées du 31 octobre 2009 se rapportent à des opérations de maintenance sur des appareils objet d’un contrat UGAP dont le marché a été remporté par X.
Au titre de ces prestations, une rétrocession de service était antérieurement facturée sur une base forfaitaire de 65 € HT.
Les trois factures sont dites de régularisation ; Mecabureau expose que ce prix était arrêté en raison de sa qualité de distributeur des produits X, mais que X ne lui reconnaissant plus cette qualité depuis le 31 août 2009, elle applique désormais le prix de 140 € HT apparaissant à ses conditions générales de ventes, parfaitement connues de la société intimée.
Mecabureau avait accepté le tarif de 65 € HT jamais modifié depuis le début des contrats UGAP, la résiliation du contrat de distribution ne saurait en elle-même avoir pour conséquence de permettre à Mecabureau de remette unilatéralement en cause ce prix convenu, et d’imposer à X ses propres conditions générales non acceptées.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, seule la facture 01090075 est partiellement fondée à hauteur de la somme de 11 869,14 € TTC sur deux lignes, l’une correspondant à des prestations facturées au taux de 65 € et l’autre à des remplacements de pièces détachées.
Mecabureau soutient que la ristourne dont elle demande paiement est calculée sur la base d’un taux de remise appliqué aux achats qu’elle a réalisés, mais ne justifie pas dans ses écritures de son mode de calcul, ne précisant pas même le volume et le montant des achats réalisés par rapport aux objectifs fixés.
Le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mecabureau à hauteur de la somme de 38 910 € TTC reconnue par X ; cette dernière, si elle a émis un avoir de ce montant à ce titre le 16 décembre 2009, ne justifie pas avoir procédé au règlement correspondant ou à une imputation effective de son montant sur partie de la créance qu’elle détient à l’encontre de Mecabureau.
Au titre du surplus des factures émises, le tribunal a justement retenu l’existence de doublons ou de facturation de copies sur des machines retirées de l’exploitation, débouté Mecabureau de ses prétentions au titre de ces factures et renvoyé les parties à parfaire leurs comptes.
Aucun élément nouveau n’est produit en cause d’appel par Mecabureau, qui sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné X à payer à Mecabureau la somme de 50 779,84 € TTC, sans qu’il y ait de comptes à parfaire.
***
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation des créances également certaines liquides et exigibles ; cette compensation s’opère à la date du présent arrêt qui fixe définitivement le montant des créances respectives.
***
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; en cause d’appel Mecabureau supportera les dépens, et devra verser à X une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a
condamné la société Mecabureau à payer à la société X Tec France Systems la somme de 259 081,27 € TTC au titre de factures de fourniture de matériels ;
ordonné la compensation et dit que la somme en résultant sera majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Condamne la société Mecabureau à payer à la société X Tec France Systems la somme 190 505,59 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010, en deniers ou quittances, pour tenir compte du règlement de 176 000 € reçu par la société X Tec France Systems en exécution de la saisie attribution pratiquée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ;
Déboute la société Mecabureau du surplus de ses prétentions au titre de ses factures;
Odonne la compensation des condamnations réciproques en principal et intérêts arrêtés à ce jour ;
Condamne la société Mecabureau à payer à la société X Tec France Systems la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mecabureau aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique Rosenthal, présidente et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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