Infirmation 2 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 avr. 2009, n° 09/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/01721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 avril 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel MOUCHARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | PREFET DE LA SEINE-MARITIME |
Texte intégral
R.G.: 09/01721
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2009
Nous, Michel MOUCHARD, Conseiller à la Cour d’Appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du Premier Président de la dite Cour en date du 21 novembre 2008 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. X ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris en date du 15 octobre 2008 par Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME ordonnant la reconduite à la frontière de Monsieur A Y
né le XXX à XXX
Vu l’arrêté de rétention administrative pris par Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME à l’encontre de Monsieur A Y à compter du 30 mars 2009 à 18 heures 30 pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME en date du 30 mars 2009, sollicitant que l’intéressé soit maintenu, par décision de justice, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, et ce jusqu’à son embarquement à destination de son pays d’origine ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Avril 2009 à 13 heures 05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur A Y ;
Vu l’appel interjeté le 02 avril 2009 à 10 heures 56 par Monsieur A Y parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen par fax ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le directeur du centre de rétention de OISSEL : le 2 avril 2009, par téléphone à 11 heures 30, par télécopie à 11 heures 53,
— à l’intéressé qui en a pris connaissance le même jour à 12 heures 00,
— à Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME : le 2 avril 2009, par télécopie à 11 heures 57,
— à Me Nicolas ROULY, avocat au barreau de ROUEN, le 2 avril 2009, par téléphone à 11 heures 35, par télécopie à 12 h 00,
Vu la demande de comparution présentée par A Y.
Vu l’avis au Ministère public le 2 avril 2009 à 15 heures 50 ;
Vu les débats en audience publique le 02 Avril 2009 à 17 H 00, en la présence de Monsieur A Y, assisté de Me Nicolas ROULY, avocat au barreau de ROUEN, en l’absence de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME et du Ministère public.
Vue le mémoire déposé par Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
L’appelant ayant été entendu en ses observations ;
Me Nicolas ROULY, avocat au barreau de ROUEN, ayant été entendu en ses observations ;
L’appelant ayant eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par A Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er avril 2009 à 13 heures 05 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’identité de M. Y a été contrôlée par les militaires de la gendarmerie agissant sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale qui permet au procureur de la République, sur réquisitions écrites de prescrire qu’aux fins de la recherche d’infractions qu’il précise, l’identité des personnes peut être contrôlée dans les temps et lieux décidé par ce magistrat .
Des réquisitions datées du 17 février 2009 leur prescrivaient de rechercher le 30 mars entre 7 heures et 10heures 00 sur le CD 910 au péage du Pont de Tancarville les auteurs d’infractions à la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en FRANCE et d’inviter par tout moyen à justifier de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis ou tenté de commettre,, se préparait à commettre ou était susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête portant sur les infractions de travail dissimulé .
Par l’utilisation dans le deuxième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale des termes 'procureur de la République’et 'ce magistrat’ , la loi donne le pouvoir au procureur de la République et aux magistrats du parquet agissant sous son autorité, et à eux seuls ,de prescrire les actes ci-dessus mentionnés et , le procureur de la République et les membres du parquet n’ont pas la possibilité de déléguer à quiconque ne serait pas magistrat du parquet le pouvoir qu’ils tiennent de la loi .
Si la réquisition 17 février 2009 mentionne en en-tête qu’elle est prise au parquet du HAVRE par le procureur de la République , elle ne comporte en dessous de sa date qu’un timbre humide du tribunal de grande instance du HAVRE et une trace manuscrite , non lisible , apposée devant la mention 'Le Procureur de la République ' dont rien ne permet de déterminer si elle est la signature non identifiable d’un membre du parquet ou la mention de ce que la réquisition est signée 'pour le Procureur’ par une personne non identifiée et dont rien n’indique qu’elle serait magistrat .
Cette situation porte grief à M. Z concernant la régularité de la réquisition sur la seule base de laquelle a été contrôlée son identité.
Alors qu’il ne résulte pas de la réquisition du 17 février elle-même qu’elle est prise par le procureur de la République ou un magistrat du parquet , le contrôle d’identité dont à fait l’objet M. Z est irrégulier .
Sans qu’il soit utile d’aborder les autres moyens développés par l’appelant, l’ordonnance rendue le 1er avril 2009 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen prolongeant la rétention de A Y sera infirmée et M. Z remis en liberté .
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel interjeté par A Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er avril 2009 à 13 heures 05 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée de quinze jours à compter du 1er avril 2009 à 18 heures 30, jusqu’à son départ fixé au plus tard le 16 avril 2009 à la même heure,
Infirmons ladite ordonnance.
Ordonnons la mise en liberté de A Y.
Rappelons à A Y qu’il doit quitter le territoire national.
Fait à Rouen, le 02 Avril 2009 à 18 heures 03
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
C
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties présentes qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente C et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Une expédition de l’ordonnance est également délivrée à l’avocat de l’étranger, à l’interprète et au chef d’escorte.
B C :
L’étranger, Le préfet,
Le ministère public, Le conseil de l’étranger,
Le chef d’escorte, L’interprète,
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