Confirmation 14 novembre 2006
Rejet 31 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 nov. 2006, n° 06/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/00404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 29 septembre 2005 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 14/11/2006
DECISION
CONTRADICTOIRE
X P
ED : 6 mois sursis
S AR-AT épouse X
ED : 6 mois sursis
Publication dans les Journal Officiel et l’Indépendant et affichage pendant 3 mois
XXX
GN/CA
prononcé publiquement le Mardi quatorze novembre deux mille six, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur Y, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
et assisté du greffier : Madame Z
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de D du 29 SEPTEMBRE 2005
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y
Conseillers : Madame A
Monsieur B
présents lors des débats :
Ministère public : Madame C
Greffier : Madame Z
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
X P
né le XXX à XXX, fils de X P et de Q R, de nationalité française, demeurant CHEMIN LAS RIVES – 66200 E
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître H Fabrice, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Maître G Luc, avocat au barreau de MONTPELLIER
S AT AR AW épouse X
née le XXX à D, fille de S T et de AQ AR AS, gérant de société, de nationalité française, demeurant Chemin de las ribes – 66200 E
Libre
Prévenue, appelante
Comparante
Assistée de Maître H Fabrice, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Maître G Luc, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
L’ADMINISTRATION DES IMPOTS, 16 Bis cours lazare Escarguel – 66000 D
Partie civile, appelant
Comparant en la personne de Monsieur U V, Inspecteur
Assisté de Maître MOYEN Anne-Claire, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par actes au Greffe en date des 3 et 10 octobre 2005, P X et AT AR S ont interjeté appel à titre principal des dispositions
pénales et civiles, le Ministère Public a formé appel incident et le Directeur Général des Impôts, partie civile, a interjeté appel incident d’un jugement contradictoire rendu le 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal Correctionnel de D a :
Ordonné la jonction des procédures 04/30131 et 04/30457,
Rejeté l’exception d’irrégularité de la procédure soulevée par AT AR S épouse X,
Sur l’action publique :
En ce qui concerne X P, l’a déclaré coupable :
* de s’être à E (66), en tout cas sur le territoire national, au cours de l’année 2000 et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement et frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement total de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1999, en souscrivant une déclaration de résultats pour l’exercice clos le 31/12/1999 et une déclaration d’ensemble des revenus minorés,
infraction prévue par l’article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l’article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
* d’avoir à E (66), en tout cas sur le territoire national, au cours de l’année 2000 et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre de l’exercice clos le 31/12/1999 des écritures dans les documents comptables obligatoires prévus aux articles 54 du code général des impôts et L.123-12 à L.123-14 du code du commerce,
infraction prévue par l’article 1743 AL.1 1° du Code général des impôts, les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 AL.1, 1741 AL.1,AL.3,AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l’article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
* de s’être à E et ELNE (66) et en tout cas sur le territoire national courant 2001 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement et frauduleusement soustrait la société qu’il dirigeait à l’établissement et au paiement partiel de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2001, en souscrivant une déclaration de résultats minorée au titre dudit exercice avec la circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros,
infraction prévue par l’article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l’article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
* d’avoir à E et ELNE (66) et en tout cas sur le territoire national, courant 2001 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2001, des écritures dans les documents comptables obligatoires prévus aux articles 54 du code général des impôts et L.123-12 à L.123-14 du code du commerce et notamment au livre-journal,
infraction prévue par l’article 1743 AL.1 1° du Code général des impôts, les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 AL.1, 1741 AL.1,AL.3,AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l’article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
En ce qui concerne Mme S AT AR AW épouse X, l’a déclarée coupable :
* de s’être à E (66), en tout cas sur le territoire national, au cours de l’année 2000 et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement et frauduleusement soustraite à l’établissement at au paiement total de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1999, en souscrivant une déclaration de résultats pour l’exercice pour l’exercice clos le 31/12/1999 et une déclaration d’ensemble des revenus minorés,
infraction prévue par l’article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l’article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
* d’avoir à E (66), en tout cas sur le territoire national, au cours de l’année 2000 et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre de l’exercice clos le 31/12/1999 des écritures dans les documents comptables obligatoires prévus aux articles 54 du code général des impôts et L.123-12 à L.123-14 du code du commerce,
infraction prévue par l’article 1743 AL.1 1° du Code général des impôts, les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 AL.1, 1741 AL.1,AL.3,AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l’article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
* de s’être à E et ELNE (66) et en tout cas sur le territoire national courant 2001 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement et frauduleusement soustrait la société qu’elle dirigeait à l’établissement et au paiement partiel de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2001, en souscrivant une déclaration de résultats minorée au titre dudit exercice avec la circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros,
infraction prévue par l’article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l’article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
* d’avoir à E et ELNE (66) et en tout cas sur le territoire national, courant 2001 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2001, des écritures dans les documents comptables obligatoires prévus aux articles 54 du code général des impôts et L.123-12 à L.123-14 du code du commerce et notamment au livre-journal,
infraction prévue par l’article 1743 AL.1 1° du Code général des impôts, les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 AL.1, 1741 AL.1,AL.3,AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l’article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
qui, en répression, a condamné :
— P X à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis
— et Mme AT AR S épouse X à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis,
Ordonné la publication du dispositif incluant la prévention du jugement dans le Journal Officiel et le journal 'L’Indépendant’ et l’affichage du présent jugement pendant une durée de 3 mois en Mairie d’E et sur les portes extérieures des salles situées rue Lavoisièr à ELNE aux frais des condamnés ;
Sur l’action civile : a reçu le DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS en sa constitution de partie civile de L’ADMINISTRATION DES IMPOTS,
Fait droit à l’intégralité de ses demandes, dit que M. et Mme X seront solidairement tenus avec la SARL SILMO au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes.
APPELS :
Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 26 SEPTEMBRE 2006, Monsieur Y, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Les prévenus ont été entendus en leurs explications.
Puis le Président a procédé à l’audition des témoins :
— Monsieur AU U AV, né le XXX, à XXX, témoin, qui a prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
— Madame W AA, née le XXX à XXX, témoin, qui a prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
— Monsieur AB AC, né le XXX à XXX, retraité, représentant de l’association CLUB DE RUGBY de COLLIOURE (Président de ladite association), témoin, qui a prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
— Monsieur AD AE, né le XXX à D, agent de maîtrise dans la distribution, demeurant XXX, témoin, qui a prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
— Madame N AF, née le XXX à XXX Novembre – XXX, témoin, qui a prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
— Monsieur O U, né le XXX à XXX, témoin, qui a prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
— Monsieur L AH, né le XXX à FEZ (MAROC), gendarme, demeurant 2, Allée des Moines – 66740 SAINT-GENIES DES FONTAINES, témoin, qui a prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
— Monsieur AI AJ, né le XXX à XXX, témoin, qui a prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
— Monsieur AK AL, né le XXX à XXX, témoin, qui a prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
— Monsieur AM M, né le XXX à XXX, employé de banque, demeurant 8, Impasse RIBERE – 66000 D, témoin, qui a prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
— Monsieur AN AM, né le XXX à XXX, témoin, qui a prêté serment de dire toute la vérité, en vertu des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
A l’audience de la Cour :
Les témoins cités par la défense ont été entendus après qu’aient été respectées les formalités prévues par l’article 445 et prêté le serment prévu par l’article 446 du code de procédure pénale.
Maître MOYEN, avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître H Fabrice et Maître G Luc, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 14 NOVEMBRE 2006.
LES FAITS SONT LES SUIVANTS :
La Cour se réfère à la relation des faits qui résulte de la procédure et au terme de laquelle, courant 1997 et 1999, M. X a fait construire à ELNE 2, rue LAVOISIER deux salles pour lesquelles il a obtenu après visite de la commission de sécurité l’autorisation d’ouverture au public. Jusqu’en 1999, M. X exerçait l’activité de réalisation de travaux publics et ce n’est que le 29 janvier 2001 qu’une inscription modificative était prise pour adjoindre celle de loueur de murs alors qu’en fait cette activité existait dès avant 1999.
Le 3 décembre 1999 a été immatriculée au registre des sociétés la SARL SILMO dont la gérante est Mme AT AR S épouse X, dont le capital est reparti entre les deux époux et dont l’activité déclarée était la suivante : 'location de salles de réunion équipées et toutes prestations de services annexes ou connexes'.
La SARL SILMO loue les deux salles à M. X qui en est propriétaire selon deux locaux commerciaux prévoyant des loyers annuels de 27.440,82 € et de 32.928,99 €.
Madame X a déclaré le 3 févier 2000 l’ouverture dans les salles d’un débit de boissons de 3e catégorie.
A la suite d’un contrôle effectué le 19 février 2002 par les agents des Douanes en matière de contributions indirectes et d’exploitation de la licence, il a été relevé les infractions de défaut de déclaration d’ouverture d’une maison de jeux, de défaut de déclaration de recettes, défaut de paiement de l’impôt sur les spectacles de 4e catégorie et de défaut de tenue de comptabilité annexe et principalement du registre récapitulatif du produit brut des jeux.
Par arrêt du 20 janvier 2005, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a confirmé sur l’action publique le jugement du tribunal correctionnel de D du 7 juillet 2004 qui a déclaré M. et Mme F coupables de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis et subornation de témoin et est entré en voie de condamnation à leur encontre.
Par arrêt du 22 février 2006, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt susvisé par M. Et Mme X.
Le 10 mai 2004, le Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées-Orientales a déposé plainte auprès du Procureur de la République de D contre P X pour fraude fiscale commise au cours de l’année 2000 en raison de la dissimulation dans les déclarations de BIC et de revenus, des bénéfices résultant de son 'activité d’organisateur de rifles avec exploitation d’une buvette’ au titre de l’année 1999 et de l’absence de pièces comptables afférentes à cette activité.
Un avis de la commission des infractions fiscales rendu le 26 avril 2004 et conforme à la proposition du Ministre délégué au budget visant M. X était joint à cette plainte (procédure Parquet n° 2004/30131°.
Le 26 novembre 2004, le Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées-Orientales déposait plainte auprès du Procureur de la République de D contre AT AR S épouse X en qualité de gérante de droit de la SARL SILMO et contre P X en qualité de gérant de fait de la SARL SILMO pour fraude fiscale en raison de la souscription d’une déclaration d’impôt sur les sociétés minorée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2001 du fait de la dissimulation importante des recettes 'organisation de lotos’ et 'buvette’ et de l’absence de pièces justificatives des recettes buvette.
Un avis rendu par la CIF le 4 novembre 2004 visant Mme AT AR X en qualité de gérante de droit de la SARL SILMO et P X en qualité de gérant de fait était joint à cette plainte (procédure Parquet n0 2004/30457).
Dans le cadre de l’enquête préliminaire M. P X et Mme AT AR S épouse X refusaient de répondre aux enquêteurs car ils souhaitaient être entendus avec l’assistance de leur conseiller en droit fiscal et avaient formé un recours devant le tribunal administratif.
La partie civile a déposé à l’audience des conclusions qu’elle a développées oralement tendant à la confirmation du jugement déféré, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public, sur les peines encourues notamment sur la publicité et l’affichage du jugement, à la confirmation des condamnations prononcées au profit de l’administration, partie civile.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré.
Maître G a déposé à l’audience des conclusions qu’il a développées oralement tendant à la relaxe des prévenus en soutenant notamment :
— que la prévention pour laquelle les époux X sont présentement renvoyés devant le tribunal correctionnel était incluse dans celle pour laquelle ils ont été définitivement condamnés le 21 janvier 2005 par arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER devenu définitif et que les poursuites sont irrecevables,
— que l’existence d’une dissimulation n’est pas démontrée dans la mesure où la comptabilité était certifiée par un expert comptable, les déclarations ont été souscrites dans les délais, ont été complètes et que les impôts correspondants ont été payés,
— qu’il résulte de la comptabilité des associations que celles-ci ont encaissé les sommes prétendument détournées et que des contrats avaient été passés entre la SARL SILMO et les associations concernées.
Maître H a sollicité la relaxe au profit des prévenus.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les prévenus régulièrement cités à personne, ont comparu, assistés de leurs avocats.
La partie civile régulièrement citée à personne morale a comparu, assistée de son conseil. Il sera statué par arrêt contradictoire.
SUR LA RECEVABILITE DES APPELS :
Attendu que les appels du prévenu, du Ministère Public et de la partie civile, interjetés dans les formes et délais de droit sont recevables;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ordonné la jonction des procédures 2004/30131 et 2004/30457 ;
Attendu que les époux X ne reprennent pas en cause d’appel les conclusions de sursis à statuer et de nullité concernant la procédure concernant la SARL SILMO et celles tenant à l’irrecevabilité de la plainte concernant Mme X pur la soustraction au paiement de l’impôt sur les revenus de 1999 (04/30131) pour violation de l’article L.228 du Livre des procédures fiscales; que le jugement sera confirmé sur ce point par adoption des motifs ;
Attendu que les époux X soulèvent l’irrecevabilité des poursuites en raison de leur condamnation devenue définitive sous la prévention de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard, de défaut de déclaration d’ouverture d’une maison de jeux, défaut de déclaration des recettes et défaut de tenue de comptabilité ;
Attendu néanmoins que la condamnation définitive des époux X a été prononcée par arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 20 janvier 2005 pour participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est admis, infraction prévue par l’article L.1 de la loi 83-628 du 12 juillet 1983 et réprimée par les articles 1, 3 de la loi 83-628 du 12 juillet 1983 ; que les poursuites dont la Cour est présentement saisie concernent la soustraction à l’établissement et au paiement total de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés (infraction prévue par l’article 1741 al.1, al.2 du code général des impôts et réprimée par l’article 1741 al.1 du même code et l’article 50 §I de la loi 52-401 du 14 avril 1952) ainsi que l’omission volontaire de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligataires prévus aux articles 54 du code général des impôts et L.123-12 à L.123-14 du code de commerce (infraction prévue par l’article 1743 al.1 1° du code général des impôts, article L.123-12, article L.123-13, L.123-14 du code de commerce et réprimée par les articles 1743 al.1, 1741 al.1, al.3, al.4, 1750 al.1 du code général des impôts et l’article 50 § I de la loi 52-401 du 14 avril 1952) ;
Attendu qu’il s’ensuit que les infractions fiscales poursuivies et les infractions douanières dont les prévenus ont été par ailleurs déclarés coupables sanctionnent des intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents et que dès lors, les poursuites dont la Cour est saisie, sont recevables ;
Attendu qu’à l’appui de ses plaintes, le Directeur des impôts joignait :
— une enquête diligentée par la DGCCRF transmise par le Procureur de la République de D le 22 avril 2002 en application de l’article L.101 du code des procédures fiscales,
— une enquête menée par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects à la suite d’un contrôle du 19 février 2002 annexée )par application des articles L.81 et L.83 du code des procédures fiscales ;
Attendu que les prévenus ont pu avoir communication de ces éléments au cours de la procédure fiscale et au cours de la procédure pénale ; qu’ils ont refusé de fournir toute explication au cours de l’enquête préliminaire ; que tant devant le tribunal correctionnel que devant la Cour, ils ont été à même de présenter tous les éléments utiles à leur défense faculté dont ils ont usés en produisant des documents, des attestations et en faisant citer des témoins ;
Attendu qu’il ressort des auditions recueillies dans le cadre de l’enquête diligentée par la DGCCRF et de l’enquête de la Direction générale des Douanes au cours de laquelle ont été entendus les dirigeants de neuf associations ayant utilisé les salles :
— qu’aucun contrat n’était établi avant la rifle et que la somme revenant à l’association est déterminée après déduction d’un loyer variable selon les bénéfices et des frais avancés par les bailleurs qui livraient selon l’expression de certains responsables d’associations une soirée 'clé en main’ (Mme I – Association ART DECO de ST NAZAIRE) ; Mme J – Association ILLIBERI);
— que les époux X se chargeaient de la publicité dans le journal l’Indépendant, de l’achat des bons d’achat à AUCHAN, du recrutement du service de sécurité et des nommeurs, le montant de ces frais étant ensuite remboursés par les associations ;
Attendu que M. X, entendu le 21 décembre 2000, dans une déclaration signée par lui, déclarait avoir payé en espèces au Midi Libre en 1999 pour le compte des associations la somme de 69.108 F, ces sommes devant être payées avant que la rifle n’ait lieu par des associations aux moyens limités ; qu’il déclarait avoir avancé ces sommes et s’être remboursé sur les rentrées des rifles, qu’il apportait lui-même le texte, en accord avec le Président de l’Association qui recevait et vérifiait le bon à tirer, qu’il commandait tous les lundis les bons d’achat pour la rifle du week-end; qu’il maintenait lors de son audition du 22 février 2002 que le contrat n’était établi qu’en fin de dernière soirée et indiquait le montant des sommes lui revenant ;
Attendu que Mme X déclarait lors de son audition du 19 février 2002 que le montant de la location est fixé en fonction des recettes réalisées par l’association et, que même si la publicité est à la charge de l’association 'nous effectuons cette formalité de publicité', qu’elle se chargeait de commander à AUCHAN des bons de 7, 6, 10 ou 15 € ce qui lui permet de partager les lots en cas de gagnants multiples, que la société SILMO a une clientèle fidèle qui surveille ses parutions dans la presse ;
Attendu qu’en ce qui concerne la buvette Mme X a déclaré lors du contrôle des services de la Direction des Douanes du 19 février 2002 qu’elle assumait personnellement la gestion de la buvette avec son fils, salarié et l’aide bénévole de son mari, que la SARL SILMO est titulaire de la licence, qu’elle n’a pas de caisse enregistreuse et inscrit journellement le chiffre des recettes qu’elle transmet à son comptable ; que M. K, Président du club de Basket de Canet, qui louait la salle au moment du contrôle, déclarait que les deux buvettes sont gérées par le propriétaire des murs; que ce point a été confirmé par cinq responsables d’association entendus dans le cadre de l’enquête diligentée par la DGCCRF ; que ce point a encore été confirmé à l’audience par M. L pour l’année 2002 et M. M de l’association SPORT BOULES qui a précisé que l’association n’encaissait rien sur la buvette ;
Attendu que ces éléments concordants contredisent les déclarations de M. X du 21 décembre 1999 selon lesquelles sa femme ne gère par la buvette et les associations assurent le service, l’approvisionnement étant fait par lui auprès de Procomarché au nom de celles-ci après qu’il en ait fait l’avance ainsi que les déclarations faites à l’audience par les témoins N et O ; que M. X admettait d’ailleurs le 12 mars 2002 que la buvette est gérée par la SARL SILMO et qu’il effectue les achats auprès notamment de la société PROMOCASH et d’AUCHAN ;
Attendu que les éléments précis et concordants recueillis dans le cadre des enquêtes de la DGCCRF et de la Direction des Douanes ne sont pas utilement contredits par les attestations versées par la défense et par les témoignages des témoins cités devant la Cour dans la mesure où la majorité d’entre eux concernent une période postérieure à celle de la prévention ou une période non précisée dans les attestations ; que pour le surplus à l’exception de 2 témoignages, ils ne remettaient pas en cause le mode de fonctionnement ressortant des enquêtes administratives ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-14 du code du commerce et dans les conditions prévues à l’article 54 du code général des impôts les contribuables sont tenusde produire à l’administration comptable de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ; que les services d’un expert comptable ne dispensaient pas de l’obligation de fournir les pièces comptables justifiant les écritures ; que M. X pour l’exercice clos le 31 décembre 1999 n’a pas été en mesure de produire les factures ou contrats de location de salles à l’exception d’un contrat signé avec le F.C. d’ASPRES non daté précisant que le prix définitif sera calculé en fonction des bénéfices ; qu’il n’a présenté aucune facture établissant le prix définitif de location et le détail de calcul du prix ; qu’il n’est pas indifférent de noter que M. AO AP a précisé lors de son audition le 3 janvier 2000 que M. X l’avait contacté un mois auparavant pour lui faire signer des factures de location a posteriori ; qu’en ce qui concerne la buvette mme X a déclaré le 19 février 2002 ne pas disposer de caisse enregistreuse et ne délivrer aucun ticket aux clients ; qu’il résulte d’un procès-verbal de défaut de présentation de pièce du 3 septembre 2002, signé par elle, qu’elle n’a pu présenter que 2 agendas 2000 et 2001 sur lesquels sont notés par soirée le montant de la recette globale avec récapitulation des sommes en fin de mois sans précision du détail des produits vendus ; qu’en ce qui concerne l’exercice clos le 30 septembre 2001, pour la période fin 2000 il n’a été produit que des contrats de location ni datés ni numérotés, certains sans référence au loto organisé et pour la période débutant en 2001 des contrats accompagnés de factures non numérotées ; que pour la buvette il n’a pu être produit comme comptabilité que celle identique à l’exercice clos le 31 décembre 1999 ;
Attendu que la comptabilité produite en cause d’appel par les prévenus ne concerne que l’association Latour Olympique XV et 6 rifles organisées du 28 décembre 2000 et les 1 et 2 février 2001et du 16 au 20 mars 2001 pour la période visée pour la prévention ; que les deux contrats de location produits sont identiques aux caractéristiques décrites plus haut et que les dépenses exposées par l’association ne concernent pas des produits de buvette ; que les éléments de comptabilité de Mini Hand Argélésien sont non pertinents car ils concernent une période postérieure à celle visée dans la prévention ;
Attendu que le contrôle a permis d’établir au vu des renseignements communiqués par les associations, qu’en ce qui concerne l’association COC BASKET, pour 18 rifles organisées par M. X en 1999 les recettes résultant de la vente des cartons de jeu se sont élevées à 674.750 F et les dépenses à 405.459 F soit un bénéfice net de 269.291 F alors que l’association n’a perçu que 23.415 F ; qu’en ce qui concerne l’UNPRA, les recettes réalisées au cours de 3 soirées ayant eu lieu en janvier 1999 ont été de 127.649 F, les frais se sont élevés à 13.168 F, le bénéfice net a été de 114.481 F alors que l’association n’a reçu que 6.050 F ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, le premier juge a exactement dit que tant avant qu’après 1999, M. X puis la SARL SILMO avaient une activité d’exploitation de buvette et d’organisation de rifle cette organisation incombant tant à M. X qu’à Mme X quelque soit la période; qu’en effet Mme X s’occupait activement de la buvette pour l’exercice clos en décembre 1999 et que pour l’exercice clos en septembre 2001, Mme X était gérante de droit de la SARL SILMO tandis que M. X qui détenait la moitié du capital, prenait une part active dans l’organisation des soirées de rifle, assurant la gestion de fait de la société, que les prévenus conservaient la majeure partie du bénéfice résultant de la vente des cartons de jeu et la totalité de l’exploitation de la buvette ;
Attendu que l’administration fiscale s’est trouvée dans l’obligation de reconstituer le chiffre d’affaires de l’organisation des rifles et des recettes de la buvette selon deux méthodes qui ont démontré une fraude importante portant sur 95% des bénéfices pour l’exercice 1999 soit 2.387.086 F et 93 % sur l’exercice clos le 31 septembre 2001; que la dissimulation excède le dixième des sommes imposables ou celle de 153 € ;
Attendu que l’intention frauduleuse résulte de la dissimulation de l’activité réellement exercée, de l’absence de pièces comptables probantes, de l’attitude de M. X qui a cherché à dissimuler les agissements délictueux ; que Mme X avait connaissance de ces dissimulations;
Attendu qu’en conséquence, la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ;
Attendu qu’elle le sera également sur la peine prononcée y compris la publication et l’affichage du jugement qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité des prévenus ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’aucune critique pertinente n’est formée à l’encontre des dispositions civiles du jugement dont la Directeur Général des Impôts sollicite la confirmation ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l’action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l’infraction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus, et à l’égard de la partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels.
AU FOND :
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des poursuites.
CONFIRME LE JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS.
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983
- Loi n° 52-401 du 14 avril 1952
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure pénale
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