Infirmation 27 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 27 avr. 2009, n° 08/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 08/01008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 18 mars 2008 |
Texte intégral
ARRET N°
du 27 avril 2009
R.G : 08/01008
XXX
c/
E.U.R.L. B C
AH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 27 AVRIL 2009
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 Mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,
XXX
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA – LE RUNIGO – DELAVEAU – GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP A.C.G. & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
E.U.R.L. B C
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean Pierre JOLIOT, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER :
Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2009,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2009 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
L’EURL B C a acquis en mars 2006 un véhicule MERCEDES ML immatriculé 5153 SM 08, moyennant le prix de 23 429 €.
Elle a souscrit une assurance automobile avec garantie vol auprès de la compagnie GROUPAMA à effet au 13 avril 2006.
Le 16 janvier 2007 à 22h45, Mme A Z, gérante de l’EURL B C, est venue déposer plainte pour vol au commissariat de police de SEDAN, signalant que la voiture avait disparu alors qu’elle se trouvait stationnée sur le parking des douves du château, entre 14 heures et 22 heures ce même jour.
Le véhicule était retrouvé entièrement calciné le 17 janvier 2007 à 11h40, commune de X.
Le 23 février 2007, la compagnie GROUPAMA a informé l’EURL B C de son refus d’indemnisation motif pris de l’absence d’établissement de la circonstance du vol allégué.
Par exploit du 20 juillet 2007, l’EURL B C a fait assigner la compagnie GROUPAMA NORD EST par-devant le tribunal de grande instance de REIMS à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamner à titre principal à lui verser la somme de 19 750 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la valeur du véhicule, ainsi que celle de 1 500 € au titre du préjudice financier et du préjudice moral résultant de l’absence d’indemnisation. Subsidiairement, il était demandé l’organisation d’une mesure d’expertise, et en tout état de cause, la condamnation de la compagnie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 € ainsi qu’aux dépens.
La compagnie GROUPAMA NORD EST concluait au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l’EURL B C à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par jugement du 18 mars 2008, revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné la compagnie GROUPAMA NORD EST à payer à l’EURL B C la somme de 19 750 € au titre de l’indemnisation de la valeur du véhicule, 1500 € pour le surplus du préjudice, et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie GROUPAMA NORD- EST a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 avril 2008.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 août 2008, auxquelles il est expressément renvoyé, elle poursuit l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et demande à la Cour, statuant à nouveau, de constater que l’EURL B C ne rapporte pas la preuve de la réalité du vol allégué, de la débouter en conséquence de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct pour la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et considère qu’en l’espèce, l’EURL B C n’établit pas que les conditions de la garantie sont réunies, en ce que la réalité du vol allégué n’est pas établie au regard, en particulier, des conclusions de l’expert, quand bien même l’assureur n’invoque pas la mauvaise foi de l’assuré.
Elle excipe encore du compte-rendu d’enquête effectué par Monsieur Y, policier ayant reçu la plainte de Mme Z, et qui après s’être rendu sur les lieux du vol allégué a confirmé les constatations et conclusions de l’expert quant à l’impossibilité de voler le véhicule en cause sans l’une des clés de contact, alors que les deux seules clés existantes ont été remises par la gérante de l’EURL à son assureur.
Elle observe par ailleurs que le rapport d’expertise CAPP produit par l’assurée n’établit pas davantage avec certitude la réalité du vol allégué, n’ayant pas constaté de trace d’effraction.
Elle fait valoir enfin que le doute subsistant éventuellement après production d’une preuve doit nécessairement être retenu au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
Par dernières écritures notifiées le 3 décembre 2008 auxquelles il est expressément renvoyé, l’EURL B C conclut pour sa part à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, et demande à la Cour, y ajoutant, de condamner la compagnie GROUPAMA NORD EST à lui payer la somme complémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec faculté de recouvrement direct accordée à la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER- RICHARD, avoués.
Elle estime rapporter suffisamment la preuve de la réalité du vol de la MERCEDES ML assurée, ainsi que l’a retenu le premier juge, étant rappelé que la preuve du sinistre est libre et peut résulter, comme en l’espèce, d’un ensemble d’éléments convergents.
Elle critique le rapport d’expertise SEMAA, qui contiendrait selon elle plusieurs contradictions ou conclusions hâtives, comme le fait que le démarrage de la voiture sans clé serait impossible.
Elle renvoie à cet égard aux photographies des lieux établissant que le parking des douves est souvent inoccupé, ce qui facilite d’autant la manoeuvre de sortie.
Elle expose ensuite qu’elle a elle-même mandaté un cabinet d’expertise, la SARL CAPP, lequel a noté que le fait que le logement de verrouillage usiné dans l’arbre de colonne ne porte pas de traces de déformation ne signifie pas obligatoirement l’absence d’effraction.
Elle souligne encore qu’il a été relevé par tous les intervenants que la roue avant gauche avait subi un choc important, la rotule de direction étant désolidarisée du boîtier.
Elle fait enfin valoir qu’il est fréquent qu’après avoir volé un véhicule et une fois celui-ci immobilisé par suite d’un choc, les auteurs du vol préfèrent l’incendier pour éviter tout risque d’identification.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Qu’il en résulte notamment, s’agissant de la mise en oeuvre d’une garantie, qu’il appartient à l’assuré d’établir la survenance de l’événement garanti et le lien de cause à effet avec le dommage subi, les circonstances du sinistre devant correspondre à une délimitation du risque garanti ou à une condition de la garantie ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que Madame Z, gérante de l’EURL assurée, a déclaré le vol de sa voiture le 16 janvier 2007 à 22h45, l’infraction ayant été commise selon elle au plus tard le soir même, avant 22h, heure à laquelle elle a rejoint le lieu de stationnement ;
Que la remise des deux seules clés en sa possession conduit nécessairement à penser que, si vol il y a eu, il a nécessité une effraction de la voiture, dont le système de mise en route était par ailleurs particulièrement sophistiqué, voire quasi impossible en l’absence de clé ;
Attendu que l’expertise diligentée par la compagnie GROUPAMA a mis en évidence qu’aucune des vitres de la voiture n’avait été brisée, puisqu’elles ont été retrouvées fondues, à l’intérieur de la coque, sans qu’aucun bris de glace ne soit observé au sol ; que les réserves de poignées de porte ne présentaient pas de déformation, ni la tôlerie, de trace de pesée, les portes avant et hayon ainsi que les panneaux des portes arrières étant intactes ; qu’il semble acquis au vu de ces éléments qu’aucune effraction extérieure n’a eu lieu, ce dont il résulte que le ou les voleurs auraient réussi, en l’absence de clé, à pénétrer dans l’habitacle, puis à mettre en marche le moteur, alors même que le véhicule était équipé d’un anti-démarrage fonctionnant avec la clé de contact ; qu’en effet, la clé était munie d’une puce électronique à identifier par le transpondeur placé en cercle autour du verrou de direction ; que lors du déverrouillage de direction et de la mise en route du moteur, ce dispositif informe le calculateur d’injection du moteur, de sorte qu’à défaut de mise en place de cette combinaison, qui suppose la possession d’une clé, la mise en service du moteur est selon l’expert impossible ; que l’expert explique ensuite, photographies à l’appui, qu’à supposer même cette difficulté vaincue, la sortie d’une place de stationnement, vu la configuration des lieux et la taille du véhicule concerné (4m80 de long), nécessitait une manoeuvre à 90° et donc un braquage de la direction avec casse du verrou de direction à l’aide du volant, l’âme métallique se déformant alors et les lèvres de la réserve dans l’arbre s’ouvrant nécessairement ; que toutes ces pièce ont été analysées sans qu’apparaisse pourtant la moindre trace de pesée ;
Attendu que le policier Y, rendu sur les lieux à la demande de Mme Z, a conclu dans le même sens que l’expert SEMAA ;
Attendu que l’EURL B C produit de son côté une expertise diligentée à sa demande par la SARL CAPP, à laquelle l’assureur a été régulièrement convié, de sorte qu’il ne peut lui être reproché l’absence de contradictoire alléguée et que ses conclusions doivent être accueillies avec le même intérêt que celles de l’expertise SEMAA ;
Que le nouvel expert se montre incontestablement moins affirmatif que le premier sur l’invraisemblance de l’hypothèse du vol, considérant essentiellement que l’état de la voiture après l’incendie et en particulier la destruction des éléments de constitution du système de verrouillage de la colonne de direction ne permet pas d’infirmer ni de confirmer la matérialité de l’effraction ; qu’il relève toutefois que pour la mise en route, il est indispensable de remplacer le boîtier électronique associé à un contacteur à clef ou de réussir à court-circuiter la partie transpondeur pour neutraliser l’anti-démarrage ; qu’il observe encore qu’aucune détérioration n’est perceptible sur le logement réceptacle du loquet de verrouillage de la colonne de direction ;
Attendu que ce second rapport, qui ne contredit pas fondamentalement le premier, même s’il est plus en retrait que lui, ne permet aucune conclusion définitive ; que la circonstance que le véhicule ait été retrouvé calciné n’apporte pas davantage de certitude quant à la réalité du vol, pas plus que le fait qu’il ait été accidenté immédiatement avant la mise à feu ;
Qu’au regard des nombreux éléments tendant à contredire la thèse présentée par Madame Z, il ne peut être considéré que celle-ci, pour le compte de l’EURL B C qu’elle dirige, rapporte la preuve suffisante de l’infraction alléguée ; qu’à tort le premier juge a retenu que l’existence d’éléments de doute devaient profiter à l’assurée, à laquelle il appartient au contraire de rapporter la preuve incontestable des circonstances du dommage ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, et l’EURL B C déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’EURL B C, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2008 par le tribunal de grande instance de REIMS ;
Déboute l’EURL B C de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL B C aux entiers dépens, et admet, pour ceux d’appel, la SCP THOMA – LE RUNIGO – DELAVEAU – GAUDEAUX, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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