Infirmation partielle 7 décembre 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 déc. 2006, n° 05/04945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/04945 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 juillet 2005, N° 04/00698 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GENISERVICE ILE DE FRANCE EST |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DÉCEMBRE 2006
R.G. N° 05/04945
AFFAIRE :
S.A.R.L. GENISERVICE ILE DE FRANCE EST
C/
B C épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juillet 2005 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Chambre :
Section : Commerce
N° RG : 04/00698
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. GENISERVICE ILE DE FRANCE EST
20 Rue G Mendes France
XXX
représentée par Me Véronique TARIOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 929
APPELANT
****************
Madame B C épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Françoise OCHS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P76
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786465002200501285 du 14/12/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur François MALLET, conseiller,
Monsieur F-François DE CHANVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur G-Louis LANE,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Madame B D épouse Y a été engagée par la société Cogestec, en qualité d’agent de propreté, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 11 août 1999. Son contrat de travail a été successivement repris par la société Francenet, à compter du 1er avril 2000, par la société Capricorne Propreté, à compter du 2 octobre 2000, puis par la société Ouest Nettoyage, devenue ultérieurement Geniservice Ile de France Est, à compter du 15 juillet 2001. Après s’être trouvée successivement en arrêt maladie à la suite d’une rechute d’accident du travail (30 janvier au 5 août 2001), en arrêt maladie (9 février au 29 mai 2002), en congé maternité (30 mai au 11 décembre 2002), en congé sans solde (9 juillet au 31 août 2003) après avis d’inaptitude temporaire émis par le médecin du travail le 8 janvier 2003 et avis d’aptitude sans port de charges supérieures à 7 kg émis par le médecin du travail le 30 juin 2003, Madame Y a été affectée au magasin Aid de Versailles à compter du 4 septembre 2003. En dernier lieu, son temps de travail était de 75,83 heures par mois pour un salaire brut de 571 €.
La société Geniservice Ile de France Est, par lettre recommandée du 6 octobre 2003, a notifié à Madame Y une mesure de mise à pied conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement dont la date, initialement fixée au 14 octobre 2003, a été reportée au 15 octobre 2003 puis, par lettre recommandée du 22 octobre 2003, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
La société Geniservice Ile de France Est employait habituellement au moins onze personnes, n’était pas dotée d’institutions représentatives du personnel et appliquait la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Madame Y a, le 27 février 2004, saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, section commerce, pour obtenir, dans le dernier état de ses demandes, le paiement de compléments de salaire dus pendant des arrêts maladie, de rappels de salaire, d’une indemnité de préavis, d’indemnités de congés payés, d’une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour non respect de l’article R.241-51 du Code du travail et d’une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 26 juillet 2005, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que la rupture anticipée du contrat de qualification était imputable à l’employeur et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse (sic) ;
— Condamné la société Geniservice à payer à Madame Y les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 426 € ;
Indemnité de licenciement : 247 € ;
Rappel de salaire suite à accident du travail et congés payés
y afférents : 162,08 € ;
Complément de salaire maladie : 355 € ;
Indemnité de préavis et congés payés y afférents : 1 256 € ;
Rappel de salaire pour la période de mise à pied : 397 € ;
Article 700 du nouveau Code de procédure civile : 300 € ;
— Débouté Madame Y du surplus de ses demandes.
La société Geniservice Ile de France Est a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, la société Geniservice Ile de France Est demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé des condamnations à son encontre ;
— Le confirmer pour le surplus ;
— Lui donner acte qu’elle reconnaît devoir à Madame Y la somme de 127,30 € au titre du maintien de salaire en cas d’absence pour arrêt de travail.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience, soutenues et modifiées oralement, Madame Y demande à la cour de :
— Déclarer l’appel formé par la société Geniservice Ile de France Est mal fondé et débouter celle-ci de ses demandes ;
— Confirmer le jugement sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et les congés payés incidents, le rappel de salaire pendant la période de mise à pied, l’indemnité allouée par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en son principe en ce qu’il a condamné la société Geniservice Ile de France Est à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l’infirmer sur son montant et condamner la société Geniservice Ile de France Est à lui payer à ce titre la somme de 10 278 € ;
— Infirmer le jugement pour le surplus ;
— Lui donner acte qu’elle renonce à sa demande en paiement d’une somme de 335 € au titre du complément de salaire pendant l’arrêt maladie du 9 février au 29 mai 2002 ;
— Fixer le complément de salaire dû au titre de l’arrêt de travail pour accident du travail à la somme de 127,30 € et condamner la société Geniservice Ile de France Est à lui payer cette somme ainsi qu’une somme de 12,73 € au titre des congés payés incidents ;
— Condamner la société Geniservice Ile de France Est à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect par l’employeur de l’article R.241-51 du Code du travail ;
— Condamner la société Geniservice Ile de France Est à lui payer la somme de 39,70 € au titre des congés payés incidents sur le rappel de salaire dû au titre de la période de mise à pied conservatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
DÉCISION :
— Sur les compléments de salaire :
Madame Y renonçant à sa demande de complément de salaire dû au titre de son arrêt de travail du 9 février au 29 mai 2002, il convient de lui en donner acte et d’infirmer le jugement qui lui avait alloué, de ce chef, la somme de 335 €.
Au titre du complément de salaire dû pendant l’arrêt maladie consécutif à la rechute d’accident du travail, Madame Y ne demande plus que le paiement d’une somme de 127,30 €. Il y a lieu, dès lors, d’infirmer le jugement qui lui avait alloué, de ce chef, la somme de 162,08 €. La société Geniservice Ile de France Est reconnaît lui devoir la somme de 127,30 €. Il convient de lui en donner acte et de la condamner au paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2004, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes . Ce complément de salaire n’ouvre pas droit au paiement d’une indemnité de congés payés. Madame Y sera donc déboutée de la demande qu’elle présente à ce titre.
— Sur les dommages-intérêts pour non respect des dispositions de l’article R.241-51 du Code du travail :
Il résulte des pièces produites que s’étant trouvée en arrêt de travail au titre d’une rechute d’accident du travail du 30 janvier au 5 août 2001, et non jusqu’au 9 ou au 13 juillet 2001 comme elle le prétend (avis de prolongation d’arrêt de travail du 29 juin 2001, pièce produite par la société Geniservice Ile de France Est sous le numéro 14), Madame Y ne s’est plus manifestée auprès de son employeur jusqu’au 30 octobre 2001 alors qu’il lui appartenait de se présenter, à l’issue de son arrêt de travail, au site de Rueil-Malmaison sur lequel elle se trouvait auparavant affecté, ce qu’elle a refusé de faire malgré le rappel qui lui a été adressé. Elle ne peut, dans ces conditions, et alors qu’elle n’avait pas repris son activité, se plaindre de ce que la visite de reprise, au terme de laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte temporaire, n’a eu lieu que le 7 janvier 2002, le point de départ du délai de huitaine fixé par l’article R.241-51 du Code du travail étant la reprise du travail. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement qui l’a déboutée de la demande de dommages-intérêts qu’elle présentait à ce titre.
— Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement du 22 octobre 2003, qui fixe définitivement les limites du litige énonçait les motifs suivants :
'(…) Nous venons par la présente vous notifier notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave à effet immédiat pour le motif suivant :
Après avoir refusé de vous présenter sur le site de Brandt à Rueil-Malmaison, et après votre congé sans solde cet été, nous vous avons demandé de vous présenter sur le site de la société AID à Versailles. Vous avez commencé à travailler sur ce site le 5 septembre dernier.
Or, alors que tout a été mis en 'uvre pour satisfaire votre demande de poste à grande proximité de votre domicile, deux responsables de Ouest Nettoyage, F-G Z & E A, ont constaté le 16 septembre lors d’un contrôle de prestations les graves déficiences suivantes :
— Bureau du PDG très poussiéreux,
XXX,
— Escaliers on dépoussiérés, présence de 'moutons de poussière'.
De plus vous avez refusé de porter les sacs poubelles dont le poids était pourtant largement inférieur au maximum médical autorisé.
Vous êtes également allée vous plaindre auprès du client du fait que vous ne disposeriez pas d’un aspirateur par étage ce que vous exigiez mais qui n’a jamais été prévu pour notre prestation.
Ces éléments nous amènent à la décision que vous nous notifions ce jour.'
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a 'dit que la rupture anticipée du contrat de qualification était imputable à l’employeur', cette appréciation étant étrangère aux faits de l’espèce.
S’il résulte du compte rendu établi par le conseiller du salarié qui l’assistait au cours de l’entretien préalable que Madame Y a reconnu, au cours de celui-ci, que le transport de l’aspirateur entre plusieurs étages lui était pénible et qu’elle avait demandé à ce qu’il y en ait un à tous les étages, il ne résulte d’aucune des pièces produites qu’elle ait exprimé cette requête dans des termes caractérisant une faute de sa part.
La société Geniservice Ile de France Est, à laquelle incombe la preuve de la faute grave, ne produit, pour établir le refus de la salariée de transporter des sacs poubelle dont le poids était inférieur à 5 kg qu’un courriel interne à l’entreprise adressé à Monsieur Z par Madame A dont le contenu ne permet pas de savoir auprès de quelle personne ce refus aurait été exprimé et qui, de ce fait, est dépourvu de valeur probante.
Les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir le nettoyage défectueux des locaux et du mobilier, seraient, à les supposer établis, constitutifs d’une insuffisance professionnelle et, en l’absence d’une démonstration du caractère délibéré de celle-ci, ne peuvent justifier un licenciement pour motif disciplinaire tel le licenciement pour faute grave, étant de surcroît observé qu’il existe, à tout le moins, un doute sur la réalité de cette insuffisance. A cet égard, il convient en effet de relever que, s’il est constant que la société Aid a résilié le contrat qu’elle avait conclu avec la société Geniservice Ile de France Est, il n’est pas établi que cette résiliation, intervenue le 10 octobre 2003, soit due à son insatisfaction des prestations réalisées par Madame Y, un des salariés de la société Aid attestant, au contraire, que celle-ci effectuait correctement son travail et la société Geniservice Ile de France Est s’abstenant de produire la lettre par laquelle la résiliation du contrat lui a été notifiée.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de Madame Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont calculé avec exactitude le montant de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis.
C’est à juste titre qu’ils ont calculé le rappel de salaire dû à Madame Y au titre de la mise à pied sur la période s’étendant du 1er octobre au 23 octobre, aucun salaire n’ayant été versé pour la période comprise du 1er au 6 octobre, ce qui corrobore l’affirmation de la salariée suivant laquelle Madame A lui avait demandé de cesser tout travail à compter du 30 septembre 2003. Ce rappel de salaire et les congés payés y afférents ont été calculé avec exactitude.
Les dispositions de l’article L.122-14-4 du Code du travail sont applicables et Madame Y est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité réparant la perte de son emploi au moins égale au montant des rémunérations versées au cours des six derniers mois complets d’activité. En lui allouant une indemnité de 3 426 €, les premiers juges ont justement apprécié l’étendue de son préjudice.
Il convient, en outre, de condamner la société Geniservice Ile de France Est à rembourser à l’Assedic de l’ouest francilien les indemnités de chômage versées à Madame Y dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de qualification était imputable à l’employeur et en ce qu’il a condamné la société Geniservice Ile de France Est à payer à Madame B Y les sommes de 162,08 € et de 335 € ;
Et, statuant à nouveau,
Donne acte à Madame B Y qu’elle renonce à sa demande de complément de salaire pour la période du 9 février au 29 mai 2002 ;
Donne acte à la société Geniservice Ile de France Est qu’elle reconnaît devoir à Madame B Y la somme de 127,30 € au titre du complément de salaire afférent à la période d’arrêt de travail consécutif à la rechute d’accident du travail ;
Condamne la société Geniservice Ile de France Est à payer à Madame B Y, à ce titre, la somme de 127,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2004 ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Et, y ajoutant, condamne la société Geniservice Ile de France Est à rembourser à l’Assedic de l’ouest francilien les indemnités de chômage perçues par Madame B Y dans la limite de trois mois ;
Ordonne la notification du présent arrêt à l’Assedic de l’ouest francilien ;
Condamne la société Geniservice Ile de France Est aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président, et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur G-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Servitude ·
- Ligne ·
- Droit de propriété ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Avoué ·
- Atteinte ·
- Juridiction judiciaire ·
- Demande
- Code pénal ·
- Santé publique ·
- Emprisonnement ·
- Infraction ·
- Trafic ·
- Résine ·
- Sursis ·
- Ags ·
- Peine ·
- Conversations
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Fumée ·
- Ouverture ·
- Parcelle ·
- Asthme ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Dommages-intérêts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Procédure abusive
- Alcool ·
- Dégradations ·
- Tentative ·
- Habitation ·
- Menaces ·
- Délit ·
- Incapacité ·
- Emprisonnement ·
- Fait ·
- Jugement
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Endettement ·
- Avoué ·
- Assurances ·
- Obligation de conseil ·
- Prêt immobilier ·
- Délai de carence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Avoué ·
- Preuve ·
- Route ·
- Arbre ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Euro ·
- Caution ·
- Condition suspensive ·
- Option ·
- Prix ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Volonté
- Piscine ·
- Eau de javel ·
- Maçonnerie ·
- Support ·
- Chlore ·
- Traitement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Associations ·
- Témoin ·
- Serment ·
- Recette ·
- Infraction ·
- Comptable ·
- Procédure pénale ·
- Dissimulation ·
- Territoire national
- Matériel ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Fournisseur ·
- Bureautique ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Revente ·
- Paiement ·
- Locataire
- Aéroport ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Défaut ·
- Frontière ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.