Confirmation 26 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2009, n° 09/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 février 2009 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 26 Février 2009 à 09 H 00
Numéro d’inscription au numéro général : Q 09/00701
Décision déférée : ordonnance du 24 Février 2009, à 13h25,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
Nous, Françoise DUBREUIL, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assisté de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
X SE DISANT X Y, S’ETANT DIT Z A
né en XXX à XXX
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport d’Orly,
assisté de Me Augusto CABEZAS ONOFRIO, avocat dûment choisi, du barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
ni comparant ni représenté bien que régulièrement avisé
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu la décision de refus d’admission sur le territoire français du 21 février 2009 à 06h55, prise à l’égard de l’intéressé ;
— Vu la décision de maintien en zone d’attente du 21 février 2009 à 07h05 ;
— Vu la demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile politique formée par l’intéressé le 21 février 2009 à 20h30 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 Février 2009, à 9h39, par M. X Y, s’étant dit Z A, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil du 24 Février 2009 à 13h25, autorisant le maintien de l’intéressé en zone d’attente de l’aéroport d’Orly pour une durée de 8 jours, soit jusqu’au 4 mars 2009 ;
— Vu les observations de M. X Y, s’étant dit Z A, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— En l’absence d’observations du préfet du Val-de-Marne ;
SUR QUOI,
Considérant que M. X se disant X Y, de nationalité mauritanienne, a interjeté appel de la décision du 24 février 2009 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil et reprends les moyens développés devant le premier juge à savoir le défaut d’interprète lors de la notification de ses droits, le défaut de notification effective de ses droits, le défaut d’habilitation du signataire de l’acte de saisine et le défaut du registre d’arrivée en zone d’attente ;
Considérant que, le 21 février 2009 à 6 h 45, la direction de la police de l’air et des frontières de l’aéroport d’Orly a placé M. X se disant X Y en zone d’attente à son arrivée sur un vol en provenance de Bamako ; que l’intéressé a présenté un passeport ordinaire mauritanien n° M0387381 délivré le 7 novembre 2007, valable jusqu’au 6 novembre 2010 et un titre de séjour belge n° B0058922 43 délivré le 1er septembre 2008 à Liège et valable jusqu’au 1er septembre 2013 ; que ces documents étaient établis au nom de HENNE A né le XXX à Baidjan (Mauritanie) ; que l’examen de ces documents a révélé qu’ils étaient usurpés ; que le titre de séjour était signalé pour avoir été volé, détourné ou égaré au système d’information Schengen ; qu’il a été présenté à l’officier de Quart ;
- sur le défaut d’interprète lors de la notification de ses droits et le défaut de notification effective des droits
Considérant que, par application des dispositions de l’article L 111-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, l’étranger doit indiquer au début de la procédure une langue qu’il comprend ; que cette langue est utilisée jusqu’à la fin de la procédure ; que le législateur a indiqué que lorsque l’étranger refuse d’en indiquer une, le français doit être utilisé par défaut ;
Que la notification de la décision de maintien en zone d’attente et de ses droits est intervenue le 21 février 2009 à 66 h 55 ; que ces documents indiquent, sans ambiguïté, que M. X se disant X Y parle et lit le français ; qu’ils font foi jusqu’à preuve contraire ; que le fait que l’intéressé ait refusé de signer les notifications critiqués, ce qui est son droit, est sans incidence sur la validité des actes en cause ; qu’au surplus, l’intéressé a déclaré à l’audience de ce jour comprendre le français et a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
- sur le défaut d’habilitation du signataire de l’acte de saisine
Considérant que le contrôleur général, directeur de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly a saisi le juge des libertés et de la détention le 23 février 2009 ; que cette requête est motivée et signé par l’Officier de quart Akrout ;
Que, suivant décision du 22 janvier 2009, le lieutenant de police Ymed AKROUT, a été régulièrement habilité à prononcer les décisions de refus d’entrée sur le territoire national et de placement en zone d’attente des étrangers non admis sur le territoire national et à procéder à la signature de toutes saisines et courriers relatifs à la procédure de refus d’entrée ; que l’acte de saisine est donc régulier ;
- sur le défaut du registre d’arrivée en zone d’attente
Considérant que la requête du contrôleur général, directeur de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly a présenté une requête au juge des libertés et de la détention aux fin de maintien en zone d’attente de M. X se disant X Y le 23 février 2009 à 17 h 35 ; que la copie du registre en zone d’attente a été versée à la procédure le 24 février 2009 à 13 h 05 en cours d’audience, soit dans le délais de quatre jours ; que la procédure est régulière ;
Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 26 Février 2009.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé l’Avocat de l’intéressé
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