Infirmation partielle 10 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 oct. 2007, n° 07/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/01162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N°07/01162
ARRÊT DU 10 Octobre 2007
9e CHAMBRE
/MM
COUR D’APPEL DE DOUAI
9e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2007, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE DUNKERQUE du 16 FEVRIER 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y M T U
né le XXX à XXX
Fils de Y Germain et de PRIESTER Fernande
De nationalité française, marié
Sans profession
Demeurant 16/9 Voie T Dunant – 59760 GRANDE SYNTHE
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître CORDIER Roger, avocat au barreau de DUNKERQUE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
appelant,
Y E épouse X,
XXX
XXX
Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître TOUCHARD-HIETTER Véronique, avocat au barreau de DOUAI
CONSEIL GENERAL DU NORD
administrateur ad’hoc de la mineure X Z
domicile élu chez Maître CATTOIR
Partie civile, intimé, non présente, représentée par Maître CATTOIR Lucile, avocat au barreau de HAZEBROUCK
X H,
XXX
XXX
Non comparant, partie civile, intimé,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Elisabeth SENOT,
Conseillers : I J,
V Q R S.
GREFFIER : K L aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Philippe GOSSELIN, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2007,
Le huis-clos ayant été sollicité par Monsieur le Président du Conseil Général, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de Z X, le ministère public, E X et son avocat, M Y et son avocat qui ont eu la parole en dernier, ayant été entendus, la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, a par l’intermédiaire de son président rendu en audience publique l’arrêt suivant :
Vu les réquisitions du Ministère Public qui ne s’oppose pas à cette demande,
Vu les observations des autres parties qui ne s’opposent pas à cette demande,
Attendu que la publicité est dangereuse pour la sérénité des débats et la dignité de la personne en raison du jeune âge de Z X.
Ordonne que les débats auront lieu à huis clos.
En exécution de cet arrêt, l’huissier de service a fait évacuer la salle d’audience dont les portes ont aussitôt été fermées.
Le Conseiller Rapporteur a constaté l’identité du prévenu.
Le conseil rapporteur a constaté l’identité de M Y
Ont été entendus :
Monsieur Q R S en son rapport ;
Y M T U en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 Octobre 2007.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
LE JUGEMENT :
Devant le Tribunal correctionnel de DUNKERQUE, M Y était prévenu d’avoir à GRANDE SYNTHE, entre le 5 janvier 2002 et le 7 janvier 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise, sur la personne de Z X, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, alors qu’elle était mineure de moins de quinze ans au moment des faits comme étant née le 20 février 1999, et avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, en l’espèce son grand-père maternel ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal ;
Par jugement contradictoire en date du 16février 2007, ladite juridiction a :
Sur l’action publique :
— déclaré M Y coupable des faits qui lui étaient reprochés,
— condamné M Y à une peine de deux ans d’emprisonnement dont 14 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec interdiction d’entrer en contact avec Z et obligation de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation.
Sur l’action civile :
— reçu Monsieur le Président du Conseil Général, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de Z X, en sa constitution de partie civile,
— condamné M Y à lui verser, outre une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 474-1 du Code de procédure pénale, une indemnité de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— reçu E Y, née X, et H X en leur constitution de partie civile,
— débouté ces derniers de leurs demandes.
LES APPELS :
Appel a été régulièrement interjeté par :
— le 21 février 2007 au greffe du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE par M Y, représenté par Maître SENLECQ substitué par Maître STEYLAERS, son appel visant les dispositions pénales et civiles,
— le 21 février 2007 au greffe du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE par Monsieur le Procureur de la République près cette juridction, son appel incident ne visant que les dispositions pénales.
LES CITATIONS :
Les parties ont été régulièrement cités pour l’audience du 26 septembre 2007 :
— M Y, à parquet, le 27 juin 2007, puis par officier de police judiciaire le
23 août 2007
— Monsieur le Président du Conseil Général, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de Z X, à personne le 5 avril 2007,
— H X , à domicile le XXX l’avis de réception de sa convocation ayant été signé le 25 avril 2007,
— E X, née Y, à personne le XXX.
M Y et E Y épse X, comparaissent à l’audience assistés de leur conseil. Le Conseil Général du Nord, administrateur ad’hoc de la mineure X Z y est représenté par son conseil. L’arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.
RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES :
Le 8 janvier 2002, E X se rend au Commissariat de Police de DUNKERQUE pour déposer plainte à l’encontre de M Y, son père, au motif que ce dernier aurait introduit son doigt dans le sexe de sa fille Z, âgée de 3 ans.
Elle explique que devant sortir avec son mari, elle a confié Z et son frère A à ses parents le samedi 5 janvier vers 23 heures, qui les lui ont ramenés le lendemain vers midi, puis à nouveau le dimanche soir. Sa fille, qu’elle a récupérée vers minuit alors qu’elle dormait dans un petit lit installé dans la chambre de ses parents, lui a révélé le soir même, une fois revenue au domicile, que 'pépé lui avait fait mal', et plus précisément que 'pépé lui avait mis son doigt dans la pepette jusqu’au bout’ pendant qu’elle était dans son petit lit. Elle précise que Z lui a bien désigné sa pepette, a répété la même chose devant son père et qu’elle a pu observer 'du rouge à son sexe qui lui a semblé plus ouvert que d’habitude'.
Elle ajoute en avoir parlé à sa mère le lendemain, laquelle lui a indiqué que Z était restée seule dans sa chambre uniquement le samedi soir pendant qu’elle faisait un pendule et que M Y se trouvait seul dans une autre chambre. E X précise que sa fille, qui ne voulait pas aller chez ses grands-parents le dimanche soir, s’est mise à pleurer lorsqu’elle y a été déposée et que le docteur B, qui a examiné l’enfant le 8 janvier 2002, a trouvé quelque chose d’anormal sans toutefois établir de certificat médical (D4).
Entendue le jour même, l’enfant indique que son grand-père lui a fait 'bobo', qu’elle a saigné, et qu’elle en a parlé à sa grand-mère qui a crié sur son mari. Elle mime également avec une poupée les gestes de M Y : 'elle met ses doigts au niveau du sexe et pousse son doigt comme pour l’entrer dans la poupée'.
E X se représente toutefois le lendemain pour retirer sa plainte en expliquant qu’elle a vu ses parents pour leur dire qu’elle avait déposé plainte et qu’elle a été touchée par la réaction de son jeune frère, bouleversé à l’idée que son père puisse aller en prison (D6). Elle précisera le 31 janvier qu’elle n’a pas vu son frère mais qu’elle l’a entendu pleurer au téléphone(D14).
N Y, grand-mère maternelle de la mineure, déclare le 24 janvier 2002 que Z, qui a gardé le manteau le premier soir en raison de la panne de chauffage, a toujours dormi dans la même chambre qu’elle et hors la présence de M Y, qui était dans une autre chambre et n’a jamais été seul avec les enfants dont il ne s’occupe de toute façon pas depuis qu’il a eu des problèmes avec sa fille C. Les recherches effectuées à ce sujet ont conduit à la communication d’une procédure classée sans suite le 2 avril 1999, de laquelle il ressort que C Y, suite à un courrier dans lequel N Y demandait la garde de son enfant, avait accusé son beau-père de l’avoir agressée sexuellement avant de revenir sur ses propos (D25).
N Y estime que cette histoire a été inventée par son beau-fils, qu’elle décrit comme vulgaire, alcoolique et montant les enfants contre elle (D9).
D Y, oncle maternel de Z âgé de 12 ans, va indiquer qu’il dormait chez un oncle et non chez ses parents durant ce week-end, tout en spécifiant que sa mère a évoqué, à son retour le dimanche soir, le fait que son père avait touché Z (D10).
Entendu le 24 janvier 2002, M Y va nier les faits et préciser qu’il était déjà couché dans une autre chambre lorsque sa fille a déposé les enfants le premier soir et lorsqu’elle a appelé le second soir, que seule son épouse s’occupe de la toilette des mineurs ou se couche à leurs côtés, qu’il ne s’est rien passé de particulier lorsqu’il a ramené A le lundi matin avec son épouse et qu’il ne s’entend pas avec son beau-fils.
Marcelle et O P, qui ont dormi chez les époux Y le dimanche soir, expliquent que E X a amené les deux enfants après avoir téléphoné vers 20 heures, qu’ils n’ont rien remarqué d’anormal dans le comportement de M Y qui était debout avec eux et qu’ils n’ont pas vraiment fait attention à l’endroit où dormait Z.
Réentendue le 1er février, N Y explique que son fils D était bien là le dimanche soir contrairement à ce qu’elle avait indiqué par erreur, qu’il n’a pas été informé du problème avant que sa soeur ne téléphone le mercredi, qu’elle a été personnellement informée de la situation le lundi à la suite d’un appel de sa fille et, finalement, que Z est restée seule dans sa chambre le samedi soir pendant 5 minutes, le temps qu’elle fasse un pendule dans la salle à manger pour savoir si E X allait gagner au Casino (D15).
Une information est ouverte le 1er mars 2002.
Devant le magistrat instructeur, E X relate à nouveau les circonstances dans lesquelles sa fille a fait ses révélations et précise que les enfants avaient été amenés vers 19 heures le samedi soir et non vers 23 heures avant de les récupérer vers 1 heure et non le lendemain matin. Elle ajoute que Z affiche désormais une grande pudeur et réagit vivement à l’encontre de son grand-père.
Mis en examen le 13 novembre 2002, M Y maintient ses dénégations en expliquant qu’il continue à voir ses petits-enfants, y compris Z en présence de son épouse ou de E X. Il indique qu’il était couché lorsque sa fille a amené les enfants le samedi soir avant de les reprendre vers 1 heure, qu’il ne sait plus si elle les a ramenés le dimanche soir, qu’il ne savait pas que E X avait appelé le lundi et qu’il n’a été au courant des faits reprochés que le mercredi.
Un courrier transmis par les époux Y au juge d’instruction témoigne de la mésentente les opposant à H X, à l’encontre duquel une plainte déposée le 10 avril 1997 pour des faits d’agressions sexuelles sur E Y avait été classée sans suite le 23 avril (D26-27).
Entendu le 18 mars 2004, ce dernier va d’abord expliquer que son épouse ne l’a informé des faits que le lundi suivant sans lui donner de détails, qu’il n’a pas vu le sexe de sa fille, ni constaté de rougeur et que Z ne lui en a jamais parlé, avant de faire siennes les déclarations de E X faisant notamment état de sa connaissance des faits. Il confirme également la mésentente alléguée spécialement avec M Y.
Le docteur G, chargé de réaliser l’examen gynécologique de la mineure le 11 janvier 2002, estime, sans exclure la possibilité d’attouchements sexuels, qu’il n’y a eu absolument aucune pénétration vaginale en particulier par le doigt de la main d’un adulte.
Après avoir noté que la mère avait constaté que sa fille présentait des rougeurs sur la vulve et se plaignait de manière récidivante de douleurs dans cette zone depuis qu’elle était âgée d’environ 2 ans, l’expert-psychologue relève que la fillette maîtrise bien ses émotions, ne manifeste pas de signe d’angoisse particulière et que la fabulation d’une enfant de son âge, possible, ne porte jamais sur de tels sujets. Il ajoute que les constatations de la mère mettent en évidence des comportements réactionnels pouvant être retrouvés chez des enfants ayant été abusés sexuellement (surgissement d’une pudeur inadaptée à l’âge de l’enfant, difficulté à accepter les soins d’hygiène, refus d’aller chez ses grands- parents, allégations de douleurs au niveau vulvaire) et conclut à l’existence d’une certaine probabilité, au niveau psychologique, que Z ait été victime des faits dont elle accuse son grand-père.
M Y s’est marié en 1980 avec N DUHEM, déjà mère de 4 enfants, et a eu deux enfants : E et D. Confronté au décès prématuré de ses parents, il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 14 ans et a ensuite travaillé pour le compte de la société HERBAUX jusqu’à sa fermeture en 1993, connaissant depuis une période de chômage entrecoupée de quelques emplois en qualité d’oxycoupeur et de maître-chien.
E X le décrit comme quelqu’un qui, s’il n’a jamais eu d’attitudes équivoques devant elle, parle souvent 'd’histoires de cul’ devant les adultes, ce que conteste notamment D Y.
Le docteur F, dans son rapport du 5 février 2003, ne relève aucune composante pathologique en rapport avec les faits reprochés, aucun élément d’ordre psychiatrique de nature à porter un pronostic sur l’évolution ultérieure du comportement et estime que l’intéressé, qui situe les faits plutôt dans le contexte d’un conflit familial et d’un différend avec son beau-fils, est doté de capacités intellectuelles normales. Il souligne que rien n’indique que M Y était atteint au moment des faits de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes.
Du compte-rendu remis par l’expert-psychologue le 13 décembre 2002, il ressort que M Y, bien inséré sur le plan familial et d’un niveau intellectuel médiocre, connaît une vie affective apparemment gratifiante et ne présente pas de psychologie complexe. Il est décrit comme une personne sous l’influence de son épouse, ne manifestant pas de maladie mentale et ne montrant pas, à travers l’histoire de sa personnalité, de composantes perverses.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Monsieur le Président du Conseil général, agissant en qualité d’administrateur de Z X, sollicite, outre l’allocation d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles, la confirmation de la décision entreprise.
E X née Y, assistée de son conseil, sollicite la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts.
Ni présent, ni représenté, H X ne formule aucune demande.
Après avoir pointé l’absence d’éléments objectifs, Monsieur l’Avocat Général sollicite l’infirmation du jugement déféré.
M Y, assisté de son conseil, en sollicite aussi l’infirmation en insistant sur le fait qu’il n’a pas pu y avoir de pénétration selon l’expert et que les éléments de preuve sont inexistants.
SUR CE :
Z X, chez laquelle le psychologue ne note pas de signes laissant penser qu’elle fabule, a maintenu que M Y lui avait introduit un doigt dans son sexe pendant qu’elle dormait chez ses grands-parents en l’absence de ses parents et qu’elle avait saigné.
Sans exclure la possibilité d’attouchements sexuels, le docteur G ne relève cependant pas de trace ou cicatrice de violence sexuelle récente ou ancienne lorsqu’il examine la mineure, et affirme qu’il n’y a eu absolument aucune pénétration vaginale en particulier par le doigt de la main d’un adulte.
Il apparaît également qu’aucune des personnes entendues n’a été le témoin des agissements constamment déniés par M Y et dénoncés par l’enfant dans un contexte familial particulier. Les tensions entre les époux Y et H X étaient en effet vives et des accusations d’agressions sexuelles avaient déjà été faussement portées à l’encontre du prévenu par sa belle-fille C Y.
Les constatations régulières des procès-verbaux mettent par ailleurs en évidence que Z, sauf pendant une courte période de 5 minutes le samedi soir, a été constamment sous la surveillance d’N Y qui n’a rien noté de particulier, et que la mineure dormait habillée dans une chambre qu’elle partageait avec sa grand-mère, le grand-père occupant quant à lui une autre pièce.
En outre, les déclarations de E X quant aux conditions dans lesquelles elle a déposé et récupéré son enfant le samedi au domicile de ses parents ont fluctué, et H X affirmera, contrairement à ce qu’avait indiqué son épouse, que sa fille ne lui avait ni parlé des faits reprochés, ni montré son sexe le dimanche 6 janvier 2002.
Considérant dès lors que les éléments recueillis au cours de la procédure ne permettent pas d’établir la réalité des faits d’agression sexuelle reprochés à M Y, la Cour infirmera le jugement attaqué et renverra le prévenu des fins de la poursuite.
Partant, Monsieur le Président du Conseil Général, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de Z X sera, par voie de réformation, débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce comprise celle formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La décision querellée sera confirmée pour le surplus en ce qu’elle a débouté E X, née Y de sa demande, au regard toutefois de la décision de relaxe et non plus de l’absence de démonstration de l’intérêt à agir.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoirement à l’égard de M Y, de E Y épse X et du Conseil Général du Nord administrateur ad’hoc de la mineure Z X.
Reçoit l’appel de M Y et du Ministère Public ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions pénales ;
Renvoie M Y des fins de la poursuite ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions civiles intéressant Monsieur le Président du Conseil Général, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de Z X ;
Le déboute de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur le Président du Conseil Général, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de Z X, de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. L E.SENOT
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