Infirmation 29 janvier 2009
Rejet 26 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ. premiere sect., 29 janv. 2009, n° 07/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 07/00168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 11 janvier 2007 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 07/00168
AFFAIRE :
S.A.R.L. JPM DUMUR
C/
F MIEUX VIVRE A PAGEAS, F G H DES RENARDIERES 'ASK'
MJ/PS
réparation dommages causés par nuisance de l’environnement -circuit de H
Grosses délivrées à maître GARNERIE et à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
==oOo==---
ARRET DU 29 JANVIER 2009
===oOo===---
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE NEUF la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. JPM DUMUR, dont le siège est XXX
représentée par Me E-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me E-Louis RIGAULT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 11 JANVIER 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
F MIEUX VIVRE A PAGEAS, dont le siège est XXX
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Josette REJOU, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 07/922 du 15/03/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
F G H DES RENARDIERES 'ASK', dont le siège est XXX
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 Décembre 2008, après ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2008, la Cour étant composée de Madame D E, Président de chambre, de Monsieur B C et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame I-J K, Greffier. A cette audience, Mme E, président a été entendu en son rapport oral, Me RIGAULT, Me REJOU, Me CLERC, avocats en leur plaidoirie.
Puis Madame D E, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2009 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
'===oO§Oo===---
LA COUR
'===oO§Oo===---
La SARL JPM DUMUR a fait réaliser en 1997 un circuit de H au lieu-dit ' Le Puy’ sur la commune de Pageas en Haute Vienne, après obtention du permis de construire le 26 août 1996 et du certificat d’urbanisme délivré le 19 août 1996 lequel exigeait l’exécution de certains travaux qui ont été réalisés .
Invoquant un trouble anormal de voisinage causé par le bruit des engins, l’F ' Mieux vivre à Pageas', après avoir engagé une procédure administrative en annulation du permis de construire, dont elle a été déboutée, a obtenu, en référé judiciaire, la désignation du bureau d’études SOCOTEC en qualité d’expert, dont le rapport a été annulé par jugement du Tribunal de grande Instance de Limoges du 14 juin 2000.
Une nouvelle expertise a été confiée à M. X, expert inscrit sur la liste nationale, lequel a déposé rapport de ses opérations en juillet 2005.
Par jugement rendu le 11 janvier 2007 le Tribunal de grande Instance a, pour l’essentiel, fait défense à la SARL JPM DUMUR de faire fonctionner sur sa piste de H d’autres engins que ceux équipés d’un moteur 4 temps bénéficiant d’un capotage et d’un silencieux, a dit qu’en cas de non respect de cette interdiction cette société encourrait un pénalité de 50 € par H inadéquat et par journée d’utilisation et a condamné la SARL JPM DUMUR à verser à l’F 'Mieux vivre à Pageas’ la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts.
La SARL JPM DUMUR a interjeté appel de cette décision selon acte du 6 février 2007.
L’F G H des Renardières est intervenu volontairement le 8 février 2008.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie expressément pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 4 juin 2008 par la SARL JPM DUMUR, 8 février 2008 par l’F G H des Renardières et 1er octobre 2008 par l’F ' Mieux vivre à Pageas'.
La SARL JPM DUMUR invite la Cour à infirmer le jugement déféré pour déclarer l’F 'Mieux vivre à Pageas’ irrecevable et mal fondée et à la condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme identique sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; elle sollicite encore que l’F 'Mieux vivre à Pageas’ soit condamnée en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’F G H des Renardières invite la Cour à débouter l’F ' Mieux vivre à Pageas’ et à la condamner à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’F 'Mieux vivre à Pageas’conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de la SARL JPM DUMUR au paiement d’une indemnité supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’objet social de l’F 'Mieux vivre à Pageas’ est de 'lutter contre toutes les atteintes au cadre de vie des habitants et à l’environnement’ ; qu’elle est donc recevable à exercer devant le juge civil une action fondée sur la violation de cet intérêt collectif ;
Attendu que le bien fondé de son action nécessite toutefois qu’elle démontre que la faute ou le fait reproché lui cause un préjudice personnel, direct et certain ;
Attendu que l’F ' Mieux vivre à Pageas’ se fonde sur la notion de trouble de voisinage qui est une restriction du droit de propriété et s’apprécie de manière concrète en fonction des circonstances de temps et de lieu et par rapport à une victime identifiée de l’abus de droit allégué du droit de propriété ;
Attendu qu’il est donc indispensable que cette F démontre l’existence d’un trouble de voisinage dont ses propres membres sont victimes , faute de quoi le préjudice qu’elle invoque ne lui serait ni personnel, ni direct, ni certain, étant observé que la Cour administrative de Bordeaux ayant rejeté, par arrêt du 31 juillet 2003, le recours formé par l’F ' Mieux vivre à Pageas, et confirmé la validité du permis de construire la piste de H, elle ne peut se prévaloir, dans la présente instance, du non respect de la réglementation applicable ;
Or attendu que pour réaliser son expertise, M. X précise ( page 11) qu’il a effectué des mesures acoustiques avec des karts équipés de moteur 2 temps et 4 temps dans les propriétés de M. Y ( au Puy ), et MM Z et A et fournit le détail des résultats enregistrés ;
Que selon cet expert, aucune audition 'en provenance de la piste de kart', n’a été perçue en bordure de la propriété de M. Y, membre de l’F ;
Que ni M. Z ni M. A ne sont adhérents de l’F 'Mieux vivre à Pageas’ ; qu’il n’est pas démontré au demeurant qu’ils se disent victimes de troubles de voisinage ; qu’il n’est à cet égard en effet ni établi ni allégué qu’ils auraient eux même engagé une action contre la société JPM DUMUR en trouble anormal de voisinage ;
Qu’aucune mesure acoustique n’a été effectuée par l’expert chez d’autres membres de l’F;
Qu’indépendamment de cette expertise aucune donnée concrète et fiable n’établit l’existence d’un trouble de voisinage généré par l’utilisation de la piste de H au préjudice de l’un quelconque de ses membres ;
Attendu, dans ces conditions, que l’F 'Mieux vivre à Pageas', ne justifie pas d’un préjudice personnel, direct et certain consécutif à l’utilisation de la piste de H ; qu’elle ne peut qu’être déboutée, le jugement devant être en conséquence réformé en ce sens ;
Attendu que l’action de l’F ' Mieux vivre à Pageas', à laquelle il a d’ailleurs été fait droit par la juridiction du premier degré, n’apparaît pas devoir être qualifiée d’abusive ; que l’action en justice est en effet un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ; que, dans ces conditions, la SARL JPM DUMUR sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts;
Attendu enfin que l’F 'Mieux vivre à Pageas, qui sera condamnée à payer à la SARL JPM DUMUR et à elle seule, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, supportera les dépens ; que si ceux-ci comprennent nécessairement le coût de l’expertise judiciaire, lequel fait partie des dépens, rien ne justifie en revanche de condamner l’F ' Mieux vivre à Pageas’ au paiement de l’étude d’impact sonore du bureau d’études Acousteix, laquelle étude a été réalisée dans le cadre de la demande de renouvellement de l’homologation technique du circuit par la SARL JPM DUMUR et est en conséquence étrangère à la présente procédure même si ses conclusions ont être invoquées par l’une ou l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement déféré,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de l’F ' Mieux vivre à Pageas',
DÉBOUTE l’F ' Mieux vivre à Pageas’ de son action,
DÉBOUTE la SARL JPM DUMUR de ses demandes en dommages et intérêts et tendant à voir inclure le coût de l’étude Acousteix dans les dépens,
CONDAMNE l’F ' Mieux vivre à Pageas’ en tous les dépens, lesquels comprennent notamment le coût de l’expertise de M. X, lesquels seront recouvrés, en ce qui concerne les dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I-J K. D E.
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