Confirmation 26 octobre 2006
Cassation partielle 27 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 oct. 2006, n° 06/13448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/13448 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2002, N° 2001/05771 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRIONI FRANCE c/ Société E.I.I. EQUITIES LIMITED, S.A. OGIC, S.A. AXA BANQUE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
2e Chambre – Section B
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006
(n° 300 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/13448
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2002 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2001/05771
APPELANTES
S.A.S. BRIONI FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Philippe THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : T 01
INTIMÉES
1°) Société E.I.I. EQUITIES LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry DOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 236
3°) S.A. AXA BANQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
372 rue Saint-Honoré
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Charlotte ABATI de la SCP GRISONI, avocat au barreau de PARIS,
toque : P 113
4°) S.A. OGIC
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Joseph ROUBACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R086
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
INTERVENANTES FORCÉES
XXX
prise en la personne de Me X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PARIS PARTICIPATIONS
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué
7°) Société CATCHBAND DEVELOPPEMENTS LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
55/56 Lincoln’Field LONDON WCZA 2 LY (GRANDE-BRETAGNE)
représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
8°) Société GLENSIDE MANAGEMENT LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l’article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l’article 785 du nouveau code de procédure civile, le 28 septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise KAMARA, Président
Mme Dominique DOS REIS, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats : Mme Marie-France MEGNIEN.
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par Mme Françoise KAMARA, président,
— signé par Mme Françoise KAMARA, Président, et par Mme Marie-France MEGNIEN, Greffier présent lors du prononcé.
*************
Par arrêt du 11 mars 2004, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits, l’énoncé des prétentions initiales des parties et l’exposé de la procédure antérieure, la Cour a notamment sursis à statuer sur les demandes réciproquement formées entre la société Foncière Costa et la société Ogic jusqu’à l’exécution de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur les pourvois dirigés contre l’arrêt prononcé par la Cour de ce siège le 4 avril 2003, et ce, en vue de l’obtention par la société Foncière Costa d’un titre incommutable de propriété sur l’ensemble immobilier situé XXX à Paris 8e, stipulée à titre de condition suspensive de la promesse de vente consentie par la société Foncière Costa à la société Ogic selon acte notarié du 30 juillet 1999, portant sur l’immeuble sis XXX à Paris et sur la commercialité de locaux dépendant de l’immeuble situé au numéro 35 de la même avenue.
La Cour de cassation ayant, par décision du 31 mars 2005, rejeté ces pourvois, la société Foncière Costa est devenue titulaire du titre de propriété susmentionné.
En cet état, la société Ogic, intimée, prie la Cour de :
— à titre principal :
— vu la promesse de vente du 30 juillet 1999 et l’avenant du 22 septembre 1999,
— vu les articles 1134 alinéas 1 et 3, 1142, 1143, 1149, 1151, 1184, 1185, 1583, 1584 et 1589 du code civil,
— vu la manifestation de sa volonté d’acquérir formulée dans ses conclusions du 17 septembre 1999,
— vu la réitération de cette manifestation de volonté par conclusions du 23 février 2000,
— vu la persistance de cette volonté exprimée par conclusions et notifications des 19 avril, 28, 29 juin, 11 octobre 2000 et 20 février 2003,
— vu l’acceptation par la société Foncière Costa de la volonté d’acquérir par ses conclusions du 20 décembre 1999,
— vu le commencement d’exécution de cet accord des volontés, d’une part, caractérisé par le nantissement par la société Foncière Costa de la garantie d’Axa Banque au profit de la banque Amas et, d’autre part, par la constitution d’un dossier de permis de construire et l’obtention d’un rescrit fiscal par elle-même,
— vu sa renonciation, dont il convient de lui donner acte, au caractère essentiel et déterminant, stipulé dans son intérêt exclusif, de la cession de la commercialité attachée au XXX dont la perte sera compensée par 'l’indemnité ci-après demandée',
— constater la rencontre des volontés de la société Foncière Costa et d’elle-même sur la chose et sur le prix et, en conséquence, dire qu’à défaut de signature de l’acte authentique dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, ledit arrêt vaudra vente moyennant le paiement du prix de 115.000.000 F, soit 17.531.636,98 euro ;
— dire que, dans le cadre de la réalisation de cette vente, celle-ci se situera sous le régime fiscal défini par l’instruction de la Direction générale des Impôts 8.A 3 80 du 20 juin 1980 dont elle se prévaudra ou son substitué, en qualité de marchand de biens ;
— subsidiairement,
— vu l’engagement ferme et irrévocable du promettant,
— dire que, nonobstant l’article 1142 du code civil, et en vertu de l’article 1134 et 1243 du même code, ledit engagement doit être exécuté en nature par la vente de l’immeuble du XXX à son profit,
— en conséquence,
— dire qu’à défaut de signature de l’acte authentique dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, ledit arrêt vaudra vente moyennant le paiement du prix de 115.000.000 F, soit 17.531.636,98 euro.
— plus subsidiairement,
— vu la formation, dès le 17 septembre 1999, d’une promesse de vente synallagmatique,
— vu la rencontre des volontés sur la chose et sur le prix,
— vu l’engagement 'ferme’ du promettant de ne se refuser 'en aucun cas’ à réaliser la vente,
— dire que l’article 1142 du code civil ne s’applique pas à l’obligation par la société Foncière Costa de vendre l’immeuble XXX ;
— juger que la vente portant sur ledit immeuble est parfaite et devra être réalisée ;
— dire qu’à défaut de signature de l’acte authentique dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, ledit arrêt vaudra vente moyennant le paiement du prix de 115.000.000 F, soit 17.531.636,98 euro ;
— plus subsidiairement encore et pour le cas où par impossible la Cour ne prononcerait pas jugement valant vente,
— dire que la société Foncière Costa lui doit réparation de l’entier préjudice subi par elle du fait de la carence fautive de la société Foncière Costa ;
— en conséquence,
— condamner la société Foncière Costa à lui payer :
. au titre des frais de caution bancaire : 408.792,04 euro, sauf à parfaire,
. au titre des frais d’architecte : 508.954,44 F TTC, soit 77.589,60 euro TTC,
. au titre des frais de notaire : 130.776,676 F, soit 19.936,77 euro TTC,
. au titre des frais de procédure irrépétibles, sauf à parfaire : 818.560,32 F TTC, soit 124.788,71 euro TTC,
. au titre des frais financiers :
* frais financiers sur l’indemnité d’immobilisation de 1.196.000 F, soit 182.329 euro, déposée entre les mains de M. Y, notaire, depuis le 1er août 1999 jusqu’au jour de l’exécution de l’arrêt à intervenir,
* frais financiers sur la garantie fournie à la société Socfim en vue de la délivrance de la caution sur la somme de 7.000.000 F à compter du 11 décembre 2000 jusqu’au jour de l’exécution de l’arrêt à intervenir : mémoire,
. au titre du manque à gagner : 20.339.000 euro,
. au titre du surcoût résultant de la disposition de la commercialité attachée au 35 avenue George V: 1.215.000 euro,
soit au total: 22.185.107,12 euro, sauf mémoire, erreur ou omission,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et anatocisme desdits intérêts,
— condamner la société Foncière Costa à lui payer la somme de 200.000 euro au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Foncière Costa prie la Cour de :
— débouter la société Ogic de toutes ses demandes ;
— constater que la promesse unilatérale de vente du 30 juillet 1999 et la vente future éventuelle ne peuvent se former, conformément aux clauses expresses de l’acte, qu’après réalisation de toutes les conditions suspensives, qui les affectent respectivement ;
— dire que la caution de la société Socfim du 8 décembre 2000 ne peut avoir pour effet de relever la promesse de sa caducité ;
— constater que, faute par la société Ogic d’avoir prorogé, à l’expiration du terme extinctif, et conformément à son obligation expresse, la promesse de vente, par la remise d’une caution, ladite promesse est devenue de plein droit caduque ;
— constater que les conditions suspensives de la promesse subordonnent la naissance du droit d’option du bénéficiaire et l’obligation de faire du promettant ;
— constater que, tant que la société Ogic n’a pas levé l’option, dans les conditions strictes et concordantes de la promesse, l’obligation du promettant ne constitue qu’une simple obligation de faire, qui se résout en dommages-intérêts, conformément à l’article 1142 du code civil ;
— juger que la levée d’option postérieure à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés de vendre et d’acquérir ;
— dire que, faute par la société Ogic d’avoir renoncé 'pendente conditione’ à toutes les conditions suspensives de la promesse, le droit d’option n’a pu naître ni s’exercer ;
— dire que la rétractation par la société Foncière Costa de son consentement, manifestée par les 29 mars et 30 novembre 2000, est antérieure à la prétendue levée d’option de la société Ogic et a rendu la promesse caduque ;
— dire que la levée d’option de la société Ogic, postérieure à la double caducité contractuelle et subjective de la promesse, et qui s’oppose à la levée d’option exigée par la promesse, est nulle et inopérante, et n’a pu transformer l’obligation de faire en obligation de donner, comme l’ont expressément stipulé les parties ;
— dire que, faute de la part de la société Ogic d’avoir renoncé à toutes les conditions suspensives de la promesse, avant sa propre rétractation, l’obligation de faire n’a pu naître ni devenir invalidée ;
— dire que la manifestation par la société Ogic de sa volonté d’acquérir, postérieure à sa rétractation et non conforme aux prescriptions de la promesse, n’a pu opérer un transfert de propriété, ni former une vente parfaite à défaut de paiement du prix par acte authentique ;
— constater la résiliation au 30 octobre 2000 de la caution d’Axa Banque, garantissant le paiement du prix de vente ;
— constater qu’en application de la clause contractuelle mutuelle, la promesse est devenue caduque, de plein droit, le 30 octobre 2000, à 18 heures précises, faute pour la société Ogic d’avoir garanti le paiement du prix de vente, par une caution bancaire ;
— dire que sa rétractation n’a causé aucun préjudice susceptible d’engendrer des dommages-intérêts au profit de la société Ogic, infondée à invoquer l’inexécution de l’obligation de faire ;
— dire que la société Ogic est non fondée à solliciter la validation de la saisie conservatoire autorisée par Monsieur le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris le 31 mars 2006 et en ordonner la mainlevée ;
— condamner la société Ogic à lui payer la somme de 10.000 euro sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
La société Brioni France, soulignant qu’aucune demande n’est formée contre elle, sollicite la condamnation solidaire de la société Foncière Costa et de la société Ogic à lui payer la somme de 1.000 euro par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société E.I.I. Equities limited, à l’encontre de laquelle aucune prétention n’est formulée, entend voir condamner in solidum la société Foncière Costa, la société Ogic et la société Brioni France à lui verser la somme de 10.000 euro pour couvrir ses frais irrépétibles.
La société AXA banque prie la Cour de constater qu’aucune demande n’est dirigée contre elle et de condamner la société Foncière Costa à lui régler la somme de 2.000 euro sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SELAFA MJA, prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Paris participations, assignée en reprise d’instance à personne habilitée, n’a pas constitué avoué.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations.
*
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant qu’il est rappelé qu’aux termes de la promesse de vente notariée du 30 juillet 1999, expirant le 15 octobre 1999, la société Foncière Costa a promis de vendre à la société Ogic, qui a accepté la faculté offerte sans prendre aucun engagement d’acquérir, un ensemble immobilier situé à Paris 37 George V à Paris 8e, et ce, sous diverses conditions suspensives ;
Qu’il était stipulé que cette promesse de vente comprenait également la commercialité de locaux dépendant de l’immeuble situé au numéro 35 de la même avenue et qu’à titre de condition essentielle et déterminante de l’engagement du bénéficiaire, le promettant s’engageait à signer à première demande de ce dernier tout acte ayant pour objet le transfert de cette commercialité au profit de l’immeuble du 37 de l’avenue, à affecter à usage d’habitation le surplus de l’immeuble du 35 et à achever les travaux nécessaires à l’occupation exclusivement bourgeoise des lieux ;
Que, suivant avenant sous seing privé signé le 22 septembre 1999 après que la société Foncière Costa avait informé la société Ogic que la société E.I.I.Equities limited, créancier hypothécaire inscrit sur l’immeuble objet de la vente, lui avait délivré un commandement de saisie immobilière préalable à une procédure de vente sur saisie immobilière, la société Foncière Costa et la société Ogic sont convenues, à défaut de réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives au plus tard le 15 octobre 1999, de proroger ladite promesse jusqu’au 30 juin 2000 et, à défaut d’accomplissement desdites conditions à cette date, de la proroger, si bon semblait au bénéficiaire, jusqu’à un mois après la date la plus lointaine à laquelle serait rendue et exécutée la dernière des décisions de justice devenue définitive concernant tant la justification d’un droit de propriété incommutable de la société Foncière Costa sur les biens objet de la promesse que la mainlevée et/ou la radiation des inscriptions hypothécaires, mentions, commandements grevant le bien du chef du « vendeur » et des précédents propriétaires ;
Qu’aux termes de cet acte, la société Ogic s’est obligée à remettre au promettant, à la date du 15 octobre 1999, un engagement de caution solidaire émanant d’une banque de premier ordre, garantissant le paiement du prix, à défaut de quoi la promesse serait caduque, si bon semblait au promettant, et l’indemnité d’immobilisation, d’un montant de 10.000.000 F, lui serait alors acquise, « aucune autre modification à la promesse » n’étant apportée" ;
Qu’il était, en outre, précisé à l’avenant que, pendant toute la durée de la dernière prorogation, le bénéficiaire pourrait à tout moment renoncer au bénéfice de la promesse de vente, si les conditions suspensives ne s’étaient pas réalisées ;
Considérant que c’est dans ces circonstances que, suivant acte notarié du 29 mars 2000, la société Foncière Costa a consenti à la société Brioni France une promesse synallagmatique de bail commercial sur l’immeuble situé au numéro 35 de l’avenue, incluant les locaux dont la société Foncière Costa avait promis la cession de la commercialité au bénéfice de la société Ogic et que cette promesse a été suivie d’un avenant du 1er octobre 2000 fixant la date d’effet du bail au même jour ;
Considérant qu’en donnant en location les locaux dont la commercialité devait être transférée au profit de l’immeuble du XXX, la société Foncière Costa a rendu impossible la vente promise dès lors que l’immeuble objet de la promesse ne pouvait plus bénéficier de cette commercialité, en sorte que les biens et droits promis à la vente n’existaient plus dans leur intégralité, alors pourtant que, d’une part, l’obligation pour la société Foncière Costa de transférer la commercialité avait été stipulée comme condition essentielle et déterminante de l’engagement de la société Ogic, et ne saurait donc être qualifiée d’accessoire, d’autre part, la valeur de la commercialité avait été intégrée dans le prix global convenu, ce qui exclut que puisse être constatée la vente partielle des biens et droits objet de la promesse au prix total prévu, avec compensation de la perte de l’un de ces droits par une indemnité, comme il est demandé par la société Ogic ;
Considérant qu’en soustrayant des biens et droits désignés à la promesse un élément essentiel constitué par le transfert de commercialité, la société Foncière Costa a, dès le 29 mars 2000, date de la promesse synallagmatique de bail commercial par elle consentie à la société Brioni France, rétracté l’engagement de vendre qu’elle avait souscrit en faveur de la société Ogic ;
Considérant qu’à la date à laquelle la société Foncière Costa a rétracté son engagement, la société Ogic n’avait pas levé l’option qui lui avait été accordée par la promesse de vente du 30 juillet 1999 ;
Qu’en effet, aux termes de ses conclusions signifiées le 17 septembre 1999 aux fins d’intervention volontaire à la procédure qui opposait la société Hifal participations, devenue Paris participations, à la société Foncière Costa relativement à la perfection de la vente de l’ensemble immobilier litigieux consentie par la première à la seconde, puis dans ses écritures signifiées le 23 février 2000, la société Ogic, se prévalant de sa qualité de bénéficiaire de la promesse, s’est bornée à solliciter qu’il lui fût donné acte de ce qu’elle réitérait plus fort – si besoin était – sa volonté de réaliser la promesse de vente du 30 juillet 1999 et de payer le prix, dès l’instant que les conditions suspensives y insérées auraient été réalisées ;
Qu’en réitérant ainsi sa volonté de réaliser la vente dès l’accomplissement des conditions suspensives, la société Ogic n’a pas levé l’option, mais a seulement confirmé qu’elle avait l’intention de réaliser la vente ultérieurement, lorsque les conditions suspensives se seraient accomplies, étant observé qu’à la date de signification des conclusions susmentionnées, la société Foncière Costa ne détenait pas de titre de propriété sur les biens objet de la promesse de vente du 30 juillet 1999 et qu’elle n’a été utilement titrée qu’au jour de la publication du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 1998 qui avait constaté la perfection de la vente conclue le 18 mars 1997 entre la société Paris participations et la société Foncière Costa, cette publication ayant été opérée les 7 avril et 9 juin 2000, et le titre n’étant devenu irrévocable que par suite du rejet, selon décision du 31 mars 2005, des pourvois qui avaient été formés contre l’arrêt du 4 avril 2003 ayant rejeté les demandes tendant à la résolution de la vente précitée du 18 mars 1997 ;
Qu’au demeurant, postérieurement à ces écritures, soit le 22 septembre 1999, la société Ogic a arrêté avec la société Foncière Costa diverses dispositions incompatibles avec une vente parfaite, consécutive à une levée d’option ; qu’ainsi, en premier lieu, les parties sont convenues de proroger la promesse du 30 juillet 1999 sans en modifier les clauses afférentes à la réalisation de la vente, laquelle n’était donc pas intervenue, en second lieu, la société Ogic s’est obligée à remettre au promettant, à la date du 15 octobre 1999, un engagement de caution solidaire émanant d’une banque de premier ordre, garantissant le paiement du prix, à défaut de quoi la promesse serait caduque, si bon semblait au promettant, et l’indemnité d’immobilisation acquise à ce dernier, ces stipulations excluant que la vente ait été préalablement conclue ;
Que, dans le même sens, le président directeur général de la société Ogic a, par lettre du 7 mars 2000, postérieure aux écritures des 17 septembre 1999 et 23 février 2000 qui, selon cette société, auraient contenu levée de l’option, écrit à la direction des services fiscaux de Paris nord que la société Ogic « envisageait d’acquérir » l’immeuble en cause en vue d’une opération de construction et restructuration lourde, cette affirmation démontrant qu’il ne l’avait pas encore acheté ;
Que l’utilisation faite le 28 mars 2000 par le notaire Y, à la demande de la société Foncière Costa, de la caution bancaire fournie par la société Axa banque à la société Ogic, pour la présenter à la banque Amas à titre de contre-garantie du paiement du prix qu’elle devait à son propre vendeur, puis le nantissement de cette caution effectué par la société Foncière Costa le 13 avril 2000 au profit de la banque Amas afin d’obtenir de cette dernière une lettre d’engagement de paiement du prix dû par elle à la société Paris participations, enfin, la demande formulée le 11 mai 2000 par la société Foncière Costa auprès de la société Ogic en vue de l’obtention d’un rescrit fiscal destiné à placer l’opération sous le régime de la TVA afin d’éviter le paiement de droits d’enregistrement, s’ils caractérisent un comportement déloyal de la société Foncière Costa qui a poursuivi des relations avec la société Ogic à seule fin d’obtenir un concours bancaire et un avantage fiscal, alors même qu’elle avait d’ores et déjà disposé au profit d’un tiers de la commercialité promise à la vente, ne peuvent rapporter la preuve de l’existence d’une vente qui n’avait pas été conclue entre la société Foncière Costa et la société Ogic, observation étant faite que la caution fournie par la société Ogic ne valait pas paiement du prix de vente par cette dernière ;
Que les conclusions signifiées par la société Foncière Costa le 20 décembre 1999, aux termes desquelles elle indiquait qu’à l’appui de son engagement de payer le prix de vente par elle dû à la société Paris participations, elle produisait un cautionnement bancaire de paiement à première demande de la société Axa banque en date du 15 octobre 1999, et sollicitait un donné acte de son engagement de payer le prix de vente dont elle était redevable, ne démontrent pas davantage que la vente aurait été réalisée entre la société Foncière Costa et la société Ogic, la production de la caution bancaire par la société Foncière Costa ayant eu pour seul but de convaincre qu’elle était en mesure de payer ce prix, et non de reconnaître la perfection de la vente au profit de la société Ogic ni d’exprimer une volonté autonome de vendre rencontrant la volonté de la société Ogic d’acheter dans le cadre d’un véritable contrat judiciaire, contrairement à ce que prétend la société Foncière Costa ;
Considérant que de ces éléments il suit que la rétractation de l’engagement de vendre souscrit par la société Foncière Costa est intervenue avant la levée de l’option par la société Ogic et, partant, antérieurement à la formation de la vente ;
Que, dans ces conditions, la renonciation au transfert de commercialité en contrepartie d’une indemnisation, formulée par la société Ogic au cours de la procédure d’appel, est inopérante, la vente promise ne pouvant plus être réalisée en sa faveur, étant au surplus relevé d’une part, que la promesse de vente du 30 juillet 1999 est devenue caduque le 30 octobre 2000 comme il va être dit ci-après, d’autre part, à titre surabondant que l’immeuble dont s’agit est actuellement grevé d’inscriptions hypothécaires consenties à partir de 2002 par la société Foncière Costa à hauteur de 15.019.399 euro, alors que la mainlevée et/ou la radiation des sûretés publiées de son chef constituait l’une des conditions suspensives énoncées à la promesse de vente du 30 juillet 1999 ;
Considérant que la société Foncière Costa énonce exactement que, dès lors qu’elle s’est rétractée avant que la promesse ne devînt caduque, elle ne saurait prétendre à l’octroi de l’indemnité d’immobilisation séquestrée en l’étude de M. Y, ce qu’il convient de constater ;
Considérant qu’en rétractant sa promesse de vendre, la société Foncière Costa s’est soustraite, non à une obligation de livrer les biens et droits objet de la promesse, mais à une obligation de faire dont l’inexécution se résout en dommages-intérêts, conformément à l’article 1142 du code civil ;
Qu’en effet, si les parties à une promesse unilatérale de vente sont libres de convenir que le défaut d’exécution par le promettant de son engagement de vendre peut se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente, force est de relever que les actes conclus entre la société Foncière Costa et la société Ogic n’ont pas stipulé que l’inexécution par la société Foncière Costa de sa « promesse ferme » et de son « engagement ferme et définitif » de vendre se résoudrait par une voie autre que celle prévue par le texte précité ;
Qu’il s’ensuit que la société Ogic n’est pas fondée à prétendre à une exécution en nature par la vente des biens et droits en cause et que la société Foncière Costa doit réparer le dommage que l’inexécution de son obligation de vendre a pu causer à la société Ogic ;
Considérant que, pour apprécier le préjudice subi par la société Ogic, il convient, avant dire droit, de rechercher si celle-ci a laissé, par son seul fait, périmer la promesse de vente en omettant de faire proroger, sans solution de continuité, la caution bancaire fournie par Axa banque qui est venue à expiration le 30 octobre 2000 à 18 heures, sans que la caution délivrée le 8 décembre 2000 avec effet rétroactif au 31 octobre 2000 ait pu faire revivre la promesse frappée de caducité, le jugement du 26 juin 2002 étant confirmé en ce qu’il a constaté cette caducité, ou si elle s’est abstenue de faire proroger en temps utile ladite caution car elle avait été informée, avant cette date, de l’existence de la promesse synallagmatique de bail commercial consentie par la société Foncière Costa à la société Brioni France ;
Qu’à cet égard, les parties produiront l’assignation en constatation de la caducité de la promesse délivrée par la société Foncière Costa à la société Ogic le 30 novembre 2000 ainsi que la procédure subséquente ;
Considérant que ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société Axa banque, de la société E.I.I.Equities limited et de la société Brioni France ;
Considérant que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la radiation de la présente affaire, qui n’est pas en état d’être jugée sur le préjudice allégué par la société Ogic, du rôle général de la Cour ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du 26 juin 2002 en ce qu’il a constaté la caducité de la promesse de vente consentie le 30 juillet 1999 par la société Foncière Costa à la société Ogic ;
Déboute la société Ogic de ses demandes principales, subsidiaires et plus subsidiaires tendant à voir constater la perfection de la vente, prononcer la réalisation de la vente et juger que le présent arrêt vaudra acte de vente ;
Constate que la société Foncière Costa énonce qu’elle ne peut prétendre à l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 30 juillet 1999 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société Axa banque, de la société E.I.I. Equities limited et de la société Brioni France ;
Avant dire droit sur le surplus, et notamment sur le préjudice allégué par la société Ogic,
Invite la société Foncière Costa et la société Ogic à s’expliquer sur le point de savoir si la société Ogic a, par son seul fait, laissé périmer la promesse de vente en omettant de faire proroger, sans solution de continuité, la caution bancaire fournie par Axa banque venue à expiration le 30 octobre 2000 à 18 heures, sans que la caution délivrée le 8 décembre 2000 avec effet rétroactif au 31 octobre 2000 ait pu faire revivre la promesse frappée de caducité, ou si elle s’est abstenue de faire proroger en temps utile ladite caution car elle avait été informée, avant cette date, de l’existence de la promesse synallagmatique de bail commercial consentie par la société Foncière Costa à la société Brioni France ;
Les invite à produire l’assignation en constatation de la caducité de la promesse délivrée par la société Foncière Costa à la société Ogic le 30 novembre 2000 ainsi que la procédure subséquente ;
Révoque la clôture ;
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle général de la Cour et dit qu’elle y pourra être rétablie sur avis d’un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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