Infirmation partielle 24 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 24 févr. 2009, n° 07/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/00929 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PhB/BLL
Numéro 867 / 09
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 24 février 2009
Dossier : 07/00929
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.C.P. Alain X – Marie-Christine Y-X Avocats
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 février 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2009, devant :
Monsieur BERTRAND, Président chargé du rapport
Monsieur FOUASSE, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 19 décembre 2008
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.P. Alain X – Marie-Christine Y-X avocats
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me MEYNARD, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 17 JANVIER 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Objet succinct du litige-Prétentions et arguments des parties
Vu l’appel interjeté le 9 mars 2007 par la SCP Alain X Marie-Christine Y-X avocats, ci-après dénommée SCP X Y-X, à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 17 janvier 2007 ;
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 5 novembre 2008 ;
Vu les conclusions de la SCP X Y-X du 18 novembre 2008 ;
Vu les conclusions de la SA LIXXBAIL du 9 décembre 2008 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2008 pour fixation de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2009.
— - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Suivant acte sous seing privé du 6 mars 2003 la SA LIXXBAIL a confié en location à la SCP X Y-X un système copieur AF1224C et un autre système AF1232C de marque RICOH, que la SCP X Y-X avait choisi auprès de son fournisseur la société BASCO BUREAUTIQUE, pour une durée de 48 mois moyennant le versement de 16 loyers trimestriels de chacun 1.656,17 € HT.
Des incidents de paiement se sont produits en décembre 2003 et mars 2004, régularisés, puis en septembre 2004, à la suite duquel une mise en demeure a été adressée par la SA LIXXBAIL à la SCP X Y-X le 19 novembre 2004 (paiement de 2.138,39 €).
Faute de réponse la SA LIXXBAIL a constaté la résiliation du contrat le 10 mars 2005 avec demande de restitution du matériel, outre le paiement de la somme de 21.191,28 €.
Sur l’assignation introduite par la SA LIXXBAIL selon acte du 30 décembre 2005 le tribunal de grande instance de Pau, par le jugement entrepris, a :
— validé en tant que de besoin la résiliation opérée par la SA LIXXBAIL,
— condamné la SCP X Y-X à restituer à la SA LIXXBAIL, sous astreinte de 80 € par jour de retard pendant deux mois, les deux copieurs de marque RICOH,
— condamné la SCP X Y-X à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 21.191,28 € au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2005, avec capitalisation de ces intérêts.
La SCP X Y-X demande de réformer de jugement, de :
— dire et juger que la résiliation du contrat sera aux torts de la SA LIXXBAIL compte tenu de ce que le matériel RICOH fourni n’était pas conforme à l’usage auquel il était destiné,
— débouter la SA LIXXBAIL de ses demandes,
— dire et juger qu’il ne saurait être dû des loyers postérieurs à la date de demande de reprise du matériel soit au premier trimestre 2005.
Elle soutient que, dès l’année 2004, le matériel objet du contrat n’était pas conforme à l’usage auquel il était destiné, qu’il ne cessait de tomber en panne, qu’elle a fait savoir par lettre en 2005 qu’elle était obligée de rompre le contrat, que le matériel a été repris après la déclaration d’appel, que ni la SA LIXXBAIL ni la société RICOH n’ont récupéré ce matériel pendant plus de deux ans alors qu’elles savaient qu’il ne fonctionnait plus, que la résiliation ne peut intervenir qu’à la charge de l’une de ses sociétés.
Elle précise que les deux appareils ont été revendus pour 200 €, ce qui démontre qu’ils étaient inutilisables et soutient qu’aucun loyer ne saurait être dû compte tenu de ce matériel défectueux.
La SA LIXXBAIL demande de débouter la SCP X Y-X de ses demandes, de confirmer en son principe le jugement et en l’émendant pour tenir compte de la reprise du matériel intervenue postérieurement au jugement, de :
— dire que la demande de restitution sous astreinte est devenue sans objet,
— lui donner acte de ce qu’elle réduit ses demandes à la somme de 20.952,08 € en principal,
— condamner en conséquence la SCP X Y-X à lui verser la somme de 20.952,08 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2005 avec capitalisations des intérêts.
Elle soutient qu’elle a rempli ses obligations contractuelles, que les prétendues défaillances alléguées par l’appelante ne sont pas établies, qu’une action fondée sur les vices cachés serait prescrite, que le contrat prévoit une clause de non recours contre le bailleur du fait du matériel, qu’il appartenait à la SCP X Y-X de se retourner contre son fournisseur.
Elle précise que l’indemnité de résiliation a pour objet de réparer son préjudice résultant des frais financiers et de gestion, qu’elle n’a accepté de reprendre les copieurs que pour éviter que ne perdure une situation née de la carence de la SCP X Y-X, que si elle n’a aucune obligation de déduire le fruit de revente, elle accepte d’y procéder pour démontrer que cette situation ne lui procure aucun enrichissement par rapport à la rentabilité escomptée à l’origine.
Sur ce
1-Sur la résiliation du contrat
L’article 5 des conditions générales du contrat de location, relatif aux garanties-recours contre le fournisseur, prévoit que :
Le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel.
Il décharge expressément le bailleur de toute obligation de garantie pour tout vice ou défaut caché du matériel, même s’ils prennent naissance au cours de la location et il ne pourra réclamer au bailleur aucune indemnisation à ce titre, par dérogation à l’article 1721 du code civil.
Cet article précise qu’en contrepartie, le bailleur cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur.
Le premier juge a justement considéré qu’en application de cette clause, les prétentions de la SCP X Y-X tendant à la résiliation du contrat aux torts de la SA LIXXBAIL étaient irrecevables, en l’absence du fournisseur la société BASCO BUREAUTIQUE, étant en outre observé que :
— la SCP X Y-X n’a entrepris aucune démarche ni aucune action à l’encontre de ce fournisseur choisi par elle, qu’elle s’est contentée d’adresser une lettre de résiliation de l’ensemble des contrats la liant à RICOH France Sud-Ouest, en date du 17 février 2005, sans d’ailleurs pouvoir justifier de l’accusé de réception de cette correspondance (incident devant le magistrat chargé de la mise en état du 5 novembre 2008), qu’en toute hypothèse cette demande, tardive, est inopposable à la SA LIXXBAIL,
— en réalité la SCP X Y-X n’a jamais invoqué auprès de la SA LIXXBAIL de la défectuosité du matériel pour justifier du non paiement des loyers, sa correspondance du 23 juin 2004 contenant règlement des loyers de décembre 2003 et mars 2004 par deux chèques de 1.980,78 €, qui faisait suite à une première mise en demeure de la SA LIXXBAIL du 23 avril 2004, ne faisant état que d’un problème de trésorerie bien involontaire,
— elle n’a adressé aucune réponse à la deuxième mise en demeure du 19 novembre 2004, pas plus qu’à la résiliation du contrat selon lettre recommandée du 10 mars 2005.
Par ailleurs la SA LIXXBAIL a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en procédant à l’acquisition du matériel choisi par la SCP X Y-X et en le mettant à sa disposition ; comme constaté par le premier juge elle était fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat dans les conditions prévues à l’article 9, compte tenu du défaut de paiement des loyers, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé, en tant que de besoin, cette résiliation, et débouté la SCP X Y-X de ses demandes.
2-Sur la demande de restitution
Il sera donné acte à la SA LIXXBAIL que cette demande est devenue sans objet à la suite de la reprise du matériel postérieurement au jugement.
3-Sur la demande en paiement
Pour s’opposer à cette demande la SCP X Y-X utilise la seule et même argumentation tenant à la défectuosité du matériel, sans critiquer les motifs par lesquels le premier juge l’a rejeté, et sans répondre aux moyens développés par la SA LIXXBAIL.
La cour ne peut que rappeler les termes de l’article 5 du contrat exposés précédemment, l’absence de toute démarche et de toute action de la SCP X Y-X à l’encontre de son fournisseur la société BASCO BUREAUTIQUE et, comme justement observé par la SA LIXXBAIL, l’absence d’effet juridique d’une telle action quant au contrat de vente la liant à la société BASCO BUREAUTIQUE, le contrat de location conservant, en tout état de cause, sa force obligatoire jusqu’à la résiliation de plein droit par le bailleur, pour défaut de paiement des loyers.
L’article 9-3 des conditions générales du contrat prévoit que, dès la résiliation du contrat, le locataire doit verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation :
— une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation,
— une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation.
Le décompte produit par la SA LIXXBAIL à l’appui de la résiliation du 10 mars 2005 n’est pas contesté quant aux loyers impayés à cette date pour un montant de 3.312,34 € (deux échéances) et quant aux loyers à échoir pour un montant de 13.249,36 €.
Le montant de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessif, il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf à l’émander sur le quantum de la condamnation, compte tenu de la demande de la SA LIXXBAIL de déduire la somme de 200 € provenant du prix de revente du matériel, revente à laquelle elle a fait procéder à juste raison et conformément à l’article 9-4 du contrat, qui lui permet de le faire sans avoir à soumettre préalablement le prix obtenu au locataire, étant observé qu’il ne saurait être tiré de ce prix aucune conséquence à postériori sur la qualité du matériel, compte tenu du caractère obsolète de ce type de matériel datant de plus de quatre ans au moment de la revente.
4-Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
— Constate que la demande de restitution des copieurs est devenue sans objet du fait de leur reprise postérieurement au jugement,
— Confirme les autres dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Pau du 17 janvier 2007, sauf sur le montant de la condamnation à paiement de la SCP X Y-X,
— Emande sur ce point et donne acte à la SA LIXXBAIL de ce qu’elle réduit ses demandes à l’encontre de la SCP X Y-X,
— Condamne la SCP X Y-X à lui payer la somme de 20.952,08 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2005, avec capitalisation des intérêts,
— Condamne la SCP X Y-X à payer la somme de 1.300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne aux dépens de l’appel, autorise la distraction au profit de la SCP MARBOT-CREPIN, avoués, conformément à l’article 699 du même code.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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