Infirmation 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 22 mars 2012, n° 11/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/03479 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution d'Évreux, JUGE DE L'EXECUTION, 21 juin 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ariane PLANCHON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/03479
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRET DU 22 MARS 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION D’EVREUX du 21 Juin 2011
APPELANTE :
SOCIETE B
XXX
XXX
représentée par Me Marie christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant
et Me Henri VALLET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame C Z
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL-BART, avoués à la Cour d’Appel de ROUEN et par Me Margot ZOLLI, avocat au barreau de L’EURE de la SCP HUBERT, avocats au barreau de L’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/012983 du 22/11/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Février 2012 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2012
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable du 8 février 2006, la société B a consenti à Monsieur A et à son épouse Madame Z une location avec promesse de vente portant sur un véhicule Citroën C4 immatriculé 2334YL27.
Le couple a divorcé le 27 mai 2009, la convention de divorce prévoit que Madame Z garde à sa charge le crédit concernant ce véhicule.
Des mesures recommandées ont été établies par la Commission de surendettement en date du 22 juillet 2009 auxquelles le Tribunal d’instance d’Evreux a donné force exécutoire par ordonnance du 3 septembre 2009 à l’égard de Madame Z.
La société B a obtenu une ordonnance aux fins de saisie appréhension du véhicule du Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’Evreux le 3 mai 2010. Cette ordonnance a été rendue à l’encontre de Monsieur A et autorisait B à reprendre le véhicule en quelque main qu’il se trouve.
Par acte d’huissier du 17/08/2010 la société B a fait délivrer à M. X un commandement aux fins de saisie appréhension.
Suivant procès-verbal du 18 septembre 2010, il a été procédé à l’enlèvement du véhicule qui se trouvait chez Madame Z.
Le 7 décembre 2010, Madame Z a saisi le Juge de l’exécution prétendant que l’appréhension du véhicule C4 réalisée le 18 septembre 2010 était illégale et qu’il convenait de lui en ordonner la restitution.
Par jugement du 21 juin 2011 assorti de l’exécution provisoire , le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’Evreux, a:
— Déclaré illégale l’appréhension du véhicule C4 dont le n° de châssis est 74293084 réalisé le 18 septembre 2010,
— Ordonné la restitution de ce véhicule à Madame Z divorcée A dans le mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamné la société B à verser à Madame Z 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la société B à 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— L’a condamnée aux entier dépens.
La Cour d’appel de Rouen a été saisie selon déclaration de la société B en date du 12 juillet 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2011, la société B demande à la Cour de:
— recevoir l’appel, le déclarer bien fondé,
— débouter purement et simplement Madame Z de ses prétentions,
— la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel,
— et accorder à Maître COUPPEY le droit de recouvrer contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de son appel, B expose que:
La reprise du véhicule est un acte relatif au fonctionnement du contrat. La procédure d’appréhension diligentée à l’encontre de Monsieur A est valable et opposable à Madame Z;
Le fait que Madame Z bénéficie d’un plan de surendettement n’est pas de nature à faire obstacle à la reprise du véhicule;
Le contrat signé par les ex-époux A est un contrat de location avec promesse de vente de sorte qu’ils n’ont jamais été propriétaires du véhicule;
La reprise de ce véhicule ne finalise donc pas une mesure d’exécution portant sur les biens du débiteur;
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2011, Madame Z demande à la Cour de:
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— condamner la société B à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société B aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame Z fait valoir que:
Le véhicule a été acquis au cours du mariage, il s’agit d’un bien commun;
A compter du 25 juin 2009, date de la transcription sur les actes d’état civil du divorce, le jugement de divorce est opposable aux tiers et B savait que Madame Z était sa seule cocontractante, ce dont elle avait informé l’organisme de crédit par courrier; Le jugement de divorce prévoit qu’elle devient l’unique propriétaire du véhicule;
L’ordonnance aux fins de saisie appréhension du véhicule a été rendue le 3 mai 2010, elle a été signifiée seulement à Monsieur A et non à elle- même, propriétaire de ce véhicule.
La délivrance des actes qui a été faite à Monsieur A est nulle; L’ordonnance et le commandement ne lui ont pas été signifiés à personne mais à son ancien domicile alors que le jugement de divorce faisait déjà état de sa nouvelle adresse;
En tout état de cause si l’on suit l’argumentation de l’appelante, elle devait être considérée comme un tiers détenteur du véhicule; or l’article 146 du décret du 31/07/1992 impose au créancier de lui délivrer une sommation de remettre ce bien dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception; ce n’est qu’à défaut de remise volontaire par le tiers détenteur que le requérant doit saisir le juge de l’exécution pour ordonner la remise du bien;
De plus, la saisie du véhicule aux fins de revente est en totale contradiction avec les recommandations de la Commission de surendettement qui avait établi un moratoire de 24 mois sur la dette de B.
En saisissant le véhicule, Y a indirectement sollicité de Madame Z un règlement prioritaire de sa dette, contraire au plan de surendettement;
SUR CE,
Sur la demande tendant à voir constater l’irrégularité de la procédure de saisie appréhension
L’article 151 du décret du 31/07/1992 prévoit que l’ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours:…….soit si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir à former opposition au secrétariat greffe du juge qui a rendu l’ordonnance par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception faute de quoi l’ordonnance sera rendue exécutoire;
Il résulte du contrat de location avec promesse de vente signé à l’époque par les époux X de sorte que Mme Z ne saurait être considérée comme un tiers détenteur du véhicule, que 'si cette offre est faite à deux colocataires chaque colocataire pourra, en vertu du mandat réciproque qu’ils se donnent irrévocablement accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du présent contrat de sorte que les opérations effectuées par l’un engagement l’autre solidairement à l’égard du bailleur; en raison de la solidarité stipulée, tout courrier comme tout acte pourront être valablement délivrés à un seul colocataire;'
La convention sur les effets du divorce des époux X en date du 11/03/2009 prévoit expressément que la répartition du passif ne remet pas en cause la solidarité à laquelle ils sont tenus en vertu de leur engagement commun;
Il est constant que l’ordonnance d’injonction de restituer le véhicule a été régulièrement signifiée à M. X le 18/05/2010 à sa dernière adresse connue, Mme Z ne démontrant pas que la société de crédit ait eu connaissance de la nouvelle adresse
de son ex époux postérieure au divorce; cette ordonnance est donc opposable à Mme Z codébitrice solidaire nonobstant le fait qu’elle n’ait pas été visée lors des différentes étapes de la procédure devant le juge de l’exécution d’Evreux en particulier que l’ordonnance d’injonction de restituer le véhicule ne lui ait pas été signifiée;
Faute d’opposition du débiteur dans le délai de quinzaine l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire, de sorte que la décision a produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort;
La procédure de surendettement engagée par Mme Z ne fait nullement obstacle à la mesure d’exécution forcée, le véhicule loué étant resté la propriété de la société B; l’article 11 du contrat stipule d’ailleurs que la résiliation entraîne l’obligation de restituer le véhicule au bailleur;
Il convient par conséquent réformant de ce chef le jugement entrepris de constater que la procédure de saisie appréhension est valable et de dire n’y avoir lieu d’ordonner la restitution du véhicule à l’intimée;
Sur la demande de dommages et intérêts
Il y a lieu réformant à nouveau le jugement déféré de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme Z;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens, le jugement critiqué étant encore réformé sur ce point;
Sur les dépens
Mme Z qui succombe dans la présente procédure sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à la SCP Xavier HUBERT de sa constitution aux lieu et place de la SCP DUVAL BART avoués.
Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déclare valable la procédure de saisie appréhension du véhicule Citroën C4 immatriculé 2334 YL 27.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution du véhicule à Mme Z.
Rejette les autres prétentions de Mme Z.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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