Infirmation partielle 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8 nov. 2016, n° 15/06034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06034 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 470/2016
R.G : 15/06034
Mme X Y Z A
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE
LOIRE
SELAS GERARD BODELET
SCP BRUNO FISCHER ET ESTELLE PEGOURIER-
FISCHER
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
M. Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
M. Marc JANIN, Conseiller,
Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Mme X Y Z A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC
BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me D
E de la SELARL JURISTES
OFFICE, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE PAYS DE
LOIRE poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles FRIANT, avocat au barreau de NANTES
SELAS GERARD BODELET, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Ludovic F, boulanger pâtissier
Parc d’Activités de Trehonin
XXX
Représentée par Me Sophie RENOUF, avocat au barreau de LORIENT
SCP BRUNO FISCHER ET ESTELLE PEGOURIER- FISCHER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX Gaulle
BP 95
XXX
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE
D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES et la SELARL
EFFICIA, plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. F, placé en liquidation judiciaire le 16 décembre 2009, a, le 21 juillet 2011, acquis en indivision avec Mme X
Z A un immeuble situé à
Inzinzac-Lochrist au prix de 167.000 pour le financement duquel ils ont obtenu deux prêts de la caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire pour un total de 192.542,15 .
Par acte du 28 mai 2013, la SCP Bodelet, liquidateur de M. F, a fait assigner Mme Z A devant le tribunal de grande instance de Lorient en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et pour voir ordonner la licitation de l’immeuble.
Mme Z A a fait assigner la SCP Fischer et Pegourier
Fischer et la caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire en intervention et garantie.
Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal de grande instance de Lorient a :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre M. F et Mme A sur l’immeuble situé 2, rue du muguet à
Inzinzac-Lochrist, cadastré section AE n° 519 pour 7a 19 ca ;
·
ordonné la licitation de l’immeuble à la barre du tribunal de grande instance de Lorient en un seul lot sur la mise à prix de 167.000 ;
·
dit qu’il sera procédé aux formalités de publicité ;
·
commis un huissier de justice pour faire procéder aux visites de l’immeuble au besoin avec l’assistance de la force publique ;
·
dit que les droits et obligations des co-indivisaires sur l’immeuble sont de la moitié chacun ;
·
débouté Mme Z
A de ses demandes ;
·
condamné Mme Z A à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance
Bretagne Pays de Loire et à la SCP Fischer Pegourier Fischer la somme de 1.200 chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
·
ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
·
Mme X Z A a fait appel de ce jugement par deux déclarations au greffe du 24 juillet 2015.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2015.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme X Z A demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage existant entre M. F et Mme Z
A ;
·
ordonner la licitation de l’immeuble ;
·
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z A de toutes ses demandes contre la SCP Pegourier Fischer et la caisse d’épargne ;
·
dire que la caisse d’épargne a manqué à son devoir de conseil d’information et de mise
·
en garde à son égard ;
dire que la SCP Fischer Pegourier Fischer a manqué à son devoir de conseil et d’information à son égard ;
·
condamner in solidum, la caisse d’épargne et la
SCP Fischer Pegourier-Fischer au paiement de la somme de 182.000 en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance ;
·
condamner in solidum, la caisse d’épargne et la
SCP Fischer Pegourier Fischer au paiement de la somme de 10.000 en réparation de son préjudice moral ;
·
condamner in solidum, la caisse d’épargne et la
SCP Pegourier Fischer au paiement de la somme de 5.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
·
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 25 août 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de Loire demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de
Lorient en toutes ses dispositions ;
·
débouter Mme Z A de ses demandes ;
·
subsidiairement,
dire qu’elle ne justifie d’aucun préjudice ;
·
très subsidiairement,
ordonner à la SCP Fischer et Pegourier Fischer à la garantir de toute condamnation ;
·
condamner in solidum, la SCP Fischer et Pegourier
Fischer et Mme Z A à lui payer la somme de 4.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
les condamner in solidum, aux dépens.
·
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 25 août 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la SCP Fischer Pegourier
Fischer demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de
Lorient du 28 avril 2015 ;
·
débouter Mme Z A de toutes ses demandes;
·
débouter la caisse d’épargne de toutes ses demandes ;
·
condamner Mme Z A à lui payer la somme de 3.500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens
·
qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la Selas Gérard
Bodelet demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de
Lorient en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. G F et Mme X
Z A sur l’immeuble situé 2, rue du Muguet à Inzinzac-Lochrist, cadastré section AE numéro 519 pour 7 ares 19 centiares,
·
ordonné la licitation de cet immeuble à la barre du
Tribunal de Grande Instance de
Lorient en un seul lot sous la constitution de Me Sophie Renouf, avocat au Barreau de
Lorient,
·
dit qu’il sera procéder aux formalités de publicité conformément aux articles 322-31 à 322-36 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
·
commis la Selarl Actouest, huissier de Justice à
Pontivy, pour procéder aux visites de l’immeuble et au besoin avec l’assistance de la force publique,
·
dit que les droits et obligations des co-indivisaires sur l’immeuble sont de la moitié chacun,
·
débouté Madame Z
A de l’ensemble de ses demandes,
·
ordonné l’exécution provisoire du
Jugement,
·
ordonné l’emploi des dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile en frais privilégiés de partage,
·
pour le surplus :
recevoir la Selas Gérard Bodelet en sa demande reconventionnelle, la dire bien fondée, y faire droit,
·
en conséquence, réformer le jugement du Tribunal de
Grande Instance de Lorient du 28 avril 2015 en ce qu’il a fixé une mise à prix de 167 000 ;
·
fixer la mise à prix de l’immeuble sis 2, rue du Muguet à Inzinzac Lochrist à la somme de 140 000 ,
·
condamner Mme Z A à verser à la Selas Gérard
Bodelet et la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
·
la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
·
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les dispositions non contestées du jugement :
Bien que l’appel soit général, Mme Z A a, dans ses dernières conclusions, limité
ses prétentions en appel aux demandes dirigées contre la caisse d’épargne et la SCP notariale qui n’ont elles-mêmes formé aucun appel incident de sorte que les dispositions du jugement relatives à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et à la licitation de l’immeuble seront confirmées.
En revanche, la Selas Bodelet a formé un appel incident pour que la mise à prix de 167 000 de l’immeuble soit fixée à la somme de 140 000 .
Mme Z A ne s’opposant pas à cette valorisation, le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la responsabilité de la caisse d’épargne de
Bretagne pays de Loire :
Mme Z A reproche à la banque de ne l’avoir pas alertée sur les risques afférents à la souscription d’un emprunt par une personne se trouvant en liquidation judiciaire, risque dont elle-même et son compagnon M. F ignoraient les conséquences.
Elle estime ainsi que la banque, qui a accès aux données personnelles et patrimoniales, devait au moins consulter l’un des fichiers mis à sa disposition en sa qualité d’établissement financier ce qui lui aurait permis de constater la situation de liquidation judiciaire de l’un des cocontractants.
Cependant, pour que la banque puisse remplir son devoir de mise en garde vis-à-vis de Mme Z A, encore aurait-il fallu qu’elle soit informée par les co-emprunteurs de cette situation.
Or, si Mme A soutient qu’elle a systématiquement informé les organismes prêteurs des problèmes financiers que M. F avait rencontrés depuis 2009, elle ne justifie nullement avoir fourni cette information à la caisse d’épargne, ce qui aurait alors permis à celle-ci, soit de refuser le prêt, soit de l’informer sur les effets de la situation de M. FFF et des risques qu’elle encourait de voir le liquidateur remettre en cause leur acquisition immobilière en requérant et obtenant la licitation pour récupérer à l’occasion de la vente la part du prix revenant à M. F.
D’une part, l’affirmation de Mme A est en contradiction flagrante avec la déclaration selon laquelle ils n’étaient pas en état de cessation de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises, que Mme Z et M. F ont faite devant le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique après avoir obtenu leur emprunt auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne pays de Loire.
D’autre part, Mme Z A, se fondant sur une attestation rédigée par M. G FFF le 18 août 2016 selon laquelle il aurait déclaré à la conseillère financière de la banque dans un questionnaire qu’il se trouvait en état de liquidation judiciaire, a sommé la banque de communiquer ce questionnaire.
La caisse d’épargne, en réponse à cette sommation, a communiqué (pièce n° 14) une demande de crédit Habitat datée du 7 juin 2011 co-signée par M. F et Mme Z A.
Il ressort de cette pièce que le prêt a été accordé sur la déclaration et la justification par les deux emprunteurs de leur situation de salariés et du montant de leur rémunération sans que, dans les charges de M. F, soit mentionnée ou rappelée sa situation de liquidation judiciaire, ce qui aurait vraisemblablement constitué un risque de refus d’obtention de prêt.
Aussi, la caisse d’épargne n’ayant pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z A de ses demandes dirigées contre elle.
Sur la responsabilité du notaire :
Le notaire en sa qualité de rédacteur d’acte doit vérifier la capacité des parties dont il reçoit le consentement à contracter et s’il s’agit d’un commerçant ou d’un artisan, s’il ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
Il doit remplir cette obligation en faisant figurer dans son acte les mentions qui attestent qu’il a bien procédé aux vérifications nécessaires et indiquent les moyens qu’il a utilisés pour y parvenir.
Or, avant de signer l’acte, les parties, et notamment M. F, ont déclaré au notaire ' qu’elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises'.
Le notaire, dès lors qu’il avait reçu cette déclaration applicable à toutes les parties à l’acte, n’avait pas l’obligation d’en vérifier la sincérité et la mettre en doute, la mauvaise foi du déclarant ne se présumant pas.
Aussi, Mme Z A, autre partie à l’acte, ne peut reprocher au notaire un manquement à son obligation de vérification et de vigilance, cette obligation ayant été manifestement remplie par le notaire qui a utilisé le moyen le plus adapté pour la remplir à savoir, en recueillant la déclaration des parties à l’acte qui les engage.
Sur le préjudice :
En tout état de cause et à titre surabondant, le préjudice de Mme Z A n’est ni actuel ni certain dès lors que seul le prix auquel l’immeuble sera vendu sur licitation permettra de déterminer ce préjudice.
Aussi, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient, par ces motifs et ceux adoptés par les premiers juges.
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à chacune des parties intimées une somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
En outre, Mme Z A supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de
Lorient en date du 28 avril 2015 sauf sur la mise à prix de l’immeuble ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la mise à prix de l’immeuble sis 2 rue du Muguet à Inzinzac Lochrist à la somme de 140 000 ,
Y ajoutant,
Condamne Mme X Z A à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance de
Bretagne pays de Loire la somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X Z A à payer à la SCP Fischer Pegourier Fischer la somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X Z A à payer à la Selas Gérard Bodelet la somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X Z A aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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