Infirmation 30 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Texte intégral
XXX
DOSSIER N° 10/00145
ARRÊT DU 30 JUIN 2010
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 10/687
Prononcé publiquement le MERCREDI 30 JUIN 2010, par Monsieur BRUNET, Président de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 23 SEPTEMBRE 2009.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 26/04/2010
Président : Monsieur BRUNET,
Conseillers : Monsieur Z,
Monsieur E,
GREFFIER :
Madame ROUBELET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame A, Substitut Général, aux débats
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D G
né le XXX à XXX
de Georges et de X Fernande
de nationalité française, célibataire, sans profession
XXX
Maison d’arrêt de PERIGUEUX O.C.J. du 11/06/2007
Prévenu, détenu pour une autre cause, appelant, comparant
Assisté de Maître BREAN Cédrik, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
F Victorien
Demeurant 6 lieu-dit le XXX
Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître DAVASSE-BONTE Cécile, avocat au barreau de TOULOUSE
J I
XXX
Partie civile, non appelant, non comparant, représenté par Maître LEFEVRE Rachel de la SARL M. B.S, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
D G a été poursuivi des chefs de :
ESCROQUERIE, entre janvier 2006 et le mois de septembre 2006, à Brassac, Castres, Le Busque, infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE, le 13/03/2007, à Brassac, infraction prévue par l’article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal
C, le 13/03/2007, à Brassac, infraction prévue par les articles 433-7 AL.1, 433-6 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal
Le Tribunal, par jugement en date du 23 septembre 2009, a dit n’y avoir lieu à un complément d’information ni à une expertise psychiatrique, l’a déclaré coupable et l’a condamné à :
— 8 mois d’emprisonnement.
SUR L’ACTION CIVILE :
* a déclaré D G responsable du préjudice subi par F Victorien et a renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 26/11/2009
* a déclaré D G responsable du préjudice subi par J I, et l’a condamné à 300 € à titre de dommages intérêts
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur D G, le XXX
M. le procureur de la République, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 08 JUIN 2010 l’affaire a été renvoyée contradictoirement au
16 JUIN 2010 ; à cette date, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
L’appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus :
Monsieur Z en son rapport ;
D G en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître LEFEVRE, avocat de J I et Maître DAVASSE-BONTE, avocat de F Victorien, en leurs conclusions oralement développées ;
Madame A, Substitut Général en ses réquisitions ;
Maître BREAN, avocat de D G, en ses conclusions oralement développées ;
D G a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 30 JUIN 2010.
DÉCISION :
la partie civile Victorien F fait valoir que l’escroquerie commise par G D lui a valu d’être condamné à rembourser plus de 18 000 € au crédit agricole. Il rappelle qu’après avoir payé ses commandes D a prétendu que les livraisons étaient retardées, il a pris contact directement avec les sociétés espagnoles qui lui ont répondu n’avoir reçu ni commande ni paiement, et avoir connu G D en 2005 mais l’avoir licencié. Il demande 18 731 € en réparation de ses préjudices économiques et 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
Il demande en outre 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La partie civile I J demande la confirmation du jugement.
Elle demande en outre 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame l’avocat général requiert l’application de la loi.
Le prévenu et son conseil demandent un supplément d’information ou la relaxe car ce n’est pas de sa faute si Victorien F n’a pas été livré des produits commandés et retenus en douane.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
A l’audience du 08/06/2010 G D comparaissait pour deux autres dossiers, il a déjà comparu plusieurs fois devant la cour ces dernières semaines, principalement pour des faits de filouteries.
La cour a ordonné le renvoi de cette affaire pour lui permettre d’étudier sa défense avec son avocat commis au dernier moment avant l’audience.
Les faits et la procédure antérieure:
Une société de droit espagnol vendant des bières l’a employé en début d’année 2005 puis licencié en mars de cette même année. Il s’est alors installé à son compte comme distributeur de café et de boissons auprès des cafetiers, restaurateurs et patrons de boîtes de nuits, précisant qu’il stockait les marchandises dans sa cuisine. Les clients identifiés et entendus sur commission rogatoire ont déclaré qu’ils restaient fidèles à leur fournisseur important et ancien mais pour certains qu’ils avaient acheté quelques bières en bouteilles ou quelques kilos de café à G D sans avoir de problème . D’autres qui avaient été démarché ont refusé de se fournir auprès de lui, certains recevant néanmoins, de sa part, des échantillons gratuits de produits espagnols.
En fait le prévenu n’a justifié d’aucune relation commerciale avec une société commerciale espagnole, mais il passait la frontière pour acheter chez 'Grosmarkat', un grossiste semble-t-il, du café ou des bières qu’il rapportait sans aucune formalité en douanes.
Dans ses relations 'commerciales’ avec Victorien B, il a présenté des courriers à en tête des sociétés de droit espagnol DIBAR CAFE, M N, DAMM et U V, qu’il avait confectionnés lui même sur la machine à écrire retrouvée chez lui. Ce sont ces documents outre les échantillons gratuits présentés comme émanant des sociétés espagnoles alors qu’il s’agissait de produits qu’il achetait au détail, qui ont persuadé la partie civile qu’elle avait affaire à un représentant ou un agent commercial de ces sociétés et l’ont poussée à passer des commandes pour plus de 13 000 euros, sommes que G D a porté au crédit de ses comptes personnels avant de les dépenser intégralement, et sans jamais transmettre de commandes aux sociétés espagnoles ni livrer sa victime.
Le 21/12/2006 il était arrêté au poste de douane du BOULOU en possession de six fûts de trente litres de bière, et de carnets de commandes ou de facturiers qui lui valaient une procédure douanière. Il se reconnaissait importateur de tabac et de boissons alcoolisées, sans aucune démarche auprès des administrations concernées, il ne justifiait d’aucun paiement en matière de taxe à la valeur ajoutée, ni en France ni en Espagne.
Il n’hésitait pas ensuite à adresser des faux courriers, postés en Espagne, au juge d’instruction pour confirmer ses fonctions auprès des sociétés espagnoles ou pour donner mandat à madame X, sa mère, 'pour négocier'(sic) avec ce magistrat.
La déclaration de culpabilité déjà bien motivée par le premier juge ne peut qu’être confirmée par adoption de motifs.
Pendant sa garde à vue il s’est rebellé en bousculant une table en direction du gendarme I J et l’a injurié dans les termes rappelés à la prévention. Sa culpabilité résulte sur ce point de ses déclarations et des constatations des enquêteurs.
RENSEIGNEMENTS:
Plusieurs condamnations sont inscrites au bulletin numéro un de son casier judiciaire:
— le 04/02/2008: 4 000 F d’amende pour prise du nom d’un tiers ;
— le 06/01/1999: deux mois sursis et 2 000 F pour faux et usage
— le 06/12/2006: menace de crime ou délit à l’égard d’un chargé de mission de service public, cent jours amende à 5¿
— le 27/10/2008: un an d’emprisonnement pour escroquerie et tentative d’escroquerie, (faits de sept 2003 et janvier 2004)
— actuellement il est détenu pour filouteries commises sous réserve de la présomption d’innocence, entre le 01/10/2009 et le 26/04/2010.
Par arrêts du 06/04/2010 tous frappés de pourvois en cassation, le cour l’a déclaré coupable de
— faux et usage: courant 2003 création d’une fausse attestation d’affiliation à la M. S.A. avec un faux tampon ( six mois d’emprisonnement),
— escroqueries (entre 11/07/2005 et 02/07/2006 ) au préjudice de l’état, condamné à payer des dommages et intérêts pour 10 827 € il avait obtenu des remboursements de crédit de T.V.A. indus après avoir présenté des fausses factures faites par montage de photocopies de vraies factures (six mois d’emprisonnement )
— (entre 2005 ET 2006) déclaration mensongère à une adm° en vue d’obtenir un avantage indus: il a obtenu versement d’une allocation d’ adulte handicapé alors qu’il travaillait et avait un revenu professionnel à la même époque ( six mois d’emprisonnement ) et il doit payer 6 199 € à la CAF en deniers ou quittances.
— faux commis les 12 et 26/11/2007 dénonciation calomnieuse le 13/11/2007
il avait donné en geste commercial des objets professionnels à O P cafetier, et voulait les récupérer pour cela il avait déposé plainte pour bus de confiance et pour se justifier produisait de fausses procurations faites avec sa mère de O T dirigeant d’une société espagnole diffusant la bière U V et de Carmen MARTINEZ de la société espagnole DAMM.
— dans un dernier arrêt de ce même jour la cour confirmait une relaxe pour tentative d’escroquerie, en avril 2008(défaut d’investigation) mais le déclarait coupable de faux et usage de faux : il avait fait un faux courrier signé COULOMB, inspecteur des impôts, où il écrivait avoir droit à percevoir des indemnisations pour chômage, (six mois d’emprisonnement).
Il a fait l’objet d’une expertise psychiatrique par le docteur Y, psychiatre, qui le déclare indemne de tout maladie mentale et responsable de ses actes. Il a raconté à l’expert que sa soeur le croyait fou et qu’il s’était reconnu dans le film 'HIGHLANDER’où il est question d’individus immortels, mais l’expert note que ces paroles sont prononcées en dehors de tout délire et qu’elles sont 'à visée utilitaire'. L’expert indique également que G D peut être manipulateur.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise l’appelant n’apportant aucune pièce médicale ou avis censé permettant de mettre en doute les conclusions de l’expert.
Il déclare avoir été sous tutelle ou sous curatelle et souhaiter avoir de nouveau une tutelle 'pour faire ses papiers’ et reprendre une activité professionnelle de transporteur.
En considération de la gravité des faits, de leurs conséquences économiques importantes, la cour réforme le jugement sur la peine et condamne G D à trois ans d’emprisonnement dont dix huit mois avec sursis et mise à l’épreuve, pendant trois ans avec obligation d’indemniser les parties civiles et de travailler.
SUR L’ACTION CIVILE
Sur le plan de l’action civile, le tribunal a justement considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice aux parties civiles, et il a exactement reçu leurs constitutions, il convient de renvoyer l’examen des intérêts civils devant le tribunal.
Au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il reviendra en outre une indemnité de 500 euros aux parties civiles qui ont du exposer de nouveaux frais pour se défendre en appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard du prévenu (détenu non extrait pour la lecture de l’arrêt), contradictoirement à l’égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l’action publique
Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité et sur le refus de supplément d’information, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne G D à la peine de trois ans d’emprisonnement.
* * *
Dit qu’il sera sursis à l’emprisonnement pour une durée de dix huit mois sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve, pendant trois ans dans les conditions des articles 132-40 à 132-53 du code pénal, avec obligation de se soumettre aux mesures suivantes :
— répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné,
— exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
— réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile,
Le Président n’a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l’épreuve, ni lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
Sur l’action civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions en ce qui concerne Monsieur I J ;
Confirme le jugement en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de Victorien F, renvoie l’affaire sur intérêts civils devant le tribunal.
Condamne G D à payer une indemnité de 500 € à chaque partie civile au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
'Rappelle au condamné la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Dans ce cas, le montant des dommages et intérêts et des sommes dues en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera augmenté d’une pénalité de 30 %.'
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
R. ROUBELET B. BRUNET
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