Confirmation 21 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. sect. 2, 21 sept. 2010, n° 09/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 09/01686 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Amiens, 9 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Société SAVI
C/
X
FOUR./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2010
RG : 09/01686
APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS du 09 mars 2009
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SAVI, représentée par Monsieur Marc DELPRAT syndic de copropriété
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me BROCHARD-BEDIER substituant Me Joseph VAGOGNE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame B X
née le XXX à PARIS
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP SELOSSE BOUVET – ANDRE, avoués à la Cour
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2010 devant M. A, Conseiller, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2010.
GREFFIER : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Le Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :
M. de LAGENESTE, Président,
Mme Y et M. A, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 21 Septembre 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; M. de LAGENESTE , Président, a signé la minute avec Mme Z, Greffier.
*
* *
DECISION :
Mme X est propriétaire d’un appartement situé au dernier étage de la résidence LA HOTOIE TIVOLI à Amiens laquelle est gérée par la société SAVI
Une ordonnance du Président du Tribunal d’Instance d’Amiens en date du 27 Mars 2008 enjoignait à la société SAVI de faire procéder à la réfection de la terrasse située au dessus de l’appartement de Mme X,
Par jugement du 1er Septembre 2008 le Tribunal d’Instance d’Amiens condamnait la société SAVI à effectuer les travaux de réfection de la terrasse sous astreinte de 40 € par jour de retard commençant à courir 1 mois après la signification du jugement ;
Par jugement du 9 Mars 2009 le Tribunal d’Instance d’Amiens liquidait l’astreinte et condamnait la société SAVI à payer à Mme X la somme de I200 € ;
La société SAVI interjetait appel de cette décision par déclaration du 9 Avril 2009 ;
Vu les conclusions déposées par la société SAVI le 10 Août 2009 ,
Vu les conclusions déposées par Mme X le 23 Février 2009,
DECISION
La société SAVI qui rappelle que le syndic peut intervenir en justice sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale, pour 'défendre aux actions intentées contre le syndicat', invoque les dispositions de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 pour contester la décision entreprise,
Elle précise que l’assemblée générale des copropriétaires, seule habilitée à autoriser l’exécution de tels travaux, qui avait été convoquée le 16 Octobre 2008 a été reportée à la demande du conseil syndical ;
Que la société SAVI a été désignée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance d’Amiens en date du 22 Octobre 2008 en qualité d’administrateur provisoire pour passer commande à l’entreprise désignée par le conseil syndical pour effectuer les travaux d’étanchéité,
Que le conseil syndical a adjugé les travaux à l’entreprise ASTEN qui a programmé ce chantier à compter du 19 Novembre 2008, l’assemblée des copropriétaires ratifiant cette commande le 29 Janvier 2009
Elle considère n’avoir fait preuve d’aucun atermoiement et conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
Mme X souligne l’ancienneté des désordres liés aux infiltrations qu 'elle a constatées et signalées dès Mars 2007, l’inefficacité des interventions censées y remédier et le manque de diligence du syndic qui l’ont amenés à saisir le Tribunal d’Instance ; elle demande la confirmation du jugement et confirme qu’elle sollicite en outre la réparation de son préjudice
à hauteur de 2000 €, demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
Attendu que l’article 36 de la loi du 9 Juillet 1991 dispose :
'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontré pour l’exécuter'
Attendu que le jugement du 1er Septembre 2008 ayant été signifié le 19 Septembre le décompte de liquidation de l’astreinte commençait le 18 Octobre 2008,
Que si la société SAVI peut avec quelque pertinence faire valoir qu’elle a dû faire face au report de l’assemblée générale convoquée le 22 Octobre, elle bénéficiait dès ce même 22 Octobre d’une désignation en qualité d’administrateur provisoire en vue notamment de faire exécuter les travaux,
Que si est évoquée une délibération du conseil syndical en date du 7 Novembre aucune pièce ne justifie la date de cette délibération alors que l’ordonnance du 22 Octobre évoque un appel d’offres 'd’ores et déjà organisé',
Qu’il sera dès lors considéré que la société SAVI était en mesure dès le 23 Octobre de délivrer l’ordre de mission qui n’a été formalisé que le 18 Novembre 2008 auprès de la société ASTEN,
Que la liquidation de l’astreinte apparaît en conséquence justifiée sur la base de 26 jours de retard soit 1040 €, l’ancienneté du signalement des désordres par Mme X ne permettant pas d’envisager une diminution du taux d’astreinte journalier fixé par le premier juge,
Attendu par ailleurs qu’il ne pourra être fait droit à la demande de dommages intérêts présentée par Mme X, cette dernière ne justifiant ni de la nature, ni de l’étendue de son préjudice.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Mme X la totalité de la charge des frais irrépétibles , il conviendra de condamner la Société SAVI à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit la société SAVI recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte due par la société SAVI limitant toutefois celle ci à un total de 1040 €.
Déboute Mme X de sa demande de dommages intérêts.
Condamne la société SAVI à payer à Mme X la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société SAVI aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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