Infirmation partielle 8 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 8 déc. 2010, n° 10/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/01003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin, 28 janvier 2010, N° F08/00075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RG N° 10/01003
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 08 DECEMBRE 2010
Appel d’une décision (N° RG F08/00075)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-X
en date du 28 janvier 2010
suivant déclaration d’appel du 25 Février 2010
APPELANTE :
La S.A.S. BOURGOIN DISTRIBUTION (E. LECLERC), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
38300 BOURGOIN X
Représentée par Madame LAUT (D.R.H.) Et assistée par Me Stéphanie GIRAUD (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
Madame A B-C
XXX
XXX
Comparante et assistée par Me Malika LIATENI (avocat au barreau de BOURGOIN-X)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2010,
Madame Hélène COMBES, Conseiller, chargée du rapport, en présence de Madame Astrid RAULY, Conseiller, assistées de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2010, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 Décembre 2010.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG N° 10/1003 HC
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2002, A B-C a été embauchée en qualité de manager du rayon Pem-Gem (petit et gros électro-ménager) par la société Bourgoin Distribution qui exploite un magasin à l’enseigne Leclerc.
Le 26 janvier 2008, la société Bourgoin Distribution lui a notifié une mise à pied conservatoire, mesure confirmée le 28 janvier dans la convocation à un entretien préalable, et l’a licenciée par courrier du 25 février 2008, la dispensant d’effectuer le préavis de deux mois.
Elle a contesté son licenciement devant le conseil de Prud’hommes de Bourgoin-X qui par jugement du 28 janvier 2010, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bourgoin Distribution faute de réintégration, à lui payer 22.776 euros à titre de dommages-intérêts, 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, et 1.400 euros au titre des frais irrépétibles.
Le conseil a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
La société Bourgoin Distribution qui a relevé appel le 25 février 2010, conclut à l’infirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes et réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle que le détournement de marchandises représente un risque majeur dans la grande distribution et que les règles de discipline consignées dans le règlement intérieur doivent être strictement respectées par tous, sans la moindre exception ;
qu’ainsi, il est formellement interdit aux salariés de modifier sans instructions le prix des marchandises fixé préalablement, de solliciter, recevoir ou consentir des avantages quelconques.
Elle précise que le fait de mettre un produit de côté en vue de l’acquérir dans le cadre des ventes soldées, est considéré comme un avantage et constitue donc une faute grave.
Elle expose que si les trois premières années de la relation contractuelle se sont normalement déroulées, elle a infligé une mise à pied à A B-C au mois d’octobre 2005, pour avoir accordé des remises importantes à deux salariés, ce qui donnait lieu à des ventes à perte ;
qu’un nouvel incident au mois de janvier 2008, a convaincu la direction de lui notifier une mise à pied conservatoire et de déposer plainte.
Sur les faits ayant motivé le licenciement, elle expose qu’au mépris de l’interdiction de recevoir des avantages, A B C a le 23 janvier 2008, fait mettre de côté deux articles : un lecteur MP3 (25 euros ) et un GPS (60 euros) ;
qu’elle a ensuite étiqueté manuellement ces articles en fixant leur prix à 15 euros, ce qui était matériellement possible, puisqu’en tant que chef de rayon, elle avait toute latitude pour se servir d’une selfeuse ;
qu’elle a enfin établi pour son propre compte le bon de garantie, ce qu’elle ne pouvait faire.
Elle soutient que A B C a pour la seconde fois enfreint les règles les plus élémentaires de la discipline, ce qui justifie amplement son licenciement.
Elle conteste tout caractère vexatoire à l’interpellation publique de la salariée par les services de police, peu important au final que la plainte ait été classée sans suite.
A B-C conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 43.919 euros et réclame 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle explique que le jour où la société Bourgoin Distribution lui a reproché d’avoir volontairement modifié le prix d’un MP3, elle s’est vu notifier une mise à pied conservatoire, que dans la foulée, une plainte pénale a été déposée et qu’elle a été placée en garde à vue pendant trois heures, la police concluant le même jour à l’insuffisance des charges.
Elle conteste les griefs qui lui sont faits et indique qu’elle n’a jamais entendu frauder son employeur en acquérant des marchandises à un prix falsifié.
Elle fait valoir que la société Bourgoin Distribution s’est laissée emporter par des préjugés alors que dès l’ouverture de la procédure disciplinaire, les griefs n’étaient pas vérifiables.
Elle indique avoir été victime de l’empressement irraisonné de l’employeur de mettre fin au contrat de travail et d’un concours de circonstances, à moins que ce ne soit de l’intervention de salariés mal intentionnés.
Elle soutient qu’il est pour le moins curieux que la société Bourgoin Distribution lui reproche d’avoir remisé des produits, alors qu’elle ne prend aucune sanction à l’égard des salariés qui agissent de même, ce dont son supérieur hiérarchique atteste.
Elle précise qu’elle n’avait aucun moyen de démarquer les produits, alors qu’elle est responsable du rayon Pem-Gem et que ni les GPS, ni les MP3 ne relèvent de ses attributions professionnelles.
Elle observe que rien ne démontre qu’elle a procédé à la falsification des étiquettes ;
que l’employée commerciale en charge de l’étiquetage de ces produits, atteste d’ailleurs qu’elle lui a remis un GPS pour un coût de 60 euros et un MP3 au prix de 25 euros.
Elle reconnaît qu’elle a remisé le GPS et le MP3 pendant trois jours, intervalle pendant lequel les articles ont été récupérés par Y Z, chef de département et Fatima Chaabna, cette dernière se présentant à la caisse pour les acquérir au prix de 15 euros ce qui lui a été refusé.
Elle ajoute que le 26 janvier, jour où elle-même a récupéré les deux articles pour les payer, personne ne lui a rien dit.
Elle fait valoir que la société Bourgoin Distribution est consciente de la faiblesse de son argumentation, puisqu’elle n’a pas opéré de retenue de salaire au titre de la mise à pied. Elle indique avoir retrouvé un emploi au mois de mai 2008.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience;
Attendu que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Bourgoin Distribution articule trois griefs à l’encontre de A B C : avoir mis de côté deux articles en vente dans le magasin (un lecteur MP3 au prix de 25 euros et un GPS au prix de 60 euros), avoir établi elle-même le bon de garantie et avoir par des manoeuvres frauduleuses modifié le prix du lecteur MP3 en le ramenant à 15 euros ;
Attendu que les faits se sont déroulés entre le 23 janvier 2008, date à laquelle A B C a mis de côté les deux articles soldés ainsi qu’elle le reconnaît, et le 26 janvier 2008, date à laquelle elle les a récupérés pour les faire encaisser ;
Attendu qu’au cours de ces trois jours, le prix du GPS initialement fixé à 60 euros par la vendeuse qui a établi les prix des soldes, a été ramené à 15 euros pour revenir à 60 euros, somme payée par A B C lors du passage en caisse ;
que le prix du MP3 initialement fixé à 25 euros, a été ramené à 15 euros, somme finalement acquittée par A B C ;
Attendu qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que c’est A B C qui a modifié l’étiquetage du MP3, de sorte que ce grief ne peut être retenu ;
qu’il convient à cet égard de relever le rôle peu clair de Y Z, supérieur hiérarchique de A B C et de Fatima Chaabnia, cette dernière ayant sans succès, cherché à acquérir le GPS au prix de 15 euros le 23 janvier 2008 et à se faire établir un bon de garantie, avec l’aval de Y Z, ainsi qu’il résulte des témoignages recueillis par les conseillers prud’homaux et les attestations produites aux débats ;
Attendu que pour autant, c’est de sa seule initiative que A B C a mis de côté des articles soldés, ce qu’elle savait interdit ;
que le fait que certains salariés procèdent de la sorte, ce qui a été mis en évidence au cours de la procédure devant les premiers juges, ne l’exonère pas de ce manquement ;
Attendu que c’est également de sa seule initiative qu’elle a établi à son propre nom le bon de garantie du GPS, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’à supposer que par le passé, elle ait établi des bons de garantie à la demande de la direction, comme elle l’a écrit dans un courrier postérieur à l’entretien préalable, elle l’a fait en tant que vendeur et non comme en l’espèce en intervenant dans la même opération en qualité de vendeur et d’acheteur ;
Attendu qu’en 2005, A B C avait été sanctionnée par une journée de mise à pied pour avoir consenti des avantages à deux collègues, se soldant par des ventes à perte ;
Attendu que la réitération de faits qu’elle savait fautifs, légitime le licenciement ;
que c’est à tort que le conseil de Prud’hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu que pour autant, en faisant appel aux services de police qui sont venus chercher A B C sur son lieu de travail et l’ont gardé 3 heures en garde à vue, la société Bourgoin Distribution a usé d’un procédé humiliant, que rien de justifiait au regard des faits constatés ;
qu’elle est bien fondée à solliciter des dommages-intérêts réparant les circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, qui seront évalués à la somme de 3.000 euros;
Attendu qu’il sera alloué à A B C la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le conseil de Prud’hommes de Bourgoin-X, sauf en ce qu’il a sanctionné les circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail.
— Statuant à nouveau, dit que le licenciement de A B C est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne la société Bourgoin Distribution à payer à A B C la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail.
— Condamne la société Bourgoin Distribution à payer à A B C la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
— Condamne la société Bourgoin Distribution aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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