Irrecevabilité 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 22 mai 2014, n° 12/07527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/07527 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 22 octobre 2012, N° 12/03186 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2014
R.G. N° 12/07527
AFFAIRE :
SARL HELYSOL
C/
Z X ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS GSI
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 12/03186
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.05.2014
à :
TC de Versailles
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL HELYSOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 507 429 348
XXX
XXX
Représentée par Maître Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20120950
APPELANTE
****************
— Maître Z X ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS GSI
XXX
XXX
— SELARL SMJ prise en la personne de Maître Y C ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GSI
XXX
XXX
— SAS GSI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 379 34 5 2 26
XXX
XXX
Représentés par Maître Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 83
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La société GSI a été mise en redressement judiciaire par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Versailles le 7 juillet 2011 qui a désigné Me X en qualité d’administrateur et la Selarl SMJ, prise en la personne de Me Y C , en qualité de mandataire. Le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société GSI le 4 décembre 2012.
La société Helysol a déclaré sa créance par lettre recommandée datée du 7 septembre 2011 à concurrence de 14 232, 40 euros.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2011, Me Y C, ès qualités, a informé la société Helysol que sa demande était discutée au motif que 'les travaux ne sont pas réceptionnables du fait de l’existence de malfaçons’ et lui a indiqué qu’il entendait proposer au juge-commissaire le rejet de la créance. La lettre mentionnait enfin le délai de trente jours imparti au créancier pour faire connaître ses explications et la sanction prévue par l’article L. 622-27 du code de commerce en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai précité.
La société Helysol a répondu à la lettre de contestation du mandataire par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 décembre 2011 et expédié, selon le cachet de la Poste, le 4 janvier 2012.
Par ordonnance du 22 octobre 2012, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la société Helysol.
La société Helysol a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2012.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mai 2013, la société Helysol demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— admettre sa créance au passif du redressement judiciaire de la société GSI pour la somme de 14 232, 40 euros à titre chirographaire,
— condamner la société GSI à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La société Helysol admet que les pièces produites par le mandataire judiciaire montrent un retard de 24 heures dans sa réponse mais elle souligne que la sanction de l’article L. 622-27 du code de commerce ne peut s’appliquer en l’espèce parce que la lettre de contestation de Me Y C a été adressée à une 'société de domiciliation’ et n’est parvenue à la concluante que le 7 décembre 2011. Elle ajoute que la société GSI n’ignorait pas que la société Helysol était en sommeil et sans activité depuis mars 2011 puisqu’elle avait accepté la poursuite de ses commandes avec la société Sia et soutient qu’il appartenait à la société GSI d’en informer le mandataire afin que celui-ci écrive au domicile de la gérante ou envoie une télécopie. Elle observe en outre que le mandataire avait préalablement accusé réception sans réserve de la déclaration de créance.
Quant au bien fondé de sa créance, elle prétend que les travaux facturés ont été réalisés, que pour les malfaçons, des avoirs ont été établis ou qu’elles concernent des chantiers étrangers aux factures dont le paiement est réclamé.
Par dernières conclusions du 18 mars 2013, la société GSI, la Selarl SMJ, ès qualités, et la Selarl X, ès qualités, demandent à la cour :
— à titre principal, de déclarer l’appel irrecevable,
— à titre subsidiaire, de constater la tardiveté de la réponse du créancier à la lettre de contestation émise par le mandataire judiciaire, faute pour le créancier d’avoir répondu dans le délai de 30 jours,
— à titre infiniment subsidiaire, de constater le mal fondé de la créance de la société Helysol compte tenu de l’existence de malfaçons et de rejeter la créance déclarée,
— de condamner la société Helysol au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir pour l’essentiel :
— que le créancier qui n’a pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire (article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce ), de sorte que l’appel est irrecevable,
— subsidiairement que l’avis de réception de la lettre de contestation a été signé par la société Helysol le 3 décembre 2011, de sorte que sa réponse postée le 4 janvier 2012 quand son délai de réponse expirait le 3 janvier 2012 est tardive, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire,
— que le moyen tiré de l’existence d’une 'société de domiciliation’ est inopérant puisque l’adresse du siège social à laquelle la lettre de contestation litigieuse a été adressée était celle figurant sur l’extrait Kbis de la société , que la société GSI conteste avoir eu connaissance du fait qu’il ne s’agissait que d’une adresse de domiciliation et qu’en tout état de cause, en recevant effectivement le courrier le 7 décembre 2011, la gérante de la société disposait d’un temps suffisant pour répondre dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce que l’absence de réponse du créancier, dans le délai de 30 jours, à la lettre du mandataire judiciaire l’informant du caractère discuté de sa créance, interdit à ce créancier toute contestation ultérieure, notamment par la voie d’un appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire, lorsque cette décision confirme la proposition du mandataire judiciaire.
La lettre de contestation de la créance déclarée émanant du mandataire judiciaire visée à l’article L. 622-27 doit, selon l’article R.624-1, alinéa 2, préciser l’objet de la discussion, indiquer le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappeler les dispositions de l’article L. 622-27.
En l’espèce, la lettre recommandée de contestation envoyée à la société Helysol par Me Y C le 1er décembre 2011 et dont l’accusé de réception a été signé le 3 décembre 2011 rappelle la demande d’admission au passif à titre chirographaire pour 14 232, 40 euros et informe le créancier que :
'votre demande est discutée au motif que les travaux ne sont pas réceptionnables du fait de l’existence de malfaçons.
En conséquence, j’entends faire à M. le juge-commissaire la proposition suivante : REJET DE LA CRÉANCE'.
La lettre se termine par le rappel des dispositions de l’article L. 622-27 quant au délai de trente jours imparti au créancier pour répondre à la contestation de sa créance à compter de la réception de la lettre de contestation et quant aux conséquences d’une absence de réponse dans le délai.
La société Helysol admet le caractère tardif, 'à 24 heures près', de sa lettre de réponse expédiée en recommandé avec demande d’accusé de réception le 4 janvier 2012 alors que le délai de trente jours était expirait la veille.
Elle ne conteste pas davantage la régularité de la lettre du mandataire au regard des exigences de l’article R.624-1, alinéa 2, du code de commerce mais fait observer que le mandataire avait préalablement accusé réception sans réserve de sa déclaration de créance.
S’agissant de ce dernier fait, le 20 septembre 2011, Me Y C a accusé réception de la déclaration de créance de la société Helysol en indiquant : 'j’inscris le montant de votre déclaration au passif, sous réserve d’une vérification ultérieure'. Il s’agissait donc d’un accusé de réception purement administratif assorti d’une réserve autorisant la contestation ultérieure de la créance déclarée.
La société Helysol soutient surtout que le délai de trente jours n’a pu courir à son encontre parce que la lettre de contestation a été envoyée à une société de domiciliation alors qu’elle était en sommeil et avait cessé son activité.
Mais force est de constater, comme le relèvent les intimés, que l’adresse à laquelle Me Y C a envoyé la lettre est celle du siège social de la société Helysol, à savoir le XXX, qui figurait au registre du commerce de Bobigny, qui figurait également sur la déclaration de créance envoyée au mandataire, de même que sur la lettre de réponse tardive à la contestation de sa créance . Et la cour relève que les dernières conclusions signifiées par la société Helysol mentionnent toujours cette même adresse qui est en conséquence la seule opposable aux tiers et établie au dossier.
Dans ces conditions, Me Y C était entièrement fondé à envoyer sa contestation à l’adresse précitée. En conséquence, sa lettre, qui répondait aux exigences de l’article R.624-1, alinéa 2, précité, a valablement fait courir le délai de trente jours que le créancier n’a en l’espèce pas respecté, sa réponse étant expédiée après l’expiration de ce délai.
En conséquence, par application de l’article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce, l’appel de la société Helysol à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire, qui a suivi la proposition de rejet de la créance du mandataire judiciaire, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de la société Helysol à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Versailles du 22 octobre 2012,
Condamne la société Helysol à payer à la société GSI, la Selarl SMJ, ès qualités, et la Selarl X, ès qualités, la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Helysol aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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