Confirmation 14 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 14 nov. 2012, n° 11/04532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/04532 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 13 septembre 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 11/04532
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 13 Septembre 2011
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me Bérengère RENE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, ELBEUF, DIEPPE, SEINE-MARITIME
XXX
XXX
Représentée par Madame LECOURT Stéphanie, déléguée aux audiences du Département des Affaires Juridiques de la CPAM de ROUEN -ELBEUF-DIEPPE- Seine maritime, munie d’un pouvoir
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thibault KOHLER, avocat au barreau de ROUEN substituant Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2012 sans opposition des parties devant Madame HOLMAN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente
Madame HOLMAN, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2012
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente et par Madame ROUET, Greffier présent à cette audience.
M. A Y, salarié de la société G 1 Aviation, affecté à un poste de montage et de peinture de pièces aéronautiques, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen une déclaration de maladie professionnelle établie le 24 juillet 2008, accompagnée d’un certificat médical en date du 18 juillet 2008 faisant état d’une myélopathie cervicoarthrosique avec première constatation de cette pathologie en avril 2004.
Le médecin conseil de la caisse ayant indiqué que cette pathologie, non inscrite au tableau des maladies professionnelles, entraînait une incapacité égale ou supérieure à 25%, la caisse, après avoir procédé à une enquête, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.
Ce comité ayant émis un avis défavorable, le 16 mars 2009 la caisse a notifié un refus de prise en charge à M. Y.
M. Y a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision et, après rejet de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Par jugement du 1er février 2011, ce tribunal a désigné le comité de la région Nord Pas de Calais Picardie lequel a également rendu un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle et, par jugement du 13 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a rejeté le recours de M. Y.
M. Y interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2011.
Par conclusions enregistrées le 3 octobre 2012 et soutenues oralement à l’audience, il demande la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et, subsidiairement, l’instauration d’une mesure d’expertise; il conclut au rejet de la demande de la société G1 Aviation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions enregistrées le 9 juillet 2012 et reprises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe sollicite la confirmation du jugement déféré et le rejet de l’ensemble des demandes de M. Y.
Suivant conclusions enregistrées le 1° octobre 2012 et soutenues oralement à l’audience, la société G1 Aviation sollicite la confirmation du jugement, en tout état de cause le rejet de la demande d’expertise, sa mise hors de cause et l’inopposabilité de la décision à intervenir, la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1.500 € pour procédure abusive, celle de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Attendu que le premier comité a conclu à l’absence de lien de causalité entre la pathologie déclarée et les expositions incriminées, relevant que la sollicitation cervicale et scapulaire avait été probablement importante dans les fonctions de sableur-peintre qui avaient été celles de M. Y de 1985 à 1999 mais que la relation de cause à effet avec le développement d’une arthrose intervertébrale ne pouvait être clairement établie compte tenu des connaissances scientifiques actuelles concernant cette pathologie multi-factorielle, que les fonctions exercées après 1999 ne comportaient pas de facteur de risque évident pour cette pathologie dont les premiers signes objectifs se situaient vers 2004;
Que le second a également écarté un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle au motif que M. Y avait effectivement eu différentes activités ayant pu solliciter l’ensemble du rachis en raison de contrainte posturale mais qu’il n’avait pas été retrouvé de contrainte de charges au niveau de la zone scapulaire ni de contrainte forcée de la zone cervicale, qu’en outre le phénomène arthrosique était un phénomène dégénératif plurifactoriel;
Que les certificats du 25 février 2009 du docteur X, neurochirugien, et du 7 octobre 2010 du docteur Z, médecin traitant, ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants des deux comités, le docteur X ne faisant qu’évoquer des altérations rachidiennes et discales qui auraient été 'très vraisemblablement favorisées par des efforts et positions liées au travail’ sans autre précision, le docteur Z ne faisant pour sa part que reprendre à son compte l’avis du docteur X sans s’en expliquer;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur le rejet du recours de M. Y;
Attendu que la société G1 Aviation fait valoir qu’elle n’a employé M. Y que du 1° avril 2006 au 24 septembre 2009 et qu’elle n’ a été mise en cause par la caisse qu’en qualité de dernier employeur alors que la pathologie dont souffre M. Y est due à sa précédente activité de sableur de 1984 à 1999 et qu’elle a été constatée pour la première fois en avril 2004 soit deux années avant son embauche par la société G 1 Aviation, qu’elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause;
Attendu que la demande de M. Y de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle étant rejetée, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande de mise hors de cause de la société G1 Aviation;
Attendu que M. Y n’a fait qu’user normalement des voies de droit qui lui étaient offertes, que la société G1 Aviation sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Que le jugement sera confirmé du chef des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile;
Que la procédure étant gratuite et sans frais, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Appel en garantie ·
- Famille ·
- Faute contractuelle ·
- Architecture ·
- Parking ·
- Garantie
- Brésil ·
- Assurance chômage ·
- Affiliation ·
- Ambassadeur ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- République ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
- Clause ·
- Donations ·
- Biens ·
- Vente ·
- Usufruit ·
- Intérêt ·
- Mainlevée ·
- Disposer ·
- Patrimoine ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Rhône-alpes ·
- Transport routier ·
- Voyageur ·
- Salaire ·
- Cliniques ·
- Prestataire ·
- Convention collective nationale ·
- Accord ·
- Convention collective
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Débats ·
- Carrière ·
- Notaire ·
- Astreinte ·
- Droit de passage ·
- Veuve
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Cheval ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Intervention volontaire ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Lot ·
- Autorisation ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Climatisation ·
- Installation
- Commission d'enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Plainte ·
- Discrimination
- Parrainage ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Levée d'option ·
- Cession d'actions ·
- Enseigne ·
- Agrément ·
- Option ·
- Objet social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Cession ·
- Fonds d'investissement ·
- Siège ·
- Guerre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Acte
- Euro ·
- Droit de vote ·
- Sociétés ·
- Obligation de déclaration ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Manquement ·
- Fonctionnement du marché ·
- Déclaration ·
- Action
- Magasin ·
- Ordinateur ·
- Directoire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Données ·
- Coopérative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.