Confirmation 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mai 2016, n° 15/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2014, N° 13/12734 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 25 MAI 2016
(n° 16 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02846
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/12734
APPELANTE
Madame E Y
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Madame G H AD
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Emmanuel TORDJMAN de la SARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0113, avocat plaidant
Monsieur A B Directeur de la publication de MEDIAPART
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assisté de Me Emmanuel TORDJMAN de la SARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0113, avocat plaidant
SAS SOCIETE EDITRICE DE MEDIAPART agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Emmanuel TORDJMAN de la SARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0113, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Q R, Présidente de chambre
M. Pierre DILLANGE, Conseiller
Mme Q- AF AG, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Q R
Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Q R, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2014 par la chambre civile de la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris qui, sur l’assignation délivrée à la requête de E Y à A B, directeur de publication du site Internet MEDIAPART, à I H, AD et à la société éditrice de MEDIAPART, à la suite de la mise en ligne le 4 juin 2013 sur le site précité, d’un article intitulé « le CV d’extrême droite de l’assistante parlementaire d’O Z », qui porterait atteinte au droit au respect de la vie privée, au visa de l’article 9 du Code civil, a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, débouté les défendeurs de leur demande fondée sur l’ article 700 du code de procédure civile et condamné E Y aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par E Y et les conclusions régulièrement notifiées le 16 janvier 2016 par lesquelles elle sollicite l’infirmation du jugement, de débouter G H, A B et la société éditrice de MEDIAPART de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice, celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions régulièrement signifiées le 24 février 2016 par la société éditrice de MEDIAPART, A B et G H, intimés, par lesquelles ils sollicitent la confirmation du jugement, de débouter E Y de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE,
Considérant que l’article incriminé, mis en ligne sur le site Internet www.médiapart.fr le 4 juin 2013, sous la signature de G H, intitulé : « le CV d’extrême droite de l’assistante parlementaire d’O Z» est précédé du chapeau suivant : « la collaboratrice du député UMP, meneur des anti’ mariage pour tous à l’Assemblée, gravite dans la sphère de l’extrême droite la plus radicale. Sympathisante de M N, elle a été candidate 2006 sur la liste du RED, mouvement d’extrême droite héritier du GUD. O Z affirme qu’il ignorait tout son profil politique » ; que l’affirmation selon laquelle Madame Y « gravite dans la sphère de l 'extrême droite la plus radicale » s’appuie, notamment, ainsi que le tribunal le rappelle, sur des informations issues de son compte Facebook dont de nombreuses pages sont reproduites au sein de l’article et sur lequel, selon la précision figurant à la fin de l’article, E Y aurait réalisé un grand ménage à la suite de leur premier échange téléphonique, en supprimant tous les éléments la rattachant à l’extrême droite ;
Considérant que les propos visés comme attentatoires à la vie privée, précisément repris par le tribunal, extraits de ce compte Facebook et reproduits dans l’article par capture d’écran, sont relatifs à la sympathie de E Y à l’égard de « l’essayiste d’extrême droite » M V et à l’appel au rassemblement en son hommage qu’elle a été l’une des premières à lancer deux heures après son suicide, et font état des «amis» tous proches de cette mouvance, avec lesquels elle dialoguait, « avant d’opérer un grand ménage » ainsi que de ceux figurant sur la liste, «entièrement sauvegardée » de la rubrique « j’aime » du compte, énumérés par le tribunal ; que figurent également des citations émanant d’associations dites proches du Bloc identitaire ou des propos de S T portant, notamment sur le « mariage » homosexuel ; qu’enfin figure sur le bandeau d’ accueil de ce compte, également reproduit dans l’article, illustrant une citation de M V : « la nature comme socle, l’excellence comme but, la beauté comme horizon » une photographie de E Y et de son compagnon, dont la AD précise l’identité ainsi que sa proximité avec le GUD dont il était l’un des membres ;
Considérant que E Y fait de nouveau valoir que, si elle a été l’assistante parlementaire d’O Z, député UMP de la Drôme, lequel a, à ce titre, pris parti contre le projet de loi Taubira pour « le mariage pour tous », elle n 'est pas elle-même une personnalité publique, que sa vie privée ne relève donc pas d’un débat d’intérêt général, que l’influence qu’elle aurait exercée sur Monsieur Z n’est nullement démontrée et qu’en allant chercher des informations sur son compte Facebook et en publiant l 'article il a été porté atteinte à sa vie privée, la révélation de sa vie sentimentale, notamment, et de ses activités passées n’étant pas une information que le public est en droit de savoir ; que la plus grande partie de l’article se fonde sur des éléments trouvés sur son compte Facebook, alors qu’en ouvrant ce compte au nom de « E AA » elle a manifesté la volonté de garder l 'anonymat et de veiller à ce que les informations y figurant ne soient pas relayées au public ; qu’elle ignorait en répondant aux questions de la AD, qui l’ a appelé à l’Assemblée nationale, que ses réponses seraient publiées ; qu’elle souligne enfin que sa liaison avec NO LY, n’a aucun intérêt pour le public et ne relève pas du droit à l’information dans la mesure où ni ce dernier, ni elle-même, ne sont des personnes publiques et que le fait de publier sur son compte Facebook une photo d’elle et son compagnon n 'implique pas qu’elle souhaite que cette relation soit rendue publique par un journal d 'audience nationale et que le préjudice qu’elle a subi du fait de voir étaler sa vie privée au grand jour est considérable puisqu’il lui a fait perdre son travail d’attachée parlementaire ;
Considérant toutefois que si en vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée, ce droit peut céder, ainsi que le rappelle le tribunal et le font valoir les intimés, devant les nécessités de la liberté d’expression, telle qu’elle est garantie par l’article 10 de la Convention de de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; que le caractère légitime de la publication s’apprécie notamment en fonction de la qualité de la personne concernée par les propos litigieux et de son comportement antérieur ainsi que de la contribution de la publication à un débat d’intérêt général ;
Considérant que E Y occupait au moment du vote de la loi dite « du mariage pour tous » une fonction d’attachée parlementaire auprès du député O Z, lequel s’était particulièrement investi pour s’opposer à l’adoption de cette loi ; que les intimés exposent que c’est dans ce cadre que la AD s’est intéressée aux liens pouvant exister entre des parlementaires opposés au mariage pour tous et l’extrême droite ;
Considérant que si Madame Y n’est certes pas elle-même une personnalité politique, il apparaît légitime, en raison des échanges existant nécessairement entre tout député et son attaché parlementaire et de l’influence que celle-ci est susceptible d’exercer sur un élu de la République, que le citoyen soit informée de son positionnement politique et idéologique soit, comme en l’espèce, de sa proximité passée ou présente avec des groupements dits d’extrême droite ; que l’intérêt des propos publiés apparaissent donc bien contribuer à un débat d’intérêt général, l’information concernant sa liaison avec NO LY n’étant destinée qu’à mettre en lumière l’appartenance de ce dernier à la « galaxie du GUD » et l’étroitesse des liens existant entre l’assistante parlementaire et un militant d’extrême droite particulièrement actif ;
Considérant, en outre, que l’attitude de Madame X ne démontre nullement qu’elle ait souhaité, ainsi qu’elle le prétend, gardé l’anonymat et veiller à ce que les informations se trouvant son compte Facebook ne soient pas relayées publiquement ; que l 'intitulé de son compte « E AA », ainsi que toutes les informations personnelles qui y figurent, soit, notamment, outre les précisions relatives à son identité et à celle des membres de sa famille, son activité d’assistante parlementaire et l’existence de sa relation avec NO LY, telle qu’elle apparaît clairement sur les photographies, excluent qu’elle ait voulu garder secrètes des informations librement accessibles au public et qui l’identifient ; qu’enfin, en acceptant de répondre, sans manifester la moindre objection, aux questions de la AD portant précisément sur ses liens avec des personnalités d’extrême droite, ainsi que sur ceux existant ou ayant existé entre son compagnon et des groupes dits d’extrême droite, l’appelante a clairement manifesté qu’elle ne considérait pas ces informations, dont elle savait nécessairement qu’elle provenait de la consultation de son compte Facebook, comme relevant de sa vie privée ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté E Y de ses demandes ; qu’elle sera condamnée à verser aux intimés la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne E Y à verser à A B, G H et la société éditrice de MEDIAPART la somme de 1500 € en application de l 'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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