Infirmation 3 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3 févr. 2014, n° 12/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/01280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 5 avril 2012, N° 11/03060 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 297 /2014 DU 03 FEVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01280
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 24 Mai 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 11/03060, en date du 05 avril 2012,
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX, demeurant XXX
Représentés par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître LOGIER, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
Madame A B
née le XXX à XXX
Représentée par Maître Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de Maître NAVREZ, avocat précédemment constitué, plaidant par Maîte Frederique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Guy HITTINGER, Président, chargé du rapport, et Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2014, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au Greffe le 03 Février 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X Y et Mme A B ont eu un enfant pendant leur mariage, M. Z Y, né le XXX .
Par acte notarié du 22 avril 2008 ils ont fait donation à leur fils unique en avancement de la part successorale de la nue-propriété d’un terrain et d’une maison d’habitation situés sur la commune de Q-R-CROIX-DE-VIE (Vendée), les parents conservant l’usufruit de ce bien. Une clause d’inaliénabilité du bien donné pendant la durée de vie des donateurs était stipulée à la convention.
L’état liquidatif de la communauté établi le même jour devant notaire dans le cadre d’une procédure amiable de divorce, attribuait au mari la totalité de l’usufruit du bien objet de la donation. Le divorce était prononcé le 4 novembre 2008 emportant homologation des dispositions de l’acte de partage .
Par actes du 19 décembre 2009 et du 20 décembre 2010, les parties ont d’un commun accord vendu une partie des terrains attenants à la maison faisant partie de la donation, opération liée à la cession de la propriété voisine que les parents possédaient en indivision après leur divorce.
Courant juillet 2011, M. X Y et son fils envisageaient de vendre la maison reçue par ce dernier en donation.
Devant l’opposition de Mme A B , MM. X et B Y, autorisés à cette fin par ordonnance du 20 novembre 2011, faisaient délivrer assignation devant le tribunal de grande instance d’EPINAL à celle-ci par acte d’huissier en date du 12 décembre 2011, à fin de voir autoriser M. Z Y à disposer de la maison d’habitation sise sur un terrain de 5 ares 63 centiares 49 rue du Sablais à Q-R-CROIX-DE-VIE (Vendée).
A l’appui de leur demande, M. X et Z Y ont notamment fait valoir qu’avec le fruit de la vente envisagée, M. Z Y pouvait réaliser un projet immobilier rentable, lui assurant un complément de revenus. M. X Y a par ailleurs précisé qu’il était d’accord en tant qu’usufruitier pour donner son autorisation à la levée de la clause d’interdiction d’aliéner.
Mme B a exposé que M. X Y était irrecevable en son action d’autorisation judiciaire d’aliéner le bien immobilier dont M. Z Y était seul donataire. Elle a ajouté que les consorts Y devaient être déboutés de leurs demandes, dès lors que l’intérêt qui avait motivé la clause d’inaliénabilité était toujours justifié et sérieux.
Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance d’Epinal a statué comme suit :
— dit recevable l’action de M. X Y';
— débouté M. Z Y et M. X Y de l’intégralité de leurs demandes;
— condamné M. Z Y et M. X Y à payer à Mme A B la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. Z Y et M. X Y aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’intervention de M. X Y était discutable mais que son action était recevable, dès lors qu’il n’entendait pas exercer l’action principale à la place de son fils, limitant sa demande à ce qu’il soit constaté son accord pour autoriser la vente du bien litigieux. Le tribunal a également rappelé les dispositions de l’article 900-1 du code civil concernant les clauses d’inaliénabilité et retenu qu’il ressortait de l’ensemble des éléments du dossier que M. Z Y ne démontrait pas en quoi l’intérêt qui avait légitimé la clause avait disparu, pas plus que l’existence d’un intérêt actuel plus important justifiant qu’il soit dérogé aux volontés des donateurs et ce, bien que l’un d’entre eux ait accepté de donner son accord à la levée de ladite clause.
MM. X et Z Y ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 mai 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de leur appel et dans leurs conclusions déposées le 4 avril 2013, les MM. X et Z Y font pour l’essentiel valoir que la demande de mainlevée de la clause d’inaliénabilité est fondée sur l’article 900-1 du code civil et ils avancent l’argumentation suivante :
— Mme B ayant renoncé à son droit d’usufruit, moyennant contre-partie financière dans l’acte de partage de la communauté, n’a pas d’intérêt légitime à faire valoir pour s’opposer à la cession du bien objet de la donation inclue dans cet acte de partage. La clause d’inaliénabilité était en effet prévue pour protéger les usufruitiers .
— Mme B ayant renoncé à faire valoir la clause d’inaliénabilité pour les terrains faisant partie de la donation à son fils lors de la vente de ces terrains le 19 décembre 2009 et le 20 décembre 2010, la mainlevée de la clause est intervenue à cette occasion , la clause étant indivisible.
— la renonciation à la clause d’inaliénabilité par Mme B lors de la vente des terrains démontre tout du moins l’absence d’intérêt légitime au maintien de la clause.
— OX et Z Y invoquent l’intérêt que présente pour ce dernier la vente de l’immeuble dont il a la nue propriété en Vendée pour lequel il ne bénéficie d’aucun loyer, l’usufruit de cet immeuble étant acquis à son père, pour investir une partie du prix de la vente dans la construction d’un pavillon destiné à la location à VITTEL sur un terrain appartenant à son père que ce dernier lui donnerait.
— la valeur de la maison objet de la donation s’est dépréciée du fait de la difficulté de pourvoir à son entretien et en raison de la construction de nouvelles maisons dans le voisinage immédiat. De plus l’acheteur du bien s’est rétracté. Mme B est donc responsable, du fait de son opposition abusive à la vente du bien, d’un préjudice de 70 000 euros subi par les deux appelants dont ils réclament réparation.
Au bénéfice des ces moyens, les consorts Y demandent à la Cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé;
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
— constater la disparition de la cause même de la stipulation de cette clause et aussi de son intérêt avec toute conséquence de droit;
— constater la réalisation des renonciations sans équivoque au droit de retour et l’inaliénabilité à l’occasion de la mutation de partie des biens visés par l’acte de donation;
— constater au surplus au vu des démonstrations chiffrées présentées aux écritures, l’intérêt supérieur de M. Z Y à pouvoir disposer du bien sur lequel Mme A B ne dispose d’aucun usufruit et également l’intérêt légitime de M. X Y';
— ordonner dès lors la main levée judiciaire;
— constater que la poursuite de la procédure et l’obstruction faite par Mme B à la main levée de la clause d’inaliénabilité dont elle ne pouvait se prévaloir dans des conditions légitimes leur a causé un préjudice;
— condamner Mme A B à 70 000 euros de dommages et intérêts à leur profit en réparation de leur préjudice démontré puisque la dévalorisation du bien actuel frappe leurs deux patrimoines;
— la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires;
— la condamner à 3 500 euros en application de l’article 700';
— la condamner aux entiers dépens, tant d’instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLOT LOGIER & FONTAINE avocats aux offres de droit.
Dans ses écritures déposées le 3 juin 2013, Mme B retient pour l’essentiel que :
— l’action en autorisation d’aliéner est exclusivement attachée à la personne du donataire de sorte que M. X Y, donateur, n’est pas recevable à agir à cette fin.
— la donation avait pour but de constituer un patrimoine à l’enfant .la clause d’inaliénabilité avait pour objet de garantir ce but et non de protéger les intérêts des usufruitiers. L’abandon de son usufruit n’a pas eu de conséquence sur le maintien de la clause d’inaliénabilité qui avait pour but de protéger le donataire contre son inexpérience .
— le projet de vente de la maison n’étant plus actuel, les appelants ne démontrent pas que l’intérêt dans la constitution d’un patrimoine à M. Z Y a disparu.
— il ne peut être déduit de son accord à la vente d’une partie des terrains faisant partie de la donation affectée d’une clause d’inaliénabilité, qu’elle a renoncé à la clause. L’intérêt légitime de la clause résidant dans la volonté de constituer un patrimoine à l’enfant demeure.
— le maintien de la clause d’inaliénabilité se justifie par son caractère récent, et par les nécessités de préservation du patrimoine immobilier en l’état de M. Z Y issu des efforts professionnels de ses parents .
— le projet immobilier dans lequel M. Z Y veut se lancer avec son père en utilisant le produit de la vente du bien donné dessert les intérêts du donataire et favorise ceux de M. X Y.
— M. Z Y a un caractère dépensier comme le montre le fait qu’il a été dans l’incapacité de capitaliser le produit des ventes de terrain déjà réalisés qui lui ont procuré un gain de 46 105 euros alors que les justificatifs de placement qu’il produit ne sont que de 3441,27 euros. De plus il ne dispose que d’un contrat à durée déterminée se terminant en mai 2012 et ne justifie pas de sa situation actuelle. Enfin ses revenus salariaux sont insuffisants à couvrir ses charges.
— les appelants n’invoquent aucun fondement à leur demande de dommages-intérêts . Mme B se prévaut qu’elle n’a fait qu’user de son droit discrétionnaire de refuser la mainlevée de la clause d’inaliénabilité. Son refus de consentir à la vente du bien objet de la donation ne saurait être considéré comme abusif car elle n’a agi que dans l’intérêt de son fils.
En définitive Mme B demande à la Cour de':
— écarter les pièces adverses n°32 et 16 ( attestation sur l’honneur de Z ) comme étant des faux en écritures, la cour vérifiant l’écrit contesté en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. X Y';
— déclarer irrecevable l’action de M. X Y';
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal pour le surplus;
— débouter M. Z Y et M. X Y de l’intégralité de leurs demandes;
— condamner M. Z Y et M. X Y au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. Z Y et M. X Y au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucile NAVREZ, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par écritures déposées le 24 juin 2013, Mme B a formulé les mêmes moyens et demandes en communiquant une pièce nouvelle n°73 (récépissé de dépôt de documents comptables de la société HABITAT ET TRADITION au greffe du tribunal de commerce ) et en développant une argumentation nouvelle complémentaire sur la base de cette pièce . Elle soutient en effet, en s’appuyant sur cette pièce, que la vente de la maison de Q-R-CROIX-DE-VIE (Vendée) a pour objectif de renflouer les comptes de la société dirigée par M. au moyen de cette pièce que la vente de la maison de la mauvaise situation financière de la société de M. X Y
Par conclusions déposées le 25 juin 2013, les appelants demandent à la cour d’écarter la pièce et les écritures déposées la veille de l’ordonnance de clôture pour assurer le respect du contradictoire .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité des conclusions de l’intimée déposées le 24 juin 2013
Attendu qu’en déposant de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce ( pièce n°73 ) le 25 juin 2013, Mme A B n’a pas respecté le calendrier de procédure établi à la demande des parties par le conseiller de la mise en état, échéancier qui était destiné à garantir le bon déroulement du procès en aménageant à chacune des parties un temps nécessaire pour étudier les moyens, arguments et pièces de la partie adverse et formuler ses écritures ; qu’en déposant de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce la veille de l’ordonnance de clôture dont la date était fixée au calendrier de procédure et donc connue à l’avance depuis plusieurs mois par toutes les parties, Mme B a surpris la partie adverse qui ne pouvait s’attendre à cet ultime acte de procédure qui rompait l’équilibre dans l’échange des conclusions que le calendrier de procédure auquel chacune des parties avait adhéré avait pour but de garantir ; que MM. X Y et Z Y ne disposaient pas du temps nécessaire pour prendre connaissance des écritures du 25 juin 2013 de Mme B et éventuellement répliquer ; qu’il convient donc de relever que les écritures de l’intimée du 25 juin 2013 ne respectent pas le principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du code de procédure civile et qu’elles devront être déclarées irrecevables ;
Attendu en conséquence que seules les conclusions et pièces déposées le 3 juin 2013 seront prises en considération par la cour ;
sur la fin de non recevoir opposée à M. X Y
Attendu que l’intimée fait justement valoir que M. X Y n’a pas qualité à agir pour demander la mainlevée de la clause d’inaliénabilité affectant le bien donné à M. Z Y ; qu’en effet l’article 900-1 du code civil réserve au donataire l’exercice de l’action judiciaire en vue d’être autorisé à disposer du bien donné affecté d’une clause d’inaliénabilité ;
Attendu cependant que M. X Y, usufruitier du bien concerné par la demande d’autorisation, est recevable à solliciter une indemnisation pour le préjudice qui serait résulté d’un prétendu abus de droit commis par Mme B en s’opposant à la vente du bien à laquelle M. X Y est intéressé ;
Attendu en conséquence que M. X Y sera déclaré irrecevable à agir pour la seule action exercée sur le fondement de l’article 900-1 du code civil ;
sur la demande d’autorisation à disposer du bien donné
Attendu que la donation en avancement de la part successorale de la nue propriété d’un bien immobilier situé à Q-R-Croix-de-Vie a été consentie par M. X Y et Mme A B à M. Z Y suivant acte authentique du 22 avril 2008 lequel stipule que 'le donateur interdit formellement au donataire qui s’y soumet, toutes mutations du ou des biens présentement donnés pendant sa vie, à peine de nullité desdits actes et même de révocation des présentes, sauf accord exprès préalable dudit donateur’ ;
Attendu que se fondant sur les dispositions de l’article 900-1, premier alinéa, du code civil, M. Z Y soutient que l’intérêt ayant justifié la clause d’inaliénabilité n’existe plus et subsidiairement, qu’un intérêt supérieur s’attache pour lui à ce qu’il puisse disposer de son bien pour en assurer le réemploi dans une opération immobilière qui lui sera profitable ;
Attendu que M. X Y, seul usufruitier de l’immeuble situé à Q-R-Croix de-Vie donné en nue-propriété à son fils, renonce à invoquer la clause d’inaliénabilité ; que Mme A B donatrice du bien, a cédé sa part d’usufruit à M. X Y au moment du partage de la communauté des biens des ex-époux ; qu’il n’existe donc plus d’intérêt à la constitution d’une réserve d’usufruit au profit des gratifiants par maintien de la clause d’inaliénabilité de l’immeuble donné ;
Attendu que M. Z Y oppose à l’intimée qu’elle a définitivement renoncé à se prévaloir de la clause d’inaliénabilité dès lors qu’elle a consenti à la mainlevée de cette clause à l’occasion des ventes du 19 décembre 2009 et du 20 décembre 2010 portant sur une partie des terrains faisant partie de l’immeuble donné ;
Attendu que la renonciation de Mme B à faire prévaloir la clause d’inaliénabilité lors des ventes partielles du bien donné n’emporte pas renonciation à l’invoquer pour l’immeuble sur lequel le donataire conserve la nue-propriété ; que bien que la clause d’inaliénabilité n’ait pas été stipulée en sa faveur mais, selon elle , dans l’intérêt du donataire, elle est fondée à intervenir pour assurer le respect de la clause en sa qualité de donatrice ;
Attendu que Mme A B évoque que la clause d’inaliénabilité est justifiée dans un but de conservation d’un patrimoine immobilier issu des efforts professionnels de plusieurs années des donateurs ; que le bien donné étant destiné à la location et s’assimilant à un produit de placement, aucun intérêt familial ne s’attache à sa conservation ;
Attendu que l’intimée fait en outre valoir que la clause d’inaliénabilité a été stipulée à l’acte de donation au regard du jeune âge du donataire et dans la perspective de lui constituer un patrimoine afin de le prémunir contre son caractère dépensier ; que Mme B ajoute qu’en procédant à la donation, elle avait l’intention de renforcer l’éducation financière et économique de son enfant et qu’elle s’oppose à ce que son fils dispose dès à présent d’un capital, alors même qu’il n’est pas dans le besoin, mais qu’il dépense plus qu’il ne possède ;
Attendu que, comme l’indique le tribunal dans sa décision, si 'un risque de dilapidation de l’argent, redouté par Mme B, n’est pas à exclure', cette seule éventualité ne saurait entraîner la mainmorte du bien donné en l’absence de prodigalité avérée de M. Z Y et de démonstration de son incapacité à gérer ses biens ;
Attendu que ce dernier produit le décompte de son budget mensuel (pièce 63 ) qui fait état, certes d’un déficit modique de 48,19 euros, mais également d’une épargne mensuelle de 350 euros dont des versements programmés de 250 euros au titre d’un plan épargne logement, de sorte que le déficit peut être considéré comme conjoncturel et n’entraînant pas de déséquilibre financier préjudiciable ; qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que M. Z Y soit endetté ; que le budget dont il fait état et dont la véracité n’est pas mise en doute par Mme B, ne fait apparaître aucune charge de remboursement d’emprunt ;
Attendu que cette dernière fait grief à son fils d’avoir utilisé une grande partie du produit de la vente partielle du bien donné pour l’acquisition d’un nouveau véhicule automobile, dépense qu’elle juge inutile, son fils disposant déjà à l’époque d’une voiture donnée par son père ; que l’acquisition d’un véhicule plus récent ne peut cependant caractériser un acte dispendieux inconséquent de nature à démontrer la prodigalité de M. Z Y dès lors que cette acquisition permet à l’intéressé de disposer d’un véhicule plus récent et à son goût ; que cette dépense ne le plaçait pas dans une situation financière difficile et qu’il n’était pas endetté au moment de cet achat ;
Attendu que M. Z Y, né le XXX, avait l’âge de vingt ans et était étudiant au moment où la donation lui a été faite le 22 avril 2008 ainsi qu’il est mentionné à l’acte ; qu’âgé actuellement de vingt six ans, il est entré dans la vie active et produit ses bulletins de salaires ; qu’aucun élément soumis aux débats ne signale qu’il se trouve dans une situation financière obérée et soit dans l’incapacité de gérer ses biens ; qu’il apparaît en conséquence que l’intérêt qui a justifié la clause d’inaliénabilité destinée à préserver le patrimoine donné à un jeune adulte encore à la charge de ses parents, a disparu près de six années après l’instauration de cette clause au moment où le donataire est entré dans la vie active et cherche à améliorer sa situation et à s’établir, entreprise qui ne pourrait qu’être favorisée par la disposition du bien donné dont il ne recueille à l’heure actuelle aucun bénéfice contrairement aux indications des premiers juges qui ont retenu de manière erronée qu’il percevait les loyers du bien donné en nue-propriété ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de faire doit à la demande de mainlevée de la clause d’inaliénabilité de la nue propriété du bien donné formée par M. Z Y ;
Attendu que la solution du litige ne se fonde pas sur l’examen des pièces n° 32 et 16 de M. Z Y arguées de faux par Mme B de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification d’écritures relativement à ces pièces sollicitée par elle et de les écarter des débats ;
sur la demande de dommages-intérêts formulée par les appelants
Attendu que MM. Z et X Y réclament le paiement de la somme de 70 000 euros à Mme A à titre de dommages-intérêts du fait de son refus de consentir à la vente du bien donné ; que cependant il ne caractérisent aucun élément permettant d’imputer à faute le refus de la donatrice de renoncer à l’application de la clause d’inaliénabilité stipulée à l’acte de donation de sorte que leur demande ne pourra être que rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 24 juin 2013 par Mme A B et écarte des débats la pièce n°73 produite à cette date ;
Déclare M. X Y irrecevable à agir pour exercer l’action en mainlevée de la clause d’inaliénabilité ;
Déclare recevables les autres demandes introduites par M. X Y ;
Infirme le jugement déféré ;
Autorise M. Z Y à disposer de la nue-propriété de l’immeuble situé à Q-R-Croix-de-Vie qui lui a été donnée par acte authentique du 22 avril 2008 ;
Dit en conséquence que la clause d’inaliénabilité prévue à l’acte de donation du 22 avril 2008 n’a plus effet ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme A B à verser à M. Z B la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A B au paiement des dépens ;
Autorise la S.C.P. MILLOT LOGIER FONTAINE, avocats, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, président de la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en quatorze pages.
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