Confirmation 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 juin 2014, n° 13/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/06279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 30 septembre 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 13/06279
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 30 Septembre 2013
APPELANTE :
Association EAC X
Stade A B
Rue A B
XXX
représentée par Me Frédérique PERRAY JOSSE, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Youssef BACHRI, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Monsieur L C
XXX
XXX
représenté par M. Alain COMONT, délégué syndical, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Mai 2014 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Monsieur DUPRAY, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Juin 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées au greffe par l’association EAC X le 29 avril 2014 et par M. C le 18 avril 2014, soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2014 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
M. C a été engagé, le 1er septembre 2011, en qualité d’agent de développement du sport, par l’association EAC X, qui a pour but de faire pratiquer et promouvoir les activités physiques et sportives et en particulier la pratique de l’athlétisme sous l’égide de la Fédération Française d’Athlétisme.
L’association a organisé, les 29 et 30 septembre 2012, une course importante, l’Ebroïcienne.
Le 5 octobre 2012, M. C a été entendu par les membres du conseil d’administration sur son comportement à l’occasion de cette manifestation.
Par courrier du 6 octobre 2012, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 26 octobre 2012 et à la suite duquel son licenciement lui été notifié le 31 octobre 2012.
M. C a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 4 novembre 2012.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’EVREUX le 7 janvier 2013 pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et d’heures supplémentaires.
Par jugement du 30 septembre 2013, le conseil a :
— dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association EAC X à payer à M. C les sommes suivantes :
6.692,22 € au titre des heures supplémentaires,
669,22 € au titre des congés payés y afférents,
535 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— condamné l’association EAC X aux entiers dépens.
L’association EAC X a interjeté appel, par communication électronique, le 30 octobre 2013, après que la décision lui ait été notifiée le 17 octobre précédent.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’infirmant pour le surplus, de débouter M. C de ses demandes d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
M. C forme appel incident pour obtenir la condamnation de l’association EAC X à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif et travail dissimulé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, annexée à la présente décision et qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. C :
— son refus d’exécuter les consignes de son responsable hiérarchique et son abandon de poste en période d’accroissement et de forte activité, à moins de 24 heures d’une grande manifestation,
— son refus de saluer et de communiquer avec le Président de l’association le jour de la manifestation,
— d’avoir affiché sa convocation à l’entretien préalable dans les locaux de l’association,
— son inscription et sa communication sur des sites Internet en fixant des tarifs arbitraires sans l’accord de ses responsables hiérarchiques.
Refus d’exécuter une consigne et abandon de poste
Il ressort des témoignages concordants de MM. F E, F K, D E et de Mme H E, que la veille de la course l’Ebroïcienne, le Président de l’association, M. YBAYE, a demandé à M. C qui travaillait sur informatique dans le bureau, de venir aider les bénévoles à charger le camion garé devant le bureau, que M. C a refusé et que lorsque le Président lui a dit que le travail qu’il terminait aurait dû être fini bien avant et que la priorité était de charger le camion, M. C a pris ses affaires et est parti sans explication.
M. F E précise que M. C a répondu 'de manière désagréable', et Mme H E qu’il 's’est énervé'.
M. C reconnaît, en outre, expressément avoir refusé d’aider à charger le camion mais prétend justifier son refus par le contexte de tensions générées par la préparation de cet événement important, par le fait que quatre personnes étaient déjà affectées à cette tâche qui n’entrait pas dans ses attributions et qu’il avait préféré se consacrer à la responsabilité importante de sécuriser le parcours.
M. C a cependant contrevenu, en présence de plusieurs témoins, à un ordre direct de son supérieur hiérarchique, le Président de l’association, alors que son contrat de travail prévoyait qu’il exerçait ses fonctions sous l’autorité de ce dernier et selon ses directives.
Par ailleurs, M. C ne peut utilement prétendre qu’aider des bénévoles à charger un camion sur son lieu de travail dans le cadre de l’organisation d’une course, pendant ses heures de travail, même s’il s’agissait d’heures supplémentaires comme il l’affirme, n’entrait pas dans ses attributions alors qu’en sa qualité d’agent de développement du sport, il devait notamment assurer la promotion et le développement de l’athlétisme dans le cadre du projet du club, et qu’il était chargé de l’animation, de l’initiation et de l’ouverture à la pratique de l’athlétisme. De plus, au vu des pièces du dossier, et notamment du mail de l’association du 21 septembre 2012, M. C était le coordinateur de cet événement.
Il ressort également des témoignages que M. C a abandonné son poste de travail sans explication, et sans y avoir été autorisé, pendant une période de forte activité même s’il prétend, sans que cela soit établi, être revenu une heure et demi plus tard après s’être calmé.
Refus de saluer son supérieur
Il est reproché à M. C d’avoir le lendemain, jour de la manifestation, refusé, devant témoins, de saluer le Président de l’association qui lui tendait la main.
Aux termes du compte rendu de la réunion des membres du conseil d’administration du 5 octobre 2012, il est indiqué que M. C a reconnu son attitude qu’il a justifiée en affirmant qu’il s’agit de 'son fonctionnement… Que ce n’est pas à son âge qu’il changera'. Devant la cour, il fait valoir que cela ne constitue pas une faute puisqu’il s’agit d’un acte isolé et qu’il est resté correct.
Il n’en demeure pas moins, qu’en refusant de serrer la main de son supérieur hiérarchique, M. C lui a volontairement manqué de respect en public ce qui constitue, à tout le moins, un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Inscription sur des sites Internet
Il est fait grief à M. C son inscription sur des sites Internet, sans l’accord du club, et en fixant des tarifs arbitraires, en tant que Coach Athlé Santé (label national de la Fédération Française d’Athlétisme), nuisible à l’image du club.
M. C réplique qu’il était embauché en qualité d’agent de développement du sport et qu’il a pris cette initiative pour développer l’association et la pratique du sport alors qu’il venait de suivre une formation pour la labellisation du club.
Il ressort cependant de la capture d’écran produite par l’association, que M. C s’était inscrit sur un site Internet en qualité de ' Coach Athlé Santé délivré par la fédération d’athlétisme et recommandé par le ministère des sports et de la santé’ . Or l’association établit qu’il s’agit d’un label délivré par la Fédération Française d’Athlétisme après l’obtention d’une certification à la fois par le coach sportif, et par le club qui l’emploie. Elle souligne que ni M. C ni elle, ne détient ce label. M. C ne justifie d’ailleurs même pas avoir suivi la formation alléguée.
En se prévalant illégitimement d’un label institué par la Fédération Française d’Athlétisme, M. C a mis l’association en difficulté vis-à-vis de la Fédération à laquelle elle est affiliée en vertu de ses statuts, et dont elle s’est engagée à respecter les statuts et les divers règlements. Il a ainsi manqué à son obligation de loyauté.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier grief énoncé dans la lettre de notification de la rupture, le licenciement doit être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. C de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la durée du travail
L’association reproche aux premiers juges d’avoir dénaturé les termes de l’engagement contractuel en la condamnant à un rappel de salaire sur de prétendues heures de travail qui n’ont pas été effectuées par M. C en dehors de toute convention de forfait mensuel ou annuel, alors que l’intention des parties était de le soumettre à un temps de travail effectif de 157,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine.
M. C soutient qu’au vu des pièces produites, le conseil a pu constater que son contrat de travail prévoyait une modulation du temps de travail à hauteur de 1820 heures annuelle alors que la convention collective du sport prévoit une durée annuelle maximale de 1582 heures, et qu’il est donc fondé à obtenir le paiement de la différence, soit 238 heures, à laquelle s’ajoutent des heures supplémentaires effectuées à compter de septembre 2012.
La rédaction du contrat de travail est ambigue puisqu’il est indiqué, de façon contradictoire, que M. C est embauché à temps complet sur la base de 35 heures par semaine soit une durée mensuelle de 151h67 par mois, mais également que sa durée annuelle de travail est fixée à 1820 heures, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois étant fonction des besoins du service, et les horaires des journée de travail étant communiqués par l’employeur qui a la possibilité, après un délai de prévenance, de modifier leur répartition notamment en cas d’accroissement d’activité, d’organisation de stages ou autres événements sportifs, ou d’événements liés à l’activité de la structure se déroulant le dimanche.
Il n’est cependant pas contesté qu’à l’audience devant le conseil, le Président de l’association, M. YBAYE, a reconnu l’existence de la modulation en raison de l’activité de l’association, modulation qui, contrairement à ce que soutient l’association, n’est pas incompatible avec le contenu des mails échangés entre les parties en avril, juin, juillet, octobre 2012, le courrier adressé par l’association à M. C le 26 décembre 2012, et les décomptes d’horaires et prévisionnels transmis par M. C à son employeur .
Or, la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, étendue par l’arrêté du 21 novembre 2006, relatif à la modulation du temps de travail, prévoit que le travail à temps plein modulé est de 1582 heures au total, alors que le contrat de travail de M. C prévoit une durée de 1820 heures, soit un écart de 238 heures dont M. C est fondé à obtenir le paiement, et qu’il évalue à la somme de 4.953,37 €, montant qui n’est pas discuté.
Par ailleurs, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Puisque le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
S’agissant des heures effectuées à compter de septembre 2012, si M. C a effectivement transmis à son employeur un prévisionnel pour le mois de septembre ne faisant apparaître que deux heures supplémentaires, il ne s’agissait toutefois que de simples prévisions dont l’examen permet d’ailleurs de constater qu’elles ne tenaient compte ni de la préparation de la course, dont M. C était pourtant le coordinateur, ni de la course elle-même qui s’est déroulée le week-end des 29 et 30 septembre 2012.
En revanche, les décompte définitifs des heures de travail effectuées chaque semaine, de septembre à novembre 2012, même établis par M. C lui même et postérieurement au licenciement, détaillent précisément non seulement ses horaires journaliers, notamment le jour de la course, mais également les tâches correspondantes.
Ces éléments sont de nature à étayer la demande présentée par M. C, l’employeur ne fournissant, quant à lui, aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
L’association doit donc lui régler les heures supplémentaires qu’il réclame à hauteur de 1.738,85 €.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association à payer à M. C la somme totale de 6.692,22 € au titre des heures supplémentaires, à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents pour 669,22 €.
Sur le travail dissimulé
À défaut pour M. C de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur ses bulletins de paie, il doit être débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de M. C les frais irrépétibles qu’il s’est vu contraint d’exposer devant la cour. L’association EAC X sera donc condamnée à lui verser une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement, et se verra condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes d’ÉVREUX,
Y ajoutant,
Condamne l’association EAC X à payer à M. C la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne l’association EAC X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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