Infirmation 21 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 sept. 2011, n° 09/04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/04244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 7 décembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
EL/KG
ARRET N° 661
R.G : 09/04244
A
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/04244
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 décembre 2009 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Françoise ARTUR (avocat au barreau de POITIERS)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, substitué par Me Pierre LEMAIRE (avocats au barreau de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Madame Isabelle GORCE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z A a été engagé le 1er janvier 1986 en qualité d’agent cadre salarié par la Saiemvp (société anonyme immobilière d’économie mixte de la ville de Poitiers), bailleur social, devenue Sipea Habitat ; il avait pour fonctions principales la tenue de la comptabilité, les déclarations fiscales, la paie, la gestion de l’entretien du patrimoine et des opérations de construction, la préparation et le suivi des documents nécessaires à la gestion financière de la société et de son patrimoine ; il a bénéficié de promotions en qualité de sous- directeur en 1992, de directeur délégué aux rapports locatifs en 1995, de directeur délégué aux finances en 2000, de directeur délégué à la direction administrative et financière en mars 2002 et a assuré par intérim la fonction de directeur général délégué en raison de l’état de santé du titulaire du poste de novembre 2002 à l’arrivée d’un nouveau directeur général délégué en 2003 en la personne de M. Y ; un nouvel organigramme a été élaboré, dans lequel il avait la fonction de directeur administratif et financier, et un directeur général adjoint a été recruté en juillet 2007, M. X ; in fine, M. Z A était membre du conseil de direction, électeur employeur aux élections prud’homales, et avait un salaire mensuel de 6138,15 € ;
A la suite d’un audit interne, M. Z A a été invité lors d’une réunion du 30 avril 2008 à effectuer un bilan de compétence au motif que l’audit aurait fait le constat de son insuffisance professionnelle, bilan dont il a accepté le principe, tout en contestant son insuffisance professionnelle ;
Le 15 juillet 2008, M. Z A a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2008 pour insuffisance professionnelle ;
Contestant ce licenciement, il a, le 12 décembre 2008, saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers qui par jugement du 7 décembre 2009, a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages intérêts ;
M. Z A a régulièrement relevé appel de ce jugement dont demande la réformation ;
Par conclusions déposées au greffe le 30 mars 2011 et reprises à l’audience, M. Z A demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Sipea Habitat au paiement de la somme de 203 940 €, équivalente à trois ans de salaire, au titre de dommages intérêts et d’une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées au greffe le 7 juin 2011 et reprises à l’audience, la Sipea Habitat demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. Z A de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS
La lettre de licenciement fait grief à M. Z A pour l’essentiel des entretiens où il lui a été rappelé la nécessité que son poste prenne en compte les évolutions et besoins de l’entreprise notamment dans sa dimension d’ingénierie financière et la nécessité d’un plus grand professionnalisme de ses fonctions, et l’absence d’espérance d’une évolution de sa part dans ces domaines :
— des dysfonctionnements dans l’analyse des impayés se traduisant notamment par… [suivent des exemples], avec référence à de mauvais ratios établis par un organisme spécialisé
— d’une absence totale de démarche et d’investigations en termes d’ingénierie financière se traduisant notamment par l’absence de négociation de financement spécifique, de règle d’emploi des fonds propres, de règle définie pour les simulations d’investissement, et l’erreur dans l’utilisation de l’outil caisse des dépôts et consignations
— d’une absence de démarche budgétaire opérationnelle pour les équipes ayant amené la direction générale à se substituer à ses responsabilités et de son absence de rôle moteur dans l’amélioration de la gestion économique globale de l’entreprise et de ses performances
— de l’inadaptation des indicateurs et des outils de suivi comptable et financier…[suivent des exemples] démontrant qu’il s’en est tenu à un rôle d’exécutant comptable nettement insuffisant compte tenu des enjeux des activités
— de l’incapacité à anticiper les évolutions stratégiques, économiques et financières et de ce fait d’assurer son rôle d’alerte et de sécurisation de la situation financière de l’entreprise ;
Ces griefs sont à replacer dans le contexte d’une évolution de la Sipea Habitat selon un modèle de modernisation et de rationalisation et de prospective bien différent de celui dans lequel était entré M. Z A en 1986 ; cette évolution ne s’est pas faite exclusivement à l’occasion de l’audit, mais avait été engagée depuis plusieurs années et M. Z A avait fait l’objet de rappels quant à la nécessité pour lui d’y participer ; M. Z A occupait depuis 2002 le poste de directeur administratif et financier, qui ne se limite pas à la gestion de l’activité comptable, mais nécessite de façon plus large une dimension financière d’analyse et de prospection ; ainsi, en octobre 2004, M. Y lui demandait il :
'd’attacher la plus grande importance à mes demandes et de me faire dans les prochains jours des propositions pour les domaines suivants … efficacité des fonctions comptables, tenue comptable en cours d’année, qualité et sortie au plus tard fin avril du bilan, prise en charge de la régularisation des charges… la prise en charge des impayés et du contentieux… la maîtrise du circuit des factures, la clôture dans les prochaines semaines du circuit du dossier espace 10, la préparation du prévisionnel, la mise en place des premiers outils de pilotage… '
ce qui peut laisser à penser qu’il était utile de donner à M. Z A des directives précises relevant du champ normal de compétence de son poste, dont il convient cependant de rappeler qu’il n’avait pas fait l’objet d’une fiche de poste ou d’un avenant à son contrat de travail, sans que pour autant il soit fait état par l’employeur d’une suite négative à ce rappel ou d’une absence de prise en compte de ces directives ; de même, fin 2007 et début 2008, après l’arrivée de M. X au poste de directeur adjoint lui ont adressées des demandes précises ; pour autant il ne s’était écoulé que quelques mois entre la manifestation des exigences du nouveau management et l’entretien du 30 avril 2008 prélude au licenciement de M. Z A, sans qu’aucune proposition de formation ne soit faite à M. Z A ; lors de l’entretien d’évaluation du 23 janvier 2008, M. Z A indiquait qu’il était difficile d’être dans le prospectif alors que le service rencontre des difficultés par manque de moyens à effectuer le quotidien, ce qui n’a pas conduit à un renforcement dudit service en dépit des ambitions affichées de la nouvelle direction et de l’accroissement du parc immobilier ;
Le rapport d’audit établi en avril 2008 intitulé 'évaluation de la fonction financière au sein de sipea', à l’élaboration duquel M. Z A a été associé mais qui ne lui a pas été remis lors de l’entretien du 30 avril 2008 au motif qu’il était confidentiel, mentionne que l’analyse des données comptables semble réduite et difficilement traduisible en termes d’actions pour les opérationnels, les difficultés du directeur à s’exprimer dans un langage autre que comptable, et à prendre en compte la dimension contrôle de gestion et contrôle interne, l’absence d’apport d’ingénierie financière regrettée par la direction du patrimoine de l’organisme, l’absence d’initiative dans la définition d’une démarche budgétaire et pose le diagnostic selon lequel la mission comptable de la direction administrative et financière est correctement assurée, que la mission financière n’est assurée par le directeur qu’en tant d’exécutant, que la dimension stratégie financière est inexistante, que le directeur ne semble pas disposer de la capacité, l’expérience, la créativité, la réflexion pour anticiper les évolutions financières et économiques et plus généralement stratégiques des métiers du logement social et qu’il existe un décalage important entre la mission effectivement assurée par le directeur financier et sa définition de fonctions, qui risque de d’accroître au regard des attentes du développement des activités de la société ;
Cependant, ce rapport a été commandé par la Sipea Habitat dans le but de mesurer les écarts éventuels entre le rôle de l’actuelle direction administrative et financières et les attentes tant de la direction générale que des autres directions et de définir les éventuels infléchissements qu’il convient de donner au rôle du directeur administratif et financier dans le cadre du développement de la société ; il s’inscrit en outre dans une perspective d’évolution et de développement futurs et non seulement dans un constat d’une insuffisance actuelle de M. Z A à son poste, qui n’avait d’ailleurs jamais fait l’objet d’un profil ou d’une fiche de poste, mais, à titre préventif, pour tenter d’établir son incapacité à évoluer dans le sens de cette ambition prospective ;
Il est daté du 25 mars 2008 et fait référence (page 10) au futur directeur administratif et financier, alors que M. Z A est encore en place ; il s’inscrit donc dans une stratégie prédéterminée d’éviction de M. Z A qui sera concrétisée par la parution dès le 14 avril 2008 d’une annonce de recrutement pour son poste, offre réitérée le 12 mai 2008, alors qu’il avait été demandé à M. Z A de s’inscrire dans un processus de bilan de compétences qu’il avait accepté le 10 juin 2008, qui devait commencer le 24 juin 2008 et se poursuivre jusqu’au 29 juillet 2008, à l’issue duquel auraient pu être déterminées les actions de formation correctives pour lui permettre d’évoluer dans sa fonction, processus qu’il ne lui a pas été possible de mener à son terme du fait de la convocation à l’entretien préalable au licenciement dès le 15 juillet 2008, ce qui dénote un manque de bonne foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
Par ailleurs, le rapport d’audit mentionne des éléments qui peuvent expliquer les reproches faits à M. Z A, comme l’organisation actuelle qui fait supporter à la direction administrative et financière le poids de la gestion courante des impayés et du contentieux qui est 'sans aucun doute un frein important à une bonne maîtrise de la gestion financière de la société’ et la nécessité 'de s’interroger sur l’organisation et le transfert des tâches à caractère administratif sur d’autres services', éventualité dont la mise en oeuvre, qui aurait permis à M. Z A de se consacrer davantage à l’aspect financier qu’à l’aspect comptable, ne semble pas avoir été envisagée, ainsi que la nécessité de mesures externes à la direction administrative et financière par transfert de charges, l’adéquation des besoins informatiques, un soutien externe pour la conception d’outils méthodologiques, éléments relevant d’une conception de la direction administrative et financière dont la responsabilité n’incombait pas à M. Z A mais à la direction ;
S’agissant des impayés, la Sipea Habitat produit une étude de l’association régionale des organismes sociaux pour l’habitat de Poitou-Charentes faisant ressortir que la Sipea Habitat a un taux d’impayés 2006-2007 légèrement supérieur à celui ces quatre autres organismes étudiés ; pour autant, M. Z A expose que les méthodes de calcul des impayés ne sont pas identiques, ce qui fausse les termes de la comparaison et le document indique également que la Sipea Habitat présente un taux de recouvrement supérieur, ce qui compense et relativise ; M. Z A répond par ailleurs techniquement aux griefs formulés sans que l’employeur n’analyse ses réponses, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant ceux-ci au regard du contexte étudié ci dessus ;
Eu égard à ces éléments et au contexte général qui a conduit la Sipea Habitat à décider de procéder au licenciement de M. Z A, auquel le comité d’entreprise, dont la consultation n’était certes pas obligatoire, a donné un avis défavorable, il y a lieu de réformer le jugement et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Compte tenu de l’âge de M. Z A (50 ans), de son ancienneté (22 ans) et de son niveau de salaire, et des éléments produits quant à sa situation actuelle marquée par l’absence d’emploi stable de niveau similaire, la cour fixera à 100000 € le montant de l’indemnité due en application de l’article L1235-3 du code du travail ;
Les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à la charge de la Sipea Habitat ; tenue aux dépens, l’intimée devra verser à M. Z A une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. Z A est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sipea Habitat à payer à M. Z A les sommes de 100 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sipea Habitat aux dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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