Infirmation 24 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 24 déc. 2010, n° 10/06687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/06687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 décembre 2010 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 6687/2010
N° minute 10/268
O R D O N N A N C E
Nous, M. HOFFBECK, Président de Chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de C. OBERZUSSER faisant fonction de greffier ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 10 mai 2010 par M. le Préfet du Bas-D à l’encontre de M. E Y, et sa notification à l’intéressé le 20 décembre 2010 à C ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 20 décembre 2010 par laquelle M. le Préfet du Bas-D a dit que M. E Y, est placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures à compter du 20 décembre 2010 à X, et sa notification à l’intéressé le 20 décembre 2010 à C ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2010 à 11H30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-D du 21 décembre 2010, a ordonné la prolongation du maintien de M. E Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jour à compter du 22 décembre 2010 à X ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. E Y, par télécopie reçue à la Cour le 23 décembre 2010 à 9H23, par l’intermédiaire de Me TENESSO, avocat au barreau de Strasbourg ;
Vu l’avis pour information délivré le 29 septembre 2010 à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu Maître HARTER avocat au barreau de Colmar, avocat commis d’office, et l’appelant qui a eu la parole en dernier, par l’intermédiaire de M. B interprète assermenté en langue turque ;
M. le Préfet du Bas-D, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 23 décembre 2010, ne s’est pas fait représenter ;
Par télécopie parvenue au greffe le 24 décembre 2010 à A, le Préfet du Bas-D a conclu à la confirmation de l’ordonnance ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Attendu qu’au soutien de son appel, Monsieur Y fait valoir d’une part que les conditions de son interpellation, dans le cadre de l’article 78-2 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, sont illégales comme étant contraires à la jurisprudence communautaire (arrêt de la CJUE du 22 juin 2010), d’autre part que le Procureur de la République a été avisé tardivement du placement en rétention ;
Attendu que le Juge des Libertés et de la Détention, dans l’ordonnance entreprise, a retenu la validité des conditions d’interpellation, motifs pris que l’intéressé avait été contrôlé le 20 décembre 2010 à XXX à Strasbourg au cours d’un contrôle de police effectué durant 15 minutes et portant sur six personnes ; qu’un tel contrôle qui, sans présenter un caractère systématique, avait été effectué dans un temps limité et avait porté sur un nombre limité de personnes, sur le territoire national et non aux frontières, était conforme aux textes européens et en particulier aux articles 20 et 21 du Règlement communautaire CE n° 562/2006 ;
Attendu qu’il ressort des procès-verbaux de police que l’interpellation est effectivement intervenue en application de l’article 78-2 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, autorisant les contrôles d’identité dans une zone géographique délimitée par un périmètre de 20 km au-delà de la frontière, pour vérifier le respect de l’obligation de détenir un titre de circulation ou de séjour ;
Attendu cependant que, par un arrêt du 22 juin 2010, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’une disposition autorisant le contrôle d’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence pour éviter un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, était contraire à l’article 67 du TFUE et aux articles 20 et 21 du Règlement CE n° 562/2006 ;
Attendu que la Cour de Cassation, dans un arrêt en assemblée plénière du 29 juin 2010, se référant à cette jurisprudence communautaire, a constaté que l’article 78-2 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale n’était pas assorti d’un tel encadrement et en a conclu qu’il appartenait au Juge des Libertés et de la Détention d’en tirer les conséquences au regard de la régularité de la procédure dont il est saisi ;
Attendu que l’interpellation de Monsieur Y n’a donc pu valablement intervenir sur le fondement de ce texte ;
Attendu par ailleurs que le procès-verbal de police du 20 décembre 2010 ne mentionne aucune circonstance particulière ayant permis de suspecter que Monsieur Y avait commis ou avait l’intention de commettre une infraction, ou avait un comportement de nature à porter atteinte à l’ordre public ;
Attendu en tout état de cause que la circonstance que le contrôle effectué au titre de l’article 78-2 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale ait révélé que l’intéressé était dépourvu de titre de séjour ne permet pas de justifier a posteriori l’interpellation ;
Attendu ainsi que, les conditions d’interpellation de Monsieur Y étant irrégulières, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de prononcer la nullité de la procédure de placement en centre de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond, le disons fondé en son principe ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée ;
PRONONCONS la nullité de la procédure ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. E Y;
RAPPELONS à M. E Y, de ce qu’il doit quitter le territoire français;
DISONS avoir informé les parties des possibilités et délais de recours contre les décisions les concernant, en les avisant, notamment, de ce que :
— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
Prononcé à Colmar, en audience publique,
le 24 décembre 2010 , à 11H30 .
Le Greffier, Le Président,
après lecture faite, par l’interprète
reçu notification et copie de la présente, sur place,
le 24 décembre 2010 à Z
l’intéressé
l’interprète
l’avocat
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée à M. Le Préfet du Bas-D et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège,
Le Greffier,
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