Infirmation 15 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 févr. 2012, n° 11/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/02081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 février 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LE BOURSICOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES c/ Société ENERGIES RENOUVELABLES TECHNOLOGY (ERT), Société SOLAR ENERGY SYSTEM |
Texte intégral
R.G : 11/02081
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 FEVRIER 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 18 Février 2011
APPELANTE :
XXX
Chauray
XXX
représentée par la SCP GREFF Véronique PEUGNIEZ Benoit, avoués à la Cour,
assistée de Me Marion NOEL, (SCP LECUYER), avocat au barreau de L’EURE
INTIMES :
Me X – Mandataire liquidateur de Société ENERGIES RENOUVELABLES TECHNOLOGY (ERT)
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné à personne habilitée par actes d’huissier les 21 juin 2011, 28 juillet 2011 et 14 septembre 2011
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau d’EURE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Décembre 2011 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, en présence de Madame BOISSELET, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Monsieur GALLAIS, Conseiller
Madame BOISSELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2012
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Février 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Suivant devis du 23 juin 2006, Z A a commandé à la société Energies Renouvelables Technology (ci-après ERT), la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau réversible, de marque World Sun, moyennant un prix de 15 000 €. La société Solar Energy System (SES) a fourni la pompe à chaleur à la société ERT.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé à l’achèvement des travaux le 16 août 2006. Ils ont néanmoins été intégralement payés.
Z A, se plaignant de dysfonctionnements du système de chauffage, a obtenu, par ordonnance de référé du 10 octobre 2007, la désignation d’un expert. La mesure d’expertise a été étendue à Maître X, ès qualités de liquidateur de la société ERT, et à la société MAAF Assurances, assureur décennal de cette société.
Le 31 mars 2009, le rapport d’expertise a été déposé.
Les 11 et 14 septembre 2009, Z A a assigné la compagnie d’assurances MAAF et Maître X, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ERT devant le tribunal de grande instance d’Evreux afin de voir engager la responsabilité de la société ERT sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.Le 26 janvier 2010, la société MAAF Assurances a appelé en garantie la société SES.
Par jugement du 18 février 2011, le tribunal de grande instance d’Evreux a retenu comme motifs essentiels que :
— la pompe à chaleur est inapte à remplir, à elle seule, l’usage attendu, à savoir le chauffage confortable et économique de la maison, ce désordre étant de nature à rendre l’immeuble d’habitation impropre à sa destination et la circonstance que les désordres, relevant d’un défaut de conception, sont apparus dans l’année de la réception, ne prive pas le demandeur de son recours sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, dès lors que les dispositions de l’article 1792-6 du même code, relatives à la garantie de parfait achèvement, ne sont nullement exclusives de l’application de la garantie décennale,
— le demandeur subit une perte sur économie d’énergie, par rapport à l’économie théorique pouvant être attendue du système de chauffage litigieux,
— le trouble de jouissance n’est pas démontré, hormis pour la période des travaux de réfection évaluée à deux semaines,
— Z A ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de la nécessité d’avoir dû agir en justice,
— sur l’appel en garantie de la société SES par la société MAAF Assurances, Z A n’a jamais confié contractuellement la conception ni l’installation du système de chauffage litigieux à la société SES, qui, simple fournisseur, a livré une pompe à chaleur dont il n’est pas démontré qu’elle était affectée d’un vice caché.
En conséquence, le tribunal de grande instance a :
fixé la créance de Z A au passif de la liquidation de la société ERT, représentée par Maître X, ès qualités de liquidateur, ainsi qu’il suit:
— 25 378,47 € à titre de dommages et intérêts,
— 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
condamné la société MAAF Assurances à payer à Z A la somme de 25 378,47 € à titre de dommages et intérêts,
mis la société Solar Energy System (SES) hors de cause,
condamné la société MAAF Assurances à payer à Z A la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société MAAF Assurances aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire.
Le 19 avril 2011, la société MAAF Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, la société MAAF Assurances fait valoir que :
— il résulte des constatations de l’expert judiciaire que la responsabilité de la société ERT est purement contractuelle en ce que la prestation exécutée en sous-traitance par la société SES à la demande de la société ERT ne répond manifestement pas aux attentes de Z A et une telle situation ne peut relever de la garantie décennale de la société ERT, d’autant que, compte tenu de la date d’apparition des désordres, il ne saurait être question d’envisager une quelconque responsabilité décennale de l’installateur,
— la pompe à chaleur est un élément d’équipement qui n’est pas intrinsèquement indispensable à l’usage de l’immeuble, et ne peut être considérée comme relevant de la garantie décennale,
— conformément à la jurisprudence, une installation de pompe à chaleur ne peut entrer dans le cadre de la garantie biennale de bon fonctionnement,
— la notion de scellement, qui fait défaut dans le cas de la pompe à chaleur, exclut la notion d’indissociabilité de sorte que ces désordres ne peuvent relever que de la garantie contractuelle,
— subsidiairement, comme l’expert l’a confirmé, l’installation de la pompe a été sous-traitée à la société SES qui devra assumer ses responsabilités sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— très subsidiairement, Z A a constaté une augmentation de sa consommation électrique mais omet d’indiquer qu’en raison de l’utilisation de sa pompe à chaleur, il n’a pas eu à utiliser de fuel domestique de sorte que son bilan énergétique n’est pas celui exposé.
La société MAAF Assurances demande donc à la cour de :
— réformer le jugement,
— constater que le litige ne relève pas de la garantie décennale de la société ERT,
— en conséquence, débouter Z A de ses demandes à son encontre,
— subsidiairement, condamner la société SES à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— débouter Z A et la société SES de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— reconventionnellement, condamner solidairement Z A et la société SES à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, Z A fait valoir que :
— il a pour seul contractant la société ERT, qui est responsable à son égard des divers sous-traitants auxquels elle a pu recourir,
— la société MAAF Assurances était présente lors des opérations d’expertise judiciaire de sorte qu’elle ne peut prétendre tout ignorer des liens contractuels entre les intervenants,
— la société SES reconnaît sa qualité de vendeur initial et doit donc sa garantie,
— sont caractérisés l’inaptitude de l’ouvrage pompe à chaleur à son usage et à sa destination, qui rend l’immeuble impropre à sa destination,
— les graves dysfonctionnements de l’installation sont de nature décennale et ne sauraient être réduits à une simple non conformité contractuelle,
— la pompe à chaleur a été installée comme mode de chauffage autonome destiné à assurer seule le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de l’habitation,
— il ressort du rapport d’expertise que la pompe à chaleur (PAC) litigieuse est impropre à son usage et que si la chaudière avait été enlevée, l’immeuble aurait été impropre à sa destination,
— le seul fait que les désordres sont apparus dans l’année de réception ne le prive pas de son recours sur le fondement de la garantie décennale.
Z A demande donc à la cour de :
— débouter la société MAAF Assurances ainsi que les intimés de toutes leurs demandes à son encontre,
— consacrer la responsabilité décennale de la société ERT, fixer sa créance au passif de cette société aux sommes suivantes :
18 055,40 € au titre des travaux de reprise,
352,20 € correspondant au coût de réparation de l’installation,
5016,47 € arrêtée au 30 septembre 2011 au titre de la surconsommation d’énergie,
96,61 € chaque mois postérieurement au 30 septembre 2011 jusqu’à l’arrêt à intervenir, au titre de la surconsommation d’énergie,
3 466,83 € correspondant à la perte sur économie d’énergie, compte arrêté au 30 septembre 2011, à parfaire au jour de l’arrêt,
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens d’appel,
— par conséquent, condamner la société MAAF Assurances, ès qualités d’assureur décennal de la société ERT à lui payer ces mêmes sommes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2011, aux termes desquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, la société Solar Energy System (SES) fait valoir que :
— afin d’obtenir un positionnement tarifaire concurrentiel tout en préservant ses marges, la société ERT a sous-estimé la puissance de la pompe à chaleur nécessaire à la satisfaction des besoins exprimés par Z A,
— il ne s’agit pas d’un vice affectant la chose vendue mais d’un problème de conception de l’installation et de définition des besoins de Z A,
— elle n’a aucun lien contractuel avec Z A,
— c’est la société Service Toute France (STF) qui a procédé, sur ordre de la société ERT, à l’installation de la pompe à chaleur litigieuse.
La société Solar Energy System (SES) demande donc à la cour de :
— confirmer sa mise hors de cause,
— débouter la société MAAF Assurances de sa demande de garantie dirigée contre elle,
— condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF Assurances ou tout autre succombant aux entiers dépens d’appel.
Maître X, régulièrement assigné ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ERT, n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2011.
SUR QUOI LA COUR :
Sur la responsabilité encourue :
L’expert a exprimé l’avis technique suivant sur la consistance des désordres :
Le système de pompe à chaleur observé ne peut à lui seul permettre d’obtenir un chauffage suffisant compte tenu de la température de fluide caloporteur qu’il aurait pu assurer, au regard de son manque de puissance. La température produite n’est pas suffisante et est en outre incompatible avec le mode d’émission de chaleur dans la maison, puisqu’il s’agit de radiateurs en fonte traditionnels, alors qu’elle aurait pu l’être avec un plancher chauffant dit à basse température. L’immeuble n’a pas été rendu impropre à sa destination mais aurait pu l’être si Z A n’avait pas pris la précaution de conserver la chaudière existante au fioul, car, dans le cas contraire, les conditions de confort et d’habitation de la maison auraient été sérieusement compromises, faute d’obtenir une température suffisante.
La nature de l’installation démontre qu’elle a été conçue pour fonctionner seule sans le recours à la chaudière existante. Aucun élément probant ne permet de stigmatiser des malfaçons dans sa mise en oeuvre ni de négligence particulière dans son entretien ou son exploitation.
Ces données techniques ne font l’objet d’aucune contestation et seront donc retenues.
La réception de l’installation en août 2006 n’est pas contestée.
Contrairement aux affirmations de la MAAF, qui n’a pas cru utile de fournir les références des décisions jurisprudentielles sur lesquels elle se fonde, les éléments relevés par l’expert n’excluent en rien la responsabilité décennale de la société ERT. En effet, l’impropriété à destination requise par la loi n’exige pas que le risque se soit déjà réalisé. La circonstance que Z A ait pu chauffer sa maison en remettant en service son ancienne chaudière est donc indifférente. En revanche, l’installation fournie, conçue pour être l’unique mode de chauffage de toute l’habitation, ne pouvant atteindre cet objectif, constitue bel et bien un élément d’équipement de la maison, dont il importe peu qu’il soit ou non dissociable de l’immeuble, à l’origine d’une impropriété à destination de tout l’immeuble en raison de l’absence de chauffage suffisant. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1792-6 du code civil n’étant pas exclusives de celles de l’ article 1792 du même code, Z A est fondé à rechercher la responsabilité de la société ERT sur le fondement de la garantie décennale alors même que les désordres se sont révélés dans l’année suivant la réception.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce que la responsabilité décennale de la société ERT a été retenue, ainsi que la garantie de la MAAF, qui ne conteste pas être son assureur à ce titre.
Sur les préjudices :
A la demande de l’expert, Z A a fourni trois devis correspondant à trois prestations différentes, soit un devis d’installation de chaudière à gaz dite à condensation pour 11 502 €, un devis pour une pompe à chaleur 'haute température’ pour 18 055 € et un devis pour une pompe à chaleur couplée à une chaudière à fioul pour la somme de 18 450 €. L’expert, au vu de l’isolation insuffisante de la maison à chauffer, en raison de sa conception ancienne, et ayant également constaté qu’y étaient utilisés des radiateurs en fonte, de conception tout aussi ancienne, a émis l’avis qu’était seul adapté le choix d’une chaudière 'classique'. La somme allouée au titre du remplacement de la pompe à chaleur par le tribunal ne pourra donc être confirmée. Néanmoins, la réparation du préjudice subi devant être totale, c’est la somme effectivement déboursée pour le paiement de la pompe inadaptée qui sera prise en considération pour fixer le préjudice, soit la somme de 15 000 €. L’indemnisation d’un préjudice ne pouvant cependant créer un enrichissement, il devra être tenu compte du montant du crédit d’impôt directement lié à l’achat de cet équipement pour le montant de 4 200 € retenu sur l’avis d’imposition versé aux débats. Il sera donc alloué à Z A la somme de 10 800 € au titre du coût de reprise de son installation de chauffage.
Le calcul opéré par l’expert relatif à la surconsommation d’énergie lié d’une part aux difficultés de fonctionnement de la pompe à chaleur jusqu’en décembre 2007 et d’autre part, à son arrêt complet à compter de janvier 2008 n’est pas sérieusement contesté et sera retenu à hauteur de 669 € pour la période d’août 2006 à décembre 2007 et 1 449 € entre janvier 2008 et mars 2009. La perte sur économie d’énergie qui se confond avec la surconsommation précédemment évaluée pour la période considérée, ne pourra cependant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire pour la période postérieure, puisque l’expert souligne que l’utilisation de ce matériel exige que soit revu le système d’émission de chaleur dans la maison, ce qui conduit à considérer que ce préjudice n’est pas suffisamment démontré. La somme de 352 € au titre d’une panne électrique sera en revanche retenue.
Le préjudice de jouissance a été exactement évalué par le tribunal et sera confirmé, ainsi que le rejet de la demande au titre d’un préjudice moral, non démontré.
Sur la demande de garantie de la MAAF contre la société SES :
La MAAF, qui soutient que SES aurait en réalité installé la pompe litigieuse, ne fournit pas le moindre élément de preuve sur ce point, formellement contesté par ladite société. En outre, à supposer même que ce fait soit démontré, l’imputabilité des désordres n’en serait pas modifiée, puisqu’il n’est pas contesté que c’est bien ERT, qui est d’ailleurs le seul co-contractant de Z A, qui a procédé à l’évaluation de la puissance de la pompe nécessaire, dont l’insuffisance est à l’origine du désordre. La mise hors de cause de cette société sera donc confirmée, étant observé que Z A ne forme aucune demande contre cette société.
L’équité commande que la MAAF supporte les dépens d’appel exposés par la société SES, et contribue aux frais de procédure par elle exposés à hauteur de 500 €.
Sur les autres demandes :
La somme de 3 000 € allouée par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile est suffisante pour couvrir également les frais irrépétibles exposés en appel par Z A. Elle sera donc confirmée, et la demande d’indemnité complémentaire rejetée.
La MAAF, qui succombe en son recours, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité décennale de la société ERT et de l’obligation à garantie de la MAAF,
Réformant partiellement sur le montant des indemnisations accordées,
Fixe la créance de Z A au passif de la liquidation de la société ERT, représentée par son liquidateur Maître Chrétien, aux sommes de 10 800 € au titre du coût des reprises, et 2 470 € au titre des charges induites par l’impropriété à destination de l’installation,
Condamne la MAAF à payer à Z A les sommes de 10 800 € et 2 470 € au titre de la garantie de la responsabilité décennale de la société ERT,
Rejette le surplus des demandes au titre d’une surconsommation d’énergie ou d’une perte d’économies d’énergie,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne la MAAF à payer à la société SES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel,
Condamne la MAAF aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit des avoués de la cause.
Le Greffier Le Président
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