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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 15 avr. 2010, n° 09/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00394 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 10 juin 2009 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre SELMES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE STAR GYM TAHITI c/ SCI SARATEVA, S.N.C. LA SOCIETE REGIE PUBLICITAIRE POLYNESIENNE |
Texte intégral
N° 215/add
RG 394/CIV/09
Copies authentiques délivrées à
XXX
H. Auclair et X,
M. A
le 07.05.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 15 avril 2010
Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Société Star Gym Tahiti, société à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 8255-B, représentée par son gérant, dont le siège social est sis XXX
Appelante par requête en date du 24 juillet 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 27 juillet 2009, sous le numéro de rôle 09/00394, ensuite d’un jugement n° 06/00448 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 10 juin 2009 ;
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
— La Société Régie Publicitaire, devenue la Société Océanienne de Communication la Dépêche, Snc au capital de 400.000 FCFP, inscrite au Rcs de Papeete sous le numéro 3379 – B, n° Tahiti 169623, dont le siège social est XXX, XXX, représentée par son gérant, domicilié audit siège ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
— La Sci D, dont le siège social est sis à XXX
Représentée par Me James X, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 1er avril 2010, devant M. SELMES, président de chambre,
Mme TEHEIURA et M. MOYER, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé des faits :
Suivant acte notarié du 3 mars 2003, la SCI D a consenti à titre commercial à la société STAR GYM TAHITI, un bail ayant pour objet des locaux situés au deuxième étage de I’immeuble D, situé carrefour de la Fautaua à Papeete, d’une superficie de 660 m2, destinés à I’exploitation exclusive d’une salle de gymnastique et remise en forme, activités d’esthétique, vente de produits diététiques, cosmétiques, et ce moyennant un loyer mensuel de 924.000 FCFP.
Par acte notarié du 30 mars 2004, la société Régie Publicitaire Polynésienne (RPP) devenue la Société Océanienne de Communication la Dépêche, a pris a bail, auprès de la SCI D, des locaux professionnels situés au premier étage de I’immeuble susmentionné, à I’exploitation exclusive de bureaux et d’accueil.
Le litige oppose la société Régie Publicitaire Polynésienne (RPP) devenue la Société Océanienne de Communication la Dépêche à la société STAR GYM TAHITI en raison des nuisances notamment sonores qu’engendre son activité.
A la demande de la société STAR GYM TAHITI, son assureur, la compagnie GAN, a mandaté M. Z, ingénieur BTP, pour réaliser I’expertise de I’immeuble C (devenu D) pour dire si la structure existante avait été réalisée suivant les règles de I’art en accord avec une surcharge de plancher égale à celle d’une salle de sport pour Ie 3e étage, donner un avis technique sur les nuisances sonores engendrées par I’activité de la salle de sport du 3e étage et proposer une solution technique d’isolation phonique afin de préserver au maximum les locataires du 2e étage contre les nuisances sonores.
M. Z a déposé son rapport le 23 août 2004.
La société Régie Publicitaire Polynésienne (RPP) devenue la Société Océanienne de Communication la Dépêche a demandé au bureau VERITAS de procéder à des mesures des niveaux sonores. Les mesures ont été réalisées entre le 24 avril 2006 et le 3 mai 2006.
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2006, la société RPP a été autorisée à assigner à bref délai la société STAR GYM TAHITI devant Ie Tribunal de première instance de Papeete pour obtenir, sous astreinte, la réalisation de travaux d’isolation phonique des locaux afin de faire cesser les nuisances sonores qu’elle subit du fait de I’activité cette société.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2006, Ie Tribunal de première instance de Papeete a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport Ie 12 juin 2007.
Aux questions posées il apporte les réponses suivantes :
«1) Donner un avis technique sur la réalité, les causes et les conséquences des nuisances sonores,
Afin de répondre aux questions posées, nous nous sommes rendu dans les locaux de la Régie Publicitaire Polynésienne (R.P.P.), à plusieurs reprises et à des horaires différents, compris entre 12H et 12H30 environ et en fin d’après midi à partir de 16H30 jusqu’à 19H30 environ.
Sur la réalité des nuisances sonores, nous confirmons les plaintes formulées par la Régie Publicitaire Polynésienne (R.P.P) aux plages horaires contrôIées.
Les niveaux sonores mesures par la Bureau VERITAS en mai 2006, sont largement confirmés par les mesures que nous avons effectuées au cours de notre expertise, avec ou sans Maître Y, huissier de justice.
Les niveaux sonores mesures sont supérieurs à 64 dB(A) mais ils ne sont pas identiques sur toute la surface des locaux.
Les niveaux sonores les plus importants sont mesurés Ie long des murs rideaux (façades vitrées) et dans les bureaux fermés.
Les causes des nuisances constatées sont en grande partie consécutives au manque total d’isolation phonique des locaux à l’origine de la construction.
L’utilisation de sonos (micros et amplificateurs) reste un fait particulièrement aggravant mais qui semble nécessaire à l’activité de STAR GYM.
Les murs rideaux présentent des «ponts phoniques» très importants au niveau des façades du bâtiment.
Les plafonds suspendus n’ont pas la qualité «d’affaiblissement phonique» requise pour absorber les bruits et certains plafonds dans les bureaux du pôle «magasine» ont été démontés suite à leur chute provoquée par les vibrations engendrées par les activités de la salle musculation. (P.J. n° 3 de la requête).
Les «bruits» engendrés par les activités de STAR GYM sont importants, mais correspondent aux attentes des clients. (Musiques et encouragements).
Le programme des activités de STAR GYM est éloquent et laisse présager les sources des «bruits» et des nuisances sonores :
BODY ATTACK : «vous sautez, courez, chantez».
BODY COMBAT: «Ce programme a propulsé Ie fitness dans une nouvelle ère : celIe de I’adrénaline à I’état pur … chaque chanson est un véritable show gestuel et musical».
RPM : «Véritable concert de rock sur vélo … ambiance et énergie du groupe … musiques motivantes».
Nota : Cette activité est située juste au dessus du bureau de la rédactrice en chef du journal «Les Nouvelles».
BODY PUMP : Travail avec des barres et des poids sur des musiques variées et motivantes. Les chocs provoqués par les poses des barres sont à I’origine des vibrations importantes du plancher qui ont engendré la chute de luminaires et qui sont à I’origine de la dépose du plafond dans les locaux de R.P.P. Nota : Cette activité est située juste au dessus du bureau du rédacteur en chef du pole « Magasine».
Nota : La société STAR GYM a mis en place un plancher isolant avec moquette pour atténuer les vibrations préalablement constatées.
Les conséquences des nuisances sonores sont importantes pour Ie bon fonctionnement des activités de la SOCIETE REGIE PUBLICITAlRE POLYNESIENNE (R.P.P).
Nous avons constate que l’ambiance de travail dans ces locaux était particulièrement «studieuse» avec des échanges à «voie basse» afin de ne pas gêner les rédacteurs voisins.
Les vibrations transmises par Ie plancher béton sont à I’origine de vibrations importantes dans les cloisons légères des bureaux de la R.P.P. et sont à I’origine de la chute de luminaires et de plaques du plafond suspendu.
Nous avons constaté que pendant certaines séances, qui correspondent au «sommet» des activités sportives, la gène est réelle et peut être constatée sans mesures particulière.
2) Dire si les nuisances sonores sont constitutives de troubles anormaux du voisinage.
Compte tenu de ce que nous avons pu constater et des mesures effectuées, nous estimons que les nuisances sonores, à certaines heures de la journée, sont bien constitutives de troubles anormaux de voisinage.
3) Dire si les activités des deux sociétés sont conformes à la destination des baux et à la structure du bâtiment.
En ce qui concerne l’activité de LA SOCIETE REGIE PUBLICITAIRE POLYNESIENNE (R.P.P.) nous considérons que cette activité de bureaux est conforme au Bail et à la structure du bâtiment.
En ce qui concerne l’activité de STAR GYM, nous considérons que cette activité est conforme au bail de location. (Sauf les nuisances sonores engendrées par son activité).
En ce qui concerne la conformité à la «structure du bâtiment», nous considérons que cette activité n’est pas conforme.
Le bâtiment à l’origine de sa construction, a été étudié et réalisé dans la perspective d’une utilisation future à usage de bureaux :
La réglementation impose au niveau des planchers d’étages des surcharges statiques de 250 daN/m2 (environ 250 kilogrammes au mètre carré).
Cette même réglementation impose de prendre en compte des surcharges de 500 daN/m2 pour une utilisation en salle de sport.
Le document transmis par Maître X (P.J. n° 13) concerne une mission spécifique de SOCOTEC, réalisée en 2001, portant uniquement sur «la sécurité des personnes» en cas d’incendie et prend en compte essentiellement les moyens de protection et les dégagements.
Cette mission ne prend pas en compte les aspects réglementaires concernant la construction de la structure du bâtiment.
Cette étude limite l’occupation des locaux sur l’ensemble de 2e étage à 50 personnes (locaux recevant du public).
Nota : Nous n’avons pas vérifié Ie nombre des personnes présentes en même temps dans les locaux de STAR GYM.
Compte tenu du rapport de M. Z (p.j. n° 4 de la requête), nous estimons que la structure porteuse a été réalisée avec des marges de sécurité importantes par les «constructeurs».
II nous semble cependant important qu’une étude complémentaire soit demandée à un bureau de contrôle agrée, pour confirmer la possibilité d’utilisation des locaux de STAR GYM, sans risque pour les personnes.
Cette étude devrait être prise en compte par Ie propriétaire du bâtiment et elle devrait être confiée à un «Bureau de contrôle agrée».
4) Avis sur les modalités de mise en conformité des lieux loués par les deux sociétés, et donner un avis sur Ie coût des travaux et leur durée.
En ce qui concerne la structure du plancher entre les locaux de la R.P.P et STAR GYM, il sera nécessaire de faire appel à un ingénieur structure, après avoir reçu l’avis du bureau de contrôle, sur la nécessité de réaliser de tels travaux.
Si des travaux de renforcement de structure sont nécessaires (sur avis du bureau de contrôle), des travaux de renforcements par la mise en place de poutres et poteaux métalliques semblent réalisables. (Estimation des travaux : 14.000.000 FCFP.
Les travaux d’amélioration au niveau de l’isolation phonique sont indispensables et doivent être confiés à un maître d’oeuvre qualifié avec des compétences en isolation phonique.
Les travaux nécessaires au niveau des locaux de STAR GYM (non exhaustifs) devraient consister à la mise en oeuvre d’une isolation au niveau des planchers et en particulier au niveau des ponts phoniques des murs rideaux.
Une aération mécanique avec climatisation devrait permettre d’utiliser les locaux sans être obligé d’ouvrir les fenêtres, comme c’est Ie cas actuellement.
Les travaux nécessaires au niveau des locaux de STAR GYM sont estimés à 7.000.000 FCFP.
Les travaux nécessaires au niveau des locaux de la SOCIETE REGIE PUBLICITAlRE POLYNESIENNE (R.P.P.) devraient consister à la mise en oeuvre d’un plafond «acoustique» avec un traitement à base de mousses polyuréthanes préalable et un traitement spécifique au niveau des ponts phoniques des murs rideaux.
Une amélioration du conditionnement d’air (ventilation et climatisation) devrait permettre d’éviter l’ouverture des fenêtres sur I’extérieur.
Les travaux nécessaires au niveau des locaux de la R.P.P. sont estimés à 9.000.000 FCFP.
Nécessité de modifier la structure des cloisons légères des bureaux qui sont directement en contact avec Ie plancher haut (vibrations).
Il conclut :
«Les nuisances sonores sont réelles et très importantes et compte tenu de l’activité «studieuse» de la R.P.P. des mesures d’amélioration de I’isolation phonique du bâtiment semblent absolument nécessaires.
L’activité de STAR GYM ne peut être réalisée « normalement» sans un accompagnement musical «motivant».
L’utilisation de micros devrait être limitée du fait des nuisances sonores engendrées.
II serait peut être envisageable de concevoir un système de récepteur de type «radio» avec des oreillettes, pour chaque client présent, ce qui limiterait au moins les bruits aériens.
Les locaux loués par STAR GYM n’ayant pas été conçus initialement pour ce type d’activité, une mise aux Normes au niveau de I’isolation phonique doit être envisagée.
En ce qui concerne la structure du bâtiment, une étude complémentaire par un bureau de contrôle agrée est impérative (sécurité des personnes).
Un renforcement de structure, s’il est rendu nécessaire suite aux conclusions du bureau de contrôle, nécessitera des travaux sur une durée de 5 semaines minimum.
Les travaux d’amélioration de I’isolation phonique sont estimés à 2 semaines».
Par conclusions reçues au greffe Ie 12 juillet 2007, la société RPP a sollicité la reprise de I’instance.
Elle a demandé au tribunal :
— I’homologation du rapport d’expertise ;
— qu’il soit fait injonction à la société STAR GYM TAHITI, sous astreinte de 500.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire réaliser à ses frais par un bureau de contrôle agrée de son choix une étude sur la compatibilité de I’activité exercée avec la structure du bâtiment et la sécurité des personnes ;
— qu’il soit dit que la société STAR GYM TAHITI sera tenue de fournir à la société RPP Ie rapport du bureau de contrôle agrée, sous astreinte de 500.000 FCFP par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir ;
— Ia condamnation de la société STAR GYM TAHITI à réaliser les travaux d’isolation phonique des locaux qu’elle loue afin de faire cesser les nuisances sonores subies, sous astreinte de 1.000.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et sous Ie contrôle de tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais de la société STAR GYM TAHITI ;
— I’interdiction faite à la société STAR GYM TAHITI de causer des nuisances sonores dans les locaux de la société RPP sous astreinte de 1.000.000 FCFP par infraction constatée et/ou par jour de retard qui commencera à courir dans les huit jours de la signification du jugement intervenir ;
— Ia condamnation de la société STAR GYM TAHITI à lui payer la somme de 3.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles causés depuis deux ans ;
— la condamnation de la société STAR GYM TAHITI à lui payer la somme de 192.508 FCFP en remboursement de la facture du 17 mai 2006 du bureau Veritas et la somme de 180.000 FCFP au titre des frais d’expertise ;
— I’exécution provisoire de la décision intervenir ;
— la condamnation de la société STAR GYM TAHITI à lui payer la somme de 500.000 FCFP par application de I’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française, ainsi qu’aux dépens, dont distraction d’usage au profit de Me HERRMANN-AUCLAIR.
A I’appui de ses prétentions la société RPP a fait valoir que I’activité de la société STAR GYM TAHITI cause des troubles anormaux de voisinage ; qu’il appartient à I’auteur des troubles de prendre les mesures nécessaires pour y remédier ; que Ie préjudice qu’elle subit depuis deux ans du fait de ces troubles anormaux de voisinage doit être indemnisé.
La société STAR GYM TAHITI s’est opposée à cette demande. Elle a conclu à la nullité du rapport d’expertise et au débouté de la société RPP de toutes ses demandes. Elle a sollicité la condamnation de la demanderesse au versement d’une somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire elle a demandé qu’il soit dit et jugé qu’elle exerce son activité en conformité avec les dispositions du bail qui la lie à la SCI D ; qu’en conséquence elle devait être mise hors de cause et que I’obligation d’isolation phonique ne pouvait peser sur elle mais sur la seule SCI D. A titre infiniment subsidiaire elle a sollicité la condamnation de la SCI D à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ainsi qu’au versement d’une somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
A I’appui de ses demandes, la société STAR GYM TAHITI a fait valoir que la société RPP avait dispensé I’expert de la convoquer lors des mesures de bruit et qu’une partie ne pouvait dispenser un expert du respect du principe du contradictoire, de sorte que Ie rapport doit être annulé. Elle a invoqué I’antériorité de son installation qui lui confère une immunité dans la mesure où elle dispose de toutes les autorisations réglementaires nécessaires à I’exercice de son activité. Elle a invoqué la responsabilité du bailleur et a estimé que ce dernier avait commis un dol ou une faute lourde de nature à enlever toute portée aux clauses exonératoires de responsabilité prévue au contrat de bail, en ne lui permettant pas d’user des biens loués en conformité avec la destination contractuelle. Elle a fait valoir que la clause suivant laquelle Ie locataire a pris les lieux dans I’état ou ils se trouvent, tout comme la clause mettant à la charge du locataire tous les travaux nécessités par son activité, ne dispense pas Ie bailleur de délivrer Ie bien conformément à sa destination contractuelle. Elle en concluait que I’étude complémentaire par un bureau de contrôle agrée, prescrit par I’expert, devait être mise à la charge du bailleur.
La SCI D a conclu au débouté de la société STAR GYM TAHITI de I’ensemble des demandes formulées à son encontre et a sollicité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
A I’appui de ses prétentions, elle a fait valoir que les clauses du contrat de bail l’exonèrent de toute responsabilité à raison de I’activité exercée par la société STAR GYM TAHITI et interdisait à cette dernière tout recours contre son bailleur, notamment au titre des articles 1719 et 1721 du Code civil. Elle a fait valoir qu’en application de I’article 1116 du Code civil, le dol ne se présume pas et devait être prouvé et elle a invoqué I’absence de faute lourde dans la mesure où les deux parties au contrat de bail connaissaient parfaitement la situation et la destination des Iieux.
Par décision en date du 10 juin 2009, le Tribunal de Première Instance de Papeete a notamment :
— débouté la société STAR GYM TAHITI de sa demande d’annulation de I’expertise ;
— homologué Ie rapport d’expertise n° 07/51, du 12 juin 2007, rédigé par M. H-I A, expert près la cour d’appel de Papeete ;
En conséquence,
— enjoint à la société STAR GYM TAHITI, sous astreinte de 500 000 FCFP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire réaliser à ses frais par un bureau de contrôle agrée de son choix, une étude afin de déterminer les nécessités de renforcement de la structure du bâtiment ;
— dit que la société STAR GYM TAHITI sera tenue de fournir à la société Régie Publicitaire Polynésienne Ie rapport du bureau de contrôle agrée, sous astreinte de 500.000 FCFP par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement à intervenir ;
— condamné la société STAR GYM TAHITI à faire réaliser les travaux d’isolation phonique des locaux qu’elle loue, tels que prescrits dans Ie rapport d’expertise afin de faire cesser les nuisances sonores subies par la société Régie Publicitaire Polynésienne, sous astreinte de 250.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— rejeté la demande de désignation d’expert afin de contrôler I’exécution des travaux ;
— fait interdiction à la société STAR GYM TAHITI de causer des nuisances sonores dans les locaux de la société Régie Publicitaire Polynésienne, sous astreinte de 100.000 FCFP par infraction constatée ;
— condamné la société STAR GYM TAHITI à payer à la société Régie Publicitaire Polynésienne, la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles causés depuis deux ans ;
— condamné la société STAR GYM TAHITI à payer à la société Régie Publicitaire Polynésienne, la somme de 192.500 FCFP en remboursement de la facture du 17 mai 2006, du bureau Veritas et la somme de 180.000 FCFP au titre des frais d’expertise ;
— ordonné I’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouté la société STAR GYM TAHITI de toutes ses demandes fins et conclusions tant à I’encontre de la société Régie Publicitaire Polynésienne qu’à I’encontre de la SCI D ;
— condamné la société STAR GYM TAHITI à payer à la société Régie Publicitaire Polynésienne, la somme de 250.000 FCFP par application de I’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française ;
— condamné la société STAR GYM TAHITI à payer à la SCI D, la somme de 200 000 FCFP par application de I’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française ;
— condamné la société STAR GYM TAHITI aux dépens, dont distraction d’usage.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête déposée au greffe le 27 juillet 2009, la société STAR GYM TAHITI a interjeté appel de cette décision.
La société Régie Publicitaire Polynésienne était représentée à l’instance.
La SCI D était représentée à l’instance.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2009, le premier président de la cour d’appel de Papeete, statuant publiquement, contradictoirement et en référé a :
— donné acte aux parties de leur accord sur les points suivants
. dépôt des conclusions de la Sci D pour Ie 30 octobre 2009 ;
. dépôt des conclusions de la Société Star Gym Tahiti pour Ie 27 novembre 2009 ;
. dépôt des conclusions de la Société Océanienne de Communication la Dépêche pour Ie 18 décembre 2009 ;
. clôture de la mise en état et fixation de I’audience de plaidoirie de 15 janvier 2010, aucune écriture ne pouvant être déposée après Ie 8 janvier 2010 ;
— donné acte à la Société Océanienne de Communication la Dépêche de ce qu’elle s’est engagée à suspendre I’exécution provisoire qui lui a été accordée, si ce calendrier est bien respecté, et ce jusqu’à ce que soit rendu I’arrêt de la cour d’appel ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de I’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit que les dépens du présent référé suivront ceux de I’instance au fond.
L’affaire a été retenue le 1er avril et l’arrêt mis en délibéré au 15 avril 2010.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de la société STAR GYM TAHITI :
Elle demande à la Cour de :
«Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dire et juger la SARL STAR GYM fondée à se prévaloir de l’exception dit d’antériorité ou de «préoccupation».
Subsidiairement sur ce point,
Confirmer Ie jugement dont appel en ce qu’il a ordonné une étude afin de déterminer les nécessités de renforcement de la structure du bâtiment, sauf à mettre les frais y relatifs à charge de la Société R.P.P.
Dans cette hypothèse, surseoir à statuer sur les demandes de la Société R.P.P en attente du dépôt du rapport d’expertise.
En toute hypothèse, dire et juger la Société D prise en sa qualité de bailleresse tenue à relever et garantir la Société STAR GYM de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, tant en exécution de son obligation de délivrance de la chose louée en conformité avec la distinction contractuelle qu’à raison de sa faute lourde, voire dolosive.
Condamner la Société R.P.P et D au versement d’une somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Les condamner aux dépens d’instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.»
Au soutien de son appel, elle reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et elle précise :
— à propos des opérations d’expertise, qu’elle maintient ses demandes relatives à la nullité du rapport d’expertise ; qu’en effet, l’expert a procédé à des opérations de mesures de niveau sonore de manière non contradictoire et sans la présence d’un huissier, contrairement à la demande qui avait été présentée au président du tribunal et il ne lui a communiqué aucune mesure alors que le rapport d’expertise ne contient aucun relevé relatif aux mesures du niveau sonore ;
— à propos de la réalité des nuisances sonores, que c’est à tort que le premier juge a considéré que la SARL Star Gym avait commis des nuisances sonores constitutives de troubles anormaux de voisinage au préjudice de la Société Océanienne de Communication la Dépêche, alors « que les nuisances sonores n’étaient pas démontrées, et que, en supposant qu’elles Ie soient, celles-ci étaient limitées dans leur fréquence, leur intensité et leur durée, et étaient au demeurant peu préjudiciables à la Société RPP, laquelle, durant la période où ont pu être constatées les «nuisances» les plus importantes, était quasiment vide de personnel (soit vers 18h) ; «qu’en toutes hypothèses, Ie tribunal ne pouvait raisonnablement adhérer aux conclusions de l’expert sur ce point, alors qu’aucune mesure des niveaux sonores ne figure au rapport d’expertise, à l’exception des mesures du Bureau VERITAS, qu’elle conteste fermement pour résulter de mesures non contradictoires ; qu’en outre, il n’existe en Polynésie aucune législation réglementation prévoyant les valeurs limites de bruit à ne pas dépasser s’agissant de son activité et la norme NFS 31-010, invoquée par la société R.P.P pour justifier de la réalité des nuisances sonores n’a pas vocation à s’appliquer en Polynésie française faute de réglementation de référence; qu’en outre, les mesures effectuées par le bureau VERITAS n’ont pas respecté les modalités de mesurage préconisé par la norme NFS 31-010 ;
— à propos de l’exception de préoccupation, que c’est à bon droit qu’elle invoque «l’exception de pré-occupation» dans la mesure où c’est en toute connaissance de cause que la société R.P.P s’est installée au premier étage d’un immeuble alors qu’elle-même exerçait son activité au deuxième étage depuis plusieurs années ; qu’en outre, elle exerce son activité en respectant toutes les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;
— à propos de l’appel en garantie du bailleur, que c’est à bon droit qu’elle l’invoque, que ce soit sur le fondement de l’article 1719 du Code civil relatif à l’obligation de délivrance du bailleur ou sur le fondement de l’article 1721 du Code civil qui prévoit la garantie du bailleur dans le cadre d’un vice affectant la chose louée et la rendant impropre à sa destination ; qu’en effet, en ne mettant pas à la disposition du locataire et ce dès l’origine, des locaux aptes à recevoir ce type d’activité que ce soit en raison de l’isolation phonique ou de la structure, le bailleur a nécessairement commis une faute lourde à l’égard du locataire ; qu’en outre, l’immeuble a été édifié par la SCI C, et achevé définitivement en début d’année 2001 ; que la SCI C, devenue par la suite la SCI D, était alors représentée par M. F B, principal associé, qui était donc finalement Ie constructeur et
le propriétaire du bâtiment litigieux ; que la salle de sport a ouvert ses portes en avril/mai 2001, les locaux étant alors occupés par la SARL Star Gym, qui appartenait encore à la famille B, M. F B étant alors principal associé de cette société à compter du 21 juin 2001, après que ses deux filles lui eurent cédé leurs parts ; qu’en tant «que constructeur et propriétaire de l’immeuble, la SCI C, devenue la SCI D, ne pouvait raisonnablement ignorer la destination initiale des locaux à usage de bureaux, et ainsi la non-conformité de ceux-ci avec l’usage exclusive de salle de sport auquel elle les avait elle-même destinés, et ce dès l’année 1999 » ; que c’est à tort que le premier juge a considéré que la clause du bail relatif à la prise en état des lieux exonérait le propriétaire de ses obligations ; qu’en effet, elle exerce son activité en conformité avec les dispositions du bail qui la lie au propriétaire et les locaux en eux-mêmes semblent parfaitement adaptés à cette activité, mais c’est la juxtaposition de deux activités distinctes, l’une ludique et sportive et l’autre studieuse qui est à l’origine du différend ; qu’en outre, II y a bien eu dol en I’espèce puisque la SCI D a loué des locaux pour une activité spécifique, antérieurement exercée dans des conditions identiques, alors même que cette activité ne serait pas, selon I’expert, conforme à la structure du bâtiment ;
— qu’elle a investi des sommes très importantes, en vue de I’aménagement et de I’amélioration de ses Iocaux, notamment par des travaux destinés à diminuer Ies bruits engendres par son activité ; qu’une confirmation du jugement entrepris aurait, pour elle, des conséquences particulièrement désastreuses et excessives impliquant probablement la fermeture des Iocaux.
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de la société Régie Publicitaire Polynésienne :
Elle demande à la Cour :
«De confirmer Ie jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 juin 2009 ;
De dire et juger que la société STAR GYM n’est pas fondée à se prévaloir de I’exception de pré-occupation ;
De débouter la société STAR GYM de sa demande de sursis à statuer,
En conséquence,
De débouter la société STAR GYM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
De la condamner à verser à la société la somme de 500.000 FCFP sur Ie fondement de I’article 407 du code de procédure civile local. »
Au soutien de ses demandes, elle reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et elle précise :
— à propos du rapport d’expertise, que ce sont les deux parties qui étaient convenues de dispenser l’expert de les convoquer pour effectuer des mesures de bruit généré par la société ; qu’en outre, le conseil de la société STAR GYM l’a assisté pendant toutes les opérations d’expertise et n’a jamais contesté avant le dépôt du rapport le principe de la prise de mesures sonores sans que l’expert en avise les parties au préalable ; que de plus, les niveaux sonores qui ont été mesurés par le bureau VERITAS en mai 2006 ont été communiqués à la société STAR GYM en cours de procédure puis dès la première réunion d’expertise ; que contrairement à ce qu’affirme la société STAR GYM, les normes édictées par l’AFNOR ne sont pas des lois et la norme qui décrit la méthode de mesure du bruit dans une zone habitée et des indicateurs de gênes afin d’apprécier si le bruit auquel est exposée une population ou un individu est susceptible de causer une gêne pour ses activités, son repos ou sa tranquillité est applicable en Polynésie française ;
— que les nuisances sonores générées par I’activité de la société STAR GYM excèdent sans conteste les inconvénients normaux de voisinage et constituent des troubles anormaux de voisinage qui lui causent un préjudice direct, les employés ne pouvant plus travailler dans des conditions normales et sereines ; que la réalité des nuisances sonores ressort aussi bien des constats d’huissier que du rapport de l’expert ; que contrairement à ce que prétend la société STAR GYM, il n’y a eu aucune évolution depuis 2004 et les salariés présents dans les locaux ne peuvent plus continuer à travailler dans les conditions actuelles ;
— que la société STAR GYM ne peut pas invoquer l’excuse exonératoire de responsabilité connue sous le nom de préoccupation dans la mesure où son activité n’est pas exercée en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ainsi que cela ressort des conclusions du rapport de l’expert A ; que c’est en vain que la société STAR GYM soutient que les mesures d’isolation phonique sont étrangères à la réglementation propres à l’activité de salles de sport du moment qu’il est établi que la société STAR GYM n’a pas respecté la réglementation en raison notamment d’un manque total d’isolation phonique des locaux et d’un non-respect des surcharges statiques de planches d’étage ; qu’en ce qui concerne ce dernier point, le courrier de la SOCOTEC que produit la société STAR GYM et duquel il ressort que le plancher serait correctement dimensionné pour une charge exploitation de 500 kilos par mètre carré ne tient pas compte des phénomènes d’amplification dynamique dus à des causes particulières et est donc inopérant ;
— que l’appel en cause du bailleur est parfaitement dilatoire et contraire aux dispositions figurant au contrat de bail intervenu entre le bailleur et la société STAR GYM.
C- Résumé des moyens et exposé des prétentions de la SCI D :
Elle demande à la Cour de :
«Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Débouter la SARL STAR GYM de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la SARL STAR GYM à payer à la SCI D la somme de 250.000 FCFP sur Ie fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française».
Au soutien de ses demandes, elle reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et elle précise :
— que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que «Ie bail contient une clause exonératoire de responsabilité du bailleur en cas de réclamation ou de contestation qui pourrait subvenir du fait de l’activité de la société STAR GYM TAHITI dans les lieux loués et que la demande de garantie ne pourra donc qu’être rejetée» ;
— que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’un dol, ou d’une faute, et que c’est dès lors à bon droit que Ie tribunal a retenu «que les deux parties connaissaient parfaitement la situation et la destination des lieux ainsi que la possibilité que des travaux soient rendus nécessaires par une inadaptation des locaux à l’activité envisagée ; que Ie locataire a expressément accepté de prendre ces éventuels travaux à sa charge et que dès lors aucune faute lourde ne peut être retenue contre Ie bailleur» ; que dès le départ de la construction l’activité de salles de sport était prévue et dès l’origine la structure du bâtiment était conçue pour l’exploitation d’une salle de sports ; qu’en réalité c’est la non-conformité de la structure du bâtiment aux nouvelles modalités d’exploitation de la société STAR GYM qui sont retenus par l’expert ; qu’en effet, l’activité fitness, exploitée actuellement par la société STAR GYM nécessite l’emploi de sono avec micro et amplificateur qui provoque des nuisances sonores très importantes ; qu’enfin, lors de la conclusion du bail avec la société R.P.P, celle-ci connaissait parfaitement l’activité exploitée au second étage par la société STAR GYM et la clause d’exonération de responsabilité du bailleur a été acceptée par les deux parties en toute connaissance de cause ; qu’en outre, les clauses incluses dans le contrat sont parfaitement licites.
II- DISCUSSION :
1- A propos de la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée; en outre, l’appel a été interjeté dans les conditions et selon les délais prévus aux articles 327 et suivants du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française. L’appel est donc recevable.
2- A propos du rapport d’expertise :
La société demande à la cour de bien vouloir prononcer la nullité du rapport d’expertise pour non respect du contradictoire.
En l’espèce, il est reproché à l’expert d’avoir procédé à des mesures de niveaux sonores en l’absence des parties. Il ressort toutefois des éléments du dossier que cette hypothèse avait été envisagée avec les parties et même acceptée et que l’autorisation en avait été demandée au président du tribunal qui l’avait accordée. En outre, il est bien évident que pour être efficace cette opération devait être effectuée de manière aléatoire et sans en informer les parties auparavant.
Le rapport d’expertise ne sera donc pas annulé de ce chef.
En revanche, si l’expert a dans certaines circonstances et sous réserve d’y avoir été autorisé, la possibilité d’effectuer des mesures en l’absence des parties, cela ne le dispense pas de fournir ensuite aux parties le compte rendu de ses opérations et notamment d’indiquer quand elles ont été effectuées, en présence de quelles personnes, avec quel matériel, selon quelle méthode et quel en a été le résultat. Il ne peut pas se contenter d’indiquer que les niveaux sonores qu’il a mesurés confirment les niveaux sonores mesurés par le bureau VERITAS.
Il convient donc d’inviter l’expert à répondre sous quinzaine aux questions posées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile avant dire droit et en matière civile,
Déclare l’appel recevable ;
Vu le rapport d’expertise de M. A en date du 11 juin 2007 ;
Avant dire droit,
Invite M. A expert, à préciser avant le 30 avril 2010 :
— quels jours les mesures de niveaux sonores ont été effectuées,
— en présence de quelles personnes et notamment d’un huissier,
— avec quel matériel,
— selon quelle méthode,
— quel en a été le résultat,
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie à l’audience du 20 mai 2010 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 15 avril 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : JP.SELMES
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