Infirmation partielle 30 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 30 mars 2015, n° 13/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 février 2013, N° 10/15709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOGESSUR c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2015
R.G. N° 13/02491
AFFAIRE :
Société Y
C/
M. Z C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 10/15709
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marianne DIEPDALLE
Me Pierre GUTTIN
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Christophe DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société Y 'S.A.'
N° de Siret :379 846 637 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
92500 RUEIL-MALMAISON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marianne DIEPDALLE, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
ayant pour avocat plaidant Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, du barreau de PARIS, vestiaire : E 0018
APPELANTE
**************
Monsieur Z, Q C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame F G épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentés par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13000227 vestiaire : 623
plaidant par Maître Florence NOVELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0662
Monsieur H X exerçant sous l’enseigne B
XXX
27290 SAINT-PHILIBERT-SUR-RISLE
représenté par Maître Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001210 vestiaire : 620
Société A E IARD 'S.A.'
N° Siret : 722 057 460 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
plaidant par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 0207
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
****************
FAITS ET PROCEDURE,
Le 3 mars 2007, les époux C ont confié à la société B, représentée par H X, la construction d’une résidence secondaire sur un terrain à bâtir acquis le 31 juillet 2007 et située à XXX, suivant devis tout corps d’état pour un montant de 123.016,08 €.
Les époux C maître d’ouvrage, ont souscrit pour cette opération :
— une assurance dommage « multirisque habitation » auprès de la Cie Y et
— une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAAF
Monsieur H X a souscrit une assurance « Multirisques assurances de construction » auprès de la Compagnie A E IARD couvrant à la fois sa responsabilité civile, sa responsabilité décennale et comportant un volet d’assurance de dommage.
Les travaux ont débuté le 8 août 2007. La société B a notamment effectué des travaux de soudure au chalumeau.
La livraison, initialement prévue le 30 juin 2008, a finalement été repoussée au début du mois d’août 2008.
Le 23 juillet 2008, un incendie s’est déclaré, emportant la totalité de l’étage, la majorité de la charpente et la toiture de la maison.
L’expertise amiable diligentée par Y en août 2008 a donné lieu à un procès-verbal contradictoire du 12 août 2008 signé par B, A E IARD et Y aux termes duquel les dommages ont été chiffrés à la somme de 160.814,52 € TTC.
La société Y n’a versé que 46.137,32 €, ce qu’ont contesté les époux C, sollicitant par mise en demeure du 8 avril 2009 le règlement de l’intégralité du montant prévu dans le protocole.
Par exploit du 19 juin 2009, la société Y a sollicité en référé du tribunal de grande instance de CAEN l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 17 septembre 2009, N O a été désigné en qualité d’expert. Son rapport a été rendu le 11 mars 2010.
Par exploit des 13 et 15 décembre 2010, les époux C ont fait assigner en réparation devant le tribunal de grande instance de Nanterre la SA Y, H X exerçant sous l’enseigne B et la SA A E IARD.
Par un jugement contradictoire rendu le 5 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre, a, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :
— condamné in solidum la société B représentée par H X, A E IARD et Y à verser aux époux C la somme de 165.853,43 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Compagnie Y à payer aux époux C la somme de 4.733,52 € au titre des mensualités des prêts ;
— débouté la compagnie Y, A E IARD et la société B de toutes leurs demandes ;
— condamné in solidum la société B, A E et Y à payer aux époux C la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné in solidum la société B, A E IARD et Y aux dépens, dont distraction au profit de Me Florence NOVELLA.
La SA Y a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2013 à l’encontre de la société A E IARD, M. X et les époux C.
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2014, la SA Y demande à cette cour, au visa des articles L212-12 et L 124-3 du code des assurances de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— réformer la décision entreprise et statuant à nouveau ;
— dire et juger que Monsieur X est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 23 juillet 2008,
En conséquence,
— condamner Monsieur X à régler l’intégralité du montant des dommages et intérêts dus à ce titre aux époux C, soit la somme de 165.853,43 €, déduction faite de l’indemnisation perçue de sa part pour un montant de 46.137,32 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.733,52 € au titre des mensualités de prêt ;
— dire et juger que la société A doit garantir M. X de l’intégralité du montant des dommages et intérêts dûs à ce titre aux époux C, déduction faite de l’indemnisation perçue de sa part, soit la somme de 165.853,43 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.733,52 € au titre des mensualités de prêt ;
— condamner la société A à lui régler la somme de 46.137,32 € qu’elle a versée à ses assurés ;
— dire et juger qu’elle est subrogée dans les droits et actions de ses assurés est parfaitement fondée à solliciter à l’encontre de la société A le remboursement de toute éventuelle indemnisation complémentaire qui serait mise à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;
— condamner la société A à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société A aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître DIEPDALLE, avocat au barreau de Versailles.
Dans leurs dernières conclusions du 14 novembre 2014, les époux C demandent à cette cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— confirmer la condamnation in solidum de B, A, et Y à leur verser 165.853,43 € au titre de dommages et intérêts ;
— confirmer la condamnation de Y à leur payer 4.733,52 € au titre des mensualités des prêts ;
— confirmer la condamnation in solidum de B, A, et Y à supporter les dépens de première instance, et à leur payer 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Sur la garantie due par Y :
— constater que Y ne formule aucune demande à leur encontre en cause d’appel ;
— condamner Y à leur payer la somme de 3.600 euros au titre des trois mois de préjudice complémentaire de jouissance subis de mai à juillet 2012 outre la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive à indemnisation ;
Sur la police A E IARD,
Vu que la déclaration invoquée par A E IARD pour dénier sa garantie à B n’est pas visée par l’attestation d’assurance, mais l’est uniquement par les conditions particulières de la police,
— dire et juger que cette déclaration leur est inopposable ;
Vu que la déclaration opposée par A E IARD à son assuré est d’application générale, de sorte qu’elle contrevient à des dispositions d’ordre public ;
— dire et juger que cette déclaration doit être réputée non écrite ;
Vu que le contrat de construction d’une maison individuelle du 6 novembre 2007 est dépourvu d’une garantie de livraison délivrée par un tiers, et par voie de conséquence, exclu du champ d’application des articles L 231-1 à L 232-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu que les travaux effectués par B ont démarré le 8 août 2007, selon devis du 16 janvier 2007, avant le contrat du 6 novembre 2007, et qu’ils correspondent aux activités garanties par la police A E IARD ;
— dire et juger que ce contrat est sans incidence et qu’A E IARD est tenue à garantir B ;
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que la garantie d’A E n’est pas due sur le fondement du volet assurance responsabilité civile de la police (article 17.1 des conditions générales),
— constater que la police octroie à Monsieur X le bénéfice d’une assurance de dommages en cours de chantier (section 1 ' article 2 des conditions générales) ;
— constater qu’en cause d’appel, A E ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré au titre du volet dommages de la police (article 2 des conditions générales) ;
— condamner A E à garantir son assuré M. X de l’intégralité des préjudices matériels, sur le fondement du volet dommages de la police ;
— condamner A E, en raison de son comportement fautif, à garantir son assuré M. X de l’intégralité des préjudices immatériels ;
En tout état de cause
— condamner Y à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, en cause d’appel,
— condamner Y aux entiers dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés par Me GUTTIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2013, Monsieur X demande à cette cour, au visa des articles 461 du CP et 1147 du code civil, de :
— débouter A de son appel incident visant à dire sa garantie non acquise ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Compagnie A à verser aux époux C la somme de 168.853,43 € à titre de dommages et intérêts ;
— rectifier l’omission matérielle affectant le jugement entrepris en ce qu’il ne reprend pas dans son dispositif la condamnation à garantie figurant en page 8 de ses motifs ;
— condamner la Compagnie A en application du contrat d’assurance n°3390142604 à le garantir pour les travaux réalisés en exerçant sous l’enseigne B pour l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la ou les partie(s) succombatante(s) à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de qui il appartiendra en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2014, la compagnie A E IARD demande à cette cour, au visa des articles 564 du CPC et L 121-12 du code des assurances,
Déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée la société Y en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— la recevoir en son appel incident ;
A titre principal
— infirmer le jugement rendu le 5 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a déclaré mobilisables les garanties souscrites auprès d’elle par Monsieur X exerçant sous l’enseigne B ;
— constater que le litige est survenu avant toute réception des travaux ;
— dire et juger que Monsieur X lui a déclaré ne pas agir en qualité de constructeur de maisons individuelles visé par le chapitre 1er du titre 3 de la loi du 19 décembre 1990 et son décret d’application du 27 novembre 1991, alors qu’il voit sa responsabilité engagée en l’espèce au titre du contrat de construction de maison individuelle conclu en novembre 2007 avec les époux C ;
— dire et juger qu’elle est donc bien fondée à refuser sa garantie, B s’étant placée, en exerçant une activité non déclarée, hors du champ d’application du contrat ;
— constater, dire et juger que les garanties prévues par le contrat d’assurance après réception sont radicalement inapplicables, mais que celles prévues par le contrat d’assurance avant réception sont également inapplicables, en l’espèce ;
Vu notamment l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 6 mars 2008,
— constater en effet que le contrat prévoit, pour certains risques avant réception, une assurance de chose, qui ne peut bénéficier qu’à l’assuré et ne peut permettre une action directe des tiers, notamment du maître de l’ouvrage, ou d’un assureur tiers ;
— déclarer pour ce seul motif les demandes des époux C et de Y radicalement irrecevables ;
— constater par ailleurs qu’en ce qui concerne l’assurance de responsabilité qui garantit les dommages aux tiers, le contrat d’assurance exclut expressément les conséquences des dommages affectant les travaux exécutés par l’assuré ;
— dire et juger qu’elle ne peut en aucune manière devoir garantir le coût des travaux nécessaires pour remédier au sinistre qui porte sur les travaux confiés à Monsieur X ;
En outre,
— constater, dire et juger qu’aucune des garanties souscrites par Monsieur X auprès d’elle ne peut s’appliquer aux préjudices immatériels ;
— débouter tout succombant de leurs demandes, à ce titre ;
Sur les demandes de Y,
— constater, dire et juger qu’il n’incombe pas à Y de demander sa condamnation à garantir un tiers, en vertu du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » ;
— constater, dire et juger en outre que Y ne demande pas la condamnation de Monsieur X ;
— constater, dire et juger que Y ne demandait pas, en première instance, la condamnation de Monsieur X à la garantir de quelque condamnation que ce soit, et qu’elle n’exerçait aucune action récursoire pour les sommes qu’elle avait réglées ;
En déduire que les demandes à ce titre sont présentée pour la première fois devant la Cour et sont donc irrecevables ;
— constater, dire et juger en outre que les époux C n’ont jamais demandé la condamnation ni de Monsieur X, ni d’elle-même au titre du remboursement des mensualités de prêt, évaluées à la somme de 4.733,52 € ;
— constater que le tribunal a expressément retenu la faute propre de Y dans la gestion du sinistre et l’a condamnée à ce titre au bénéfice des époux C ;
En conséquence,
— déclarer Y irrecevable et mal fondée de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 5 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a condamné Y in solidum avec Monsieur X et elle ;
— dire et juger que les garanties de Y sont applicables ;
— la déclarer bien fondée à opposer les limites du contrat d’assurance, lequel comporte une franchise et un plafond de garantie qui sont de plein droit opposables aux tiers, s’agissant de l’application de garanties facultatives ;
En tout état de cause ;
— condamner Y à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DEBRAY, avocat, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2014.
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MOTIVATION
Il n’est pas contesté que l’incendie qui a détruit le premier étage et la toiture de l’habitation des époux C est imputable à la soudure réalisée par M. X, lequel est donc responsable du sinistre.
Par ailleurs, les parties n’émettent aucune contestation sur l’évaluation des dommages réalisée par l’expert soit :
— 103.862,66 euros pour les travaux de reconstruction après déduction de la somme de 46.137,32 euros déjà perçue,
— 6.390,00 euros pour la nouvelle assurance dommages-ouvrage,
— 1.600,75 euros pour les meubles de cuisine,
— 54.000,00 euros pour le préjudice de jouissance.
Le litige opposant les parties concerne exclusivement l’application des garanties souscrites par les époux C auprès de la SA Y et par M. X auprès de la SA A E IARD.
* la garantie de la SA Y
La SA Y fait grief au jugement de la condamner à indemniser les époux C à hauteur de 165.853,43 euros aux motifs que le bâtiment étant pratiquement achevé lorsque le sinistre est survenu, la garantie incendie leur est acquise et elle doit donc leur verser la somme de 131.715,00 euros au titre des factures qu’ils ont acquittées outre la souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage, les frais de stockage et de remise en état de la cuisine ainsi que leur préjudice de jouissance en ce qu’en refusant de régler l’intégralité de l’indemnité telle qu’estimée par son expert, elle a contribué à l’augmentation du montant de ce préjudice subi de par sa durée.
La compagnie d’assurance soutient que ses garanties sont limitatives, que les travaux qui n’avaient pas été acquittés par les époux C étant restés la propriété de M. X au jour de l’incendie, son obligation se limitait donc à rembourser de ceux qu’ils avaient effectivement payés pour 41.988,93 euros. Elle ajoute que le contrat d’assurance ne prévoit pas la prise en charge de la nouvelle assurance dommages-ouvrage et que les pertes et frais complémentaires sont limités à 10 % de l’indemnisation, soit 4.193,89 euros. Enfin, la prise en charge des douze mois de crédit est une conséquence précuniaire de l’incendie qui doit être mise à la charge de la compagnie A.
Les époux C rétorquent qu’ils ont conclu une police d’assurance multirisques habitation spécifique qui comporte un volet assurance avant l’achèvement de la construction et un postérieur. Ils ajoutent avoir intégralement réglé à M. X les travaux réalisés et qu’en conséquence leur indemnisation tant du préjudice matériel qu’immatériel ne peut pas être limitée. Enfin, la souscription d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage est la conséquence directe du coût de la reconstruction de même que les frais concernant les meubles de la cuisine qui ont été endommagés lors de l’intervention des pompiers.
Il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que les époux C ont réglé l’ensemble des factures émises par M. X.
Surtout, il ressort du contrat d’assurance qu’ils ont souscrit auprès de la SA Y que la garantie incendie leur était acquise dès que le bâtiment était entièrement clos et couvert et qu’à compter du 1er juillet 2008 toutes les garanties leur étaient acquises.
Or l’incendie est survenu le 23 juillet 2008 alors que le clos et le couvert étaient terminés, seules des finition étant en cours dans un logement qui a été réceptionné le 2 août 2008.
Il découle de ce qui précède que la demande qui n’est pas justifiée ne sera pas accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la SA Y devait sa garantie au titre de la police multirisques habitation souscrite par les époux C.
— le préjudice matériel
Le premier étage, la charpente et la toiture étant à reconstruire, il est nécessaire que les époux C souscrivent une nouvelle assurance dommages-ouvrage compte tenu de l’ampleur de tels travaux. Ces frais sont ainsi compris dans le coût de reconstruction tel que défini par les conditions générales du contrat d’assurance.
Concernant les meubles de la cuisine, la dépose de ceux-ci et leur traitement avant repose correspondent à la notion de frais complémentaires tels que définis pages 23 et 24 des conditions du contrat d’assurance. A ce titre, ils ont droit à 10 % de l’indemnité due pour les frais de reconstruction. Or force est de constater que la somme de 1.600,75 euros se situe en deça de ces 10%. La SA Y doit donc sa garantie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner la SA Y à verser aux époux C la somme de 111.853,41 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
— le préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté que les époux C ne pouvaient plus habiter le logement suite à l’incendie, le clos et le couvert n’étant plus assurés. L’expert a évalué à 5 ou 6 mois la durée du chantier de reconstruction. La valeur locative retenue est de 1.200,00 euros. Ces différents éléments ne sont pas contestés par les parties.
Pour éviter une dégradation, suite à la reconstruction du rez de chaussée pris en charge par la MAAF, assureur dommages- ouvrages, en raison des malfaçons commises par M. X, qui ne sont pas l’objet du présent litige ; les époux C justifient avoir préfinancé les travaux du 1er étage et de la toiture, lesquels se sont terminés finalement le 14 août 2012, jour de leur réception.
En conséquence, il y a lieu de rajouter à la somme de 54.000,00 euros retenue par le tribunal au titre de leur préjudice de jouissance subi entre août 2008 et avril 2012, la somme de 3.600,00 euros pour la période de mai à juillet 2012.
Les conditions générales du contrat précisent en page 23 que, dans le cas de la formule 'A neuf', est garantie la privation de jouissance pour un propriétaire qui ne peut plus occuper temporairement son habitation. L’indemnité due est calculée d’après la valeur locative des locaux sinistrés dans la limite de deux ans à compter du sinistre.
La situation des époux C correspond à cette définition. Il en découle que la SA Y leur doit également sa garantie à ce titre pour la période d’août 2008 à août 2010.
En refusant d’indemniser le préjudice matériel en son intégralité malgré les avis des experts, la SA Y a participé à la prolongation du préjudice de jouissance alors qu’elle savait depuis septembre 2008 que le coût du sinistre était évalué à plus de 160.000,00 euros par son propre expert et que l’expert judiciaire a confirmé ces chiffres en mars 2010.
Outre la garantie contractuelle à hauteur de 28 800,00 euros, elle doit donc sur le fondement des articles 1 134 et 1 147 du code civil, indemniser les époux C pour la période d’août 2010 à août 2012.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la SA Y à verser également la somme de 3.600,00 euros.
— les mensualités de crédit
Enfin, le contrat précise en page 37 que lorsque le bâtiment fait l’objet d’un financement pour acquisition à la Société Générale, 'si un sinistre lourd et garanti le touche’ sont prises en charge 'les mensualités de prêt pendant le temps nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés et au maximum 12 mensualités à compter de la date du sinistre. Un sinistre lourd est un sinistre occasionnant des dommages matériels dépassant 20 % de la valeur totale des biens assurés'.
Les époux C ont souscrit deux crédits auprès de la Société Générale le 27 décembre 2007. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il leur a été demandé de souscrire au contrat multirisques habitation de la SA Y.
Il n’est pas contesté que le sinistre survenu le 23 juillet 2008 est un sinistre lourd au sens de ce contrat.
En conséquence, il y a lieu, à la lecture des tableaux d’amortissement, de confirmer le jugement qui a condamné la SA Y à prendre en charge les mensualités de prêt à hauteur de 4.733,52 euros.
— La garantie de la compagnie A
La SA Y soutient que les conséquences pécuniaires visées à l’article 17.1 des conditions générales de l’assurance responsabilité civile souscrite par M. X auprès de la compagnie A recouvrent tous les dommages consécutifs à un évènement, en l’espèce un incendie, causés à autrui par son propre fait volontaire ou non.
Elle estime en conséquence que le tribunal ne pouvait pas la condamner in solidum avec la compagnie A, dans la mesure où elle a indemnisé les époux C dans le cadre des garanties contractuelles souscrites qui sont limitatives. Invoquant les dispositions de l’article L 121.12 du code des assurances, elle affirme être subrogée dans les droits de ses assurés et à ce titre bien fondée à solliciter le remboursement de l’indemnisation versée.
Elle précise ne former aucune demande nouvelle en appel puisqu’elle a sollicité expressément aux termes de ses conclusions de première instance que la responsabilité de M. X dans la survenance de l’incendie soit retenue avec toute conséquence de droit.
A E IARD rétorque qu’en première instance la SA Y ne demandait pas la condamnation de M. X à la garantir de quelque condamnation que ce soit et n’exerçait aucune action récursoire pour les sommes qu’elle avait réglées. Elle soutient que les demandes formées en appel sont irrecevables en ce qu’il n’incombe pas à la SA Y de demander sa condamnation à garantir un tiers, nul ne plaidant par procureur. Elle s’interroge sur la possibilité pour la SA Y de demander sa condamnation à garantir M. X sans solliciter la condamnation de ce dernier.
Enfin, A E IARD estime mal fondées les demandes de la SA Y en ce que d’une part le remboursement des mensualités de prêt n’a pas été demandé par les époux C en première instance à son encontre, d’autre part le tribunal a expressément retenu la faute propre de la SA Y dans la gestion du sinistre.
A titre subsidiaire, elle oppose les limites contractuelles puisque selon elle le litige ne peut en tout état de cause relever que des garanties facultatives pour lesquelles la franchise et le plafond de garantie sont de plein droit opposables aux tiers.
— la recevabilité
Dans le dispositif de ses conclusions déposées en premier instance, la SA Y demandait que la compagnie A E IARD soit condamnée à garantir M. X des condamnations prononcées contre elle-même.
Il ressort des motifs comme du dispositif de ces écritures que son intention était bien d’obtenir que le débiteur final soit A. En effet, la SA Y soutenait déjà que l’activité de M. X était couverte par la garantie A 'Multi Garantie assurance de construction'. L’expression 'toutes conséquences de droit’ démontre donc que la demande formée en appel contre A n’est pas nouvelle.
En conséquence, il y a lieu en application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile de déclarer recevables les demandes présentées par la SA Y à l’encontre de la compagnie A E IARD.
Surabondamment, la cour constate être, dans tous les cas, saisie par M. X d’une demande de condamnation de la compagnie A E IARD à verser aux époux C la somme de 165.853,43 euros.
— le fond
La compagnie A soutient que c’est l’activité de constructeur de maison individuelles de M. X, exerçant sous l’enseigne B qui est à l’origine du sinistre. Qu’une telle activité étant exclue du contrat d’assurance, celui-ci ne peut s’appliquer en l’espèce.
Elle ajoute que le sinistre étant survenu avant réception des travaux, le chantier se trouvait donc sous la garde de M. X qui en supportait tous les risques. En conséquence, ce n’est pas la garantie obligatoire qui peut s’appliquer, laquelle ne couvre que les dommages survenus après réception mais uniquement les garanties faculatives qui ne sont pas soumises aux clauses types de l’article L 241-1 et suivants du code des assurances.
Elle considère que l’exécution d’activités conformes à celles déclarées à l’assureur est une condition de la garantie et non une clause d’exclusion. C’est donc, selon elle, à tort que le tribunal a jugé que la clause excluant sa garantie pour l’activité de constructeur de maison individuelle reviendrait à faire échec aux dispositions d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit être de ce fait déclarée non écrite.
Les époux C rétorquent que le contrat du 6 novembre 2007 ne correspond pas à celui visé par la police A en ce qu’il a été conclu sans garantie de livraison délivrée par un tiers garant alors qu’il s’agit d’une prescription obligatoire pour entrer dans le champ d’application de l’article L 232-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il est constant que le contrat initial conclu entre M. X et les époux C date du 3 mars 2007 et que le contrat de construction de maison individuelle (CMI) n’a été signé que le 6 novembre 2007, à la demande de la Société Générale qui subordonnait l’octroi des crédits à la mise en place d’un tel contrat.
De la même façon, il n’est pas contestable que ce CMI comporte en son article 5.1 une garantie de livraison délivrée par un tiers garant. Peu importe donc que par suite d’un arrangement entre les parties, cette garantie de livraison n’ait eu aucune effectivité. En effet, un tel défaut ne pourrait être invoqué qu’à l’encontre de M. X et ne peut pas être opposé à A E IARD.
A la date du sinistre, soit le 23 juillet 2008, les relations entre les parties étaient régies par ce contrat de construction de maison individuelle qui s’est subsitué au contrat initial.
Il appartient donc à la cour de vérifier si M. X était assuré à la date de survenance du sinistre. Ce d’autant plus, qu’il est établi que la cause de l’incendie est une soudure réalisée le même jour. Les époux C sont donc mal fondés à soutenir que les travaux ayant commencé avant la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, l’argumentation d’A E IARD est inopérante.
Il est constant que la déclaration par le constructeur de son activité professionnelle détermine la garantie donnée par l’assureur.
Le 8 novembre 2007, soit deux jours après la signature du CMI avec les époux C, M. X souscrivait un contrat 'multigaranties entreprise de construction’ et déclarait à la rubrique 'qualité’ ne pas agir en qualité de constructeur de maison individuelle et à la rubrique 'activités’ exercer tous les corps de métier du bâtiment dont celui de plombier.
Il résulte de l’article 0.1 des conditions générales que l’assurance est délivrée au profit de l’assuré exclusivement lorsqu’il exerce l’activité d’entreprise précisée aux conditions particulières à propos de travaux de bâtiment au titre d’un contrat de louage d’ouvrage (article 1789 du code civil) ou d’un contrat de soustraitance (loi du 31 décembre 1975).
Ces dispositions du contrat d’assurance ne sont pas illisibles mais figurent dans les conditions particulières en première page de la déclaration du souscripteur et dans les conditions générales en première page après la table des matières au sein de l’article 0.1 'objet du contrat'.
En outre, il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion, lesquelles figurent aux articles 18 et 19 des conditions générales mais d’une définition des activités exercées et du cadre juridique dans lesquelles elles sont exercées permettant à la compagnie d’assurance d’apprécier l’étendue du risque assuré.
De surcroit, l’assurance de responsabilité obligatoire couvre les dommages survenus après réception. Or en l’espèce, le dommage étant survenu avant réception, il entre dans le champ des garanties facultatives qui ne sont pas soumises aux dispositions des articles L 241.1 du code des assurances.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que M. X n’était pas au 23 juillet 2008 assuré auprès de la compagnie A E IARD pour le chantier qu’il réalisait chez les époux C quelle que soit la police d’assurance.
Ces derniers excipent de l’inopposabilité à leur égard du défaut de déclaration effectué par M. X auprès d’A E IARD en ce qu’elle ne figure pas dans l’attestation d’assurance qui leur a été transmise.
Toutefois, cette attestation date du 6 février 2007. Elle est donc antérieure tant au contrat conclu entre M. X et les époux C le 6 novembre 2007, qu’au contrat passé entre celui-ci et A E IARD le 8 novembre 2007 et surtout au sinistre du 23 juillet 2008. En outre, cette attestation se référait au contrat qui a pris effet le 12 janvier 2007, lequel a été remplacé par celui souscrit le 8 novembre 2007 et ne peut donc plus être invoqué.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie A E IARD.
Les autres demandes
Les époux C sollicitent la condamnation de la SA Y à leur verser la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive à indemnisation.
Le retard d’indemnisation a déjà été pris en compte au titre du préjudice de jouissance et ces derniers ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice distinct.
Enfin, ils ne démontrent pas que le droit de former appel a dégénéré en appel abusif. En conséquence,il y a lieu de les débouter de cette demande.
Le jugement étant confirmé en ses dispositions concernant la SA Y et M. X, il y a lieu également de confirmer les chefs du dispositif les concernant pris sur le fondement des article 696 et 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SA Y devra verser la somme supplémentaire de 2 .000,00 euros aux époux C au titre de leurs frais de défense.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge d’A E IARD et de M X les frais qu’ils ont engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Y, appelante, succombant en l’ensemble de ses demandes supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement rendu le 5 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a condamné la SA A E IARD ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevables mais mal fondées les demandes de la SA Y ;
Dit que M. H X, exerçant sous l’enseigne B, responsable de l’incendie survenu le 23 juillet 2008, n’était pas assuré par la SA A E IARD pour le chantier réalisé chez M et Mme Z et F C ;
Dit en conséquence que la SA A E ne doit pas garantir les préjudices subis par M et Mme Z et F C ;
Condamne la SA Y à verser à M et Mme Z et F C les sommes supplémentaires de :
— 3.600,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SA Y aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame DORFEANS MARTINEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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