Infirmation partielle 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 nov. 2016, n° 13/11894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11894 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2013, N° 12/12249 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 Octobre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/11894 et 13/11897
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 15 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes
-
Formation paritaire de PARIS RG n° 12/12249
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMEE
Madame Z A B
XXX
XXX
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D,
Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme G
H, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame G
H, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES
PARTIES
Madame X Y a été engagée par Madame Z A
B par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 septembre 2010 en qualité d’assistante maternelle à compter du 20 octobre 2010 pour 45 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des assistantes maternelles du particulier employeur.
Madame Y percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1013,62 euros.
Par lettre en date du 7 février 2012 remise en main propre le 2 mars 2012, Madame A
B a mis un terme au contrat de travail.
Contestant notamment le bien fondé de son licenciement, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 15 octobre 2013 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2013.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Madame Y demande à la cour d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau :
*en fixant son salaire moyen à la somme de 1013,61 euros,
*en constatant la rupture du contrat de travail et par conséquent, en condamnant madame
A B à lui payer les sommes suivantes :
6081,66 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive,
342,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
761,05 euros à titre de congés payés,
2000 euros au titre de l’article 700 du
CPC,
*en ordonnant l’exécution provisoire avec intérêt au taux légal sur toutes les demandes à compter de la saisine,
*en mettant les dépens à la charge de Madame A B.
En réponse, Madame A
B estime que la rupture n’est nullement abusive et que Madame Y a d’ores et déjà perçue la totalité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre.
Elle demande à la Cour de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et statuant à nouveau, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame A B en ses demandes et en conséquence, de condamner Madame Y à lui rembourser la somme de 176,18 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité de rupture, au paiement de la somme de :
3000 euros à titre de dommages et intérêts,
3000 euros au titre de l’article 700 du
CPC,
d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner Madame Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric DOUEB,
Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre les procédures d’appel numéros RG 14/09990 et 14/10150.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience
Sur la procédure afférente à la rupture du contrat de travail
Madame Y fait valoir qu’en vertu des dispositions de la Convention collective applicable et de l’article L773-12 du Code du travail, elle aurait dû recevoir la notification de rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé réception, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque la lettre de rupture en date du 7 février 2012 a été remise en main propre le 2 mars 2012 pour un retrait de l’enfant le 8 mars 2012.
Madame A B soutient qu’elle a remis en main propre à Madame Y, le 7 février 2012, une enveloppe contenant la lettre de rupture mais que celle-ci a prétendu le 1er mars 2012 que l’enveloppe supposée contenir la lettre de rupture était vide; qu’une deuxième lettre de rupture a donc de nouveau été remise en main propre contre décharge le 2 mars 2012.
En vertu de l’article L423-24 du Code de l’action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois, doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de
l’article L. 423-25.
L’inobservation de ce préavis donne lieu au
versement d’une indemnité compensatrice du délai congé dû.
Néanmoins, l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et ne constitue pas une formalité substantielle privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. L’employeur conserve simplement, à sa charge, l’obligation d’établir la réalité et la date de la rupture.
Or en l’espèce la réalité de la rupture de fait pas débat et au regard de l’impossibilité pour l’employeur de démontrer d’une remise de la lettre de rupture avant le 2 mars 2012 celle-ci est fixée au 2 mars 2012.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le fondement de l’article L 1235'1 du code du travail, un licenciement doit reposer sur des motifs présentant un caractère réel et sérieux.
Le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La lettre de rupture remise en main propre contre décharge le 2 mars 2012 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Par la présente je vous informe de la rupture du contrat d’assistante maternelle ayant pris effet le 20 octobre 2010, pour la garde de ma fille I.
Je vous précise que vos fonctions d’Assistante maternelle s’arrêteront le jeudi 8 mars 2012, date à laquelle je vous remettrai votre attestation ASSEDIC et, votre solde de tout compte ».
En vertu de l’article L423-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, le droit de retrait d’un enfant confié à une assistante maternelle employée par un particulier, s’exerce librement et il n’est pas nécessaire que la raison du retrait de l’enfant soit mentionnée dans la lettre de rupture
Madame Y fait valoir que la raison du retrait de l’enfant n’est pas mentionnée dans la lettre de licenciement et que l’exercice du droit à retrait est abusif en ce qu’il résulte d’une perte de confiance de Madame A B qui allègue d’une volonté de placer son enfant en crèche.
Au soutien de cette affirmation, elle produit l’attestation de Madame J K qui déclare « avoir voulu arrêter l’activité de Madame Y, assistante maternelle, après avoir eu une discussion avec la maman d’I », qu’elle lui a raconté « qu’il ne fallait pas lui faire confiance » et lui a avoué avoir « menti sur les raisons du retrait de sa fille, au lieu de lui dire la vérité :
l’obtention d’une place en crèche ». Madame Y ajoute que si la rupture avait été réellement motivée par l’obtention de la place en crèche, elle aurait été notifiée en amont et qu’il ressort du reçu pour solde de tout compte rectifié que la salariée a bien gardé l’enfant les 1er et 2 mars 2012.
Mais l’attestation de Madame J, n’identifie pas expressément Madame A B, et contient des affirmations non datées et manquant de précisions et n’est corroborée par aucun autre éléments de sorte qu’elle est insuffisamment probante pour justifier que le motif véritable du licenciement repose sur une perte de confiance.
De surcroît, la fiche d’inscription de l’établissement d’accueil de la petite enfance démontre des recherches de Madame A B pour obtenir une place en crèche dès le 20 mai 2010, et l’obtention d’une place le 6 février 2012 soit concommitamment à la rupture du contrat.
Ces éléments sont supportés par la production de l’attestation de Madame L, responsable multi-accueil de la Halte Garderie CRESCENDO
Champerret, qui explique que Madame A B a inscrit sa fille à naître sur liste d’attente dès le 12 avril 2010, qu’une place lui a été attribuée et que les formalités d’inscription de sa fille ont été effectuées le 6 février 2012 et que Madame A B « a souhaité différer l’entrée de sa fille », pour une rentrée en semaine complète à compter du 12 mars 2012.
En conséquence la réalité d’un motif légitime autorisant le retrait de l’enfant est établie et donc l’existence d’une cause réelle et sérieuse fondantla rupture et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes subséquentes.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Madame Y réclame un montant de 1013,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 1 mois de salaire, outre 101,36 euros de congés payés afférents et soutenant qu’elle n’a reçu à ce titre que 772,365 euros, demande le paiement du solde de 342,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Madame A B affirme avoir déjà versé l’indemnité compensatrice de préavis jusqu’au 2 avril 2012 qui s’élève à 772,365 euros, ce qui apparaît dans le solde de tout compte rectifié, adressé le 2 avril 2012 à Madame Y et qui fait état du salaire du 1er au 8 mars 2012, de l’indemnité compensatrice de préavis du 9 au 31 mars 2012, de l’indemnité compensatrice de préavis pour la journée du 2 avril 2012, du solde des congés payés acquis et non pris et de l’indemnité de rupture du contrat.
Aux termes de l’article L773-13 et L773-14 du code du travail, l’assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l’article L.
773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l’enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un an ou plus.
Madame Y a une ancienneté de plus d’un an et la date de notification du licenciement est fixée au 2 mars 2012, de sorte que son préavis s’étend du 2 mars 2012 au 2 avril 2012 inclus.
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
En l’espèce l’attestation ASSEDIC mentionne un salaire mensuel brut de 1013,62 euros.
La date de rupture a été fixée au 2 mars 2012 de sorte que le préavis de 1 mois court jusqu’au 2 avril avril.
Or le reçu pour solde de tout compte démontre que la salariée a perçu du 2 mars au 2 avril 2012 la somme totale de 828,03 euros tout confondu, en indemnité compensatrice de préavis (605,37 euros) et salaires (222,66 euros) de sorte qu’il est démontré une différence de 1013,62-828,03 euros=185,62 euros.
En conséquence Madame A
B est condamnée à payer à Madame Y la somme de 185,62 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les congés payés
Madame Y soutient qu’en vertu de l’article 12 de la convention collective applicable, elle a droit à 1 473,25 euros de congés payés, correspondant à 10% de la somme des salaires perçus sur la période contractuelle de 14 732,44 euros.
Elle affirme avoir déjà touché 712,20 euros à ce titre et qu’en conséquence subsiste un solde dû de 761,05 euros à titre de rappel de congés payés.
Madame A B fait valoir que le solde de tout compte règle à la salariée un montant de 712,20 euros à titre de solde de congés payés acquis. Ce montant correspond aux 20 jours de congés payés figurant sur la dernière fiche de paie de la salariée au titre des congés payés acquis et non pris soit 20X35,61=712,20 euros.
En l’espèce la salariée a travaillé de janvier 2011 à avril 2012, préavis inclus, sans que ses bulletins de salaire ne mentionnent jamais l’acquisition de congés payés ou de solde. Seuls les bulletins de paie de mars 2012 et d’avril 2012 indiquent un solde de congés payés, soit 19 jours en mars 2012 et 20 jours en avril 2012.
Mais la convention collective énonce que le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’accueil effectué au cours de la période de référence.
En conséquence à l’issue de la période contractuelle Madame Y avait acquis 2,5 x 15 mois = 37,5 jours de congés payés et non 20 payés et l’employeur ne démontre pas le paiement de l’un de ces jours avant le solde de tout compte lui réglant 20 jours.
En application de l’article 12 de la convention collective applicable, le montant des congés payés se fixe à 10% des salaires perçus ce qui ouvre droit à la salariée à un montant total de 1 473,25 euros sur la base de salaires perçus totaux qui ne sont pas contestés de 14 732,44 euros.
En conséquence dans la mesure où l’employeur ne démontre ni même n’allègue aucun autre paiement au titre des congés payés sur la période contractuelle, il est établi que Madame Y n’a pas été remplie de ses droits à congés payés et qu’elle est fondée à réclamer un solde de 1473,25-712,20 = 761,05 euros.
En conséquence Madame A
B est condamnée à payer à Madame Y la somme de 761,05 euros à titre de rappel de congés payés.
Sur le trop-perçu de l’indemnité de 'rupture'.
Madame A B demande le remboursement du trop-perçu de l’indemnité de rupture puisque Madame Y a perçu la somme de 287,72 euros par application de la méthode la plus favorable au salarié correspondant à 1/5e des salaires nets total perçus pour la durée du contrat en application de l’article R. 1234-2 du code du travail.
Elle soutient que seule devait être appliquée l’indemnité de rupture prévue par la Convention collective, en l’occurrence la méthode des 1/120ème. La salariée aurait donc dû percevoir 111,54 euros, ce qui correspond à un trop-perçu de 176,18 euros.
Madame Y ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
En application de l’ article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels employés par des particuliers du 1er juillet 2004, il résulte que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers et que le montant de l’indemnité de licenciement prévu par la convention collective du 1er juillet 2004 est égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.
L’erreur de l’employeur dans le calcul du montant de l’indemnité de rupture qu’il a effectué sur la base des dispositions légales et non pas des dispositions conventionnelles, n’est pas constitutive de droit et ce qui est reçu sans être dû ouvre droit à restitution de sorte que l’employeur est fondé à
réclamer le remboursement du trop-perçu à Madame Y à hauteur du montnt indûment versé de 176,18 euros.
Sur l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame A B affirme avoir été très affectée par la procédure engagée contre elle par Madame Y alors que toutes les sommes auxquelles pouvait prétendre la salariée, avaient été encaissées. Elle produit un certificat de son médecin traitant du 18 avril 2013 attestant de son état de santé qui ne lui permettait aucun déplacement à la suite de complications liées à sa grossesse, jusqu’au mois de juillet 2013.
Madame A B sollicite en conséquence la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La Cour constate que le certificat médical ne permet pas de faire un lien entre l’introduction de la procédure prud’homale et l’état de santé de Madame A B mais surtout que les demandes de la salariée sont, tout au moins pour partie, fondées et qu’en conséquence l’introduction de la présente procédure ne présente pas un caractère abusif.
Aussi Madame A B sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG14/09990 et 14/10150,
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande en indemnité au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et en ce qu’il a débouté Madame B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
INFIRME le jugement pour le surplus et ajoutant, :
Condamne Madame B à payer à Madame Y les sommes suivantes :
*,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 761,05 euros à titre de rappel de congés payés,
Dit que les intérêts au taux légal courrent à compter du 7 novembre 2012 pour les créances salariales,
CONDAMNE Madame Y au remboursement du trop-perçu de l’indemnité de rupture au profit de A B à hauteur de 176,18 euros.
DIT que la compensation entre les sommes dues par chacune des parties en exécution du présent arrêt est de droit.
DÉBOUTE A B du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Madame A B aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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