Confirmation 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 oct. 2016, n° 16/11217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11217 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mai 2016, N° 16/00601 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 19 OCTOBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11217
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 Mai 2016 -Conseiller de la mise en état de
Paris – RG n° 16/00601
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame X Y épouse Z
Née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée et assistée à l’audience de
Me Clélia RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque :
D1229
DÉFENDEUR AU
DÉFÉRÉ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE COTEAU 91170
VIRY-CHÂTILLON, représenté par son syndic, IMMO DE
FRANCE PARIS ILE DE
FRANCE, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 529 196 412 00017, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
18-20 rue Treilhard
XXX
Représenté et assisté à l’audience de Me
Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque :
D1392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, en double rapporteur devant Madame A B, présidente, et Madame C D, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame A B, présidente de chambre,
Madame C D, conseillère,
Madame E F, conseillère désignée par ordonnance de Madame le Premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 22 août 2016 en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C
D, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant acte extra-judiciaire du 23 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence le
Coteau, 30-40 avenue Bas Chaumiers à Viry-Châtillon (91) a assigné Mme X Y épouse
Z, Mme G Y et Mme H Y, en leur qualité d’ayants-droit de leur père
Gilbert Y et de leur mère Simone
Allory, tous deux décédés, à l’effet de les voir condamner au paiement des sommes de 4.551,05 au titre des charges de copropriété impayées, 593,66 au titre des frais de recouvrement, 500 de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes par lettre du 12 mai 2015 mais Mme X Y épouse Z s’est opposée à ce désistement et a contesté la recevabilité de la demande formée par le syndicat, indiquant qu’elle ne pouvait être recherchée en qualité d’héritière des deux successions de ses parents qu’elle n’avait pas expressément acceptées, n’ayant pas exercé son droit d’option.
Par jugement du 23 novembre 2015, qualifié en dernier ressort, le tribunal d’instance de
Juvisy-sur-Orge a':
— donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence le Coteau à Viry-Châtillon de son désistement,
— condamné Mme X Y épouse Z à payer au syndicat la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Mme X Y épouse Z a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 11 janvier 2016.
Suivant ordonnance du 4 mai 2016, le conseiller de la mise en état a dit cet appel irrecevable et condamné Mme X Y épouse Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Coteau à Viry-Châtillon la somme de 600 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens d’appel.
Mme X Y épouse Z a déféré cette ordonnance à la Cour par requête du'18 mai 2016 lui demandant de':
au visa des articles 40,546, 122 du code de procédure civile, 809 et 702 du code civil,
·
— dire que le jugement entrepris est improprement qualifé en dernier ressort,
— en conséquence, dire que l’attestation immobilière produite par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Coteau à Viry-Châtillon ne peut lui conférer le statut de copropriétaire indivis dans la succession de Gilbert Y,
— dire que l’attestation immobilière produite par le syndicat des copropriétaires ne peut lui conférer le statut de nue-propriétaire dans la succession de Gilbert
Y,
— dire que son assignation par le syndicat des copropriétaires était irrecevable et prononcer ainsi la fin de non-recevoir de l’action engagée par le demandeur en première instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Coteau à Viry-Châtillon au paiement des sommes de 4.000 sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de 1.649,01 au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Coteau à Viry-Châtillon prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 juin 2016, de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X Y épouse Z de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien du déféré, Mme X Y épouse
Z fait valoir que c’est à tort que le tribunal d’instance a statué en dernier ressort alors qu’il était saisi par elle d’une exception de procédure relative à la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires et que les demandes cumulées dudit syndicat, totalisant environ 8.000 , étaient supérieures au taux du dernier ressort, ajoutant que le point relatif à la recevabilité à agir du syndicat des copropriétaires, rend l’appel recevable ;
elle indique que, n’ayant pas opté pour accepter la succession de
Gilbert Y, elle n’a pas la qualité de copropriétaire indivise du bien litigieux';
Toutefois, seules les demandes dont le tribunal est saisi avant la clôture des débats pouvant être prises en compte pour fixer le taux du ressort, c’est par des motifs exacts que le tribunal d’instance a dit statuer en dernier ressort, dès lors que le syndicat des copropriétaires s’était désisté de ses demandes initiales pour ne plus réclamer qu’une indemnité de 800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que Mme X Y épouse
Z sollicitait une somme de 1.500 sur le même fondement ;
Par ailleurs la fin de non-recevoir (et non l’exception de procédure) soulevée par Mme X
Y épouse Z n’influait pas sur le taux du ressort ;
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée et Mme X Y épouse Z déboutée de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent ;
En équité, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X Y épouse Z à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Coteau à Viry-Châtillon la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens du déféré.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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