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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 23 sept. 2021, n° 21NT02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT02474 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 6 septembre 2021, M. A D, et Mme J D veuve E, venant aux droits de leur mère Mme B D, ainsi que M. H C, Mme G C, M. I F, représentés par Me Echezar, demandent au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré une autorisation au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement à la société en nom collectif Ferme éolienne de Chenu, en vue d’exploiter sur le territoire de la commune de Chenu (Sarthe) un parc éolien regroupant cinq aérogénérateurs d’une puissance totale de 10 MW ;
2°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
— que l’urgence, qui est d’ailleurs présumée en matière d’installation d’éoliennes, est établie par les photographies et le procès-verbal de constat qu’ils versent au dossier, dont il résulte que les travaux ont débuté ;
— que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis sur la demande par l’autorité environnementale est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la demande d’autorisation d’exploiter aurait été instruite et l’avis de l’autorité environnementale aurait été préparé par des services différents, disposant d’une autonomie réelle l’un par rapport à l’autre et pourvus tous deux de moyens administratifs et humains qui leur sont propres, en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021 la société en nom collectif Ferme éolienne de Chenu, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants.
Elle soutient que :
— les requérants ne sont pas recevables à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en cause, dès lors qu’ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, le projet n’étant pas véritablement de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
— ils sont eux-mêmes à l’origine de la situation d’urgence qu’ils exposent, ayant attendu le mois de septembre pour engager le présent référé alors qu’ils ne l’avaient pas fait à la suite des opérations de défrichement, de la déclaration d’ouverture de chantier, ni même au commencement des travaux le 19 juillet 2021 ;
— le moyen soulevé par les requérants pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2015 n’est pas fondé, les garanties d’indépendance entre les services de l’Autorité environnementale et les services de l’autorité administrative auteur de la décision litigieuse ayant bien été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021 la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête, enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 21NT01977 après renvoi par le Conseil d’Etat, par laquelle les requérants mentionnés ci-dessus ont demandé à la Cour d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Sarthe.
Vu :
— la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er septembre 2021 désignant M. Francfort, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 septembre 2021 :
— le rapport de M. Francfort, juge des référés ;
— les observations de Me Echezar, représentant les requérants,
— et les observations de Me Bressant pour la société Ferme éolienne de Chenu, qui ajoute à ses écritures que l’existence d’un doute sérieux est contestable dès lors que l’irrégularité alléguée peut en tout état de cause faire l’objet d’une régularisation.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées ci-dessus subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative à deux conditions distinctes, relatives l’une à l’existence d’une situation d’urgence, l’autre à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence, apprécié objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il appartient à cet effet au juge des référés de rechercher quelle place il convient d’accorder respectivement aux considérations propres à la situation personnelle du requérant et à celles tenant à l’intérêt général invoqué en défense.
3. La société en nom collectif Ferme éolienne de Chenu a, le 7 mai 2014, présenté une demande aux fins d’obtenir, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, une autorisation d’exploiter un parc éolien composé de 5 aérogénérateurs d’une puissance totale de 10 mégawatts sur le territoire de la commune de Chenu (Sarthe). Par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de la Sarthe lui a délivré l’autorisation sollicitée, qui doit être regardée comme une autorisation environnementale au sens de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus.
4. Par un jugement du 14 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des requérants mentionnés ci-dessus, tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 4 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme D et les autres requérants contre ce jugement. Par une décision du 7 juillet 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 4 octobre 2019 et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société en nom collectif Ferme éolienne de Chenu :
5. Si la SNC Ferme éolienne de Chenu a opposé en défense une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants, il résulte de l’ensemble des éléments soumis à la cour que la hauteur totale de quatre des éoliennes projetées atteindra près de 140 mètres, les rendant ainsi visibles, dans un paysage agricole faiblement vallonné, depuis les habitations des requérants, et notamment depuis celles de M. et Mme D et de M. et Mme C, situées respectivement à 620 mètres et à moins de 900 mètres de l’éolienne la plus proche. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire doit être écartée.
Sur l’urgence :
6. Eu égard au caractère difficilement réversible des travaux autorisés au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement, éventuellement après régularisation, la condition d’urgence doit, en principe, être regardée comme remplie, sauf circonstances particulières, lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ressort des pièces du dossier que, les travaux ayant débuté le 19 juillet 2021, ils sont à ce jour très avancés, les fondations de certaines machines ayant été réalisées. La construction de cinq aérogénérateurs, si elle peut présenter un intérêt public au moins local, est de nature à porter, d’une part, une atteinte grave à la situation des propriétaires des parcelles d’implantation, du fait de son caractère difficilement réversible, s’agissant notamment des massifs de fondation qui en constituent le socle et, d’autre part, à la situation des requérants dont les habitations se situent, en terrain agricole faiblement vallonné, à une distance comprise entre 620 et 2 800 mètres des éoliennes hautes, pour quatre d’entre elles de près de 140 m. La société pétitionnaire n’est par ailleurs pas fondée à soutenir que les requérants seraient eux-mêmes à l’origine de la situation d’urgence qu’il revient au juge des référés d’apprécier pour avoir introduit le présent recours le 1er septembre 2021 alors que les travaux auraient débuté dès le 19 juillet précédent, dès lors que le rythme d’avancement des travaux depuis cette période ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, en l’état de l’instruction.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux :
7. Le moyen tiré de ce que c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale, ce défaut de séparation fonctionnelle caractérisant une méconnaissance de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’autorisation contestée, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’ait d’incidence, en l’état de l’instruction, la circonstance qu’une telle irrégularité serait susceptible de régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré une autorisation en vue d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, regroupant cinq aérogénérateurs d’une puissance totale de 10 MW, sur le territoire de la commune de Chenu doit être suspendue.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société en nom collectif Ferme éolienne de Chenu à payer globalement aux requérants la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le juge ne pouvant pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige qui lui est soumis, les conclusions présentées à ce titre par la société en nom collectif Ferme éolienne de Chenu doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à la SNC Ferme éolienne de Chenu une autorisation en vue d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, regroupant cinq aérogénérateurs d’une puissance totale de 10 MW, sur le territoire de la commune de Chenu est suspendue.
Article 2 : La société Ferme éolienne de Chenu versera la somme globale de
1 000 (mille) euros à M. et Mme D, M. et Mme C et M. F.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC Ferme éolienne de Chenu en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, désignée comme représentante unique des requérants, à la société en nom collectif Ferme éolienne de Chenu et à la ministre de la transition écologique.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2021.
Le juge des référés. Le greffier,
J. FRANCFORT C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
N°21NT02474
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