Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 nov. 2016, n° 15/06767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 6 octobre 2015, N° 14/02168 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Françoise ROQUES,
Conseiller)
N° de rôle : 15/06767
X Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/019299 du 07/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Z A
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 06 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance d’ANGOULÈME, (cabinet
2,
RG n° 14/02168)
suivant déclaration
d’appel du 30 octobre 2015
APPELANTE :
X Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M a î t r e C h r i s t o p h e P O U Z I E U X d e l a S C P
CALMELS/MOTARD/CHANGEUR/POUZIEUX, avocat au barreau de la
CHARENTE
INTIMÉ
:
Z A
né le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître B C de la SCP
SCPA C, avocat au barreau de la
CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2016 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES,
Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente :
Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller :
Bruno CHOLLET
Conseiller :
Françoise ROQUES
Greffier lors des débats : Anne-Marie
LACOUR-RIVIERE
Greffier placé lors du prononcé : Loubna
EL-BAZTA
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Des relations de M. Z A et de Mme X
Y ( lesquels se sont séparés courant janvier 2013) sont issus deux enfants :
— Théo, née le XXX,
— Mathis, né le XXX.
Selon décision en date du 4 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême a principalement ordonné une médiation familiale et une enquête sociale confiée au
SAH et a fixé provisoirement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère.
Selon jugement en date du 9 décembre 2013, la résidence habituelle des enfants a été fixée de manière alternée au domicile de chacun des parents une semaine sur deux.
Sur saisine du père qui estimait que cette résidence alternée n’était plus adaptée, le juge aux affaires familiales d’Angoulême, selon jugement en date du 9 mars 2015, a ordonné une nouvelle enquête sociale.
Selon jugement en date du 6 octobre 2015, le juge aux affaires familiales d’Angoulême a
principalement :
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père,
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord des parents, les premières, troisièmes et cinquièmes fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires par alternance,
— constaté qu’aucune pension n’a été sollicitée par le père,
— dit que Mme Y assumera seule le coût de la cantine des enfants,
— rejeté toute autre demande,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, le coût de l’enquête sociale étant toutefois supportée par les deux parents à concurrence de la moitié.
Mme X Y a interjeté appel général de cette décision.
Selon dernières conclusions en date du 22 juillet 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— fixer la résidence des enfants communs de manière alternée,
— dire qu’il n’ y a pas lieu à la fixation d’une pension alimentaire, chaque parent assumant la charge des deux enfants lors de leur période de garde,
— dire que les frais scolaires seront partagés par moitié,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Selon dernières conclusions du 17 août 2016,M. Z A demande à la cour de :
— débouter X Y de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— condamner X Y au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence des enfants :
X Y conteste toute violence de son compagnon à l’égard de Théo et Mathis et affirme qu’elle présente toutes les garanties nécessaires pour prendre en charge ses enfants. Elle dénonce le casier judiciaire de leur propre père relatif aux consommations d’alcool et de cannabis.
Elle fait valoir qu’un retour à la résidence alternée permettrait d’équilibrer sa place de mère alors même que l’intimé et sa compagne ne cessent de la discréditer dans son rôle.
Z A soutient que les garçons évoluent dans un environnement malsain, non sécurisé chez leur mère et qu’ils sont tétanisés par la présence de leur beau père.
Il fait valoir qu’il a cessé depuis longtemps ses débordements en matière d’alcool et conteste toute consommation de stupéfiants.
Il se prévaut des conclusions de l’enquêtrice sociale à son égard et fait valoir qu’il présente une stabilité matérielle et psychologique favorable à l’épanouissement des enfants alors que leur mère est sous la coupe de son compagnon.
Selon l’article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 du Code civil.
En cas de désaccord entre les parents sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Le premier juge a relevé qu’aux termes de l’enquête sociale, il ressortait que si les allégations de maltraitance et de consommation de cannabis par M. D n’avaient pas été démontrées, l’intérêt des enfants justifiait que ces derniers vivent au principal au domicile du père en ce qu’ils avaient besoin d’un étayage et d’un suivi quotidien.
Il convient de rappeler que la résidence alternée n’est pas une fin en soi.
La cour ne remet pas en cause l’attachement que Mme X Y porte à ses garçons, attachement réciproque. La cour fait le même constat que le premier juge :ce rythme en alternance est inapproprié aux deux jeunes garçons au regard de leur âge et de leurs difficultés d’apprentissage ou de comportement puisque ce rythme en alternance n’est pas propice à une vie équilibrée
En effet la question d’un suivi au CMPP était toujours en suspend pour l’aîné des enfants du fait de son manque d’autonomie et de son immaturité. S’agissant de
Mathis, il a des difficultés de langage, a du mal à se repérer, se montre inattentif et répond aux autres par de l’agressivité et de la violence.
Il s’ensuit qu’il y a bien lieu de fixer la résidence de
Théo et de Mathis au domicile de leur père, qui seul se propose pour assurer ce cadre de vie principal de référence et qui a manifesté avec sa compagne, de réelles préoccupations concernant les enfants.
Le droit de visite et d’hébergement de la mère sera maintenu dans les conditions organisées par le premier juge.
Sur les frais et dépens :
Mme X Y qui succombe supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. Z A une indemnité de 1 300 fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’ y a pas lieu de remettre en cause l’arbitrage fait par le premier juge concernant les dépens de
première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport fait à l’audience ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne X Y à payer à Z A la somme de 1 300 sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Loubna EL-BAZTA, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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