Annulation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 29 juin 2021, n° 19BX00714 19BX00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX00714 19BX00880 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2018 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Dans une instance n° 1702381 Mme Q N épouse B et M. F B, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs C, I et E, et Mme R P, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner à titre principal le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, et à titre subsidiaire l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à verser à
M. et Mme B la somme totale de 17 277 125,07 euros ainsi que deux rentes annuelles de 227 424 euros versées trimestriellement, et à Mme P une somme de 52 060,50 euros
en réparation des préjudices en lien avec l’infection nosocomiale contractée par Mme B,
avec intérêts à compter du 17 février 2017 et capitalisation.
La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI)
a demandé au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser les sommes
de 607 268,10 euros au titre de ses débours échus et de 547 681,29 euros au titre de ses frais futurs, outre les arrérages à échoir de la pension d’invalidité et de la majoration pour tierce personne.
Dans une instance n° 1803059, le CHU de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux à titre principal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme
de 800 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter des règlements qu’il a effectués
en exécution d’ordonnances du juge des référés des 8 novembre 2016 et 3 mai 2017,
et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale afin de rechercher si un manquement peut lui être reproché.
Par un jugement nos 1702381, 1803059 du 28 décembre 2018, le tribunal :
1°) a condamné l’ONIAM à verser :
— à Mme B une indemnité de 2 171 639,09 euros dont il convient de déduire
la somme de 800 000 euros accordée à titre de provision, ainsi qu’une somme de 635 485 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs sous déduction du capital représentatif à échoir de la pension d’invalidité, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’ONIAM de la demande préalable du 17 février 2017, et capitalisation des intérêts ;
— à Mme B une rente pour l’assistance d’une tierce personne de 132,30 euros par jour au prorata du nombre de jours passés par Mme B au domicile familial, sous déduction de la prestation de compensation du handicap perçue, versée par trimestres échus et revalorisée par application des coefficients fixés à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017 pour les intérêts échus à cette date, et capitalisation des intérêts ;
— à M. B la somme de 56 144 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’ONIAM de la demande préalable du 17 février 2017, et capitalisation des intérêts ;
— à M. et Mme B en leur qualité de représentants légaux les sommes
de 38 502,32 euros au bénéfice de leur fils C, de 35 000 euros au bénéfice de leur fils I
et de 36 440 euros au bénéfice de leur fils E, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’ONIAM de la demande préalable du 17 février 2017, et capitalisation des intérêts ;
— à Mme P la somme de 8 060 euros avec intérêts au taux légal à compter
de la date de réception par l’ONIAM de la demande préalable du 17 février 2017, et capitalisation des intérêts ;
2°) a condamné le CHU de Bordeaux :
— à verser à Mme B la somme de 20 000 euros ;
— à rembourser à l’ONIAM les sommes mises à la charge de ce dernier ;
— à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 607 268,10 euros ainsi que les frais futurs à débourser pour le compte de Mme B, sur présentation de justificatifs ;
3°) a mis à la charge définitive de l’ONIAM les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros et condamné le CHU de Bordeaux à rembourser cette somme à l’ONIAM.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2019 sous le n° 19BX00714, des mémoires enregistrés les 31 octobre 2019, 3 février, 6 mars et 6 avril 2020, et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 mars 2021, M. et Mme B agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I et E, M. C B et Mme P, représentés par Me L, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 ;
2°) à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise afin d’évaluer les séquelles présentées par Mme B après la greffe des membres supérieurs réalisée en février 2019, ainsi qu’une expertise technique à confier à un orthoprothésiste afin de déterminer les matériels spécialisés nécessaires, leur coût et la fréquence de leur renouvellement, et de condamner le CHU de Bordeaux ou subsidiairement l’ONIAM à verser à Mme B une provision complémentaire d’un montant de 500 000 euros, et de surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ; eu égard à la condamnation à titre principal du CHU de Bordeaux, de prononcer la suspension de la restitution des sommes versées par l’ONIAM au titre
de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Bordeaux à verser à Mme B
une somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, et de condamner le CHU
de Bordeaux ou subsidiairement l’ONIAM à verser à Mme B une somme totale
de 15 233 652,85 euros ainsi que deux rentes annuelles de 227 424 euros à compter
du 1er janvier 2017, versées trimestriellement et indexées sur le SMIC, l’une viagère et l’autre jusqu’au 29 février 2029, à M. F B une somme de 1 367 820,86 euros, à M. C B une somme de 180 000 euros, à M. et Mme B en leur qualité de représentants légaux
une somme totale de 360 000 euros au titre des préjudices de leurs fils mineurs I et E,
soit 180 000 euros chacun, à M. et Mme B une somme de 31 545,08 euros au titre des frais
de suivi psychologique de leurs enfants, et à Mme P une somme de 52 777,88 euros, l’ensemble des sommes portant intérêts et capitalisation des intérêts.
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux ou subsidiairement de l’ONIAM les dépens incluant les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité :
— l’absence d’information sur le risque qui s’est réalisé a causé à Mme B un préjudice d’impréparation ;
— une antibioprophylaxie aurait dû être dispensée lors de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) du 21 juillet 2011 compte tenu de la majoration du risque infectieux par la choriocentèse réalisée le 19 juillet et par la pose d’un stérilet le 21 juillet ; la prescription d’un anti-inflammatoire susceptible d’atténuer les signes d’infection au décours d’une intervention était inadaptée ; dès lors que la patiente présentait des signes cliniques d’infection, l’absence de diagnostic de choc septique et d’engagement d’une antibiothérapie le 23 juillet étaient fautives ; les experts ont retenu un retard de prise en charge le 24 juillet en l’absence d’antibiothérapie et de transfert en réanimation entre 12 h et 17 h ; les fautes commises par le CHU de Bordeaux ont privé Mme B de toute chance d’éviter les séquelles dramatiques de l’infection ; ainsi, l’indemnisation incombe en totalité à l’établissement hospitalier, et non à l’ONIAM comme
l’a jugé le tribunal ;
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que la réparation des conséquences de l’infection nosocomiale incombe à l’ONIAM, celle du préjudice d’impréparation doit être supportée par le CHU de Bordeaux ;
Sur la demande de nouvelles expertises et d’une provision :
— Mme B a bénéficié le 19 février 2019 d’une double greffe des membres supérieurs à l’hôpital de Philadelphie, ce qui est susceptible de modifier l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, de sorte que la date de consolidation initialement fixée au 2 juillet 2012 n’est plus d’actualité et qu’une nouvelle expertise est nécessaire ; en outre, les experts ont rendu leur rapport avant la finalisation de l’appareillage des membres inférieurs, et Mme B, qui a subi récemment la rupture d’une prothèse, souhaite bénéficier de l’appareillage le plus fonctionnel possible ; eu égard aux frais supportés pour la transplantation et la rééducation réalisées aux Etats-Unis sans aucune prise en charge, ainsi qu’à la nécessité de l’installation de son époux et de ses enfants aux Etats-Unis, et alors que l’ONIAM n’a pas versé l’intégralité des sommes mises à sa charge, notamment le versement de la rente, Mme B sollicite une provision complémentaire de 500 000 euros ; subsidiairement la consolidation devrait être fixée
au 31 décembre 2016, date de fin de l’adaptation des prothèses de jambes ostéo-intégrées ;
— une expertise confiée à un spécialiste de l’adaptation prothétique est nécessaire afin d’évaluer le coût des prothèses des membres inférieurs, de leur entretien et de leur renouvellement ; la rupture d’une prothèse en décembre 2020 nécessite de s’interroger sur la période de renouvellement, les surcoûts d’entretien et de réglage et le recours à des prothèses Biom plus fonctionnelles et plus sûres ;
— il y a lieu de dire que la restitution des sommes versées par l’ONIAM au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel sera suspendue dans l’attente de l’arrêt liquidant les préjudices des consorts B ;
A titre subsidiaire, sur l’indemnisation en cas de rejet des demandes d’expertises et de la provision complémentaire :
En ce qui concerne les préjudices de Mme B :
— comme l’expose la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), les arrérages à échoir de la pension d’invalidité et de la majoration tierce personne à compter de la date de l’arrêt à intervenir ne seront pas déduits de postes de préjudice professionnel et d’incidence professionnelle, ces prestations étant fonction des sommes allouées à la victime ;
— la somme de 20 000 euros allouée au titre du préjudice d’impréparation doit être portée à 30 000 euros,
— les dépenses de santé actuelles restées à charge s’élèvent à 297 383,89 euros, incluant la totalité des frais prothétiques, que le tribunal ne pouvait limiter pour un prétendu défaut de démonstration de leur caractère totalement indispensable ;
— il est demandé 2 102 830,42 euros au titre des frais divers, incluant notamment des frais de déplacements justifiés et la tierce personne temporaire tant pour elle-même que pour ses trois enfants mineurs ;
— le tribunal n’a pas expliqué pourquoi il a limité à 6 529,45 euros les pertes de gains professionnels actuels, qui doivent être indemnisées à hauteur de 133 284,90 euros, les indemnités journalières servies par le RSI étant déjà incluses dans la rubrique salaires des avis d’impositions ;
— les dépenses de santé futures sont évaluées à 6 950 999,82 euros ;
— la somme de 59 255,84 euros allouée au titre des frais de logement adapté doit être portée à 60 601,97 euros ;
— c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu les frais d’acquisition d’un véhicule adaptable, et la somme de 949 396,97 euros doit être accordée au titre des frais de véhicule adapté, y compris les renouvellements tous les 5 ans ;
— la somme de 1 865 539,91 euros doit lui être allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs, calculés non jusqu’à l’âge de soixante-deux ans mais de façon viagère pour compenser la perte de droits à retraite ;
— il est demandé de porter de 20 000 à 500 000 euros la somme allouée au titre
de l’incidence professionnelle ;
— les frais divers post-consolidation doivent être indemnisés à hauteur
de 906 338,84 euros ;
— il est demandé 127 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un montant mensuel de 2 000 euros et d’une majoration des taux retenus par l’expert,
250 000 euros au titre des souffrances endurées, 70 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire sur lequel le tribunal ne s’est pas prononcé, 540 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 250 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 100 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 100 000 euros au titre du préjudice sexuel, 100 000 euros au titre du préjudice d’établissement et 200 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
— en ce qui concerne la tierce personne permanente, il est demandé une rente annuelle viagère de 227 424,00 euros sur la base de 24 heures par jour et un taux de 23 euros l’heure, versée trimestriellement et indexée sur le SMIC, ainsi qu’une rente annuelle de 227 424,00 euros versée trimestriellement et indexée sur le SMIC jusqu’à la date du 20 février 2029 au titre de sa substitution auprès de ses enfants jusqu’à la majorité du plus jeune, dont il conviendra de déduire la majoration tierce personne et la prestation de compensation du handicap ;
En ce qui concerne les préjudices de M. B :
— il est demandé 6 685,78 euros au titre des frais de déplacement, 1 172 407,92 euros
au titre du préjudice économique, 80 000 euros au titre du préjudice moral, 100 000 euros au titre du préjudice sexuel et 100 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
En ce qui concerne les préjudices des enfants :
— pour chacun des enfants, il est demandé 100 000 euros au titre du préjudice moral et 80 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
— M. et Mme B sollicitent la prise en charge de frais de suivi psychologique à hauteur de 7 349,82 euros pour C et de 24 195,76 euros pour E ;
En ce qui concerne les préjudices de Mme P :
— Mme P, mère de Mme B, justifie avoir exposé 2 777,88 euros de frais
de déplacement et sollicite une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Par des mémoires enregistrés les 13 juin et 22 août 2019, 3 janvier, 3 février,
21 février, 4 mars et 17 mars 2020, et les 2 mars, 15 avril et 20 avril 2021, le CHU de Bordeaux, représenté par Me O, conclut au rejet de la requête et de la demande de la caisse relative au remboursement des frais futurs sous forme d’un capital.
Il fait valoir que :
— le retard dans la mise en oeuvre de l’antibiothérapie n’a pu être à l’origine que d’une perte de chance, qui ne saurait excéder 50 % ;
— une expertise est nécessaire afin de préciser si la mise en oeuvre précoce
d’une antibiothérapie aurait permis d’éviter l’évolution infectieuse, d’évaluer la perte de chance, et de réévaluer les préjudices de Mme B après la greffe dont elle a bénéficié ;
— dès lors que Mme B a été victime d’une infection nosocomiale entraînant un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la réparation des préjudices incombait à l’ONIAM, avant d’examiner l’action récursoire de ce dernier ;
— la consolidation retenue au 2 juillet 2012 correspond à la cicatrisation des moignons
et des plaies cutanées ; il n’y a pas lieu de la reporter au 31 décembre 2016, date de fin
de l’adaptation des prothèses ostéo-intégrées ;
— les sommes allouées par le tribunal ne sont pas insuffisantes, et c’est à bon droit que les demandes relatives à des frais sans lien direct et certain avec les conséquences de l’infection nosocomiale ont été rejetées ;
— la demande de provision complémentaire de 500 000 euros n’est pas justifiée ;
— les factures établies aux Etats-Unis en 2019 ne permettent pas d’identifier les dépenses en lien avec l’objet du litige ;
— l’impossibilité de réaliser en France la rééducation post-greffe n’est pas démontrée ;
— il ne peut être condamné à rembourser les frais futurs de la caisse de sécurité sociale sous la forme d’un capital dès lors qu’il s’y oppose, et au demeurant, les dépenses en cause n’ont pas un caractère certain compte tenu de l’évolution de l’état de santé de Mme B ;
— seul le barème de capitalisation issu de l’arrêté du 27 décembre 2011 modifié, relatif à l’application des articles R 376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 19 décembre 2016, ou subsidiairement celui de l’ONIAM publié en 2018 peuvent être utilisés pour le calcul des préjudices, à l’exclusion de celui de la Gazette du Palais de 2020.
Par des mémoires enregistrés les 20 juin 2019, 17 janvier 2020 et 22 avril 2021, l’ONIAM, représenté par le SELARL Birot, K et associés, conclut au rejet de la requête de Mme B et autres et de l’appel incident du CHU de Bordeaux, et demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 en tant qu’il l’a condamné à indemniser Mme B et autres et de le mettre hors de cause, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement en tant qu’il a condamné le CHU de Bordeaux à lui rembourser la totalité des sommes mises à sa charge ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Mme B et de rejeter la demande de provision, et à titre subsidiaire de réformer le jugement en prévoyant le versement des arrérages de la rente au titre de l’assistance d’une tierce personne sous déduction de la prestation de compensation du handicap et de la majoration pour tierce personne ;
3°) de confirmer le rejet de la requête n° 1803058 du CHU de Bordeaux et de mettre
à la charge de cet établissement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— dès lors que les victimes d’infections nosocomiales peuvent toujours, indépendamment de la gravité du préjudice, rechercher la responsabilité pour faute de l’établissement de santé, c’est à tort que le tribunal a débouté les consorts B de leur demande de condamnation du CHU de Bordeaux ;
— comme le font valoir les consorts B, l’antibioprophylaxie était justifiée en raison de la pose d’un stérilet et d’une choriocentèse réalisée 72 heures avant l’IVG ; l’absence d’antibiothérapie le 23 juillet 2011 est fautive ; les experts ont répondu à un dire qu’un traitement probabiliste administré le 23 juillet aurait empêché ou minimisé les lésions de la patiente ; la faute du CHU de Bordeaux engage ainsi son entière responsabilité, comme l’a jugé le tribunal, et à titre subsidiaire, l’indemnisation des préjudices doit être supportée par le CHU de Bordeaux qui doit garantir l’ONIAM de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— compte tenu de la greffe des deux membres supérieurs réalisée le 19 février 2019, il convient d’ordonner une expertise pour se prononcer sur la date de consolidation et évaluer les préjudices de Mme B ;
— dès lors que Mme B a perçu des provisions d’un montant total de 800 000 euros ainsi qu’une somme complémentaire de 1 371 639,09 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement du 28 décembre 2018, outre une rente trimestrielle sur la base de 12,20 euros par jour au titre de la tierce personne, la demande d’une nouvelle provision de 500 000 euros doit être rejetée ;
A titre subsidiaire, si la cour estime pouvoir statuer sur les préjudices :
— il ressort d’un reportage télévisé diffusé le 21 février 2021 que les consorts B ont perçu des indemnités de leur assureur leur permettant, avec les indemnités versées par l’ONIAM, de faire face aux frais déjà engagés ; dans l’hypothèse où la réparation des préjudices serait mise à la charge de l’ONIAM, il conviendrait de surseoir à statuer sur leur liquidation dans l’attente de la justification des prestations versées par l’assureur ;
— il convient de déduire la majoration pour tierce personne perçue depuis
le 1er mars 2012, dont le versement n’a pas été interrompu au 31 octobre 2018, de la rente allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne après cette date ;
— les demandes sont excessives.
Par des mémoires enregistrés les 12 juillet, 16 octobre et 16 décembre 2019 la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants puis le 5 janvier 2021,
la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la précédente, représentée par Me A D, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 215 161,99 euros arrêtée à la date du 31 décembre 2020, ainsi que les arrérages à échoir de la pension d’invalidité et de la majoration tierce personne qu’elle verse à Mme B jusqu’à la décision définitive statuant sur les préjudices, et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux les sommes de 700 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— elle a exposé les sommes de 97 581,73 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques jusqu’au 22 décembre 2015, de 319 529,83 euros au titre des hospitalisations jusqu’au 16 avril 2015 et de 10 524,82 euros au titre des indemnités journalières jusqu’au
29 février 2012 ; au 31 décembre 2020, les arrérages échus s’élèvent à 122 599,30 euros pour la pension d’invalidité et à 117 235,02 pour la majoration tierce personne ; les dépenses de santé futures correspondent à un capital de 547 681,29 euros ;
— elle n’est pas en mesure de chiffrer les arrérages à échoir car elle n’a pas vocation à récupérer un capital représentatif pour la pension d’invalidité et la majoration pour tierce personne, et le jugement devra être réformé sur ce point ; la pension d’invalidité est susceptible d’être suspendue conformément à l’article 44 de l’arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d’assurances invalidité décès des travailleurs
non-salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales
en fonction du montant attribué à la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs
et de l’incidence professionnelle.
L’instruction a été close le 12 mai 2021, date d’émission d’une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 26 février 2019 sous le n° 19BX0880 et des mémoires enregistrés les 13 juin et 22 août 2019, les 8 janvier, 3 février, 21 février, 4 mars et 17 mars 2020, et les 2 mars, 15 avril et 20 avril 2021, le CHU de Bordeaux, représenté par Me O, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux
du 28 décembre 2018, de rejeter les demandes de Mme B et autres, de l’ONIAM et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dirigées contre lui
et, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner une nouvelle expertise.
Ses écritures sont identiques à celles présentées dans l’instance n° 19BX00714.
Il soutient en outre que :
— le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ;
— Mme B, qui s’est sentie fébrile après être sortie de l’hôpital le 23 juillet, a attendu le lendemain pour joindre les urgences, empêchant la mise en oeuvre précoce du traitement antibiotique ; ainsi, le retard qui lui est imputable n’est pas de 24 heures comme l’ont retenu les experts, mais de 7 heures ;
— c’est à tort que le tribunal l’a condamné à réparer l’entier préjudice alors que rien n’établit qu’une antibiothérapie mise en oeuvre dès le 23 juillet aurait empêché le choc septique ; si aucune étude ne permet de quantifier la perte de chance liée au délai de l’antibiothérapie dans les chocs toxiniques en raison de la rareté de cette pathologie, ces données existent dans le choc septique ; l’étude critique qu’il produit conclut que si un traitement avait été instauré dès la première consultation, le risque d’évoluer vers une forme grave avec choc toxinique et séquelles était au moins de 40 % ; dès lors que Mme B n’est pas revenue à l’hôpital, ce qui a empêché l’instauration d’un traitement dans la nuit du 23 au 24 juillet, la part de responsabilité
du CHU dans la survenue des complications et des séquelles actuelles ne saurait excéder 50 % ;
— c’est à tort que le tribunal administratif a alloué à Mme B une somme
de 235 328 euros au titre des frais d’acquisition et de renouvellement de prothèses pour les membres supérieurs et leur recouvrement esthétique ;
— compte tenu de l’évolution de l’autonomie de Mme B après la greffe des deux membres supérieurs réalisée le 19 février 2019, une nouvelle expertise est nécessaire afin d’apprécier l’étendue de la perte de chance et de réévaluer les préjudices remis en cause par la greffe dont a bénéficié Mme B.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2019, 17 janvier 2020
et 22 avril 2021, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot, K et associés, conclut au rejet de la requête du CHU de Bordeaux et de l’appel incident des consorts B, et demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 en tant qu’il l’a condamné à indemniser les consorts B et de le mettre hors de cause, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement en tant qu’il a condamné le CHU de Bordeaux à lui rembourser la totalité des sommes mises à sa charge ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Mme B
et de rejeter la demande de provision, et à titre subsidiaire de réformer le jugement en prévoyant le versement des arrérages de la rente au titre de l’assistance d’une tierce personne sous déduction de la prestation de compensation du handicap et de la majoration pour tierce personne ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ses écritures sont identiques à celles présentées dans l’instance n° 19BX00714.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2019, 3 février, 6 mars et
6 avril 2020, et un mémoire récapitulatif enregistré le 4 mars 2021, M. et Mme B agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I et E, M. C B et Mme P, représentés par Me L, concluent au rejet de la requête du CHU de Bordeaux et demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2018 ;
2°) à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise afin d’évaluer les séquelles présentées par Mme B après la greffe des membres supérieurs réalisée en février 2019, ainsi qu’une expertise technique à confier à un orthoprothésiste afin de déterminer les matériels spécialisés nécessaires, leur coût et la fréquence de leur renouvellement, de condamner le CHU de Bordeaux ou subsidiairement l’ONIAM à verser à Mme B une provision complémentaire d’un montant de 500 000 euros, et de surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Bordeaux à verser à Mme B une somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, et de condamner le CHU de Bordeaux ou subsidiairement l’ONIAM à verser à Mme B une somme totale de 15 233 625,85 euros ainsi que deux rentes annuelles de 227 424 euros versées trimestriellement et indexées sur le SMIC, l’une viagère et l’autre jusqu’au 29 février 2029, à M. F B une somme de 1 367 820,86 euros, à M. C B une somme de 180 000 euros, à M. et Mme B en leur qualité de représentants légaux une somme totale de 360 000 euros au titre des préjudices de leurs fils mineurs I et E, soit 180 000 euros chacun, à M. et Mme B une somme de 28 193,32 euros au titre des frais de suivi psychologique de leurs enfants, et à Mme P une somme de 52 777,88 euros ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux ou subsidiairement
de l’ONIAM les dépens incluant les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 15 000 euros
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Leurs écritures sont identiques à celles présentées dans l’instance n° 19BX00714.
Par des mémoires enregistrés les 5 août et 16 décembre 2019 la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants puis le 5 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la précédente, représentée par Me A D, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 215 161,99 euros ainsi que les arrérages à échoir
de la pension d’invalidité et de la majoration tierce personne qu’elle verse à Mme B jusqu’à la décision définitive statuant sur les préjudices, et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux les sommes de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
et de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Ses écritures sont identiques à celles présentées dans l’instance n° 19BX00714.
L’instruction a été close le 12 mai 2021, date d’émission d’une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— les conclusions de Mme Beuve Dupuy, rapporteure publique,
— et les observations de Me L, représentant les consorts B et Mme P, et de M. F B, de Me O représentant le CHU de Bordeaux, de Me K, représentant l’ONIAM et de Me J représentant la CPAM du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui avait subi une interruption volontaire de grossesse (IVG) avec pose d’un stérilet au CHU de Bordeaux le 22 juillet 2011 au matin, s’est rendue le lendemain
à 14 heures au service des urgences de la maternité de cet établissement pour des douleurs abdomino-pelviennes et une hyperthermie. Un bilan biologique a révélé une hyperleucocytose,
le stérilet a été retiré, des prélèvements bactériologiques vaginaux ont été réalisés, et le diagnostic d’endométrite a été envisagé. La patiente a quitté l’établissement à 17 h 30 avec
les recommandations de surveiller sa température à domicile, et en cas d’hyperthermie, d’éviter le paracétamol et de privilégier Spasfon(r) et Antadys(r). Le dimanche 24 juillet, Mme B,
qui présentait un état fébrile et une grande fatigue, a été orientée par le SAMU vers le médecin de garde, qui a suspecté un sepsis et l’a fait transporter en ambulance au service des urgences
de la maternité du CHU en demandant une antibiothérapie. Mme B, admise à midi,
a été examinée par l’interne, puis a été placée à 16 h 20 dans le service de « soins attentifs » de la maternité pour la surveillance d’un état septique. Malgré une antibiothérapie débutée
à 17 heures, elle a présenté une défaillance multiviscérale (vasculaire, cardiaque, rénale, hépatique, cutanée et hématologique) avec coagulopathie, et a été transférée à 23 h 30 dans le service de réanimation médicale. Le 26 juillet, un streptocoque pyogène de type A a été identifié sur les cultures des prélèvements réalisés le 23 juillet. Une nécrose tissulaire massive a nécessité des amputations au niveau du tiers inférieur des deux jambes, de l’avant-bras droit et de la main gauche, réalisées le 25 août 2011, ainsi que de nombreuses interventions complémentaires,
et une insuffisance rénale a persisté.
2. Par une ordonnance n° 1403270 du 12 février 2015, le juge des référés du
tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’ONIAM à verser à Mme B une provision
de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et ordonné une expertise médicale dont le rapport, remis le 7 novembre 2015, a conclu que l’infection par un streptocoque pyogène A isolé sur le site opératoire, apparue dans le délai de 24 heures suivant l’IVG, présentait un caractère nosocomial, et qu’un retard dans la mise en place de l’antibiothérapie était à l’origine d’une perte de chance d’éviter les complications dramatiques de cette infection, qui avait entraîné un déficit fonctionnel permanent de 90 %. Par un jugement n° 1403270
du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CHU de Bordeaux,
sur le fondement de la responsabilité pour faute, à rembourser à l’ONIAM la provision
de 300 000 euros versée à Mme B. Par une ordonnance n° 1605206 du 3 mai 2017, le juge des référés de ce tribunal a condamné l’ONIAM à verser à Mme B une provision complémentaire de 500 000 euros, et le CHU de Bordeaux à rembourser cette somme à l’ONIAM.
3. Sous le n° 1702381, Mme B et M. B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, ont demandé au tribunal administratif
de Bordeaux de condamner à titre principal le CHU de Bordeaux, et à titre subsidiaire l’ONIAM, à leur verser la somme totale de 17 277 125,07 euros ainsi que deux rentes annuelles
de 227 424 euros au titre de l’assistance par des tierces personnes, l’une viagère au bénéfice
de Mme B, et l’autre jusqu’au 29 février 2029 au bénéfice de ses enfants, et Mme P, mère de Mme B, a sollicité une indemnité de 52 060,50 euros. Dans la même instance, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a demandé la condamnation du CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 1 154 949,39 euros, outre les arrérages à échoir de la pension d’invalidité et de la majoration pour tierce personne versées
à Mme B. Sous le n° 1803059, le CHU de Bordeaux a demandé au tribunal de condamner l’ONIAM à lui rembourser la somme de 800 000 euros correspondant aux deux provisions.
4. Par le jugement attaqué nos 1702381, 1803059 du 28 décembre 2018, le tribunal
a retenu l’origine nosocomiale de l’infection, en a déduit que l’indemnisation de la victime devait être mise à la charge de l’ONIAM, mais a admis l’entière responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux. Il a condamné le CHU à rembourser les débours de la caisse en lien avec cette faute à hauteur de 607 268,10 euros, outre les frais futurs sur justificatifs, et à indemniser le préjudice d’impréparation de Mme B à hauteur de 20 000 euros. Il a condamné l’ONIAM à indemniser les autres préjudices de Mme B, pour 2 807 124,09 euros, sous déduction du capital de la pension d’invalidité, outre une seule rente pour l’assistance d’une tierce personne, ainsi que les préjudices des membres de sa famille pour un montant total de 174 146 euros, et accordé les intérêts capitalisés. Le tribunal a enfin condamné le CHU de Bordeaux à rembourser l’ONIAM, a mis les frais d’expertise à la charge de l’ONIAM et condamné le CHU de Bordeaux
à les rembourser, et a rejeté le surplus des demandes. Par la requête n° 19BX00714, Mme B et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a condamné d’abord l’ONIAM alors que leurs conclusions principales étaient dirigées contre le CHU de Bordeaux, et en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à leurs demandes. Ils demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures et compte tenu d’une double transplantation des membres supérieurs réalisée aux
Etats-Unis le 19 février 2019, à titre principal d’ordonner une nouvelle expertise médicale et de condamner le CHU de Bordeaux ou subsidiairement l’ONIAM à verser à Mme B
une provision complémentaire d’un montant de 500 000 euros, et à titre subsidiaire de faire droit à leurs conclusions indemnitaires dirigées principalement contre le CHU de Bordeaux
et subsidiairement contre l’ONIAM. Par la requête n° 19BX00880, le CHU de Bordeaux relève appel du même jugement en tant qu’il a retenu son entière responsabilité et demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise afin de préciser le taux de perte de chance et de réévaluer
les préjudices de Mme B. Dans les deux instances, l’ONIAM demande à titre principal sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire la confirmation du jugement en tant qu’il a condamné le CHU de Bordeaux à lui rembourser la totalité des sommes mises à sa charge, et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande la condamnation du CHU de Bordeaux à lui rembourser l’intégralité de ses débours.
Sur la jonction :
5. Les requêtes enregistrées sous les nos 19BX00714 et 19BX00880 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
6. Contrairement à ce qu’affirme le CHU de Bordeaux, sans autre précision, dans sa seule requête sommaire n° 19BX00880, le jugement est suffisamment motivé.
Sur la responsabilité :
7. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : » Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (). "
8. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la responsabilité d’un établissement de santé au titre d’une infection nosocomiale ayant entraîné des conséquences répondant aux conditions de l’article L. 1142-1-1 puisse être recherchée directement par la victime elle-même sur le fondement des fautes commises par cet établissement. Lorsque la victime dirige ses conclusions à titre principal contre cet établissement, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les fautes alléguées sont établies, si elles sont de nature à engager l’entière responsabilité de l’établissement de santé ou n’ont entraîné qu’une perte de chance partielle d’éviter la survenance du dommage ou la gravité de ses conséquences, et seulement dans l’hypothèse où elles n’entraîneraient qu’une responsabilité partielle de l’établissement de santé, de mettre à la charge de l’ONIAM le complément d’indemnité nécessaire à la réparation intégrale du préjudice.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est borné à constater que les conditions pour une indemnisation par la solidarité nationale étaient réunies pour écarter leurs conclusions principales dirigées contre le CHU de Bordeaux.
En ce qui concerne les fautes reprochées au CHU de Bordeaux :
10. En premier lieu, les requérants font valoir que l’IVG du 22 juillet 2011 nécessitait
la mise en place d’une antibiothérapie préventive. Toutefois, les experts ont indiqué que
les recommandations de la société française d’anesthésie et de réanimation actualisées en 2010, qui constituent la référence en France, ne retenaient pas d’antibioprophylaxie systématique lors des IVG en l’absence de risque particulier. Il ne résulte de l’instruction ni que la réalisation d’une biopsie du throboplaste (choriocentèse) l’avant-veille de l’IVG, ni que la pose d’un stérilet lors de cette dernière intervention auraient constitué une majoration du risque infectieux de nature à justifier l’administration préventive d’un antibiotique dès le 22 juillet 2011.
11. En deuxième lieu, si les experts ont retenu, parmi les facteurs ayant favorisé
la gravité de l’infection, la prise de l’inflammatoire (fluribuprofène) prescrit comme traitement de sortie le 22 juillet 2011, dans la mesure où il avait pu contribuer à la dissimulation
des symptômes douloureux et fébriles le lendemain, ils ne remettent pas en cause le bien-fondé de cette prescription, laquelle, au demeurant, n’a pas fait obstacle à l’évocation d’un syndrome infectieux lorsque Mme B s’est rendue à l’hôpital le 23 juillet 2011.
12. En troisième lieu, s’agissant de la consultation aux urgences le samedi 23 juillet,
les experts ont estimé que le diagnostic d’endométrite, évoqué à juste titre par un interne eu égard à la conjonction d’une fièvre élevée quelques heures auparavant, sans foyer infectieux cliniquement patent, et d’une intervention obstétricale avec pose d’un matériel étranger la veille, nécessitait une antibiothérapie probabiliste en attendant le résultat des prélèvements adressés au laboratoire de microbiologie, ce qui n’est plus contesté en appel. Le CHU de Bordeaux a ainsi commis une faute en laissant la patiente rentrer à son domicile sans un tel traitement dans l’après-midi du 23 juillet. Si une note critique établie par trois médecins à la demande de la SHAM, assureur du CHU, souligne que Mme B n’est pas revenue au service des urgences dans la soirée alors que la fièvre était réapparue, l’évolution de l’infection en l’absence de traitement est la conséquence directe de la faute initiale de l’établissement hospitalier, et non d’une prétendue faute de la patiente dont il ne résulte pas de l’instruction qu’une seconde visite aurait pu permettre à l’hôpital de rattraper son omission fautive. Au demeurant, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait été demandé à Mme B de revenir en cas de fièvre,
les consignes écrites laissées par l’interne de garde préconisant seulement une surveillance
de la température et, en cas d’hyperthermie, d’éviter le paracétamol et de privilégier
l’anti-inflammatoire.
13. En quatrième lieu, s’agissant de l’accueil aux urgences le dimanche 24 juillet,
il résulte de l’instruction que la médecin de garde le matin au Cap-Ferret, où Mme B était
en villégiature, l’a adressée par ambulance au CHU de Bordeaux en suspectant, au regard
d’une fièvre élevée accompagnée de diarrhées et de vertiges, un sepsis pour lequel elle a demandé une mise sous antibiotique. Cependant, à l’arrivée aux urgences à midi, la patiente
a été installée sur un brancard dans un couloir, sans attention pour ses plaintes pourtant relayées avec insistance par ses proches, relatives à une extrême fatigue, des extrémités froides
et un gonflement du pouce. Si des prélèvements ont été pratiqués, aucune antibiothérapie
de précaution n’a été démarrée avant l’arrivée des résultats en fin d’après-midi. Les experts
ont conclu à une prise en charge inadaptée car tardive, ce qui constitue une autre faute.
En ce qui concerne la perte de chance :
14. Les experts judiciaires, qui ont souligné la virulence particulière de la souche infectieuse, ont conclu que " la seule chance qu’avait Mme B d’éviter ou de minimiser
ses complications dramatiques aurait été qu’elle bénéficie d’une antibiothérapie plus précoce
le premier jour post-opératoire ". Ils ont précisé, en réponse à des dires, qu’ils avaient décidé
de ne pas chiffrer la perte de chance en raison de l’absence de données dans la littérature
sur « cette situation si particulière et rare », mais qu’elle était « certaine » dès lors
que le streptocoque A est sensible aux antibiotiques probabilistes employés en gynécologie,
tels que l’Augmentin(r), et que " ce germe ne sécrète son exotoxine que lorsqu’il est vivant,
à l’inverse d’autres germes ", de sorte qu’un traitement antibiotique administré le 23 juillet aurait empêché ou minimisé les lésions de la patiente. Il résulte de l’instruction que les infections invasives à streptocoque du groupe A d’origine obstétricale sont rares, et leur association avec un syndrome de choc toxique exceptionnelle. Ce syndrome, également dénommé choc toxinique, lié à la production de toxines par les streptocoques du groupe A, se caractérise par l’association d’une hypotension artérielle et d’au moins deux des six critères suivants : insuffisance rénale aiguë, coagulopathie, atteinte hépatique, syndrome de détresse respiratoire aiguë, éruption érythémateuse et nécrose des tissus mous.
15. Selon la note critique mentionnée au point 12, produite par le CHU de Bordeaux, le risque d’évolution de l’infection vers une forme grave avec choc toxique et séquelles aurait été d’au moins 40 %, même si un traitement antibiotique avait été instauré dès la première consultation. Pour aboutir à cette conclusion, les auteurs invoquent une étude selon laquelle « même lorsqu’un traitement antibiotique est instauré immédiatement (), le risque de l’évolution d’une infection à streptocoques A vers un choc septique est encore de l’ordre de 25 % », et en déduisent que compte tenu de la virulence toute particulière de la souche bactérienne et du fait que Mme B a présenté « non seulement un choc septique mais bien un choc toxinique, on a toute raison de penser que la fréquence d’évolution vers une forme grave, malgré un traitement antibiotique débuté sans délai, est plus élevée que pour le risque d’évolution vers un choc septique simple ». Ce raisonnement repose sur la transposition d’un constat concernant les chocs septiques au cas d’un choc toxique, beaucoup plus rare, pour lequel il n’existe pas de littérature médicale sur les délais de traitement par antibiothérapie, et aucune contradiction n’est apportée à l’avis des experts selon lequel une antibiothérapie précoce aurait permis, malgré la virulence de la souche dès lors que celle-ci était sensible aux antibiotiques probabilistes habituels en gynécologie, d’éviter le choc toxique à l’origine de l’insuffisance rénale et de la nécrose tissulaire massive. L’évolution de l’état de la patiente détaillée par l’expertise fait apparaître que l’état de choc toxique s’est installé progressivement dans l’après-midi du 24 juillet, l’insuffisance rénale ayant nécessité la pose d’une sonde urinaire à 17 h 30. Le 23 juillet, les signes cliniques n’excédaient pas ceux d’un sepsis débutant, ce qui permet de conclure qu’une antibiothérapie probabiliste aurait permis avec certitude d’éviter la sécrétion d’exotoxines à l’origine du choc toxique. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner le complément d’expertise sollicité sur ce point par le CHU de Bordeaux, la perte de chance d’éviter les dommages en lien avec le choc toxique doit être fixée à 100 %.
16. Il résulte de ce qui précède que l’entière responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée. Par suite, l’ONIAM doit être mis hors de cause, ce qui implique l’annulation des articles 1er à 5 du jugement le condamnant à verser diverses sommes à Mme B et autres, de l’article 6 mettant à sa charge les frais d’expertise, et par voie de conséquence de l’article 8 condamnant le CHU de Bordeaux à rembourser à l’ONIAM les sommes mises à sa charge par les articles 1er à 6. Il appartient alors à la cour de statuer sur les conclusions des consorts B dirigées contre le CHU de Bordeaux.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice d’impréparation :
17. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique: « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () »
18. Les premiers juges ont estimé que faute d’avoir été informée du risque d’infection nosocomiale qui s’est réalisé, Mme B avait subi un préjudice moral du fait de l’impossibilité de se préparer à la gravité des séquelles dont elle reste atteinte. Toutefois, si l’infection nosocomiale constitue un risque normalement prévisible d’une IVG, tel n’est pas le cas du choc toxique à l’origine de la nécrose tissulaire massive et de l’insuffisance rénale constituant les séquelles en cause, de sorte que l’existence d’un préjudice d’impréparation ne pouvait être retenue. Le CHU de Bordeaux ne présente pas de conclusions d’appel sur ce préjudice. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal, à l’article 7 du jugement, a condamné cet établissement à lui verser une somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne les autres préjudices :
19. Eu égard à l’annulation prononcée au point 16, la cour est saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, des conclusions indemnitaires relatives aux autres préjudices, sur lesquels les articles 1er à 5 du jugement avaient statué.
20. Les experts, qui ont examiné Mme B le 26 juin 2015, ont évalué ses préjudices en fixant la consolidation de son état de santé au 2 juillet 2012, date à laquelle la cicatrisation des moignons et des plaies cutanées était acquise. Toutefois, une greffe des membres supérieurs réalisée aux Etats-Unis le 19 février 2019, et dans une moindre mesure l’adaptation au cours de l’année 2016 de prothèses ostéo-intégrées des membres inférieurs, sont de nature à modifier les préjudices définitifs, notamment le déficit fonctionnel permanent évalué en 2015 à 90 % en raison d’une préhension impossible à droite et très limitée à gauche, ainsi que d’une marche difficile avec les premières prothèses. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les préjudices autres que le préjudice d’impréparation de Mme B, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.
21. Dans l’attente, Mme B sollicite une « provision complémentaire » de
500 000 euros, et doit ainsi être regardée comme demandant à conserver, à titre nécessairement provisionnel, le bénéfice des sommes d’ores et déjà perçues à la date du présent arrêt et de disposer en outre, dans l’attente de la liquidation des préjudices après la réalisation de l’expertise mentionnée au point précédent, d’une provision permettant de faire face aux dépenses actuelles et futures en lien avec la greffe des membres supérieurs et ses conséquences, incluant d’importantes dépenses de santé aux Etats-Unis, ainsi que des frais de résidence et de déplacement. Il résulte de l’instruction, et notamment de la réponse de l’ONIAM à la demande d’exécution du jugement présentée par Mme B et autres, qu’à la date du présent arrêt, l’ONIAM leur a versé une somme de 1 545 785,41 euros au principal, après déduction des 800 000 euros de provisions précédemment versées, ainsi qu’une somme de 55 022,81 euros au titre de la rente trimestrielle pour l’assistance d’une tierce personne, laquelle a été versée jusqu’au quatrième trimestre de l’année 2020, soit un total de 2 400 808,22 euros. Ces sommes incluent l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes à hauteur de 174 146,32 euros. Compte tenu des 800 000 euros de provisions, le montant perçu au titre des préjudices
de Mme B s’élève ainsi à 2 226 661,90 euros.
22. Pour regarder comme non sérieusement contestable l’obligation du créancier qui l’a saisi d’une demande de provision, le juge doit s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la créance de Mme B :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
23. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le montant des dépenses de santé restées à la charge de Mme B en lien avec la greffe des membres supérieurs, réalisée
aux Etats-Unis faute d’avoir pu l’être en France, ne saurait être inférieur à 800 000 euros.
24. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a acquis des prothèses des membres inférieurs avant la réalisation de la greffe, que l’adaptation des prothèses ostéo-intégrées des membres inférieurs a nécessité des cours de renforcement musculaire à domicile et l’acquisition de matériel de sport, que Mme B a besoin à titre viager, a minima, de prothèses des membres inférieurs, d’au moins trois types de prothèses de pieds pour la vie quotidienne, esthétiques et pour la douche, que des frais d’entretien et de réparation des prothèses sont à prévoir, et qu’un fauteuil roulant demeure nécessaire en appoint, le tout pouvant être évalué à une somme non sérieusement contestable de 900 000 euros à la charge de Mme B.
25. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B antérieurement à la greffe réalisée en février 2019, alors que les prothèses des membres supérieurs n’étaient pas fonctionnelles mais seulement esthétiques, nécessitait la présence permanente d’une tierce personne pour l’assister dans les gestes courants de la vie quotidienne, soit 24 heures par jour, hors périodes d’hospitalisation, entre le retour au domicile
le 18 décembre 2011 et l’hospitalisation aux Etats-Unis le 16 février 2019. Eu égard à la durée de la rééducation en cours nécessaire à la récupération de la fonctionnalité des membres greffés, dont il n’est pas établi qu’elle pourrait être totale, l’aide d’une tierce personne, qu’il appartiendra aux experts d’évaluer, demeure nécessaire à la date du présent arrêt. Par suite, la somme que devra supporter le CHU au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être inférieure à 700 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
26. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise réalisée en 2015, que le déficit fonctionnel temporaire, de 100 % durant les nombreuses périodes d’hospitalisation, ne saurait être inférieur à 80 % jusqu’à la consolidation dont la date sera fixée par l’expertise ordonnée par le présent arrêt. Aux souffrances endurées évaluées à 7 sur 7 par les premiers experts se sont ajoutées les souffrances physiques en lien avec la greffe des membres supérieurs
et la rééducation subséquente. Même avec une récupération fonctionnelle totale des membres supérieurs, laquelle ne semble pas acquise à la date du présent arrêt, le déficit fonctionnel permanent, incluant une insuffisance rénale, ne paraît pas pouvoir être inférieur
à 70 %. Le préjudice esthétique a présenté un caractère exceptionnel jusqu’à l’adaptation des prothèses des membres inférieurs et la greffe des membres supérieurs. Il restera important après consolidation, compte tenu notamment des cicatrices laissées sur l’ensemble du corps par la nécrose tissulaire malgré de multiples interventions de reconstruction plastique. Les premiers experts ont également retenu un préjudice d’agrément considérable eu égard aux nombreuses activités sportives et de loisir exercées avant le dommage, ainsi qu’un préjudice sexuel très important. Enfin, le retentissement majeur des conséquences de l’infection nosocomiale sur les conditions de vie de Mme B lui a causé un préjudice exceptionnel indemnisable en tant que tel. Ainsi, la créance relative aux préjudices extra-patrimoniaux de Mme B ne paraît pas contestable à hauteur de 500 000 euros.
27. Il résulte de ce qui précède que la part non sérieusement contestable de la créance de Mme B peut être évaluée à 2 900 000 euros. Dans ces conditions, elle est fondée à demander à conserver les sommes qui lui ont été versées par l’ONIAM à hauteur de 2 226 661,9 euros en exécution du jugement qui les mettait à la charge finale du CHU de Bordeaux, lesquelles doivent être mises à titre provisionnel à la charge directe du CHU de Bordeaux. En outre, il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation du CHU au versement d’une provision complémentaire de 500 000 euros.
En ce qui concerne les créances des victimes indirectes :
28. En premier lieu, les frais de déplacement exposés par M. B pour rendre visite à son épouse lors des hospitalisations de 2011 et de 2012 peuvent être évalués à une somme non sérieusement contestable de 6 144 euros, et ceux exposés par Mme P pour rendre visite à sa fille à 2 060 euros.
29. En deuxième lieu, les frais restés à la charge de M. et Mme B pour le suivi psychologique de leurs enfants ne sauraient être inférieurs à la somme totale de 4 942,32 euros justifiée en première instance.
30. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B a subi, à tout le moins, un préjudice moral, un préjudice sexuel et un bouleversement de ses conditions d’existence dont l’indemnisation ne saurait être inférieure à une somme totale de 50 000 euros.
31. En quatrième lieu, eu égard à la gravité des séquelles dont Mme B est restée atteinte, ses enfants, âgés de 10 ans et demi, 6 ans et demi et 5 mois en juillet 2011, ont subi non seulement un préjudice moral, mais aussi un bouleversement de leur vie familiale. L’indemnisation de ces préjudices ne saurait être inférieure à un montant total de 35 000 euros pour chacun d’eux.
32. En cinquième lieu, le préjudice moral subi par Mme P ne saurait être évalué à une somme inférieure à 6 000 euros.
33. Il résulte de ce qui précède que la part non sérieusement contestable de la créance des victimes indirectes peut être évaluée à 174 146,32 euros. Par suite, cette somme d’ores
et déjà versée par l’ONIAM doit être mise à titre provisionnel à la charge directe du CHU
de Bordeaux.
Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme :
34. La CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, justifie avoir exposé au bénéfice
de Mme B 319 529, 83 euros de frais d’hospitalisation du 24 juillet 2011 au 16 avril 2015, 97 581,73 euros de frais médicaux et pharmaceutiques du 24 juillet 2011 au 22 décembre 2015, 10 524,82 euros d’indemnités journalières du 27 juillet 2011 au 29 février 2012, ainsi que,
du 1er mars 2012 au 31 décembre 2020, dernier état de ses conclusions avant la clôture
de l’instruction, des arrérages échus de pension d’invalidité et de « majoration tierce personne » à hauteur, respectivement, de 122 609,30 euros et de 117 235,02 euros. Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée par le présent arrêt, il y a lieu de surseoir à statuer
sur sa demande relative à ses débours futurs, dont elle indique au demeurant qu’ils seraient susceptibles d’être modifiés en fonction du montant attribué à la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, par application de l’arrêté
du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d’assurances invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales ou des professions industrielles
et commerciales. Par suite, l’article 9 du jugement condamnant le CHU de Bordeaux à verser à la caisse la somme de 607 268,10 euros ainsi que ses frais futurs sur production de justificatifs doit être annulé, et le CHU doit être condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme
de 667 480,70 euros au titre de ses débours échus au 31 décembre 2020.
Sur les frais d’expertise :
35. Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros, doivent être mis à la charge du CHU de Bordeaux.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er à 6 et les articles 8 et 9 du jugement du tribunal administratif
de Bordeaux nos 1702381, 1803059 du 28 décembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions d’appel de Mme B relatives au rehaussement de l’indemnité allouée au titre du préjudice d’impréparation sont rejetées.
Article 3 : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de Mme B et autres, il sera procédé à une expertise par un collège de deux experts, spécialisés l’un en orthopédie, réadaptation ou traumatologie séquellaire et l’autre en néphrologie, en présence de Mme B,
du CHU de Bordeaux et de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Article 4 : Les experts auront pour mission :
1°) de prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant l’intéressée, détenus par des établissements ou professionnels de santé ou produits par Mme B, ainsi que de l’expertise datée du 4 novembre 2015 réalisée par le docteur Berrebi, le professeur Marchou et le docteur Bayoumeu, et d’examiner Mme B ; de demander le cas échéant la réalisation des examens complémentaires qui paraîtraient utiles à la réponse aux questions posées ;
2°) de décrire les prises en charge médicales, les soins et la rééducation en lien avec la greffe des membres supérieurs réalisée le 19 février 2019, et leurs résultats ; de préciser la nature du suivi post-greffe et de la rééducation nécessaires, leur durée et la qualification des structures et des professionnels permettant de les assurer ; de donner leur avis, compte tenu des ressources disponibles en France et de leur évolution éventuelle, sur la durée du séjour aux Etats-Unis nécessitée par la greffe réalisée le 19 février 2019 et la rééducation subséquente ; de définir les besoins futurs de suivi médical, de soins et de rééducation en lien avec la greffe, leur fréquence et les spécialités concernées ; de préciser si les prestations en cause sont disponibles en France, et si elles relèvent d’une prise en charge par l’assurance maladie et une mutuelle ;
3°) En ce qui concerne les prothèses ostéo-intégrées :
— de décrire les modalités d’appareillage des membres inférieurs mises en place depuis la première adaptation et jusqu’à l’adaptation des prothèses actuelles ;
— d’expliciter la technique de l’ostéo-intégration, son caractère expérimental au moment où Mme B y a eu recours, ses avantages et ses inconvénients ;
— de décrire les prises en charge médicales, les soins et la rééducation en lien avec l’appareillage ostéo-intégré et d’en évaluer la durée ;
— de donner leur avis sur la nécessité de poursuivre les cours de renforcement musculaire admis lors de la précédente expertise pour la période d’août à décembre 2014, et de disposer à cet effet de matériel de musculation et de l’intervention d’un coach sportif à domicile ; le cas échéant, d’indiquer la nature et le coût du matériel nécessaire, la fréquence de son renouvellement et la durée de l’intervention d’un coach sportif ;
— de préciser les caractéristiques des prothèses actuellement utilisées et leurs résultats fonctionnels ; dans le cas où différents types de prothèses seraient utilisés, de préciser pour quelles activités et à quelle fréquence ; de préciser quelles prothèses peuvent être considérées comme nécessaires et de définir les besoins futurs correspondants y compris, le cas échéant, en matière de soins ; de préciser si des réglages ou une maintenance sont à prévoir, à quelle fréquence et à quel coût ; d’évaluer les frais futurs correspondants, en distinguant ceux qui relèvent d’une prise en charge par l’assurance maladie et une mutuelle de ceux devant être supportés par Mme B ; de donner leur avis sur l’utilité des autres prothèses sollicitées par Mme B au regard de ses capacités physiques ;
4°) de décrire les prises en charges médicales et les soins en lien avec les conséquences
de l’infection depuis la réunion d’expertise du 26 juin 2015, autres que ceux nécessités par la greffe et les prothèses des membres inférieurs, notamment en ce qui concerne l’insuffisance rénale et les troubles hormonaux et osseux ; de définir les besoins futurs, leur fréquence et les spécialités concernées, notamment en ostéopathie, en distinguant les soins qui relèvent d’une prise en charge par l’assurance maladie et une mutuelle de ceux qui doivent être supportés
par Mme B ; de préciser quels frais médicaux ou de soins engagés aux Etats-Unis correspondent à des prestations nécessaires au regard de l’état de Mme B ;
5°) de détailler les frais d’aménagement du logement en lien avec le handicap ; de donner leur avis sur la nécessité de matériels en lien avec le handicap, autres que ceux mentionnés précédemment, notamment d’un fauteuil roulant électrique, d’en préciser les caractéristiques,
la fréquence du renouvellement et les modalités de prise en charge ;
6°) de décrire l’évolution des besoins d’aide d’une tierce personne depuis la réunion d’expertise du 26 juin 2015 jusqu’à la date de la présente expertise ; de dire si l’aide d’une tierce
personne sera nécessaire à l’avenir et de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
7°) de dire si l’évolution de l’état de Mme B permet d’envisager la reprise de l’activité professionnelle antérieure ou l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle ;
8°) En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de Mme B :
— de déterminer les périodes de déficit fonctionnel temporaire depuis le 11 octobre 2011,
compte-tenu d’une contradiction apparente entre les taux de 80 % du 11 octobre 2011
au 1er juillet 2012 et de 90 % à partir du 2 juillet 2012 retenus par la précédente expertise ;
d’en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
— de procéder à une nouvelle évaluation des souffrances endurées compte-tenu des évolutions postérieures à la réunion d’expertise du 26 juin 2015, notamment en ce qui concerne la double greffe des membres supérieurs ;
— de fixer la date de consolidation et le taux de déficit fonctionnel permanent ; si l’état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et sur son degré de probabilité ; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, de mentionner dans quel délai ;
— de procéder à une nouvelle évaluation du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément
et du préjudice sexuel, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices après consolidation ;
9°) de fournir toute précision complémentaire qu’ils estimeront utiles à l’évaluation des préjudices en lien avec les conséquences de l’infection ;
Article 5 : Pour l’accomplissement de leur mission, les experts pourront se faire remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressée.
Article 6 : Les experts seront désignés par la présidente de la cour. Après avoir prêté serment,
ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente de la cour.
Article 7 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme dématérialisée dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant. Ils en notifieront une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Le CHU de Bordeaux supportera à titre provisionnel la charge directe de la somme
de 2 226 661,9 euros déjà perçue par Mme B et des intérêts.
Article 9 : Le CHU de Bordeaux supportera à titre provisionnel la charge des indemnités allouées aux points 28 à 32, à M. F B pour 56 144 euros, à M. et Mme B pour 4 942,32 euros, à M. C B, M. I B et M. E B pour des montants de 35 000 euros chacun,
et à Mme P pour 8 060 euros.
Article 10 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à Mme B une provision complémentaire de 500 000 euros.
Article 11 : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme
une somme de 667 480,70 euros au titre de ses débours échus au 31 décembre 2020.
Article 12 : Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros, sont mis à la charge définitive du CHU de Bordeaux.
Article 13 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué
par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 14 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Q N épouse B, à M. F B, à M. C B, à Mme R P, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux,
à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la compagnie Allianz.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne H, présidente-assesseure,
Mme G M, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
La rapporteure,
Anne H
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
21
Nos 19BX00714, 19BX00880
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