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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 13 oct. 2016, n° 15/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04488 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 29 juin 2015 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/04488
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE D’EVREUX du 29 Juin 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me X de la SCP PICARD LEBEL X, avocat au barreau de l’Eure
INTIMÉE :
Madame Y Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que l’appel ait été régulièrement signifié par acte d’huissier en date du 10 novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Septembre 2016 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2016
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement le 13 Octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SA Sogefinancement, suivant offre préalable émise le 1er avril 2000 et acceptée le jour même, a consenti à Mme Y Z un crédit d’un montant maximum autorisé de 10.000 francs (1.524,49 ), utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ; ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 10 mai 2011.
La SA Sogefinancement, se prévalant de défaut de paiement d’échéances, a adressé à Mme Y
Z, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 11 septembre 2014, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte signifié le 17 octobre 2014, elle l’a fait assigner en paiement de la somme de 15 537,36 en principal augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2014 date du décompte, outre une indemnité de 700 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le tribunal d’instance d’Evreux par jugement rendu le 29 juin 2015 (RG 11-14-001999) a dit l’action de la SA Sogefinancement irrecevable comme forclose, débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires et laissé les dépens à la charge de la SA
Sogefinancement.
***
La SA Sogefinancement a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 décembre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de
— condamner Mme Y Z a payer à la société
Sogefinancement la somme de 15.537,36 avec intérêts au taux contractuel a compter du 25 septembre 2014, et jusqu’a partait paiement, conformément aux dispositions de l’article L.311-30 du code de la consommation ;
— dire que l’indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 8 septembre 2014, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
— condamner Mme Y Z à payer à la SA Sogefinancement la somme de 700 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y Z en tous les dépens conformément a l’article 696 du code de procédure civile.
***
Mme Y Z, qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte signifié autrement qu’à personne n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
L’offre préalable du 1er avril 2000 correspond à un crédit renouvelable par fractions assortie d’une carte de crédit, pour un montant maximum autorisé de 10 000 F (1 524,49 ), prévoyant des mensualités de remboursement de 250 F pour une utilisation inférieure à 5 000 F, et de 500 F pour une utilisation entre 5 000 F et 10 000 F, au taux mensuel de 1,23%, TEG 14,76%.
Pour le fonctionnement de ce crédit une carte de crédit 'Alterna’ carte bleue internationale Visa a été délivrée à Mme Y
Z par la SA Société
Générale, la convention de l’utilisation de cette carte et le contrat de crédit étant stipulés comme formant une convention unique et indivisible.
Les conditions particulières de fonctionnement de la carte Alterna signées le même jour prévoient un débit au jour le jour sur le compte Alterna ouvert chez
Sogefinancement, une capacité de paiement et retraits d’espèces en fonction du montant de la réserve disponible maximale autorisée du compte crédit Alterna.
Le remboursement du crédit s’opère par prélèvement de la mensualité sur le compte à vue ouvert à la
Société Générale ou par virement de ce compte
Société Cénérale vers le compte crédit à l’initiative de l’emprunteur.
Aux termes des conditions générales du contrat de crédit et de fonctionnement de la carte, éditées par al SA Société Générale et la SA Sogefinancement le montant de l’ouverture de crédit Alterna dénommée réserve maximum autorisée, est fixé aux conditions particulières de l’offre préalable, et la réserve disponible du crédit est égale à la réserve maximum autorisée diminuée de la réserve utilisée ; cette réserve maximum peut être augmentée.
Les montants et l 'encours des utilisations du crédit sont inscrits dans un compte spécial crédit dénommé 'Compte Alterna’ ouvert chez Sogefinancement, distinct du compte courant société
Générale.
L’emprunteur peut utiliser le crédit, soit par l’usage de sa Carte Bleue Société Générale conformément aux conditions générales de fonctionnement de celle-ci, soit par alimentation de son compte courant Société Générale par le débit de son compte 'Alterna’ dans les limites fixées aux
Conditions Particulières.
Tout paiement ou retrait effectué avec la carte est porté automatiquement au débit du compte
Alterna, dans la limite de la réserve maximum autorisée ou disponible ; en cas d’utilisations de la carte excédant le montant de la réserve autorisée ou disponible, celles-ci sont immédiatement imputées pour leur totalité sur le compte courant
Société Générale de l’emprunteur;
corrélativement, le montant de la réserve de crédit restant éventuellement disponible est crédité à due concurrence, sur le compte courant Société
Générale.
Pour retenir l’acquisition de la forclusion relevée d’office, le tribunal a considéré que l’historique de
compte produit aux débats débute au 2 octobre 2001 alors que le contrat a été souscrit le 1er avril 2000, et que la production d’un décompte incomplet empêche le tribunal de pouvoir apprécier si l’action en paiement qui lui est soumise est ou non atteinte par une éventuelle forclusion ; la SA
Sogefinancement fait valoir qu’elle ne peut produire de relevés de compte sans opérations tel un relevé de compte bancaire à partir du moment où la carte bleue spécifique au crédit n’a pas été utilisée, et que Mme Y Z n’a sollicité le déblocage des fonds et n’a utilisé sa carte bleue qu’au 2 octobre 2001.
En cause d’appel, la SA Sogefinancement produit l’historique du 'compte Alterna’ à partir seulement du 23 décembre 2001 ; la première page fait mention d’une conversion en euros le 23 août 2001, d’un plafond de 5 100 , et d’une reprise de solde de 2 921,68 .
Il fait ensuite mention d’augmentation progressive des plafonds à 7 100 , 9 100 , 11 100 et 13 100 .
Il montre une utilisation constamment supérieure à 1 524 jusqu’en mars 2003, un solde du crédit ramené à zéro le 3 juin 2004, une reprise d’utilisation le 15 septembre 2004 par demande de virement express de 750 puis une utilisation intitulée 'prêt direct sur 24 mois’ de 2000 le 3 octobre, une utilisation constamment supérieure à 1 524 d’octobre 2004 à avril 2005, un solde de crédit ramené à zéro le 12 mai 2005, une reprise d’utilisation en juin 2007, une utilisation constamment supérieure à 1 524 de septembre 2007 à février 2010 date à laquelle le solde a été ramené à zéro, une nouvelle utilisation en avril 2010 constamment supérieure à 1 524 jusqu’en juin 2011, atteignant à cette date un montant de 13 753,92 .
Cet historique fait mention de ce que les mensualités sont impayées à partir du prélèvement de l’échéance d’avril 2011.
Un avenant a été régularisé le 10 mai 2011, présenté comme un réaménagement du crédit renouvelable du 1er avril 2000 ; il fait référence à l’offre de crédit du 1er avril 2000, indiquant que le préteur a consenti un découvert autorisé de 13 100 , d’une situation d’impayé, sans préciser la date du premier impayé régularisé, et prévoit, pour le montant réaménagé de 13 753,92 correspondant aux sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date, un remboursement au TAEG de 14,90% par 84 mensualités de 284,07 à compter du 10 juillet 2011 ; il prévoit qu’à compter de sa signature le contrat d’ouverture de crédit ne pourra donner lieu à aucune nouvelle utilisation, Mme Y Z devant restituer sa carte de crédit ou tout autre moyen de paiement mis à sa disposition.
La SA Sogefinancement a transmis le dossier contentieux à l’huissier pour assignation le 25 septembre 2014, faisant mention dans son décompte d’échéances impayées pour un montant de 4 829,19 , ce qui correspond à 17 échéances, et pour un capital de 9 131,85 restant du après échéance du 10 août 2014, ce qui au vu de son historique, situe la première échéance impayée non régularisée après avenant au 10 mars 2013.
Selon les conditions générales de fonctionnement de la carte et du crédit, les utilisations de la carte n’auraient du être imputées sur le crédit Alterna qu’à concurrence de la réserve disponible et au maximum de la réserve maximum fixée dans les conditions particulières de 10 000 F (1 524,49 ).
Toute utilisation excédentaire devait être imputée sur le compte à vue ouvert auprès de la
Société
Générale, et devait pouvoir être couverte par le solde créditeur de ce compte, étant rappelé que le fonctionnement à découvert constant pendant plus de trois mois sans autorisation, ou au-delà du montant autorisé, aurait constitué une opération de crédit soumise à présentation d’une offre régulière.
Les relevés de fonctionnement du compte à vue de la
Société Générale ne sont pas produits aux
débats, permettant de vérifier que le fonctionnement indivisible du crédit et de la carte associée a été poursuivi conformément aux prévisions des conditions générales.
En tout état de cause la SA Sogefinancement forme sa demande en paiement de la totalité des sommes dues au titre de l’utilisation du crédit renouvelable et de la carte de crédit, y compris en dépassement du maximum utilisé, sur le seul fondement de l’offre acceptée le 1er avril 2000 et de son 'avenant de réaménagement’ du 10 mai 2011 ; elle ne justifie nullement ni même ne fait état d’offres de crédit régulièrement présentées à Mme Y
Z et acceptées par cette dernière, permettant l’augmentation du maximum autorisé par le contrat d’origine jusqu’aux niveaux effectivement atteints par l’utilisation de la carte.
Il conviendra que la SA Sogefinancement s’explique :
sur la qualification de l’acte du 10 mai 2011 et sur la possibilité de le considérer comme un simple ré-aménagement au sens de l’article L.311-52 anciennement
L.311-37 du code de la consommation de nature à permettre un report du point de départ du délai de forclusion, alors qu’il porte sur une somme supérieure de plus de huit fois au montant du maximum autorisé par le contrat initial du 1er avril 2000 auquel il se réfère et transforme un crédit renouvelable par fractions en prêt personnel classique ;
sur la forclusion de son action, alors d’une part que la première échéance impayée non régularisée antérieure à l’avenant est mentionnée sur l’historique comme étant celle d’avril 2011, et d’autre part que, même avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 ayant créé l’article L.311-52 du code de la consommation prévoyant que la défaillance de l’emprunteur est également caractérisée par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, la jurisprudence sous le visa de l’article L. 311-37 du code de la consommation antérieurement en vigueur retenait déjà que le délai biennal de forclusion , dans le cas d’une ouverture de crédit d’un montant déterminé et reconstituable, court à compter du moment où le montant du dépassement du maximum convenu n’est pas régularisé par la restauration de la réserve ou l’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière.
(voir notamment
10-10.996 et 10-17.079)
Sur le fond, en ce qui concerne le montant de sa créance, il conviendra en tout état de cause qu’elle produise un historique complet depuis la première utilisation du crédit ainsi que les messages de renouvellement annuels, s’explique sur la déchéance du droit aux intérêts à raison de l’octroi de crédit dépassant le maximum autorisé de 10 000 F sans présentation de nouvelle offre régulière, et présente un décompte expurgé de tous intérêts, dès l’origine et y compris postérieurement à l’avenant du 10 mai 2011.
Les débats sont rouverts à cette fin.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt par défaut avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Enjoint à la SA Sogefinancement de s’expliquer
— sur la qualification de l’acte du 10 mai 2011 et sur la possibilité de le considérer comme un simple réaménagement au sens de l’article L.311-52 anciennement
L.311-37 du code de la consommation de nature à permettre un report du point de départ du délai de forclusion,
— sur la forclusion de son action au regard notamment des dépassements non régularisés du maximum du crédit caractérisant la défaillance de l’emprunteur alors qu’il porte sur une somme supérieure de plus de huit fois au montant du maximum autorisé par le contrat initial du 1er avril 2000 ;
— sur le fond, en tout état de cause, sur la déchéance du droit aux intérêts à raison de l’octroi de crédit dépassant le maximum autorisé de 10 000 F sans présentation de nouvelle offre régulière,
— et de produire un historique complet depuis la première utilisation du crédit, les messages de renouvellement annuels, ainsi qu’un décompte expurgé de tous intérêts, dès l’origine et y compris postérieurement à l’avenant du 10 mai 2011 ;
Dit que le dossier sera évoqué à la conférence de mise en état du 14 décembre 2016 – 13 h 30 ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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