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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 17 nov. 2016, n° 15/03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/03634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JAF, 13 mai 2015, N° 15/01815 |
Texte intégral
R.G : 15/03634
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
15/01815
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE ROUEN du 13 Mai 2015.
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
Résidence Impériale – 3e étage – appartement 28 C
XXX.
représentée et assistée par Me Z A de la SELARL
DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN.
INTIMÉ :
Monsieur B C
né le XXX à XXX)
XXX
XXX.
représenté et assisté par Me Fabienne
BENOIST-HUTEREAU, avocat au barreau de ROUEN.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/012120 du 20/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Septembre 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur DIET,
Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur AUBRY, Président de la chambre de la famille,
Madame MANTION, Conseiller,
Monsieur DIET, Conseiller.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame BOUDIER, Greffier.
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 26 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17
Novembre 2016.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE.
Prononcé le 17 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
Signé par François-René AUBRY, Président de la chambre de la famille et par Erika BOUDIER,
Greffier présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Des relations d’X Y et de Joachim C est issue D, née le XXX.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ROUEN, a dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile d'
X Y, a ordonné une mesure d’expertise psychologique, et a organisé provisoirement le droit d’accueil de Joachim C, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 150 euros par mois.
Par arrêt du 26 mai 2005, la Cour d’appel de ROUEN a confirmé l’ordonnance sur l’autorité parentale, la résidence de D, la contribution du père et a, conformément à l’accord des parents, fixé un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père.
Par requête du 3 juin 2014, Joachim C a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen d’une demande de suppression de sa part contributive, à compter de janvier 2014.
Par jugement du 13 janvier 2015, le juge aux affaires familiales de Rouen a :
— fixé à 65 euros la contribution devant être versée par la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de D, à compter du 21 novembre 2014
— condamné en tant que de besoin, le père au paiement de ladite pension,
Par jugement rectificatif du 13 mai 2015, le juge aux affaires familiales de Rouen a fixé à 65 la contribution devant être versée par le père, toute l’année, d’avance, et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de D, à compter du 21 novembre 2014.
Par déclaration effectuée par communication électronique au greffe de la cour le 21 juillet 2015,
X Y a interjeté appel général des dispositions de ce jugement. Elle a fait signifier sa déclaration d’appel à Joachim C par acte d’huissier du 20 août 2015.
Cette signification a été remise à la personne de Joacquim C qui a constitué avocat le 29 septembre 2015. Il a bénéficié d’une décision d’aide juridictionnelle le 20 janvier 2016.
La clôture a été fixée au 8 septembre 2016.
Demandes des parties :
X Y :
Dans ses dernières conclusions déposées par le
RPVA le 2 septembre 2016, X Y demande à la cour de :
— annuler les jugements rendus les 13 janvier 2015 et 13 mai 2015,
— débouter B C de l’ensemble de ses demandes,
— maintenir le montant de la pension alimentaire telle qu’elle avait été fixée par l’arrêt rendu le 26 mai 2005 par la Cour d’appel de ROUEN,
— condamner B C aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande, elle explique qu’elle a été assignée en première instance à son ancienne adresse et précise qu’elle avait informé B C de sa nouvelle adresse. En conséquence, elle considère que la procédure est viciée.
Au fond, elle estime que B
C peut assumer le montant de la part contributive mise à sa charge initialement au regard de ses ressources, dans la mesure où il partage ses charges avec sa nouvelle épouse.
Joacquin C :
Dans ses dernières conclusions déposées par le
RPVA le 10 décembre 2015, B
C demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement les jugements des 13 janvier et 13 mai 2015,
— condamner Madame X Y aux entiers dépens et, subsidiairement de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de le dispenser du remboursement de toute somme avancée par l’État pour des raisons tirées de l’équité et de sa situation économique.
À l’appui de sa demande, il explique qu’X Y verse aux débats un contrat de réexpédition du courrier, document qui est illisible. Par ailleurs, la production de cette pièce n’apporte pas la preuve qu’X
Y l’aurait informé de sa nouvelle adresse alors qu’il
indique en avoir eu connaissance le 25 juin 2015
Au fond, il précise qu’il vit seul et que ses revenus sont modestes. Il ajoute avoir pris contact régulièrement avec sa fille chez ses grands parents maternels jusqu’en 2014. Enfin, il indique que, par jugement du 5 juillet 2012, le juge aux affaires familiales de
LAVAL a constaté son impécuniosité et l’a dispensé du versement de parts contributives à l’entretien et à l’éducation de trois autres enfants.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du dossier que B C a fait citer
X Y devant le juge aux affaires familiales de Rouen le 21 novembre 2014, à sa dernière adresse connue, soit au 51 ter passage Godaldier à ROUEN (76000). Au titre des pièces transmises par X
Y en cause d’appel figure notamment une facture en date de mai 2015 concernant un opérateur téléphonique qui précise qu’il s’agit de cette adresse. Par ailleurs, X Y ne démontre pas avoir personnellement informé Joaquin C du changement d’adresse dont elle fait aujourd’hui état. Enfin, la production du duplicata du contrat de réexpédition du courrier ne saurait suffire à démontrer que B
C ait été informé de ce changement de résidence, ce document ne liant que le souscripteur et le prestataire. Enfin, ce document est illisible et les mentions manuscrites qui y figurent sont incompréhensibles.
X Y ne justifie pas en conséquence avoir transmis cette information au père de l’enfant. Il y a lieu de considérer que la procédure est régulière. Le grief tiré de la violation du principe du contradictoire ne saurait, en l’état de ces éléments, être retenu.
Concernant la modification de la part contributive :
La preuve de la survenance d’un fait nouveau est indispensable pour modifier le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée précédemment.
En l’espèce, pour faire droit à la demande de diminution de la part contributive sollicitée par Joaquin
C, le juge aux affaires familiales de
Rouen a indiqué que la situation d’X Y était inconnue et que le demandeur à l’action percevait en 2013, un salaire moyen de 584 euros, en qualité de professeur de musique. Au tire de l’année 2014, il justifiait d’un salaire net imposable de 758 euros par mois versé par une communauté de communes et de 327 euros versé par l’association culturelle et sociale de Tiercé et des environs. Il assumait un loyer de 450 euros.
En appel, X Y indique percevoir un salaire de 1 122 euros, ainsi que des allocations
CAF à hauteur de 207 euros. Elle évalue ses charges mensuelles à une somme de 1 671 euros. Elle y fait figurer notamment le montant de la redevance TV pour 133 euros, un remboursement de crédit à la consommation pour 114 euros, 350 euros pour le budget « danse ».
À l’analyse du dossier, il apparaît que le détail de ces postes est majoré, notamment pour le montant mensuel retenu pour la redevance TV(le montant retenu étant celui de la redevance annuelle), la somme allouée à la danse (correspondant à celle de la nourriture) n’est pas justifiée. Sur ce dernier point, il est indiqué dans les propres écritures d’X Y que cette dépense serait de 790 euros par an.
B C, en appel, transmet son avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013, des fiches de paie éparses pour 2015 de deux employeurs avec un salaire de 800 euros en moyenne pour le premier employeur et de 254 euros pour le second. Il est produit un justificatif de cessation d’activité au 30 septembre 2015 pour son emploi auprès de l’association culturelle et sociale de Tiercé et des environs.
Il est indiqué qu’il doit faire face à des charges de la vie courante évaluées à 597 euros et qu’il est père de trois autres enfants, pour lesquels le juge aux affaires familiales de LAVAL l’a dispensé du versement de parts contributives en juillet 2012.
Au vu de ces éléments et en considération des besoins de sa fille, D, la décision du juge aux affaires familiales de Rouen sera confirmée en ce qu’elle avait admis la diminution de la part contributive devant être versée par Joacquim C et l’avait fixée à 65 euros par mois.
Succombant à l’instance, X
Y supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Déclare recevable en la forme l’appel interjeté par
X Y à l’encontre des jugements du juge aux affaires familiales, du tribunal de grande instance de
Rouen en date des 13 janvier et 13 mai 2015.
Au fond,
Dit n’y avoir lieu à annulation des jugements du juge aux affaires familiales, du tribunal de grande instance de Rouen en date des 13 janvier et 13 mai 2015,
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements du juge aux affaires familiales, du tribunal de grande instance de Rouen en date des 13 janvier et 13 mai 2015,
Laisse à la charge d’X
Y les dépens de l’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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