Confirmation 4 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 nov. 2016, n° 15/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02520 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 mars 2015, N° F13/04331 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/02520
PORTRAT
C/
SASU EFAP RHONE-ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 13 Mars 2015
RG : F 13/04331
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Martine PORTRAT épouse X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Sylvie
ARNAUD-DEFFERIOLLES, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
SASU EFAP RHONE-ALPES
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume BORDIER de la SELARL
CAPSTAN LMS, avocat au barreau de
PARIS substitué par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de
PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
La société EFAP RHONE-ALPES, filiale du groupe EDH (Ecoles Denis HUISMAN), est spécialisée dans l’enseignement supérieur en communication.
Suivant contrat à durée indéterminée succédant à un contrat à durée déterminée du 2 novembre 1993 au 30 avril 1995, la société EFAP RHONE-ALPES a engagé Martine PORTRAT épouse X en qualité de secrétaire-standardiste au sein de l’établissement situé à LYON à compter du 1er mai 1995.
La relation de travail était régie par la convention collective de l’enseignement privé hors contrat.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de
Martine PORTRAT épouse X s’établissait à la somme de 2 468 euros au titre du salaire de base.
Martine PORTRAT épouse X a été placée en arrêt de travail ininterrompu pour dépression à compter du 24 juin 2011.
Par courrier du 1er septembre 2011, Martine PORTRAT épouse X a dénoncé au directeur général de l’EFAP à PARIS des faits de discrimination dont elle était victime de la part de son supérieur hiérarchique, Jean-François CROES, consistant en un non paiement de ses primes de bilan et une mise à l’écart dans le fonctionnement de l’entreprise, survenus depuis le mois de janvier 2007 lorsque la salariée a refusé de faire une fausse déclaration dans le cadre d’un litige lié au licenciement d’un surveillant. La salariée a en outre indiqué que ses conditions de travail lui occasionnaient des problèmes de santé du fait de l’absence de climatisation et de chauffage.
Par courrier du 19 septembre 2011, le président de la société EFAP RHONE-ALPES avisait Martine
PORTRAT épouse X qu’une enquête allait être diligentée sur les faits dénoncés par la salariée et qu’aucune mesure ne serait prise dans l’immédiat.
Par courrier du 28 septembre 2011, Martine PORTRAT épouse X a informé le président de la société EFAP RHONE-ALPES que des dysfonctionnements existaient au sein de l’entreprise concernant les crédits à fournir et l’authenticité des notes pour l’entrée en première année, ainsi que le
paiement des frais de scolarité.
A la demande du président de la société EFAP
RHONE-ALPES, une enquête a été diligentée au sein de la société EFAP RHONE-ALPES les 26 et 27 octobre 2011 par Jean-Bernard PROUST, directeur administratif et financier de l’entreprise.
Par courrier du 5 janvier 2012, la société EFAP
RHONE-ALPES a fait savoir à Martine PORTRAT épouse X qu’il résultait du rapport d’enquête en date du 14 décembre 2011 que les faits dénoncés par la salariée n’étaient pas caractérisés et qu’aucune sanction disciplinaire ne serait en conséquence prononcée. L’employeur a ajouté que l’enquête établissait que Martine PORTRAT épouse X dénigrait régulièrement la société EFAP RHONE-ALPES et ses collègues notamment en raison de leur apparence physique ou de leur âge, et que son attitude pouvait confiner au harcèlement.
Par courrier du 26 janvier 2012 réitéré le 20 août 2012, Martine PORTRAT épouse X a maintenu ses accusations à l’encontre de son employeur.
Le 23 avril 2013, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du
RHÔNE a notifié à
Martine PORTRAT épouse X son classement en invalidité catégorie 2 et a fixé le point de départ de sa pension d’invalidité au 1er mai 2013.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, Martine PORTRAT épouse
X a été examinée le 3 juin 2013 par le médecin du travail qui a rendu un avis rédigé comme suit:
'INAPTE définitivement à son poste; ne peut pas reprendre son travail sans encourir un danger grave et immédiat pour sa santé (inaptitude en une seule visite Art R4624-31) .'
Interrogé par la société EFAP RHONE-ALPES sur les possibilités de reclassement de la salariée, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude définitive de Martine PORTRAT épouse X à son poste de travail et a indiqué qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’un reclassement au sein du groupe
EDH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2013, la société
EFAP
RHONE-ALPES a convoqué Martine PORTRAT épouse X le 9 juillet 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Martine PORTRAT épouse X ne s’est pas présentée à l’entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2013, la société
EFAP
RHONE-ALPES a notifié à Martine PORTRAT épouse
X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Martine PORTRAT épouse X a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2013.
Le 16 septembre 2013, Martine PORTRAT épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de
LYON en lui demandant de prononcer la nullité de son licenciement et de condamner en conséquence la société EFAP RHONE-ALPES à lui payer des dommages-intérêts, une indemnité de préavis, un rappel de salaire outre une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 13 mars 2015, le conseil de prud’hommes:
— a débouté Martine PORTRAT épouse X de l’intégralité de ses demandes,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Martine PORTRAT épouse X aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Parallèlement à cette procédure prud’homale,
Martine PORTRAT épouse X a fait une déclaration de maladie professionnelle reçue par la
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE du PUY-DE-DÔME le 9 avril 2014 et assortie d’un certificat médical faisant état d’une dépression à l’origine de l’arrêt de travail prolongé.
La dépression de Martine PORTRAT épouse X a été déclarée d’origine professionnelle le 6 novembre 2014 après avis du Comité Régional de
Reconnaissance des maladie Professionnelles (CRRMP).
Martine PORTRAT épouse X a été consolidée le 12 janvier 2015 et a bénéficié de l’attribution d’une rente.
Le 8 juin 2015, Martine PORTRAT épouse X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DÔME aux fins d’obtenir à titre principal la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, la majoration maximale de sa rente et la réparation de divers préjudices (souffrances endurées, perte de droits à la retraite, perte de revenus); à titre subsidiaire, Martine PORTRAT épouse
X a conclu à l’organisation d’une expertise médicale assortie d’une provision.
Par jugement rendu le 7 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté
Martine
PORTRAT épouse X de l’ensemble de ses demandes en retenant qu’aucune faute inexcusable ne peut être caractérisée à l’encontre de la société EFAP RHONE-ALPES.
Martine PORTRAT épouse X a interjeté appel de ce jugement le 5 août 2016.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 18 mars 2015 par Martine PORTRAT épouse X à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON le 13 mars 2015.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 16 septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Martine PORTRAT épouse X demande à la cour:
— de constater que Martine PORTRAT épouse X a été victime d’un harcèlement moral, de prononcer en conséquence la nullité du licenciement pour inaptitude et de condamner la société
EFAP RHONE-ALPES au paiement des sommes suivantes:
* 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 5 346.00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 14 148.00 euros à titre de complément de l’indemnité de licenciement doublée en cas de maladie professionnelle,
* 776.03 euros à titre de rappel de salaire du 4 au 12 juillet 2013 pour absence de reclassement ou de licenciement à l’issue du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude,
— à titre subsidiaire de dire que l’employeur a eu un comportement fautif à l’égard de la protection de la santé mentale et physique de Martine PORTRAT épouse
X, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société EFAP RHONE-ALPES au paiement des sommes suivantes:
* 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 5 346.00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 14 148.00 euros à titre de complément de l’indemnité de licenciement doublée en cas de maladie professionnelle,
* 776.03 euros à titre de rappel de salaire du 4 au 12 juillet 2013 pour absence de reclassement ou de licenciement à l’issue du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude,
— de condamner la société EFAP RHONE-ALPES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à
l’audience du 16 septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société
EFAP RHONE-ALPES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Martine PORTRAT épouse X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Martine
PORTRAT épouse X s’est trouvée en arrêt de travail pour dépression à compter du 24 juin 2011;
qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 12 juillet 2013; que sa dépression a été reconnue comme une maladie professionnelle hors tableau pour syndrome dépressif lié au travail le 6 novembre 2014; que
Martine PORTRAT épouse X a été consolidée le 12 janvier 2015 et a bénéficié de l’attribution d’une rente.
Attendu qu’à l’occasion de la présente instance,
Martine PORTRAT épouse X demande à la cour à titre principal de prononcer l’annulation de son licenciement au motif que son inaptitude résulte de faits de harcèlement moral imputables à la société EFAP RHONE-ALPES, et à titre subsidiaire de dire que son licenciement est abusif au motif que son inaptitude résulte du comportement fautif de la société EFAP
RHONE-ALPES.
1.1. sur la validité du licenciement
Attendu que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
Attendu que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, par la conjonction et la répétition de certains faits ayant entraîné une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Attendu que s’agissant des règles de preuve du harcèlement moral, il convient de rappeler qu’en application des articles L 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail, le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement; qu’il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Martine
PORTRAT épouse X exerçait au sein de la société EFAP RHONE-ALPES des fonctions de standardiste – hôtesse d’accueil; qu’il résulte des stipulations de son contrat de travail que ces fonctions consistaient à tenir le standard téléphonique, à
assurer l’accueil, à fournir des renseignements sur place ou par téléphone et à assurer diverses tâches de secrétariat courant.
Attendu que Martine PORTRAT épouse X invoque les faits suivants pour se prévaloir d’un harcèlement moral justifiant sa demande en nullité du licenciement pour inaptitude:
— elle n’a eu accès à aucun moment à une messagerie électronique professionnelle,
— elle a été déchargée d’une partie de ses attributions (correction des QCM, remise des diplômes aux étudiants lors d’événements festifs),
— elle a été victime de la part de
Jean-François CROES de propos irrespectueux et critiques,
— elle a été isolée au sein de l’entreprise en n’étant plus conviée aux réunions d’organisation avec les collaborateurs,
— elle a subi des sanctions financières en percevant des primes, et notamment des primes de bilan, d’un montant inférieur à celles perçues par ses collègues Mmes Y, Z, A et
B, et en ne percevant pas la prime de 200 euros perçue par ses collègues;
— elle a été contrainte de travailler à son poste d’accueil sans chauffage et n’a pas été autorisée à travailler dans un nouveau local.
Mais attendu que la cour relève au vu des pièces fournies par l’appelante:
— qu’il ressort de deux courriels versés aux débats que les informations utiles à Martine PORTRAT épouse X lui étaient transmises à son nom par la voie électronique au moyen de l’adresse
lyon@efap.com;
qu’au surplus, il n’est pas inintéressant de relever que
Martine PORTRAT épouse
X ne justifie d’aucune demande d’attribution d’une adresse électronique auprès du responsable informatique de la société EFAP
RHONE-ALPES;
— que les trois entretiens de sélections effectués par Martine PORTRAT épouse X en 2002 et 2004, l’attestation d’un journaliste soulignant les qualités professionnelles de Martine PORTRAT épouse X qu’il avait relevées à l’occasion de stages effectués au sein de son entreprise par les élèves, et les invitations de Martine PORTRAT épouse
X aux événements festifs ponctuant la vie de l’entreprise ne sauraient caractériser un exercice régulier de responsabilités par Martine
PORTRAT épouse X; que le périmètre réel des fonctions rappelé ci-dessus ne fait aucunement état des attributions alléguées;
— que les attestations d’Adrien C et Thierry VACHER dressent un portrait à charge de
Jean-François CROES puisqu’il y est qualifié d’autoritaire, moqueur, irrespectueux, autocrate, manipulateur et insultant; que pour autant, les deux témoins ne rapportent aucune scène datée et précise de propos irrespectueux et critiques que
Jean-François CROES aurait tenus à l’égard de
Martine PORTRAT épouse X;
— que Martine PORTRAT épouse X ne justifie aucunement qu’elle aurait été régulièrement invitée à participer à des réunions de collaborateurs dans le cadre de ses fonctions d’hôtesse d’accueil;
— que les collègues avec qui Martine PORTRAT épouse
X se compare pour alléguer de l’existence de sanctions financières à son égard n’occupent pas les mêmes fonctions que l’appelante puisqu’il n’est pas contesté que Mme Y est assistante de direction, Mme A est surveillante générale et Mmes Z et
B sont responsables des stages; que les différences de responsabilités entre Martine PORTRAT épouse X et ses collègues justifient dès lors les différences de rémunération alléguées et ne caractérisent aucun harcèlement moral;
— que la prime de 200 euros invoquée par Martine PORTRAT épouse X ne présente en l’état des pièces du dossier aucun caractère obligatoire et son absence d’attribution ne saurait être qualifié d’harcelant; que la cour relève d’ailleurs que dans le cadre de l’enquête interne diligentée au sein de la société EFAP RHONE-ALPES à la suite des dénonciations de Martine PORTRAT épouse X,
Jean-François CROES a déclaré que Martine PORTRAT épouse X n’avait pas perçu la prime de 200 euros en 2011 en raison de l’attitude de dénigrement de l’école adoptée par la salariée;
— que Martine PORTRAT épouse X ne produit aucune pièce justifiant du manque de chauffage de son local de travail.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces élément que Martine PORTRAT épouse X n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants constituant un harcèlement moral de la part de son employeur; que Martine PORTRAT épouse X n’est dès lors pas fondée à soutenir que son licenciement pour inaptitude aurait pour origine des fait de harcèlement moral imputables à la société
EFAP RHONE-ALPES; que sa demande en nullité du licenciement doit en conséquence être rejetée;
que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Martine PORTRAT épouse X de ses prétentions de ce chef.
1.2. sur le bien fondé du licenciement
Attendu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Attendu qu’en l’espèce, pour la première fois en cause d’appel, Martine PORTRAT épouse X soutient que son licenciement est abusif en ce que son inaptitude trouve son origine dans le comportement de la société EFAP RHONE-ALPES qui n’a pas respecté son obligation de protection de la santé mentale à l’égard tant de Martine
PORTRAT épouse X que d’autres salariés de l’entreprise; que l’appelante soutient que la société
EFAP RHONE-ALPES n’a pris aucune mesure à l’encontre de son directeur alors que celui-ci a exercé des violences psychologiques et a suscité un ressenti chez Martine PORTRAT épouse X et certains de ses collègues; que l’enquête interne menée au sein de la société EFAP RHONE-ALPES a permis d’établir que Jean-François CROES a eu une attitude qui n’était pas respectueuse et qu’il n’était pas à l’écoute de tous les salariés.
Attendu que le rapport d’enquête interne versé aux débats révèle en effet au travers des auditions de M. C, de M. D, de Mme B et de Mme Y que le management de Jean-François CROES était exigeant et autoritaire; que pour autant, il ressort de la majorité des auditions des autres salariés que ce directeur est globalement apprécié, spontané et à l’écoute même si des maladresses ont pu être relevées à son endroit;
Que la cour souligne d’ailleurs à la lecture des auditions que la plupart des salariés (dont Mmes
B, A,
Y, Z et
E) considéraient Martine PORTRAT épouse
X comme une personne avec qui il était difficile de gérer le relationnel au quotidien;
Qu’en tout état de cause, ledit rapport n’établit aucunement que Jean-François CROES aurait eu un comportement nuisible envers certains des salariés; qu’il ne saurait dès lors être fait grief à la société
EFAP RHONE-ALPES de s’être abstenue de toute sanction à son égard
Attendu que faute de preuve d’un manquement de la société EFAP RHONE-ALPES à son obligation de sécurité, Martine PORTRAT épouse X ne justifie d’aucun comportement fautif de l’employeur à l’origine de son licenciement pour inaptitude qui se trouve dès lors fondé; que Martine
PORTRAT épouse X doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement :
Attendu qu’en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté; que l’inexécution du préavis ne donne pas lieu à versement d’une indemnité compensatrice.
Attendu que si le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, il a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale de préavis sans pouvoir prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis.
Que par ailleurs le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement pour inaptitude de
Martine
PORTRAT épouse X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu’au 12 juillet 2013, date du prononcé de ce licenciement, l’employeur n’avait strictement aucune connaissance de l’éventuelle origine professionnelle de la maladie affectant Martine PORTRAT épouse X;
Qu’en effet les documents d’arrêt de travail et de prolongation de cet arrêt transmis par l’intéressée depuis le mois de juin 2011n’étaient pas établis sur les formulaires employés en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et qu’il est constant que ce n’est qu’après son licenciement que cette salariée a sollicité de la CPAM la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, reconnaissance qui ne lui a été accordée que le 6 octobre 2014 ;
Attendu que s’agissant d’un licenciement légitimement prononcé par l’employeur pour inaptitude d’origine non professionnelle, Martine PORTRAT épouse
X n’est aujourd’hui fondée ni en sa demande en paiement d’une indemnité de préavis, ni en sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement ;
Que le jugement déféré sera confirmé en qu’il a débouté Martine PORTRAT épouse X de ces chefs.
3 – sur le rappel de salaire
Attendu qu’en vertu de l’article L 1226-4 du code du travail, si le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Attendu qu’il est constant que l’avis d’inaptitude de Martine
PORTRAT épouse X a été rendu le 3 juin 2013 et que la salariée a été licenciée pour inaptitude le 12 juillet 2013.
Attendu que Martine PORTRAT épouse X sollicite un rappel de salaire d’un montant de 776.03 euros pour la période du 4 au 12 juillet 2013 par application des principes susvisés.
Attendu qu’il résulte de la fiche de paie de juillet 2013 produite aux débats qu’une somme de 1 139.05 euros a été réglée à Martine
PORTRAT épouse X pour la période du 1er au 13 juillet 2013 et qu’une somme de 227.78 euros lui a été retirée pour les journées des 1er et 2 juillet comprises dans le délai d’un mois dont disposait l’employeur pour décider de reclasser ou de licencier Martine PORTRAT épouse X.
Attendu qu’il apparaît donc que Martine PORTRAT épouse X a été remplie de ses droits et qu’elle se trouve mal fondée en sa demande de rappel de salaire; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Martine PORTRAT épouse X de sa demande de ce chef.
4 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Martine
PORTRAT épouse X les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Martine PORTRAT épouse X sera condamnée aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Martine PORTRAT épouse X de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Martine PORTRAT épouse X de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
CONDAMNE Martine PORTRAT épouse X aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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