Rejet 21 juillet 2022
Résumé de la juridiction
Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. …1) Le courriel par lequel un chef de bureau des établissements de jeux de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur a répondu à un courrier d’une fédération syndicale en lui faisant part de l’interprétation, par l’administration, de la réglementation applicable aux casinos résultant de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ne révèle par lui-même aucune décision. …2) Dès lors qu’il se borne à répondre à une demande d’information présentée par le syndicat requérant, il ne saurait être regardé comme constituant un document de portée générale susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation des établissements de jeux ou de leurs salariés….3) Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision contenue dans le courriel sont manifestement irrecevables.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 21 juil. 2022, n° 449388, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449388 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046080984 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2022:449388.20220721 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
— l’arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération des employés et cadres Force ouvrière demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’elle estime contenue dans un courriel reçu le 7 janvier 2021 des services du ministère de l’intérieur relatif au fonctionnement des tables de jeux de blackjack et aux personnels habilités à les surveiller.
2. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
3. Le courriel litigieux par lequel la cheffe du bureau des établissements de jeux de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur a répondu à un courrier de la Fédération requérante en lui faisant part de l’interprétation, par l’administration, de la réglementation applicable aux casinos résultant de l’arrêté du 14 mai 2007 ne révèle par lui-même aucune décision. Dès lors qu’il se borne à répondre à une demande d’information présentée par le syndicat requérant, il ne saurait être regardé comme constituant un document de portée générale susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation des établissements de jeux ou de leurs salariés. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la fédération des employés et cadres Force ouvrière sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête ne peut, en application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, qu’être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de la fédération des employés et cadres Force ouvrière est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération des employés et cadres Force ouvrière et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d’Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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