Désistement 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 nov. 2023, n° 2100168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2021 et le 14 novembre 2023, M. E D et Mme C A, représentés par Me Rouvière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler « l’éventuelle » décision par laquelle le maire de la commune de Guinarthe Parenties a autorisé l’emprise irrégulière sur le chemin vicinal reliant la parcelle section A n° 299 à la route nationale de Bayonne dont ils sont propriétaires ;
2°) d’enjoindre à la commune de Guinarthe Parenties de remettre en état leur chemin vicinal dans son état d’origine, avant les travaux de parking, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Guinarthe Parenties de remettre en état le compteur d’eau situé au n° 2 impasse Marguerite Mondet, endommagé au cours de travaux et d’effectuer des travaux le long du chemin d’accès qui passe sur le terrain des requérants et donne sur celui de leurs voisins, consistant en la réalisation d’un chemin en enrobé, la construction d’un muret surmonté d’un grillage du côté donnant sur le lotissement voisin, la remise en état de la bouche présente sur le chemin ainsi que du réseau Orange enterré dans l’impasse ;
4°) de condamner la commune de Guinarthe Parentis au paiement de la somme de 40 000 euros en raison du préjudice subi du fait de l’emprise irrégulière constituée sur leur propriété ;
5°) et de mettre à la charge de la commune de Guinarthe Parentis la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 9 août 2022, la commune de Guinarthe Parentis, représenté par Me Bernal, informe le tribunal qu’un protocole transactionnel, visant à clôturer définitivement le litige, a été engagé.
Par une lettre, enregistré le 20 novembre 2023, M. D et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Un courrier a été enregistré le 21 novembre 2023, par lequel la commune de Guinarthe Parentis déclare accepter le désistement de M. B et demande que les parties conservent la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; ".
2. Par un acte, enregistré le 20 novembre 2023, M. D et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme C A et à la commune de Guinarthe Parentis.
Fait à Pau, le 24 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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