Infirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016, n° 15/17895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/17895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JAF, 15 septembre 2015, N° 11/06582 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2016
N°2016/ 436
Rôle N° 15/17895
X Y Z
C/
A B épouse Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me C
ME D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06582.
APPELANT
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXXE demeurant
XXX
ROQUEVAIRE
représenté par Me Sylvie C, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMEE
Madame A B épouse Z
née le XXX à XXXE demeurant
XXX
Aubagne
représentée par Me Stéphanie D, avocat au barreau de
MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Joël MOCAER, Président, et Madame Monique
RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Joël MOCAER, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Joël MOCAER, Président
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Martine
MEINERO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27
Octobre 2016.
Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Martine MEINERO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2015 par M. X Z à l’encontre du jugement de divorce rendu le 15 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille,
Vu les conclusions de Mme A
B en date du 22 juillet 2016,
Vu les conclusions de M. X
Z en date du 3 août 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2016 pour l’affaire fixée à l’audience du 20 septembre 2016,
EXPOSE DU LITIGE
Mme A B et M. X
Z se sont mariés le 4 juin 1988 devant l’officier d’état civil de Marseille (13), après avoir opté pour le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu le 26 mai 1988 par Me F, notaire à Aubagne.
Deux enfants, majeurs à présent, sont issus de cette union :
— Pauline, née le XXX,
— Benjamin, né le XXX.
Le 25 mai 2011, Mme B a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Marseille.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 27 septembre 2011, aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales de Marseille a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, s’agissant des mesures provisoires, a :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal s’agissant d’un bien propre, en accordant à l’époux un délai jusqu’au 31 décembre 2011 pour quitter définitivement le domicile conjugal,
— et décidé que le crédit immobilier, les charges et les fruits de l’appartement acheté en indivision à
Paris seront partagés par moitié entre les époux, ainsi que les crédits à la consommation.
En ce qui concerne les enfants majeurs qui poursuivent des études, le juge a :
— homologué l’accord des parties selon lequel :
* le père prend en charge le prêt de Pauline d’un montant de 300 euros par mois,
* et la mère prend en charge le prêt de Benjamin d’un montant de 536 euros par mois,
— fixé à 120 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de
Benjamin,
— et fixé le montant de la pension alimentaire que l’épouse devra verser à l’époux pour ses besoins personnels à 500 euros par mois avec indexation, afin de lui permettre notamment de se reloger.
En fait, Mme B a accordé un délai supplémentaire de six mois à M. Z, qui a quitté le domicile conjugal le 15 mars 2012 selon protocole d’accord signé par les époux le 29 novembre 2013.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2013, M. Z a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par jugement en date du 15 septembre 2015 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a :
— prononcé le divorce des époux Z,
— fixé les effets du divorce entre époux au 27 septembre 2011,
— débouté M. de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros,
— fixé le montant de la contribution paternelle à l’entretien de Benjamin à 120 euros par mois indexés,
— et entériné l’accord des parties aux termes duquel le père prend en charge le prêt de Pauline d’un montant de 300 euros par mois et la mère prend en charge le prêt de Benjamin d’un montant de 536 euros par mois.
M. X Z a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prestation compensatoire, dont il augmente en cause d’appel le montant en capital à hauteur de 80 000 euros.
Il reprend à l’appui de ses prétentions les critères de l’article 270 du code civil.
Il rappelle que le mariage a duré 28 ans. Deux enfants sont issus de cette union.
Il fait valoir qu’il est âgé de 73 ans et retraité, alors que Mme B est encore en activité et
perçoit des revenus confortables.
Il dispose pour sa part d’une pension de 3 459, 55 euros par mois et souligne que ses ressources ont baissé depuis que l’enfant commun Benjamin a atteint l’âge de 25 ans.
Il communique l’ensemble de ses charges auquel il ne pouvait plus faire face et indique avoir été contraint de déposer le 5 avril 2016 un dossier de surendettement
dont le plan définitif a été adopté en juin 2016.
Il indique enfin n’être propriétaire d’aucun bien immobilier et avoir de sérieux problèmes de santé.
Mme A B demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en précisant toutefois qu’il convient à présent de supprimer la contribution paternelle à l’entretien de Benjamin, qui a réussi son internat en médecine et perçoit de ce fait une rémunération qui oscille entre 1 500 et 2 000 euros par mois.
Mme B ajoute que le prêt étudiant de Pauline, initialement pris en charge par M. Z, a été soldé.
L’intimée fait valoir qu’aucune prestation compensatoire n’est due, dès lors que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ne découle pas de la rupture du lien conjugal.
Elle considère que M. Z dispose d’une pension de retraite correcte et ce d’autant que ses charges par rapport aux enfants ont baissé.
Elle indique devoir faire état devant la mauvaise foi de l’appelant de l’addiction aux jeux de M. Z, qu’elle avait passé sous silence en première instance.
Cette addiction explique, selon elle, les nombreux prêts à la consommation souscrits et le plan de surendettement en cours.
Elle ajoute que M. Z a fait donation à son fils, issu d’une précédente union, des fonds provenant de la vente du bien indivis que les époux possédaient à Paris, soit
125 000 euros.
Mme B reconnaît avoir des revenus professionnels confortables de l’ordre de
6 000 euros par mois, depuis qu’elle a cessé son activité déficitaire de médecin libéral pour être salariée dans une clinique privée. Mais ces revenus vont diminuer, puisqu’elle sera appelée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2017.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.
SUR CE
Bien que l’appel formé par M. Z soit général, les parties cantonnent les débats sur les dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire et à la contribution paternelle à l’entretien de Benjamin, de sorte que les dispositions du jugement, non critiquées, seront confirmées.
— Sur la demande de prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend ainsi en considération :
— la durée du mariage,
— l’âge et la santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelle,
— les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— et leur situation respective en matière de pension de retraite.
En l’espèce, les époux se sont mariés le 4 juin 1988 et Mme B a déposé en mai 2011 une requête en divorce, après vingt trois ans de vie commune effective.
Deux enfants sont issus de cette union :
— Pauline, née le XXX,
— Benjamin, né le XXX.
Par contrat de mariage en date du 26 mai 1988, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Mme B, née en novembre 1955, est âgée de 61 ans. Après avoir exercé la profession de médecin en libéral, elle est à présent médecin salarié dans une clinique, ce qui lui procure un salaire de 6 001, 40 euros par mois. Elle pourra prétendre à la retraite au 31 juillet 2017. Ses ressources mensuelles sont estimées à 2 614 euros à compter du 1er janvier 2018. Mme B s’est par conséquent constitué une épargne de précaution en vendant deux emplacements de parking.
Elle a assumé jusqu’à très récemment les besoins des enfants, qui sont désormais financièrement indépendants.
Elle supporte de lourdes charges incompressibles d’un montant mensuel supérieur à 5 000 euros, correspondant pour l’essentiel au paiement de ses impôts sur le revenu, de sa taxe foncière, aux échéances des assurances logement et véhicule, au remboursement de prêts personnels et d’un prêt auto….., outre les charges habituelles d’un ménage.
M. Z, né octobre 1943, est âgé de 73 ans.
Il était commercial. Il est à la retraite à taux plein depuis le 1er novembre 2003. Il cumule quatre pensions de retraite (Carsat, Arrco, Réunica Cadres et
Cavanac) et ses revenus mensuels sont de 3 459, 55 euros, auquel s’ajoute depuis l’ordonnance de non conciliation la pension alimentaire de 500 euros par mois versée par son épouse.
Ses charges ont diminué, puisque les enfants, majeurs de 28 ans et 26 ans, sont devenus financièrement autonomes. Ainsi, il ne prend plus en charge le prêt souscrit pour financer les études de Pauline, soldé en cours de procédure. Quant à
Benjamin, il est désormais interne en médecin, rémunéré à hauteur de 1 500 à 2 000 euros par mois et donc en mesure de s’assumer, sans le concours de son père.
L’appelant soutient être lourdement endetté Il a ainsi souscrit, postérieurement à la séparation du couple, quatre prêts à la consommation et indique avoir du déménager afin de réduire le montant de son loyer.
Mais M. Z ne saurait invoquer ses propres turpitudes, sa gestion hasardeuse et sa prodigalité à l’appui de sa demande de prestation compensatoire.
Mme B explique en effet que son ex-époux est addict aux jeux, ce qui le conduit à des dépenses inconsidérées et démesurées, sans rapport avec les charges habituelles d’un foyer. Elle en veut pour preuve le fait que M. Z a été interdit de casino par décision notifiée par le ministère de l’intérieur en date du 28 mai 2015.
M. Z, qui se dit en difficultés, a fait le choix personnel de faire donation, à son fils aîné issu d’une précédente union, de la part lui revenant sur le bien immobilier situé à Paris, acheté en indivision avec son épouse, soit 52 500 euros.
L’appelant reste par ailleurs redevable envers Mme B de la somme de 5 000 euros, non remboursée malgré une reconnaissance de dette.
Enfin, M. Z bénéficie d’un plan définitif de surendettement adopté le 23 juin 2016, qui devrait lui permettre d’assainir sa situation financière.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas en l’état de disparité dans les conditions de vie respectives des époux. En outre, il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas vocation à rétablir une parité que le régime de la séparation de biens aurait compromise, ni à égaliser les fortunes entre ex-époux.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté l’époux de sa demande de prestation compensatoire.
— Sur la contribution paternelle à l’entretien de
Benjamin :
En application des dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme, en vertu de l’article 373-2-2 du code civil, d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confiée, ou entre les mains de l’enfant s’il est majeur.
La pension peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement dans la situation de l’une ou l’autre des parties ou des besoins de l’enfant.
En l’espèce, les parties conviennent de supprimer la contribution mise à la charge de M. Z au titre de sa participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, Benjamin, majeur de 26 ans, interne en médecine et donc financièrement indépendant.
Le jugement de divorce sera réformé de ce chef.
— Sur les demandes annexes
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
Par ailleurs, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics,
Réforme partiellement le jugement de divorce rendu le 15 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, en ses dispositions relatives à la contribution paternelle à l’entretien de l’enfant majeur Benjamin ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,
Supprime la contribution paternelle à l’entretien de l’enfant commun Benjamin ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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