Infirmation partielle 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 1er déc. 2016, n° 15/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 avril 2015, N° 13/24846 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
01/12/2016
ARRÊT N° 16/837
N°RG: 15/02351
MFM/CR
Décision déférée du 08 Avril 2015 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/24846
J-C BARDOUT
X Y
C/
Z A
RÉFORMATION
ADD RENVOI
MEE 06/01/2017
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie BOUDY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Simon Y, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-cécile
NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de
TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
P. POIREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D.
FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par
D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 septembre 1987 X Y et Z A se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Balma (31) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Suite à requête en divorce déposée par l’épouse le 17 janvier 2009, une ordonnance de non conciliation est intervenue le 22 avril 2009.
Par jugement en date du 20 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, ordonné les mesures de publicité légales, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation, condamné Madame A à payer à Monsieur Y la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1382 du
Code civil, débouté Madame A de sa demande de prestation compensatoire et condamné cette dernière aux dépens.
Le 25 octobre 2012, les époux ont comparu devant
Maître B, notaire associé à Toulouse, intervenant pour l’épouse, lequel a ouvert les opérations de partage avec le concours de Maître
C, notaire associé à
Toulouse, intervenant pour l’époux.
Le 10 avril 2013, Maître B a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2013, Z A a assigné X Y devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désigner le président de la chambre des notaires pour y procéder et un magistrat pour surveiller les opérations, fixer diverses récompenses dues à la communauté par l’époux du fait de la prise en charge du remboursement de plusieurs prêts, voir dire que les comptes, placements et contrats d’assurance-vie de X Y constituent des actifs de communauté, pour 178 003,86 (pour mémoire au 28 juillet 2008), voir dire que les revenus de capitaux mobiliers de 196 962 doivent être intégrés dans l’actif de communauté.
Par jugement du 8 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Toulouse a :
— ordonné le partage de l’indivision existant entre Monsieur Y et Madame A, à la suite de la rupture de leur vie commune
— désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Ariège, du Tarn, du
Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne ou son délégataire qui, sauf accord contraire des copartageants, ne pourra être le notaire d’une des parties
— dit que X Y doit à la communauté, à titre de récompense, les sommes de 138 117 + 54 598, 74 + 20 000 = 212 715,74
— dit que doivent être intégrées à l’actif commun les sommes de
28 003,86 + 124.555 + 72 407 = 224 965, 86
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées X Y a interjeté appel général de cette décision le 15 mai 2015.
** *
Vu les dernières écritures notifiées le 4 décembre 2015 par X Y, appelant, selon lesquelles il demande à la Cour de réformer le jugement dont appel sur les points suivants :
1) Au titre des récompenses dues par lui à la communauté
— dire et juger que la valeur du bien immobilier lui appartenant, sis à Toulouse, boulevard Lacrosses, doit être fixée pour le calcul des récompenses, à la somme de 178 750
— fixer les récompenses dues par lui aux sommes de :
-32 703 , à parfaire au besoin et au plus, au titre du remboursement des emprunts d’acquisition du bien immobilier sis à Toulouse, boulevard
Lacrosses,
-28 101,61 , au titre du remboursement de l’emprunt CREDIT
AGRICOLE « cuisine » du bien immobilier sis à Toulouse, boulevard Lacrosses, et exclure tous autres prêts du droit à récompense,
-2 058,45 , à parfaire au besoin et au plus, au titre du remboursement des emprunts d’acquisition du bien immobilier sis à Toulouse, route de
Seysses,
2) Au titre de la détermination des comptes figurant à l’actif de communauté
— constater qu’il ne détenait au jour de l’ordonnance de non conciliation, que deux comptes bancaires ouverts au CREDIT AGRICOLE, à savoir :
*un compte courant CRCA n°'101, dont le solde moyen et à parfaire à la date du 22 avril 2009 représentait une somme de 6.345,19 à inscrire provisoirement aux comptes d’actif de communauté,
*un Livret Développement Durable CRCA n°'806, dont le solde à la date du 22 avril 2009 représentait une somme de 2.000,67 à inscrire aux comptes d’actif de communauté,
— constater qu’il ne détenait plus au jour de l’ordonnance de non conciliation, les comptes bancaires suivants :
— le compte CSL CODEBIS n°'230,
— le Livret n°'302,
— rejeter par conséquent les demandes de l’intimée tendant à faire inscrire aux comptes d’actif de communauté, le solde de ces deux comptes clôturés au jour de l’ordonnance de non conciliation,
— dire et juger que les comptes de l’épouse et ceux ouverts à son nom doivent également figurer à l’actif, au jour de l’ONC et autoriser à ce titre, le(s) notaire(s) chargé(s) de liquider le régime matrimonial, à consulter le FI.CO.BA. afin d’établir la liste desdits comptes de l’épouse
3) Au titre de la détermination des revenus de capitaux mobiliers et comptes de placement figurant à l’actif de communauté
— dire et juger que la somme de 72 407 retenue par le premier juge au titre des
«revenus de capitaux mobiliers», ne constitue pas par nature un poste d’actif de communauté, et ce en particulier, compte tenu de la date de perception du revenu y afférent, antérieurement à l’ordonnance de non conciliation,
— constater que la somme de 124 555 , représentant les fonds perçus par lui à la dissolution de la
SARL Y BRASSERIE, constituent des acquêts entièrement remployés dans la prime de souscription du contrat d’assurance-vie dont le produit commun doit figurer aux comptes d’actif de communauté
4) Au titre du contrat d’assurance-vie
— dire et juger que la somme devant figurer à l’actif de communauté au titre du contrat d’assurance-vie ne peut pas être supérieure à 74,40 % (montant des fonds communs employés) de la valeur de réalisation dudit contrat à parfaire et à établir au jour de l’ONC
5) Au titre des créances entre époux
— dire et juger que la somme de 2 000 figurant au jugement de divorce au titre de la condamnation de l’épouse à payer des dommages et intérêts au concluant, constitue une créance à inscrire aux comptes d’indivision
— confirmer pour le surplus, le jugement dont appel , en particulier sur :
* la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux
* la reprise du bien propre de X Y
* la fixation de la somme de 124 555 aux comptes d’actif de communauté
*le rejet des autres demandes de l’épouse
— rejeter les prétentions contraires et demandes incidentes de Z A devant la Cour
— condamner Z A à lui payer la somme de 5.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile
— employer les dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de l’avocat postulant de l’appelant, sur son offre de droit
— rejeter les demandes contraires de l’intimée,
Vu les dernières écritures notifiées le 30 juin 2016 par Z A, intimée, appelante incidente, selon lesquelles elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement de première instance, sur les points suivants :
*sur le droit à récompense relatif au prêt destiné à l’acquisition du bien immobilier sis 77 boulevard
Lascrosses, récompense évaluée à la somme de 138 117
*sur le droit à récompense concernant le prêt relatif à l’acquisition du bien immobilier sis 275 route de Seysses, récompense évaluée à la somme de 20 000
*sur le droit à récompense concernant les prêts AIAC et le prêt Crédit Agricole de 12 500
*sur la qualification d’actif de communauté au titre des comptes bancaires de Monsieur Y à hauteur de 28 003, 86 .
*sur la qualification d’actif de communauté au titre du montant de l’assurance vie, constituée des dividendes à hauteur de 124 555 .
*sur la qualification d’actif de communauté au titre des revenus de capitaux mobiliers de 72 407
— le réformer sur les points suivants :
*dire et juger que la communauté a droit à récompense au titre du prêt Crédit Agricole de 20 000 .
*dire et juger que la communauté a droit à récompense au titre du prêt Crédit Agricole de 3 506, 33 .
*fixer à la somme totale de 120 505 le droit à récompense relatif aux prêts (5) destinés à l’amélioration du bien immobilier sis 77 Boulevard
Lascrosses
— y ajoutant,
— dire et juger que constitue un actif de communauté la somme de
25 455 , fonds communs ayant abondé le contrat d’assurance-vie
— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 5000 au titre de l’article 700 du
CPC
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte et liquidation et en ordonner distraction au profit de Me Nierengarten,
Avocat,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 29 août 2016,
La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE LA COUR :
Nonobstant l’appel principal et l’appel incident, les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné le partage et désigné le président de la chambre interdépartementale du Tarn, du Tarn et Garonne et de la Haute-Garonne ou son délégataire, qui sauf accord contraire des copartageants ne pourra être le notaire d’une des parties, ne font l’objet d’aucune contestation.
Ces dispositions ne peuvent dés lors qu’être confirmées.
1°/ Sur les récompenses sollicitées au titre du financement de l’acquisition de l’appartement sis boulevard Lascrosses à Toulouse, bien propre de X Y
Selon les dispositions de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
X Y reconnaît être débiteur d’une récompense envers la communauté des suites du financement par cette dernière du capital des échéances de remboursement d’emprunts souscrits pour un total de 49.130 en mars 1987, soit avant le mariage, du 8 septembre 1987 jusqu’en décembre 1988 date à laquelle il soutient avoir procédé au remboursement anticipé de ces prêts grâce au produit de la vente de son autre bien propre sis route de Seysses.
Il admet une dépense de la communauté à son profit de 2.191,12 au titre des échéances de remboursement de septembre 1987 à décembre 1988 et une participation complémentaire de la communauté de 12.451,57 au titre du solde restant dû sur le prêt après affectation de la somme de 36.376,35 récupérée sur le prix de vente de son immeuble de Seysses. Il conteste par ailleurs la valeur actualisée du bien telle que retenue par le premier juge, proposant à la cour de retenir une valeur médiane de 178.750 . Il chiffre ainsi la récompense qu’il devrait à la communauté au titre du remboursement du prêt ayant servi au financement de l’acquisition du bien du boulevard Lascrosses à la somme de 32.703 .
Z A sollicite confirmation du jugement entrepris, soutenant que X Y se contente d’affirmations et d’approximations et que la valeur actualisée du bien à hauteur de 225.000 est raisonnable au regard des estimations qu’elle produit au débat.
Selon les dispositions de l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur.
En l’espèce, X Y était propriétaire au jour du mariage d’un appartement sis 77 boulevard
Lascrosses acquis le 9 juin 1987 au prix de 525.000 francs soit 80.035,73 euros.
Il ressort de l’acte notarié d’acquisition produit au débat que cette acquisition a été financée par des deniers personnels de X Y à hauteur de 202 724 francs, soit 30 905 euros, ainsi qu’à l’aide de deux prêts souscrits au nom de X Y auprès du Crédit Agricole d’un montant de capital respectif de 72.276 F (11.018,41 euros) et 250.000 F (38.112,25 euros), soit un total de prêts 322.276 francs (49.130 euros).
Les tableaux d’amortissement de ces prêts ne sont pas produits.
Le mariage des époux Y-A est intervenu le 8 septembre 1987, soit trois mois après le déblocage des fonds par le Crédit Agricole, déblocage intervenu le jour de la signature de l’acte authentique d’acquisition ainsi qu’il est mentionné à l’acte.
Au vu des conditions particulières des prêts, le prêt de 250.000 francs était remboursable en 180 mensualités de 2.686,51 francs hors assurance au taux effectif global de 10%, le montant total des intérêts à régler ressortant à 233.572,72 francs, celui de 72.276 francs était remboursable en 180 mensualités de 640,98 francs hors assurance au taux effectif global de 6,785%, le montant total des
intérêts à régler ressortant à 43.100,25 francs. Pour les deux prêts les conditions particulières énoncent que la date de signature du contrat constitue le point de départ du prêt et détermine la dernière échéance et que les échéances sont payables au 5 de chaque mois.
Ainsi, au plus tôt, compte tenu de la date de déblocage des fonds par l’organisme prêteur le 9 juin 1987, les premières échéances de remboursement ont pu intervenir le 5 juillet 1987, les prêts venant normalement à terme en juin 2002.
Ainsi, seules trois échéances de chaque prêt ont pu être réglées avant le mariage.
Faute de production des tableaux d’amortissement, X Y ne justifie pas de la part de capital qu’il a pu personnellement amortir sur chacun des prêts avant le mariage. La reconstitution financière qu’il invoque comme ayant été réalisée en toute objectivité par son notaire, Maître C, n’est pas produite.
A compter du mariage, à défaut de preuve contraire, les échéances d’emprunts sont présumées avoir été réglées par des fonds communs.
X Y a par ailleurs effectivement vendu le 28 novembre 1988 un appartement dont il était propriétaire en propre à Toulouse route de Seysses pour un prix de 305.000 francs. Sur ce prix, après déduction, notamment, du solde restant dû sur le prêt COCEFI qui avait servi au financement de l’acquisition, soit 44.596,11 francs, et des frais d’agence pour 10.000 francs, il ressort de la comptabilité du notaire que X
Y a perçu un solde de 238.613,23 francs, soit 36.376,35 .
X Y affirme, sans nullement en justifier, que cette somme a été employée pour l’apurement des deux prêts du crédit agricole ayant servi au financement de l’immeuble du boulevard Lascrosses en décembre 1988.
En conséquence, à défaut de tout élément justificatif permettant de déterminer si une part du capital des deux prêts Crédit Agricole susvisé a effectivement été réglée par des fonds propres à X
Y, soit avant le mariage, soit pendant la communauté, le premier juge a justement considéré que le capital de ces deux prêts, pour un total de 49.130 avait été apuré par la communauté, caractérisant la dépense faite à intégrer au calcul de la récompense due à la communauté.
La valeur du bien immobilier à la date la plus proche du partage a été fixée par le premier juge à 225.000 .
Pour justifier cette valorisation dont elle sollicite confirmation, Z A produit en tout et pour tout deux estimations immobilières gratuites réalisées en ligne en septembre 2016, sans que les caractéristiques du bien autres que sa nature d’appartement, sa superficie, le nombre de pièces et l’adresse soient identifiées.
X Y produit quant à lui cinq estimations d’agences immobilières réalisées en mai 2015, dont deux au moins après visite des lieux (Primo Immobilier et agence GICA).
Ces estimations tiennent compte de l’année de construction du bien (1970), de sa nature (appartement de type 3-4 avec cellier, cave en sous-sol, sans parking affecté), de sa situation (1er étage avec ascenseur, un balcon), de sa superficie (75 à 80 m2 habitables), de sa localisation, 77 boulevard
Lascrosses à Toulouse en proximité du centre ville (point positif),mais dans le quartier de la
Reynerie (point négatif), donnant sur un boulevard bruyant, de sa distribution (traversant mais sombre, une pièce principale avec volume intéressant, deux chambres, cuisine meublée et équipée, salle d’eau très petite), l’agence GICA précisant en points négatifs un certain nombre de travaux à réaliser (mise aux normes de l’électricité, embellissement des murs et plafonds, carrelage fissuré à
certains endroits).
Elles concluent, sous réserve d’expertise qu’aucune des parties n’a envisagé de diligenter, au regard du marché immobilier 2015, à une fourchette de valeur vénale potentielle de 165.000 pour la donnée la plus basse à 190.000 pour la donnée la plus haute.
Au regard de ces éléments objectifs non utilement combattus par Z A, il sera retenu ainsi
que le sollicite X Y, en tenant compte de la valeur moyenne de chacune de ces évaluations, une valeur actuelle moyenne de l’appartement considéré de 178.750 .
Au regard de cette valeur et du prix initial d’acquisition (80.035 ), le profit subsistant pour le patrimoine propre de X Y au jour du partage de la dépense d’acquisition financée par la communauté ressort à la somme de :
49.130x178.750 = 109.726,83
80.035
Infirmant le jugement entrepris, la récompense due par
X Y à la communauté au titre du financement de l’acquisition de l’appartement du boulevard
Lascrosses doit être dés lors retenue à
XXX.726,83 .
2°/ Sur les récompenses sollicitées au titre du financement des travaux d’aménagement et/ou d’amélioration de l’appartement sis 77 boulevard Lascrosses à Toulouse
Z A invoque cinq prêts comme ayant été, selon elle, financés par la communauté et employés à la réalisation de travaux d’amélioration et de rénovation de l’appartement du boulevard
Lascrosses à Toulouse appartenant à X Y. Deux prêts AIAC, d’un montant respectif de 3.811 (25.000 F) et 3.048 ( 20.000 F), un prêt habitat
Crédit Agricole de 12.500,82 , un prêt du
Crédit Agricole pour un montant de 20.000 et un prêt
Crédit Agricole pour un montant de 3.506,33 . Elle sollicite à ce titre une récompense globale de 120.505 . Sur ce point, il ne peut qu’être observé que cette récompense sollicitée, ajoutée à celle allouée par le premier juge pour le financement de l’acquisition à hauteur de 138.117 , dont elle sollicitait par ailleurs confirmation, porterait le total de récompenses au titre du profit subsistant à 258.622 soit une somme supérieure à la valeur actuelle du bien immobilier telle qu’admise par Z A pour 225.000 , ce qui n’est pas possible, et ce d’autant moins que X Y a financé de deniers propres l’acquisition de l’appartement pour 38,61 % (30 905 ). Cette situation vient du fait que, suivant le premier juge,
Z A calcule le profit subsistant pour les travaux qu’elle prétend avoir été financés par la communauté comme s’il s’agissait d’une dépense d’acquisition, imputant les dépenses d’amélioration au prorata du prix initial d’acquisition, lequel n’a rien à voir avec les travaux de rénovation et d’amélioration, et du prix actuel de l’immeuble .
X Y n’admet qu’un seul prêt remboursé par la communauté comme ayant financé des travaux d’amélioration de son appartement, à savoir le prêt Crédit Agricole de 12.582 ayant servi aux travaux d’aménagement de la cuisine. Il admet à ce titre une récompense au profit de la communauté de 28.100,61 . Lui-même, pour calculer ce montant impute la dépense faite par rapport au prix initial d’acquisition, lequel n’a rien à voir avec les travaux d’aménagement de la cuisine, et au prix actuel du bien immobilier.
En réalité, en matière de travaux d’amélioration ou d’aménagement le profit subsistant se détermine au regard de la différence entre la valeur du bien à l’époque de la liquidation avec travaux et celle qu’il qu’aurait eu à la même date sans les travaux et ce, pour apprécier s’il existe un profit subsistant et s’il est ou non supérieur à la dépense faite.
Cela étant, il y a lieu tout d’abord de vérifier quelles sont les dépenses effectivement assumées par la communauté pour la réalisation de travaux d’aménagement ou d’amélioration de l’appartement appartenant en propre à X
Y.
Le remboursement par la communauté du prêt de 12.582 souscrit auprès du Crédit Agricole pour l’aménagement de la cuisine est admis par X Y. Il s’agit d’un prêt réalisé le 16 février 2000.
Les pièces produites établissent en outre qu’en novembre 1991 les deux époux, en qualité d’emprunteur pour Z A et de co-emprunteur pour X Y, ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de A.I.A.C LOGEFI, d’un montant respectif de 25.000 F (prêt principal) et 20.000 F(prêt complémentaire) déclarés comme ayant pour objet de financer des travaux d’amélioration d’un logement ancien sis 77 boulevard
Lascrosses à Toulouse, le prix global estimé
des travaux à réaliser s’élevant à 80.712 francs (12.304,46 ).
Il s’agit de deux prêts alloués par l’association interprofessionnelle d’aide à la construction au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction (lettre du 2 novembre 1991 du directeur de l’association, pièce 13 de l’intimée) dans le cadre de la réglementation 1%, liés à l’activité salariée de
Z A en qualité de secrétaire administrative au Sofitel Toulouse
Aéroport.
Ces prêts sont affectés spécialement à des travaux d’amélioration de logement ancien constituant la résidence principale de l’emprunteur, à taux réduit, l’offre étant soumise à la justification préalable de devis, devis qui sont produits par Z
A (pièce 13), la résiliation anticipée de plein droit des prêts étant en outre contractuellement prévue en cas de renonciation au projet objet du prêt (clause 8-6 des contrats).
Dans ces conditions, X
Y, propriétaire de l’appartement sis 77 boulevard Lascrosses à
Toulouse, ne peut utilement soutenir que ces deux prêts n’auraient pas servi au financement de travaux de rénovation et d’amélioration sur son appartement qui constituait à l’époque le domicile conjugal.
Les devis produits au soutien des demandes de prêts concernent :
— une porte blindée pour 10.250 francs TTC (devis Ducos du 15 octobre 1991)
— l’isolation thermique et phonique de trois porte-fenêtres pour 16.000 francs (même devis)
— la pose de tapisseries (155m2 de rouleaux), la réalisation de travaux de peinture sur 4 radiateurs, portes, portes-fenêtres, placards, chambre 1 et 2 pour un total de 20.112 francs (devis Tolleron du 3 octobre 1991)
— l’aménagement d’une salle de bains (baignoire d’angle, lavabo, bidet, mitigeurs et meubles) et l’installation d’un meuble évier, d’une table évier et d’un mitigeur évier pour 64.352,07 francs (devis
SDR du 14 octobre 1991)
Le total de ces devis représente plus de 110.000 francs, soit une somme supérieure à celle déclarée comme prévisionnelle dans le contrat de prêt.
Les devis et les prêts établissent néanmoins que le couple a envisagé la rénovation complète de l’appartement ancien du 77 boulevard Lascrosses et obtenu pour ce faire deux prêts affectés spécialement à cette rénovation d’un montant total de 45.000 francs (6.860,20 ), prêts qui ont été remboursés pendant la communauté et sont donc présumés remboursés à fonds communs.
Ces prêts n’ayant pu, par leur objet et les clauses des contrats, être employés à autre chose que les travaux de rénovation dudit appartement, la communauté a donc assumé au titre du remboursement de ces prêts, du 3 mars 1992, date des premières échéances, au 3 décembre 1993, date des dernières échéances, des dépenses de rénovation et d’amélioration de l’appartement appartenant en propre à
X Y pour un total en capital de 6.860,20 .
Pour le surplus, aucun élément n’établit que les deux prêts à la consommation de 20.000 et 3.526,33 souscrits respectivement le
16 janvier 2007 (pièce 8) et le 16 février 2000 (pièce 7) auprès du Crédit Agricole aient été employés au profit du bien propre de X
Y. Il n’est pas davantage établi que ces deux prêts aient été utilisés d’une manière quelconque dans le seul intérêt personnel de X
Y. Aucune récompense n’est donc due par X
Y au titre du remboursement de ces deux prêts pendant la communauté.
En conséquence, au titre des dépenses de rénovation et d’amélioration de l’appartement de
X
Y 77 boulevard Lascrosses à
Toulouse, financées par la communauté, doivent être retenues les sommes de 6.860,20 au titre des deux prêts AIAC de novembre 1991 pour les travaux de rénovation de l’appartement et celle de 12.582 au titre du prêt Crédit Agricole réalisé en février
2000 pour l’aménagement de la cuisine dudit appartement. Ces sommes ouvrent droit à récompense par X Y au profit de la communauté.
Compte tenu des modalités de calcul de la récompense due au titre des travaux de rénovation et d’amélioration proposées par les parties, manifestement erronées ainsi qu’il est dit ci-dessus, il convient, avant dire droit sur la fixation du montant de la récompense due à la communauté par
X Y à ce titre, d’inviter les parties à s’expliquer sur le profit subsistant pour X Y, à la date actuelle, des travaux ainsi financés par la communauté en novembre 1991 et février 2000, et, plus spécialement, d’inviter Z A, demanderesse à la récompense, à s’expliquer sur les circonstances permettant de caractériser un profit subsistant à la date actuelle supérieur aux dépenses faites.
3°/ Sur la récompense sollicitée au titre du prêt COCEFI ayant servi au financement du bien sis à
Toulouse, 275, route de Seysses appartenant à X Y
X Y admet qu’une partie du prêt COCEFI ayant servi au financement de l’acquisition du bien de la route de Seysses lui appartenant en propre a été financée par la communauté de septembre 1987, date du mariage, à novembre 1988, date de sa revente.
Cette situation ouvre droit à récompense au profit de la communauté.
X Y soutient néanmoins que l’emprunt n’aurait été que très peu remboursé en capital, invoquant un prix d’achat de 50.000 francs en 1979 et un remboursement du solde du prêt en 1988 lors de la revente du bien immobilier à hauteur de 44.596,11 francs.
Il ressort néanmoins de l’acte de vente du 28 novembre 1988, lequel relate l’origine de propriété du bien de Seysses, que l’appartement avec cellier et parking sis dans l’immeuble route de Seysses a été acquis par X Y par acte du 31 juillet 1979 moyennant un prix principal de 150.000 francs (22.867,35 ) et non pour 50.000 francs, et qu’il a été financé partie de deniers personnels et partie de deniers empruntés auprès de la COCEFI. Il est précisé que cet acte d’acquisition de juillet 1979 a été publié au deuxième bureau des hypothèques de
Toulouse le 24 août 1979 volume 3635 numéro 1 et qu’une inscription de privilège de prêteur de deniers a été prise le même jour volume 621 numéro 115. X Y, s’il n’a pas été en mesure de produire le tableau d’amortissement du prêt
COCEFI, est au moins en mesure de produire les actes publiés à la conservation des hypothèques, acte notarié de vente avec inscription du privilège de deniers par le prêteur, ce qui permettra d’identifier la partie de prix réglée avec des deniers personnels et le montant du prêt consenti par
COCEFI pour assurer partie du financement, avec le taux de prêt, et de reconstituer de manière objective la part de ce prêt remboursée en capital par la communauté, le juge ne pouvant en aucune hypothèse procéder à des évaluations forfaitaires.
Il convient donc, avant dire droit sur la récompense due par X Y à la communauté au titre du remboursement du prêt COCEFI ayant financé partie de l’acquisition de son bien propre de la route de Seysses, d’enjoindre à ce dernier de verser au débat l’acte de vente notarié du 31 juillet 1979 publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 24 août 1979 volume 3635 numéro 1 et l’inscription de privilège de prêteur de deniers prise par la COCEFI le même jour volume 621 numéro 115.
4°/ Sur l’actif de la communauté
Suite à requête en divorce du 17 janvier 2009, le divorce entre les parties a été prononcé pour faute le 20 janvier 2011, l’ordonnance de non conciliation étant intervenue le 22 avril 2009. En application des dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable en l’espèce, le jugement de divorce a donc pris effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 22 avril 2009. C’est cette date qui caractérise la date de dissolution de la communauté et c’est à cette date que doit être reconstituée la composition de la masse active à prendre en compte dans les opérations de liquidation.
a) Sur les comptes bancaires
Sollicitant confirmation du jugement entrepris sur ce point,
Z A sollicite que soit comptabilisée à l’actif à partager au titre du solde des comptes bancaires détenus par X Y une somme totale de 28.003,86 correspondant aux comptes suivants :
— un CSL CODEBIS représentant un solde de 2003,62 au 28 juillet 2008
— un compte sur livret représentant un solde de 20.000,24 au 28 juillet 2008
— un LDD CODEBIS représentant un solde de 6.000 au 28 juillet 2008
Il est justifié par X
Y au vu des pièces produites, que le compte CSL CODEBIS n° 04936914230 était soldé et clôturé au 13 janvier 2009. Aucun solde ne peut donc figurer à ce titre à
l’actif de la communauté à la date de la dissolution de cette dernière survenue le
22 avril 2009.
Il est aussi justifié par X Y que le compte LDD CODEBIS n°20000136806 présentait au 17 mars 2009 un solde créditeur de 2.000,67 et au 18 mai 2009 un solde de 1.500,67 après un retrait de 500 le 18 mai 2009. En conséquence, le solde créditeur à retenir pour ce compte à la date du 22 avril 2009 s’élève à 2.000,67 .
Les relevés du Crédit Agricole produits établissent en outre que le compte sur livret n° 17370909302 qui existait au 27 mars 2008, soit plus d’an an avant la dissolution de la communauté, n’existait plus sur les relevés de comptes sur Livret ouverts au nom de
X Y au 24 décembre 2008 (pièce 9 de l’appelant). Aucun actif ne peut dés lors être retenu à XXX.
Enfin, X Y disposait au Crédit Agricole d’un compte de dépôt à vue n°17370909101, présentant un solde au 27 mars 2009 de 6.899,31 et au 26 mai 2009 un solde de 5.060,35 , le solde précédent, au 28 avril 2009 ressortant à 5.791,06 . Dans ces conditions, le solde dudit compte à la date du 22 avril 2009, date de dissolution de la communauté, à intégrer à l’actif de la communauté, doit être retenu, sous réserve de la justification par X Y devant le notaire liquidateur, du solde effectif au 22 avril 2009, à la somme de 6.345,19 représentant la moyenne entre le solde du 27 mars et celui du 28 avril 2009.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, doivent être retenus à l’actif de la communauté à la date de la dissolution, sous réserve de la justification complémentaire du solde effectif du compte de dépôt à vue au 22 avril 2009, au titre des comptes dont X Y était titulaire à la date de la dissolution de la communauté :
— le compte LDD CODEBIS n°20000136806 pour un solde de 2.000,67
— le compte de dépôt à vue n°17370909101 pour un solde de 6.345,19
Y ajoutant, il convient de dire, comme le sollicite
X Y, que devront aussi figurer à l’actif de la communauté les soldes des comptes ouverts au nom de
Z A à la date du 22 avril 2009 et d’autoriser à ce titre le notaire liquidateur à consulter le FICOBA afin de rechercher la liste desdits comptes de l’épouse si celle-ci ne produit pas spontanément les justificatifs nécessaires.
b) Sur l’assurance-vie
Il ressort de la pièce 10 produite par Z A qu’en juin 2007, soit pendant le mariage,
X Y a adhéré à un contrat Floriane du Crédit Agricole
Assurances assuré par Prédica investissant une somme nette de 149.250 .
La valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie fait partie des biens communs, sauf à démontrer l’origine propre des fonds qui ont servi à l’alimenter.
Z A sollicite que soit intégrées à l’actif de la communauté d’une part, la somme de 25.455 dont X Y admet qu’elle provient de fonds communs et qu’elle a abondé le contrat,
d’autre part la somme de 124.555 au titre des dividendes perçus par X Y lors de la répartition des dividendes de la SARL Y suite à la cession du fonds de commerce et la répartition des réserves au titre du résultat 2006.
X Y soutient quant à lui que le contrat
Floriane a été abondé par l’émission d’une prime unique de 150.000 réglée par des fonds communs à hauteur de 25.455 , par un acquêt à titre de dividendes à hauteur de 86.147 et par une somme de 38.408 qu’il estime propre comme représentant le boni de liquidation et les remboursements d’apports et autres comptes d’associés lors de la dissolution de la SARL Y. Il en déduit que la communauté ayant participé à hauteur de 74,40% seulement à l’abondement du contrat Floriane, la somme à intégrer à la communauté au titre de ce contrat ne peut être supérieure à 74,40% de la valeur de réalisation du contrat à parfaire et à établir au jour de l’ordonnance de non conciliation, soit, se référant à la somme retenue par le tribunal (124.555 ) celle de 92.669 à parfaire.
Il est donc admis par X
Y que sur la prime unique de 150.000 une somme au moins de 111.602 a été abondée par la communauté.
Il ressort des pièces produites au débat que la
SARL Y BRASSERIE, constituée en décembre 1986 entre X Y (245 parts), Jean-Marc Y(245 parts) et Jacques Y (10 parts) a cédé son fonds de commerce le 29 septembre 2006, ce qui a justifié sa dissolution anticipée à compter du 30 septembre 2006, X
Y ayant été désigné liquidateur, l’assemblée générale ayant approuvé les comptes définitifs de liquidation, donné quitus au liquidateur, constaté un boni de liquidation et constaté la clôture de la liquidation le 9 mars 2007, la radiation de la société étant intervenue le 28 mars 2007.
L’expert-comptable de la société atteste le 11 décembre 2013 que X Y a perçu 124.555 euros de dividendes aux termes de l’assemblée générale du 27 février 2007 ( distribution résultat 2006 suite à cession du fonds de commerce + réserves). Il avait déjà attesté le
27 janvier 2009 que X
Y avait perçu le 12 mars 2007 la somme de 124.554,57 de la
SARL Y BRASSERIE dont il était le gérant, et que cette somme provenait d’une distribution de dividendes exceptionnels consécutive à la cession du fonds de commerce exploité par la SARL
Y.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2007 n’est pas produit par X Y.
Seul est produit celui du 9 mars 2007 aux termes duquel l’assemblée générale a approuvé l’existence d’un boni de liquidation d’un montant de 8.507 et décidé de répartir ce boni en espèces, entre les associés, en attribuant une somme de 17,60 à chaque part sociale, la somme de 8.507 se décomposant en une somme de 8.000 au titre du remboursement de la part détenue dans le capital social, et celle de 507 au titre du dividende distribué à titre de boni de liquidation.
Il résulte de ces éléments que la somme de 124.554,57 encaissée par X
Y le 12 mars 2007 suite à la vente du fonds de commerce de la SARL
Y BRASSERIE correspondait à une distribution de dividendes exceptionnels (y compris distribution de réserves) et que le seul boni de liquidation qu’a pu encaisser X
Y à l’issue des opérations de liquidation de la société représentait pour lui, au regard du nombre de ses parts détenues dans la société et du procès-verbal du 9 mars 2007 17,60 x 245 parts, soit 4.312 , l’essentiel de cette somme correspondant au remboursement de ses parts détenues dans la société.
Les comptes de la SARL produits établissent que les réserves, autres que la réserve légale, s’élevaient au 31 décembre 2006 à 78.383 et qu’il n’y avait aucun compte courant d’associé.
Il résulte de ces éléments que la somme de 124.554,57 encaissée par X
Y en mars 2007 suite à la réalisation de la vente du fonds de commerce de la SARL Y et à la décision de dissolution amiable de la société représentait exclusivement des dividendes distribués suite aux résultats, y compris le résultat exceptionnel, enregistrés par la société à la clôture de l’exercice de l’année 2006, à l’exclusion de tout remboursement de parts du capital social survenu ultérieurement et de tout remboursement de compte courant d’associé. Il s’agissait donc de revenus de valeurs mobilières propres constituant des acquêts de la communauté.
Il en résulte que l’abondement du contrat Floriane à hauteur de 150.000 bruts a été réalisé exclusivement avec des fonds communs
(25.455 admis par X Y et 124.554 provenant des dividendes perçus de la SARL
Y).
La prime unique de 150.000 du contrat d’assurance-vie
Floriane versée le 14 juin 2007 ayant été intégralement financée par des fonds communs, infirmant le jugement entrepris, l’intégralité de la valeur de rachat de ce contrat à la date de la dissolution de la communauté, soit au 22 avril 2009, à déterminer par le notaire liquidateur après interrogation de l’établissement d’assurance, le Crédit
Agricole Assurances, le relevé produit par Z A au 30 janvier 2012 ne permettant pas de déterminer cette valeur compte tenu de rachats bruts non datés antérieurs à 2011 et des frais non chiffrables, doit être intégrée à l’actif de la communauté.
c) Sur les revenus de capitaux mobiliers revendiqués par Z A
Au vu de l’avis d’imposition sur le revenu 2007 du couple,
Z A sollicite l’intégration à la masse à partager d’une somme de 72.407 au titre de revenus de capitaux mobiliers.
La déclaration sur le revenu 2007 du couple produite par X Y établit que le couple a déclaré :
-20.933 au titre des revenus d’activité de l’épouse
-15.213 au titre des pensions, retraites et rentes de l’époux
-1347 de produits de placement dont 31 au titre de revenus d’actions et parts ouvrant droit à abattement et 692 de revenus n’ouvrant pas droit à abattement mais soumis aux prélèvements sociaux avec CSG déductible, soit au total 723 de revenu imposable à ce titre
-124.555 de revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % soit 74733
Curieusement, l’avis d’impôt sur le revenu 2007 produit par chacune des parties n’est pas identique.
Sur celui produit par X
Y (pièce 10) figure au titre des revenus de capitaux mobiliers taxés au quotient (3) la somme de 74733 , tandis que sur celui produit par Z A (pièce 11) figure à ce titre la somme de 124.555 , et au titre des revenus de capitaux mobiliers imposables taxés au quotient ½ (7) figure sur celui produit par
X Y la somme de 41.791 et sur celui produit par Z A la somme de 71.689 . Sur les deux avis la somme de 723 figure en revanche bien au titre des revenus de capitaux mobiliers déclarés (cf les revenus d’actions et parts mentionnés à la déclaration de revenus elle-même).
Z A n’explique pas en quoi ces revenus imposables pour l’année 2007 devraient caractériser un actif de la communauté à la date du 22 avril 2009 date de la dissolution de la communauté.
Elle ne justifie ni qu’à la date du 22 avril 2009
X Y serait resté détenteur de valeurs mobilières dont les revenus pour 2009 devraient être intégrés à l’actif communautaire, ni que la communauté aurait été elle-même détentrice à cette date de valeurs mobilières à intégrer à la communauté, ni encore que X
Y aurait détourné en 2007, dans un intérêt strictement personnel, des revenus provenant de valeurs mobilières devant bénéficier à la communauté.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris,
Z A doit être déboutée de sa demande tendant à voir intégrer à la communauté une somme de 72.407.
5°/ Sur les créances entre époux
En application des dispositions de l’article 1478 du code civil, après le partage consommé, si l’un des époux est créancier personnel de l’autre, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans
la communauté ou sur ses biens personnels. Selon les dispositions de l’article 1479 du même code, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
En conséquence, contrairement à ce que soutient
X Y, la créance de dommages et intérêts qu’il détient à l’encontre de Z A en vertu du jugement de divorce ne constitue pas une créance à inscrire aux comptes d’indivision. Il doit être débouté de sa demande de ce chef.
6°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la réouverture partielle des débats ordonnée, les dépens seront réservés et il sera sursis sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a ordonné le partage et désigné le président de la chambre interdépartementale du Tarn, du Tarn et Garonne et de la Haute-Garonne ou son délégataire, qui sauf accord contraire des copartageants ne pourra être le notaire d’une des parties
L’infirme pour le surplus de ses dispositions, sauf celle relative aux dépens de la procédure de première instance qui sera réservée
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à 109.726,83 la récompense due par X Y à la communauté au titre du financement par cette dernière de partie du prix d’acquisition de l’immeuble sis 77 Boulevard Lascrosses à
Toulouse
Dit que doivent être retenus à l’actif de la communauté uniquement les comptes dont X Y était toujours titulaire à la date de la dissolution de la communauté, soit le 22 avril 2009, à savoir :
— le compte LDD CODEBIS n°20000136806, pour un solde de 2.000,67
— le compte de dépôt à vue n°17370909101, pour un solde de 6.345,19 , sous réserve de la justification complémentaire au notaire dévolutaire du solde effectif de ce compte au 22 avril 2009
Rejette le surplus des demandes de Z A à ce titre
Dit que devront aussi figurer à l’actif de la communauté les soldes des comptes ouverts au nom de
Z A à la date du 22 avril 2009 et donne mandat au notaire dévolutaire de consulter le
FICOBA afin de rechercher la liste desdits comptes de l’épouse si celle-ci ne produit pas spontanément les justificatifs nécessaires
Dit que la prime unique brute de 150.000 ayant alimenté le contrat d’assurance vie Floriane souscrit par X Y auprès du Crédit Agricole
Assurances en juin 2007 ( n° client 47370909, n° de contrat 831 05695392780, n° de police 66927547) a été versée dans son intégralité avec des fonds de nature commune
Dit que doit être intégrée à l’actif de la communauté l’intégralité de la valeur nette de rachat dudit contrat d’assurance-vie au 22 avril 2009, date de la dissolution de la communauté, à déterminer par le notaire liquidateur après interrogation de l’établissement d’assurance, sous déduction des seuls rachats partiels éventuellement opérés avant le
22 avril 2009 et des frais
Déboute Z A de sa demande tendant à voir intégrer à la communauté une somme de 72.407 au titre de revenus de valeurs mobilières de 2007
Déboute X Y de sa demande tendant à voir inscrire aux comptes d’indivision la créance de dommages et intérêts qu’il détient à l’encontre de Z A en vertu du jugement de divorce
Dit que la communauté a financé des dépenses de rénovation et d’amélioration de l’appartement du 77 boulevard Lascrosses à Toulouse pour 6.860,20 en capital au titre des deux prêts AIAC souscrits en novembre 1991 et 12.582 au titre du prêt
Crédit Agricole réalisé en février 2000 pour l’aménagement de la cuisine dudit appartement, ce qui lui ouvre droit à récompense à l’encontre de
X Y
Avant dire droit sur le montant de la récompense due par
X Y au titre de ces financements,
Invite les parties à s’expliquer sur le profit subsistant pour X Y, à la date actuelle, des travaux ainsi financés par la communauté en novembre 1991 et février 2000, et, plus spécialement, invite Z A, demanderesse à la récompense, à s’expliquer sur les circonstances permettant de caractériser un profit subsistant à la date actuelle supérieur aux dépenses faites
Constate que X Y admet qu’une partie du prêt COCEFI ayant servi au financement de l’acquisition du bien de la route de Seysses lui appartenant en propre a été financée par la communauté de septembre 1987, date du mariage, à novembre 1988, date de sa revente, situation ouvrant droit à récompense au profit de la communauté
Avant dire droit sur la récompense due par X Y à la communauté au titre du remboursement du prêt COCEFI,
Enjoint à X Y de verser au débat l’acte de vente notarié du 31 juillet 1979 publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 24 août 1979 volume 3635 numéro 1 et l’inscription de privilège de prêteur de deniers prise par la COCEFI le même jour volume 621 numéro 115
Renvoie la cause à ces fins à l’audience de mise en état du
06 janvier 2017
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. FOLTYN E. GRAFMÜLLER
.
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