Infirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch., 16 déc. 2016, n° 15/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 juin 2015, N° 15/01134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°16/02790
DU 16 DECEMBRE 2016
R.G : 15/02144
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 11 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL (15/01134)
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON
LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY
et par Me Franck KLEIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE :
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
et par Me Marie-Christiane ABELLAN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 786 du
Code de Procédure Civile,
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, siégeant en rapporteur, en présence de Madame FLORES,
Conseiller,
Greffier : Madame B,
Lors du délibéré :
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Madame FLORES, Conseiller,
Madame BOUC, Conseiller,
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 28
Octobre 2016 ;
Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 16
Décembre 2016 ;
A l’audience du 16 Décembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS ET PROCEDURE
Z A et X Y se sont mariés le 10 août 2002 à Soulosse Sous Saint
Elophe (88), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union':
— Charlotte, née le XXX
— Léopoldine, née le XXX
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 24 avril 2015, madame A a, par acte du 04 mai 2015, fait citer son mari devant le juge aux affaires familiales d’Epinal aux fins de tentative de conciliation préalable à l’introduction d’une procédure de divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 11 juin 2015, le juge aux affaires familiales a':
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
— constaté que les époux résident séparément
— attribué la jouissance, à titre onéreux, du domicile conjugal au mari, à charge pour lui d’assumer tous les frais y afférents, notamment taxe d’habitation, assurance, chauffage, EDF, eau
— attribué l’usage du véhicule Chevrolet immatriculé CP 706 WB à madame A
— attribué l’usage du véhicule Chevrolet immatriculé CP 625 BW à monsieur Y
— dit que le règlement des emprunts communs se fera comme suit':
— le prêt immobilier aux échéances de 717,87 sera réglé par monsieur Y
— le prêt immobilier aux échéances de 663,01 sera réglé par madame A
— dit que le prêt souscrit par monsieur Y à la suite de problèmes de santé, aux mensualités de 21,42 , sera réglé par lui-même
— dit que le prêt Avial sera réglé par monsieur Y
— dit que le prêt Amalia sera réglé par madame
A
— dit que le règlement provisoire des impôts sera pris en charge par madame A
— rappelé que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère
— réservé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante':
— pendant une période probatoire de six mois': deux fois par mois durant deux heures dans les locaux de l’association «'Les PEP 88'» à
Epinal
— à l’issue de cette période probatoire de six mois': les semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que la moitié des congés scolaires
— condamné monsieur Y à verser à madame A une pension alimentaire indexée de 96 par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs
— réservé les dépens.
Monsieur Y a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2015, et aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 27 avril 2016, il demande à la Cour de':
— déclarer son appel recevable et bien fondé
en conséquence
— réformer l’ordonnance critiquée en ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement du père
et statuant à nouveau
à titre principal':
— ordonner la mise en place d’une garde alternée selon les modalités qui seront fixées par la cour
à titre subsidiaire
— confirmer la décision du juge des enfants du 04 avril 2016 en ce qu’il a accordé à monsieur
Y un droit de visite médiatisé en lieu neutre deux fois par mois durant les deux premiers mois, puis un droit de visite hebdomadaire au domicile de monsieur Y à compter du 04 juin 2016
en tout état de cause
— condamner madame A aux dépens, dont distraction au profit de Maître Klein, avocat aux offres de droit.
Monsieur Y expose que par ordonnance du 04 avril 2016, le juge des enfants a ordonné le placement provisoire de Charlotte et
Léopoldine chez madame A, et a accordé au père un droit de visite médiatisé en lieu neutre deux fois par mois durant les deux premiers mois, puis un droit de visite hebdomadaire à son domicile.
Il reproche au juge aux affaires familiales d’avoir suivi les demandes de madame A qui aboutissent à couper tout lien avec ses enfants sans aucun justification.
Il précise que la plainte pour violence déposée par madame A contre son époux a été classés sans suite le 02 septembre 2015. Il reconnaît avoir mis une fessée à ses filles mais ajoute que son épouse en fait de même.
Il déplore être tenu éloigné de la vie de ses enfants et n’avoir aucune information, madame
A prenant en outre seule les décisions qui relèvent de l’autorité parentale conjointe.
Il demande que les propos tenus par Charlotte lors de son audition soit reçus avec la plus extrême prudence, s’agissant d’une jeune enfant'.
Monsieur Y précise encore qu’il est suivi par un psychiatre qui ne lui fournit aucun traitement, n’ayant constaté aucune pathologie. Ce suivi lui permet de supporter la situation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 25 avril 2016, madame
A intimée, demande à la Cour de':
— dire et juger mal fondé, subsidiairement sans objet, l’appel interjeté par monsieur
Y, et l’en débouter
— dire et juger bien fondé l’appel incident formé par madame A et y faire droit
en conséquence
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité à six mois la période probatoire et accordé dès à présent à monsieur Y un droit de visite et d’hébergement classique à l’issue de cette période probatoire
et statuant à nouveau dans cette seule limite
— dire et juger que le père accueillera les enfants, sauf autre accord des parties, deux fois par mois durant deux heures en milieu neutre, et ce jusqu’à ce que monsieur Y fasse la preuve de la guérison de son agressivité et de sa violence pathologique, et à défaut pour une période minimale de deux ans
— dire et juger que, sauf accord entre les parties, monsieur
Y devra saisir le juge aux affaires familiales, pour en apporter la démonstration et pour solliciter la modification éventuelle de cette mesure provisoire
— condamner monsieur Y à verser à madame A la somme de 1000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner monsieur Y eux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître C.
Madame A expose avoir quitté son mari en raison des violences morales et physiques exercées par ce dernier non seulement à son égard mais également envers les filles. Ainsi, si
Charlotte et Léopoldine aiment incontestablement leur père, elles en ont également très peur.
Madame A conteste avoir elle-même mis des fessées à ses enfants et relève que cette allégation reprise par le juge aux affaires familiales ne résulte d’aucun élément de la procédure.
Madame A relève que son mari a reconnu cette violence et la nécessité de se faire soigner dans un courrier qu’il a envoyé aux enfants'; il lui appartient désormais de démontrer qu’il est guéri et que les enfants ne sont plus en danger avec lui.
Madame A précise enfin que l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement usuel a été considérée comme constitutive d’une situation de danger par le juge des enfants qui a, le 04 avril 2016, réduit les droits du père et ordonné une mesure d’investigation.
Le 04 février 2016, le conseiller de la mise en état a procédé à l’audition de Charlotte conformément à la demande formulée en ce sens par la fillette.
Le 12 février 2016, il a été sollicité, en vain, auprès de l’association PEP 88, un rapport sur le déroulement du droit de visite médiatisé.
La procédure a été clôturée et fixée à l’audience de plaidoirie du 05 septembre 2016.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 05 septembre 2016 afin de permettre à la cour d’obtenir communication du rapport d’investigations éducatives ordonnées par le juge des
enfants.
La procédure d’assistance éducative a été versées aux débats le 27 septembre 2016.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 29 septembre 2016, monsieur
Y demande à la Cour de :
— déclarer son appel recevable
— le déclarer bien fondé
en conséquence
— infirmer l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle a :
— réservé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante':
— pendant une période probatoire de six mois': deux fois par mois durant deux heures dans les locaux de l’association «'Les PEP 88'» (en réalité ADAVIE) à Epinal
— à l’issue de cette période probatoire de six mois': les semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que la moitié des congés scolaires
et statuant à nouveau
à titre principal
— ordonner la mise en place d’une résidence alternée, les enfants étant chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, et les vacances scolaires étant partagées par moitié
à titre subsidiaire
— accorder à monsieur Y un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties, le s1er, 3e et éventuellement 5e week-end de chaque mois du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école ainsi que la moitié des vacances scolaires
— condamner madame A aux dépens dont distraction au profit de Maître Klein, avocat aux offres de droit.
Monsieur Y considère que son épouse ne justifie d’aucun fait précis justifiant que ses droits soient à ce point réduits qu’ils s’apparentent à une suppression pure et simple de ses relations avec ses enfants.
Il précise que les visites au sein des locaux d’ADAVIE se passent très bien et sont trop courtes aux dires mêmes de Charlotte.
Il conteste toute violences et relève que la plainte déposée à ce titre par son épouse a été classée sans suite. Il affirme que durant la vie commune, madame A faisait systématiquement appel à lui lorsqu’il était nécessaire de disputer les enfants.
Il reproche à madame A de bafouer le principe d’exercice conjoint de l’autorité parentale en le tenant systématiquement à l’écart de la vie des enfants, en ne l’informant pas des événements importants et en prenant seule les décisions pour lesquelles il conviendrait à tout le moins de le consulter.
Monsieur Y expose enfin être suivi de façon régulière par un psychiatre qui ne lui a donné aucun traitement médicamenteux, n’ayant constaté aucune pathologie.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées le 05 octobre 2016, madame
A, intimée, demande à la
Cour de :
— dire et juger mal fondé, subsidiairement sans objet, l’appel interjeté par monsieur
Y, et l’en débouter
— dire et juger bien fondé l’appel incident formé par madame A et y faire droit
en conséquence
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité à six mois la période probatoire et accordé dès à présent à monsieur Y un droit de visite et d’hébergement classique à l’issue de cette période probatoire
et statuant à nouveau dans cette seule limite
— dire et juger que le père accueillera les enfants, sauf autre accord des parties, deux fois par mois durant deux heures en milieu neutre, et ce jusqu’à ce que monsieur Y fasse la preuve de la guérison de son agressivité et de sa violence pathologique, et à défaut pour une période minimale de deux ans
— dire et juger que, sauf accord entre les parties, monsieur
Y devra saisir le juge aux affaires familiales, pour en apporter la démonstration et pour solliciter la modification éventuelle de cette mesure provisoire
— condamner monsieur Y à verser à madame A la somme de 1000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner monsieur Y eux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître C.
Madame A reprend ses précédents développements et ajoute que le juge des enfants a été saisi de la situation et a considéré que les droits du père tels que réglementés par l’ordonnance de non conciliation mettaient les enfants en situation de danger.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture du 06 octobre 2010 ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
Malgré la révocation, le 05 septembre 2016, de l’ordonnance de clôture, et la communication aux débats de la procédure d’assistance éducative ouverte au bénéfice de Charlotte et
Léopoldine, les parties n’ont pas actualisé le dispositif de leur conclusions, sollicitant pour madame A des droits de visite médiatisés, pour monsieur Y une résidence alternée, alors que depuis le 05 juillet 2016, suivant ordonnance du juge des enfants, le père exerce un droit de visite à domicile tous les quinze jours les samedis et dimanche de 10 heures à 18 heures.
Il résulte du rapport d’assistance éducative en milieu ouvert déposé le 22 septembre 2016, ainsi que du rapport d’investigations éducatives déposé le 23 septembre 2015, que la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert organisée à compter d’avril 2016 a été un levier permettant au père de famille de recréer un lien avec ses filles.
Les services mandatés par le juge des enfants n’ont relevé aucun comportement du père constitutif d’un danger pour les enfants, relevant par ailleurs que monsieur Y occupe l’ancien domicile conjugal dans lequel les filles ont leurs repères, et notamment leur chat.
Ils ont toutefois insisté sur la fragilité de la situation dans la mesure où :
— le conflit parental est permanent : les parents sont incapables d’en protéger leurs enfants qui sont au centre d’un conflit de loyauté
— madame A est centrée sur elle-même et revient souvent à son mal-être en tant qu’épouse et sur les difficultés qu’elle aurait traversées. Elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous de la psychologue dans le cadre de la mesure d’investigation, annulant ces rendez-vous à trois reprises
— Charlotte a un discours très négatif à l’égard de son père. Pourtant elle se rend chez lui sans opposition. Cette ambivalence a amené le service à s’interroger sur la liberté que s’autorise cette enfant qui semble ne pas vouloir discréditer sa mère et ne se permet pas d’affirmer qu’elle a envie de voir son père
— Léopoldine est très attachée à son père et ne s’autorise à parler de lui qu’en entretien individuel. Elle est insécurisée à l’idée d’aller chez lui en raison du discours de sa mère et de sa s’ur, mais elle a confiance en lui et souhaite le voir et se rendre chez lui
— monsieur Y prend le soin d’emmener les enfants chez son propre père lors de l’exercice de ses droits afin de ne pas être seul avec les fillettes, aménagement permettant de rassurer à la fois les enfants et le père
— l’investigation psychologique a relevé que le discours des enfants est teinté de celui des adultes. Les fillettes ne peuvent s’autoriser à exprimer l’envie de voir leur père ou encore leur affection sans avoir le sentiment de trahir leur mère. Elles semblent prises dans un conflit de loyauté qui les met à mal dans la construction de leur identité.
Au regard de ces éléments, ajouté à la circonstance qu’il a été constaté par le service d’investigation que monsieur Y a pris beaucoup de recul sur la situation et apparaît avoir réussi à faire privilégier l’intérêt de ses filles, il convient d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon des modalités usuelles, rien ne justifiant de restreindre ses droits à l’exercice en lieu neutre, et la situation étant à l’évidence trop fragile pour envisager une résidence alternée.
Le caractère familial de la procédure commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et après débats en Chambre du Conseil ;
Infirme l’ordonnance de non conciliation du 11 juin 2015 en ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement du père ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que monsieur Y exercera à l’égard de ses deux filles un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paire, du vendredi à la sortie des classes au lundi retour à l’école, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de chercher et de ramener les enfants ;
Confirme l’ordonnance critiquée en toutes ses autres dispositions ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne communication du présent arrêt au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative en milieu ouvert ouverte au bénéfice de Charlotte et Léopoldine ;
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le seize décembre deux mille seize, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : M. C. B.-
Signé : K. DEREIN.-
Minute en neuf pages.
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