Infirmation 4 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 nov. 2016, n° 16/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, JAF, 12 janvier 2016, N° 15/03780 |
Texte intégral
ARRET N°16/2406
DU 04 NOVEMBRE 2016
R.G : 16/00300
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 12 janvier 2016 par le Juge aux affaires familiales de NANCY (15/03780)
APPELANTE :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX.XXX
XXX
représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/1395 du 01/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIME :
Monsieur A Z
né le XXX à XXX)
XXX.XXX
XXX
représenté par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS
MARRION, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 786 du
Code de Procédure Civile,
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, siégeant en rapporteur, en présence de Madame FLORES,
Conseiller,
Greffier : Madame B,
Lors du délibéré :
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Madame FLORES, Conseiller,
Madame BOUC, Conseiller,
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 23
Septembre 2016 ;
Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 04
Novembre 2016 ;
A l’audience du 04 Novembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS ET PROCEDURE
Madame X Y épouse Z et Monsieur A Z se sont mariés le 29 septembre 1990 à Varangéville (54), sans contrat de mariage.
Trois enfants, sont issus de cette union:
— Michaël, le 30 novembre 1992 (majeur autonome).
— Alexis, le 28 août 1995 (majeur autonome).
— C, le 17 avril 1999 (mineur).
Statuant sur requête en divorce présentée le 1er septembre 2015 par Madame Y , le
Juge aux affaires familiales de Nancy, par ordonnance de non conciliation du 12 janvier 2016, a :
— constaté l’absence de conciliation des époux,
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce par assignation ou par requête conjointe,
Statuant sur les mesures provisoires:
— autorisé les époux à résider séparément,
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur,
C,
— fixé la résidence de C, sauf meilleur accord, au domicile de Monsieur A
Z,
— dit que Madame Y bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant.
— attribué à Monsieur Z la jouissance du logement familial pris à bail,
— dit que Madame Y devra quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois, à compter de la présente décision,
— ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de Madame Y avec le concours de la force publique,
— donné acte aux parties de ce que le partage des biens meubles garnissant le domicile conjugal se fera amiablement,
— attribué à Madame Z la jouissance du véhicule Renault Scenic, à charge pour elle d’en assumer les frais y afférents,
— ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que Monsieur Z assumera provisoirement le règlement du crédit à la consommation, de 121,75 euros par mois,
— condamné Monsieur Z à payer la somme mensuelle indexée de 100 euros à Madame Y au titre du devoir de secours,
— réservé les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame Y a interjeté appel de cette ordonnance le 27 janvier 2016, et aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 18 mars 2016 , elle demande à la Cour de :
— infirmer l''ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2016, sur les mesures provisoires,
— fixer la résidence de C au domicile de sa mère,
— fixer au profit de Monsieur Z des droits de visite et d''hébergement libres sur
C,
— condamner Monsieur Z à verser à Madame Z la somme de 300 de pension alimentaire à titre de contribution à l''entretien et l''éducation de sa fille C,
— condamner Monsieur A
Z à verser à Madame Z la somme de 400 par mois au titre du devoir de secours,
— condamner Monsieur Z et ce sous astreinte de 100 par jour, 15 jours passés la signification de l''arrêt à intervenir, à remettre à Madame Z ses objets et effets personnels,
— prendre acte de ce que Monsieur Z a conservé sans l''accord de Madame Z les meubles garnissant le domicile conjugal, et n''a pas respecté le délai accordé à Madame Z pour quitter le domicile conjugal,
— confirmer pour le surplus les termes de l''Ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2016,
— condamner Monsieur Z aux entiers dépens de l''instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l''Aide
Juridictionnelle.
A l’appui de ses demandes, Madame Y affirme que Monsieur Z supporte difficilement la procédure de divorce et a commis des faits de violences à son encontre.
Expulsée par son mari, elle n’a eu aucune possibilité de récupérer ses effets personnels. Elle précise que l’enfant a été témoin de ces faits.
Madame Y indique avoir été hébergée par une amie, le logement qui devait lui être attribué n''a pas pu l''être puisque ses droits auprès de la Caisse d’allocations familiales ont été réduit du fait le décision qui accorde la résidence de sa fille au père.
Elle dispose désormais d’un logement personnel pouvant accueillir sa fille.
En conséquence, dans la mesure où la résidence de C sera fixée au domicile de sa mère, il y a lieu de fixer une pension alimentaire de 300 par mois.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours, Madame Y indique ne percevoir que le RSA socle pour une personne seule avec un enfant et non le RSA majoré avec deux enfants à charge. Ainsi la base de calcul retenue par le premier Juge n’est plus actuelle. La pension alimentaire doit donc être révisée à la hausse.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 18 mai 2016, Monsieur Z demande à la Cour de :
— débouter Madame Y de l''ensemble de ses demandes,
— confirmer l''ordonnance rendue par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de
Grande Instance de Nancy le 12 janvier 2016,
— condamner Madame Y aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, Monsieur Z fait valoir que si les droits et obligations du mariage perdurent durant la procédure en divorce, et notamment le devoir de secours en époux, il est nécessaire qu’une disparité substantielle entre eux existe.
En l’espèce, au vu de la situation financière respective des époux, ce n’est pas le cas.
Monsieur Z ajoute que dans la mesure où il conserve le domicile familial, il est préférable que la résidence de C soit fixée à son domicile afin que l''enfant garde ses repères. De plus, Madame Y ne dispose pas d''un logement susceptible d''accueillir de façon pérenne C.
Monsieur Z réfute les accusations de violence à l’égard de Madame Y. Il indique qu’il n’a pas expulsé l’appelante, ne l’a pas privée de ses objets personnels et regrette l’ instrumentalisation de la parole de l''enfant.
Monsieur Z ajoute que sa fille âgée de 17 ans n''a jamais manifesté la volonté de remettre en cause le choix du juge sur la résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2016 ;
Vu les actes de procédures et les pièces versées aux débats ;
Sur la résidence de C:
Il ressort des dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du
Code civil
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
— le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
— les renseignements qui ont été recueillis sur les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales
— les pressions, violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
C est âgée de 17 ans.
Au domicile de son père, qui constitue l’ancien domicile conjugal, elle a ses repères et ses habitudes. Monsieur Z travaille et dispose de
ressources qui lui permettent de subvenir à son entretien.
Madame Y ne possède actuellement qu’un logement de type T2 et n’a donc aucune chambre à mettre à disposition de sa fille.
Il n’est par ailleurs rapporté à la cour aucun élement sur les compétences éducatives des parents et la qualité de l’investissement de ces derniers auprés de la mineure.
En l’espèce, aucun argument ne justifie de modifier la résidence actuelle de l’enfant et il convient de confirmer le jugement contesté.
La résidence de C étant maintenue au domicile de son père, il n’y a donc lieu de statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Monsieur Z n’ayant formulé aucune demande à ce titre et Madame Y n’exposant aucune charge particulière pour l’entretien de sa fille.
Sur le devoir de secours:
En application des dispositions de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement secours. Il appartient à celui qui s’estime créancier de l’exécution de cette obligation de démontrer qu’il se trouve en situation de besoin, cet état étant évalué en tenant compte du niveau d’existence auquel cet époux peut prétendre compte-tenu des facultés de son conjoint.
Monsieur Z dispose d’un salaire mensuel moyen de 1700 euros (cumul net imposable des bulletins de salaire produits). Il supporte un loyer de 630 euros par mois, le remboursement du crédit à la consommation souscrit par le couple de 121,75 euros par mois, mis à sa charge par l’ordonnance de non conciliation, ainsi que des charges courantes usuelles
Madame Y peut prétendre au
RSA pour un montant mensuel de 524, 68 euros. Elle supporte un loyer mensuel de 272, 31 euros. Elle peut très certainement prétendre à bénéficier d’une APL.
Au regard de la situation précaire de son épouse, il convient de condamner Monsieur Z à payer à Madame Y une somme mensuelle de 200 euros, au titre du devoir de secours.
Il convient d’infirmer le jugement contesté en ce sens.
Sur la remise des objets personnel:
S’il est légitime qu’en cas de séparation entre des époux, chacun puisse récupérer ses objets et effets personnels, il appartient à celui qui prétend n’avoir pu les réceptionner de rapporter la preuve du manquement de l’autre époux.
En l’espèce, Madame Y ne produit aucun élément pour attester du fait qu’elle n’a pas pu récupérer ses effets. Elle n’a pas adressé d’écrit à cette fin à Monsieur Z et ne produit aucune liste de pièces qu’elle aimerait reprendre.
Elle n’a pas fait acter ce manquement par un service de police et de gendarmerie.
Elle ne s’est pas rendue au service de médiation dans le cadre duquel cette difficulté, à la supposer exacte, aurait pu être réglée amiablement.
Dés lors, il n’y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens':
Le caractère familial de l’ instance commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après débats en
Chambre du Conseil ;
Infirme l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Nancy en ce qui concerne la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
Et statuant à nouveau :
Condamne Monsieur Z à payer à Madame Y une somme de deux cents euros (200 ) par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du présent arrêt ;
Dit que cette contribution est indexée chaque année au 1er janvier sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France Entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2018 à l’initiative de Monsieur Z avec pour indice de référence celui en cours au jour du présent arrêt selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Et y ajoutant :
Rejette la demande de condamnation à remise des objets et effets personnels sous astreinte ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le quatre novembre deux mille seize, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : M. C. B.-
Signé : K. DEREIN.-
Minute en sept pages.
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