Infirmation 5 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 5 sept. 2018, n° 17/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/02912 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 9 mai 2017, N° 15/275 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 17/02912
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/275
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 09 Mai 2017
APPELANTS :
Madame A Y
née le […] à MONT SAINT-MARTIN
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAS, avocat au barreau d’EURE
Monsieur C D
né le […] à LOUVIERS
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Richard DUVAL de la SCP RIDEL STEFANI DUVAL BAISSAS, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
LA SARL BENARD TP
[…]
[…]
représentée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mai 2018 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Madame X
FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur Xavier SAMUEL, Conseiller
Madame X FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Au cours de l’année 2012, M. C D et Madame A Y, propriétaires de leur résidence principale située à Autheuil-Authouillet (Eure), ont fait notamment établir par la Sarl Benard TP trois devis successifs les 5 avril, 10 mai et 8 octobre 2012 concernant respectivement des travaux de :
— mise en 'uvre et aménagement d’une terrasse et d’un parking ;
— pose de piliers en pierre et brique rouge à l’entrée de la propriété ;
— pose d’une clôture.
Les travaux ont débuté mais n’ont pas été achevés, les consorts D-Y s’étant plaints du retard et de malfaçons, étant précisé que les travaux de clôture n’ont pas du tout été exécutés.
La société Benard TP a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 mars 2013 aux consorts D-Y l’arrêt du chantier aux torts de ces derniers, à la suite d’un échange verbal houleux entre les ouvriers de l’entreprise et Madame Y,
puis, par une autre lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 avril 2013, l’invalidation de tous les devis en cours, déclarant la réception du chantier par défaut aux torts des maîtres de l’ouvrage.
Les consorts D-Y ont assigné l’entreprise en référé expertise et ont obtenu la désignation de M. Z en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 23 octobre 2013.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2014.
Les consorts D-Y ont pratiqué une saisie conservatoire le 23 décembre 2014 sur les comptes bancaires de la société Benard TP.
Par acte du 16 janvier 2015, les consorts D-Y ont assigné la société Benard TP en responsabilité contractuelle pour la voir condamner à leur payer les sommes de :
— 21'357,89 € TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation selon le taux de TVA applicable et l’indice BT 01 ;
— 6250 € au titre du retard et du trouble de jouissance, à parfaire à hauteur de 250 €/mois ;
— 2500 € au titre du préjudice moral ;
— 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 mai 2017, le tribunal de grande instance d’EVREUX a adopté le dispositif suivant :
Condamne la SARL BENARD TP à payer à Madame A Y et Monsieur C D la somme de :
- 9686,81 euros TTC au titre des travaux de reprise et restitution d’acompte, et dit que la somme de 8820,78 euros sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction avec comme valeur de référence l’indice du mois de septembre 2014 ;
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes plus amples,
Rejette la demande de nouvelle expertise,
Dit que la saisie conservatoire pratiquée le 23 décembre 2014 sur les comptes de la SARL BENARD sera levée pour les sommes supérieures à celle de 12'686,81 euros et dit qu’elle est maintenue pour cette somme,
Condamne la SARL BENARD TP aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de Madame A Y et Monsieur C D, et rappelle qu’ils ne comprennent pas le coût des constats d’huissier et frais d’exécution,
Condamne la SARL BENARD TP à payer à Madame A Y et Monsieur C D une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Les consorts D-Y ont interjeté le 8 juin 2017 un appel total de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2018.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par Madame A Y et M. C D (ci-après dénommés les consorts D-Y) le 4 septembre 2017 et à celles remises au greffe par la société Benard TP le 16 octobre 2017.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Les consorts D-Y demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’entreprise Benard TP responsable des préjudices subis mais de le réformer sur le quantum et de condamner l’intimée à leur payer les sommes de :
— 21 357,89 € TTC au titre des travaux de reprise, travaux dont le montant sera actualisé en vertu de l’indice BT 01 du bâtiment,
— 25 mois de retard x 250 € = 6250 € au mois de janvier 2015 au titre de la réparation du préjudice du trouble de jouissance,
— 2 500 € pour résistance abusive,
— 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Benard TP demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement et de débouter les consorts D-Y de l’ensemble de leurs demandes ou à tout le moins de limiter l’indemnisation à la somme de 1271,60 euros TTC, mais aussi de lui donner acte de ce qu’elle s’est déclarée disposée à intervenir en reprises, achèvement et parachèvement dans les conditions contractuellement convenues, mais de ce que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas donné suite et fait terminer les travaux par une entreprise tierce alors que le marché initial était toujours en cours.
Elle sollicite la mainlevée totale de la mesure de saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 7 novembre 2014, exécutée le 23 décembre 2014 et dénoncée le 30 décembre 2014 et la condamnation in solidum des consorts D-Y à lui payer une somme de 7700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une nouvelle expertise à ses frais avancés.
À titre plus subsidiaire, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qui concerne les quantums indemnitaires alloués, la mainlevée partielle de la saisie conservatoire et sollicite la condamnation in solidum des consorts D-Y à lui payer une somme de 7700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février
2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur la durée des travaux
La société Benard TP soutient qu’aucun délai contractuel n’avait été fixé pour la réalisation des travaux et qu’il n’ont débuté que début octobre 2012 à la demande de Madame Y en raison de son état de grossesse ;
Elle reproche à l’expert d’avoir retenu que les travaux auraient dû s’achever fin 2012 alors que le devis relatif aux piliers a été validé le 23 novembre 2012 et le lot 'clôture’ le 31 janvier 2013, qu’elle a dû s’arrêter entre le 23 décembre 2012 et le 15 février 2013 pour intempéries et que le choix définitif de la brique des piliers a été fait le 19 février 2013.
Toutefois, il résulte des échanges de mails produits par les appelants que ceux-ci n’ont jamais demandé que le début des travaux soit différé, ayant au contraire souhaité que les travaux soient achevés avant la naissance de leur enfant.
A l’exception du devis relatif à la clôture, qui n’a jamais donné lieu au moindre commencement d’exécution, les autres devis litigieux ont été établis en avril et mars 2012 et la société Benard TP s’était engagée à les débuter mi juillet dans un mail du 29 mai 2012, la date ayant ensuite été régulièrement retardée par l’entreprise, ce dont elle s’excusait dans un mail du 17 août 2012 en notifiant le décalage du départ des travaux au début septembre pour cause de congés.
Sollicitée le 12 septembre 2012 pour que soit précisée une nouvelle date de départ du chantier, la société Benard TP ne commençait finalement les travaux que début octobre 2012.
La réalité des intempéries invoquées n’est pas justifiée et la couleur de la brique rouge des piliers avait été prévue dès le devis initial de mai 2012.
C’est en conséquence à juste titre que l’expert a estimé que les travaux auraient dû être achevés fin 2012, sauf en ce qui concerne la clôture pour laquelle ils n’ont jamais débuté entre la réalisation du devis et l’arrêt brutal du chantier par la société Benard TP le 6 mars 2013, malgré la dépose de la précédente clôture, facturée et réglée.
Sur les circonstances de la rupture des relations contractuelles
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les travaux avaient été interrompus de son fait, la société Benard TP fait valoir :
— que ses ouvriers ont été victimes d’insultes sur le chantier le 6 mars 2013 ;
— qu’elle a exigé des excuses et le paiement des situations de travaux pour reprendre le chantier ;
— qu’elle a par la suite proposé d’effectuer des reprises sans qu’aucune suite ne soit donnée à ses demandes.
Toutefois, si le comportement de Madame Y le matin du 6 mars 2013 est particulièrement critiquable, les excuses sollicitées ont été données par courrier du 22 mars 2013.
La cour approuve pour le surplus les motifs par lesquels les premiers juges ont constaté que la société Benard TP, qualifiant ces excuses de 'complaisance’ sans expliquer ce terme
surprenant, était bien à l’origine de l’interruption des travaux qui s’est avérée définitive puisque l’entreprise a réitéré à plusieurs reprises son refus de reprendre le chantier alors que les acomptes versés étaient déjà particulièrement importants.
La cour considère en conséquence, comme l’a fait le tribunal, que la société Benard TP est seule responsable de la rupture du chantier.
Sur les travaux relatifs à la cour pavée
L’expert a conclu que ces travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art, sauf en ce qui concerne les derniers rangs avant la maison, qui auraient dus être rehaussés pour évacuer l’eau vers l’extérieur, ce qui aurait empêché les remontées capillaires constatées sur les enduits de la maison.
Il a constaté en outre que les joints des pavés n’avaient pas été nettoyés, du ciment restant présent sur les pavés.
La société Benard TP, qui fait valoir que les remontées capillaires sont minimes, limitées en pied d’enduit et n’entraînent aucun désordre, reproche à l’expert de retenir un devis prévoyant le remplacement de la totalité de la cour pavée, ainsi que pour l’allée d’accès en partie arrière de la maison, qui n’a pu être terminée.
La cour constate en premier lieu que l’absence de finition ne constitue pas le seul grief concernant l’accès en partie arrière de la maison, laquelle présente des contre-pentes et des zones de rétention d’eau en différents endroits.
En outre, il a été démontré ci-dessus que l’arrêt du chantier est imputable à la société Benard TP qui doit en assumer les conséquences en ce qui concerne l’absence de finitions.
Contrairement aux affirmations de l’intimée, le devis de la société Etudes Projets Maçonnerie-Couverture, retenu par l’expert, ne prévoit pas le remplacement intégral des pavés de la terrasse, mais seulement de ceux situés du côté pignon de la maison pour les raisons exposées ci-dessus, un décapage étant prévu pour les autres pavés, et de ceux de l’arrière de la maison.
Ce devis sera en conséquence retenu dans son intégralité.
Sur les travaux relatifs aux piliers
L’expert a constaté un désordre esthétique sur les deux piliers du portail d’entrée en raison de la différence de teinte entre les différentes briques assemblées. Il a aussi constaté qu’il manquait des pavés et que la pente de la route n’avait pas été prise en compte, de telle sorte que l’eau pouvait pénétrer de la route vers la cour.
La société Benard TP soutient que la canalisation des eaux de ruissellement provenant de la route et pénétrant dans la cour pavée n’était pas prévue au devis, cette situation existant précédemment.
S’agissant des piliers, elle fait valoir qu’une différence de teinte entre les briques mises en 'uvre n’est pas évitable s’agissant d’un matériau naturel, le devis évoquant seulement une couleur rouge.
Le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu à restitution de l’acompte de 30 % versé de ce chef, dès lors que le devis mentionnait simplement 'brique rouge’ et que les briques étaient
bien rouges.
Toutefois, la société Benard TP ne pouvait assembler des briques d’aspects différentes comme elle l’a fait, certaines étant lisses et d’autres rugueuses, la teinte n’étant pas seule en cause.
Ces ouvrages ont été depuis complètement détruits, à juste titre en raison de leur défaut esthétique, et la société Benard TP sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à restituer l’acompte de 30 % versé à ce titre.
Sur les travaux relatifs à la terrasse en béton
L’expert a simplement constaté que les finitions de la terrasse en béton n’avaient pas été achevées, ce manquement étant imputable à la société Benard TP seule responsable de l’arrêt du chantier.
Sur les travaux de reprise
Pour les motifs exposés ci-dessus, la cour entérinera l’évaluation faite par l’expert des sommes dues par la société Benard TP aux consorts D-Y au titre des acomptes versés sans contrepartie (clôture, piliers) de l’absence de finition de la terrasse (réfaction de 20 % sur le montant du devis) et du devis de la société Etudes Projets Maçonnerie-Couverture évoqué ci-dessus, soit une somme totale de 21 357,89 euros.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert a évalué à 250 € par mois le préjudice de jouissance à compter du mois de janvier 2013 au mois de septembre 2014, date de dépôt du rapport, soit une somme totale de 5250 euros.
Le tribunal a évalué ce préjudice à 3000 euros.
La société Benard TP critique le jugement en faisant valoir que les dates d’installation du nouveau portail et de la nouvelle clôture ne sont pas justifiées, que les consorts D-Y avaient pris l’initiative de faire stopper les travaux pour les reprendre ensuite en dehors de tout cadre légal, le marché n’ayant pas été résilié, et que le pavage est conforme aux règles de l’art.
Toutefois, il a été démontré ci-dessus que l’intimée a abandonné le chantier sans aucun motif légitime et en notifiant son intention de ne pas le reprendre, précisant même dans son courrier du 5 avril 2013 'nous espérons que vous trouverez une entreprise qui assouvira vos aspirations ' . Elle a en outre refusé de reprendre le chantier et ne justifie nullement être revenue sur cette position.
Les consorts D-Y ne pouvaient attendre un hypothétique revirement de cette entreprise en laissant leur terrain non clos alors qu’ils ont de jeunes enfants, la construction d’une nouvelle clôture et d’un nouveau portail bénéficiant aussi à la société Benard TP puisque réduisant le préjudice de jouissance.
Dès lors que les appelants ne justifient pas de la date à laquelle ce préjudice de jouissance a cessé, la cour retiendra l’évaluation qui en avait été faite par l’expert à la somme de 5250 euros pour l’ensemble des travaux, somme arrêtée à la date du dépôt du rapport, qui n’apparaît nullement excessive.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’est toujours produit en cause d’appel aucun document relatif à la procédure de saisie conservatoire, évoquée uniquement par l’intimée.
Comme l’ont retenu les premiers juges, la mesure ne peut être levée eu égard à la condamnation de la société Benard TP, mais ne sera maintenue que dans la limite des condamnations prononcées par la cour, par réformation de la décision entreprise.
Sur les autres demandes
La cour, étant parfaitement éclairée par les constatations de l’expertise de M. Z, déboutera la société Benard TP de sa demande subsidiaire d’expertise.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui n’est pas motivée, sera rejetée, la défense en justice ne constituant pas un abus de droit.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
La société Benard TP sera déboutée de sa demande faite en cause d’appel au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer au même titre aux consorts D-Y la somme complémentaire mentionnée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il ne sera pas donné acte à la société Benard TP de ce qu’elle s’est déclarée disposée à intervenir en reprises, achèvement et parachèvement, ce qui n’est nullement démontré, étant observé en outre qu’il n’y pas lieu de donner suite à de tels 'donné acte'.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande d’expertise de la société Benard TP et de celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Benard TP à payer à M. C D et à Madame A Y la somme de 21'357,89 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment à partir du mois de septembre 2014,
Condamne la société Benard TP à payer à M. C D et à Madame A Y la somme de 5250 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Dit que la saisie conservatoire pratiquée le 23 décembre 2014 sur les comptes de la société Benard TP sera levée pour les sommes supérieures à celle de 26 607,89 euros,
Déboute M. C D et Madame A Y de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société Benard TP de sa demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Benard TP à payer une somme de 3000 euros à M. C D et à Madame A Y au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Benard TP à payer les dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Salariée ·
- Masse ·
- Travail ·
- Poste ·
- Horaire ·
- Entretien ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Sociétés immobilières ·
- Opposition ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Anonyme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Procédure ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Prix ·
- Vente ·
- Supermarché ·
- Pacte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Déséquilibre significatif ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Sport ·
- Incendie ·
- Report ·
- Expert ·
- Extensions ·
- Abonnement ·
- Mission ·
- Enseigne
- Sociétés ·
- Procédure de conciliation ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Vénétie ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Délais
- Prime ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Actions gratuites ·
- Stock-options ·
- Grange ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Répertoire ·
- Siège ·
- Homme
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Incoterms ·
- Juridiction ·
- Royaume-uni ·
- Commande ·
- Etats membres ·
- Fourniture
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Comités ·
- Catégories professionnelles ·
- Service ·
- Rémunération ·
- Banque de données ·
- Conditions de travail ·
- Emploi ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Signature ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Saisie-attribution ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mainlevée ·
- Nullité
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Loyer ·
- Résolution du contrat ·
- Informatique ·
- Données ·
- Titre ·
- Photocopieur ·
- Contrat de location ·
- Marketing
- Artistes-interprètes ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Phonogramme ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte ·
- Label ·
- Concert ·
- Exploitation ·
- Droits voisins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.