Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 22 mars 2018, n° 17/01606
TGI Rouen 14 mars 2017
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CA Rouen
Infirmation partielle 22 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Non-responsabilité pour désordres antérieurs au bail

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L.451-8 ne s'appliquent pas car l'immeuble n'a pas péri, et que l'association a des obligations contractuelles à respecter.

  • Rejeté
    Absence de preuve des obligations contractuelles

    La cour a jugé que les obligations étaient clairement définies dans le bail et que l'association devait les respecter.

  • Rejeté
    Frais de procédure non justifiés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commune avait des raisons légitimes de poursuivre.

  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a confirmé que l'association INHARI avait des obligations de réhabilitation et d'entretien qu'elle n'a pas respectées.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'association AIS SOLIHA Normandie

    La cour a jugé que la commune n'a pas prouvé que l'association AIS SOLIHA Normandie avait commis une faute ayant contribué aux dommages.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie par le contrat d'assurance

    La cour a confirmé que le contrat d'assurance exclut la garantie pour les fautes d'entretien.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 22 mars 2018, n° 17/01606
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 17/01606
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 14 mars 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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