Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 23 mars 2022, n° 19/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03380 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 30 juillet 2019, N° F18/00207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2022
N° RG 19/03380
N° Portalis DBV3-V-B7D-TNVN
AFFAIRE :
G X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : AD
N° RG : F 18/00207
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02
APPELANTE
****************
N° SIRET : 301 160 750
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277 substitué à l’audience par Me Alexis ALIE-SANDEVOIR, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 30 juillet 2019, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section activités diverses) a :
- fixé la moyenne des salaires de Mme G X à la somme de 3 618,12 euros,
- dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Clinea, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme X les sommes suivantes :
. 7 236,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 723,62 euros au titre des congés payés afférents,
. 13 272,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 15,58 euros pour le remboursement des frais kilométriques pour la visite médicale,
. 20,22 euros au titre du paiement du temps passé dans les transports pour la visite médicale et de congés payés y afférents,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Clinea de remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, les bulletins de salaire entre le 1er octobre 2014 et le 26 janvier 2015, le toute sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- le conseil s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- dit que les sommes dues en exécution du jugement porteront intérêt au taux légal,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Clinea de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 27 août 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2020, Mme X demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée,
- faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en date du 30 juillet 2019, en ce qu’il a :
. fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 3 618,12 euros, . dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Clinea à lui verser les sommes de :
. 7 236,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 723,62 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a déboutée du surplus de ses demandes,
. laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire que son licenciement est nul et de nul effet,
en conséquence,
- condamner la société Clinea à lui payer la somme de 57 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
subsidiairement,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Clinea à lui payer la somme de 42 053 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- dire que son salaire moyen sera fixé à la somme de 3 823,07 euros,
- condamner la société Clinea à lui payer les sommes suivantes :
. 11 460 euros nets à titre de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,
. 22 920 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 11 460 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
. 11 460 euros nets à titre d’indemnité pour rupture vexatoire,
. 7 646,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 764,61 euros à titre des congés payés y afférents, . 6 396,01 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté et 639,60 euros à titre des congés payés y afférents pour la période du juillet 2015 au mois d’avril 2018,
. 237,98 euros à titre d’heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et 23,79 euros à titre des congés payés y afférents,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens au titre de la première et également de la présente instance,
- débouter la société Clinea de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2021, la société Clinea demande à la
cour de :
sur les demandes afférentes au licenciement,
à titre principal,
- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- dire que le licenciement ne fait pas suite à la dénonciation de prétendus agissements de harcèlement moral,
- dire que le licenciement de Mme X ne fait pas suite à la dénonciation de faits de maltraitance,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à verser à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande formée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement notifié à Mme X est fondé sur une faute grave,
- débouter Mme X de ses demandes formées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X à verser à la société Clinea la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans jugeait que le licenciement notifié à Mme X n’est pas fondé sur une faute grave,
- dire que les faits manquements reprochés à Mme X sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- dire que Mme X ne bénéficiait pas de la protection applicable en matière d’accident du travail lors de la notification de son licenciement,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires de Mme X à la somme de 3 618,12 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle ou sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Clinea à verser à Mme X une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7 236,23 euros et des congés payés afférents à hauteur de 723,62 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Clinea à verser à Mme X la somme de 13 272,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
statuant à nouveau,
- dire que le montant de l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de
10 929,43 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire la cour de céans, infirmant le jugement entrepris, jugeait nul ou sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Mme X,
- dire que le montant des demandes formées par Mme X est excessif,
- dire que Mme X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
en conséquence,
- ramener le montant de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
- ramener le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7 236,24 euros et celui des congés payés afférents à la somme de 723,62 euros,
- ramener le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 10 929,43 euros,
en tout état de cause,
- dire que le licenciement de Mme X n’est pas intervenu dans des circonstances vexatoires,
- dire que Mme X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail,
sur l’absence d’agissements de harcèlement moral,
à titre principal,
- dire que Mme X n’a pas subi d’agissement de harcèlement moral,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour, infirmant le jugement entrepris, jugeait que Mme X a subi des agissements de harcèlement moral,
- dire que Mme X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
en conséquence,
- ramener le montant de sa demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
sur l’absence de manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,
à titre principal,
- dire qu’elle n’a pas méconnu son obligation de prévention et de sécurité,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour, infirmant le jugement entrepris, jugeait qu’elle a manqué à son obligation de prévention et de sécurité,
- dire que Mme X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
en conséquence,
- ramener le montant de sa demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
à titre principal,
- dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour, infirmant le jugement entrepris, jugeait qu’elle a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- dire que Mme X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
en conséquence,
- ramener le montant de sa demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
sur les demandes infondées de rappel salaire,
sur la demande infondée de rappel de prime d’ancienneté,
- dire que Mme X a perçu un salaire mensuel supérieur au minimum conventionnel incluant la majoration pour ancienneté,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de prime d’ancienneté,
sur la demande infondée de rappel d’heures supplémentaires,
- dire que Mme X n’a pas accompli 10 heures supplémentaires au titre de l’année 2017,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
sur les demandes relatives au temps de trajet pour se rendre à une visite médicale et au remboursement des frais kilométriques,
- dire que la visite médicale de Mme X a eu lieu au sein de la clinique et n’a donc donné lieu à aucun frais supplémentaire de déplacement,
- dire que Mme X ne communique aucun justificatif des frais prétendument engagés au titre de sa visite médicale,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 20,22 euros au titre du temps passé dans les transports pour la visite médicale et la somme de 15,58 euros pour le remboursement des frais kilométriques,
statuant à nouveau,
- débouter Mme X de sa demande remboursement de frais kilométrique,
- débouter Mme X de sa demande de paiement du temps passé dans les transports pour se rendre à une visite médicale,
sur la communication infondée de bulletins de salaire,
- dire que Mme X n’a jamais sollicité la communication de bulletins de salaire pour la période allant du 1er octobre 2014 au 26 janvier 2015,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a ordonné de remettre à Mme X des bulletins de salaire pour la période allant du 1er octobre au 2014 au 26 janvier 2015.
LA COUR,
Mme G X a été engagée par la clinique du château d’Herblay, en qualité d’infirmière par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 novembre 2005, avec une reprise d’ancienneté au 28 août 2005.
Le 1er janvier 2011, la société Clinique du Château d’Herblay a été rachetée par le groupe Orpea-Clinea et le contrat de travail de Mme X a été transféré à la société Clinea le 1er janvier 2011.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l’hospitalisation privée.
En dernier lieu, Mme X percevait un salaire mensuel de base brut d’un montant de
2 887,43 euros.
A compter du 1er avril 2018, Mme X, qui exerçait jusqu’alors ses fonctions au sein d’un service de soins polyvalents, a été affectée au service gériatrie qui accueille des patients présentant un degré de dépendance important.
Par lettre du 25 avril 2018, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 4 mai 2018.
Mme X a été placée en arrêt de travail le 5 mai 2018.
Par courrier du 7 mai 2018 elle s’est plainte d’une aggravation de ses conditions de travail depuis qu’elle a remis une attestation dans le dossier de Mme I J et de « réels faits de harcèlement moral à son encontre ».
Elle a été licenciée par lettre du 30 mai 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
«
(')
Nous avons été contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions d’Infirmière Diplômée d’Etat de nuit au sein de notre clinique. Dans la nuit du 3 au 4 avril dernier, il a été constaté, à regret, que vous ne satisfaisiez pas à l’ensemble de vos obligations contractuelles et professionnelles et que, pire encore, vous mettiez en danger la sécurité des patients que nous accueillons.
Ainsi, vous vous êtes permise d’aller à l’encontre des prescriptions d’un médecin de la clinique, outrepassant ainsi vos fonctions d’infirmière et mettant indéniablement en danger la santé de l’un de nos patients, ce que nous ne saurions tolérer.
En effet, vous avez, cette nuit-là, réalisé une transmission ciblée à l’attention d’un médecin de la clinique lui reprochant de ne pas avoir prescrit les contentions, sous forme de barrière de nuit, mises en place pour un patient. En agissant de la sorte sans que lesdites contentions aient été prescrites explicitement et préalablement par un médecin, vous méconnaissez le protocole intitulé « la contention physique des patients » (Procédure OPC 045b) applicable en la matière et outrepassez vos attributions.
Nul besoin de vous rappeler qu’il ne vous appartient pas de procéder aux prescriptions médicales, ni de sanctionner par un ton péremptoire les décisions prises par les médecins de la clinique. Un tel comportement pourrait avoir pour conséquence de créer un climat de tension au sein des équipes soignantes, ce que nous ne saurions accepter.
Le protocole susvisé mentionne expressément, conformément à la réglementation, que : « La contention n’est possible que si elle est prescrite par le médecin sur Hôpital Manager ».
Plus grave encore, outre cette absence de préconisation préalable allant dans ce sens, votre intervention s’avère en totale contradiction avec l’appréciation du rapport bénéfice-risque établit par le médecin pour le patient considéré. Il s’agit là d’une contre-indication que vous ne pouviez valablement pas ignorer puisqu’elle figurait dans le dossier personnalisé du patient en question. Le médecin avait, en effet, donné suite à chacune des transmissions ciblées relatives à la déambulation nocturne de ce patient en concluant au fait que la contention nocturne n’était pas indiquée pour ce patient.
De tels agissements s’apparentent indéniablement à de la maltraitance, et nuisent gravement tant à la dignité de nos patients qu’à la qualité de soins que nous nous devons de garantir quotidiennement au sein de notre établissement.
Conformément au rapport ANAES ' HAS ' 2000, la pose de contention représente un risque indéniable pour la santé des patients et doit, à ce titre, être limitée ; à plus forte raison la nuit; considérant l’atteinte portée à l’intégrité corporelle du patient et à sa dignité.
Aussi, en votre qualité d’infirmière, vous ne sauriez valablement ignorer que la clinique s’emploie, quotidiennement, à préserver les droits fondamentaux des patients, déjà fragilisés, que nous accueillons.
Questionnée sur ce point lors de notre entretien du 4 mai dernier, vous avez indiqué une erreur d’interprétation commise par la Direction de l’établissement. Or, la transmission ciblée, rédigée par vos soins, nous semble des plus claires et témoigne sans équivoque que vous avez mis en place des contentions non-prescrites.
En rédigeant ladite transmission comme suit : « Comme prévu selon le protocole contention, merci de prescrire conformément la contention au lit avec les 2 barrières sur DME en plus des observations médicales d’entrée du 10 janvier 2018 qui inscrit le lit au plus bas MAIS pas de barrières au lit. La fiche de suivi médicale du 07 février indique une contention au fauteuil mais toujours pas au lit. Afin de faciliter le travail de tous et d’assurer la sécurité du patient respecter la PM sur DME (cf. exemple DME ch 218 et 219), il en va de la responsabilité du personnel de nuit. De plus le patient a été surpris en train de passer par-dessus les barrières pour sortir du lit », cela ne semble pas pouvoir donner lieu à interprétation.
[']
De tels éléments, contraires aux bonnes pratiques de notre structure, seraient susceptibles d’engager tant la responsabilité de notre établissement, que d’entacher la réputation de celui-ci. Lors de l’entretien, vous nous avez expressément indiqué que mentionner une telle volonté de mettre en place des contentions dans le dossier personnalisé du patient était, selon vos termes, un moyen efficace d’alerter le médecin.
Votre comportement s’avère en totale contradiction avec vos obligations contractuelles et professionnelles, mais également avec l’image de qualité de notre établissement.
Également, nous ne saurions accepter que les engagements que nous avons pris à l’égard des tutelles soient bafoués par l’un des membres de notre personnel.
Par vos agissements, pour le moins intolérables, compte tenu des conséquences dommageables qu’ils induisent et votre manque de professionnalisme, vous portez atteinte à l’image de qualité que nous nous efforçons de préserver et, surtout, vous portez atteinte aux patients eux-mêmes en méconnaissant leurs droits les plus fondamentaux et en ne leurs garantissant pas la qualité de prise en charge qu’ils sont valablement en droit d’attendre d’un établissement tel que le nôtre.
Si lors de l’entretien du 4 mai dernier vous avez effectivement reconnu que vous aviez été maladroite dans la rédaction de la transmission ciblée, vous ne semblez pas pour autant avoir pris conscience de l’ampleur des manquements commis.
Ainsi, votre comportement ne nous laissant pas présager d’améliorations et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et des conséquences qu’ils entraînent, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave ».
Le 23 juillet 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur le harcèlement moral :
La salariée soutient qu’à la suite du rachat de la clinique par le groupe Clinea les conditions de travail des salariés se sont fortement dégradées, que la direction n’a donné aucune suite aux réclamations que le personnel a émises à partir du mois de mars 2013.
Elle affirme que la nouvelle direction poussait les anciens salariés à la démission.
L’employeur réplique qu’il n’a jamais souhaité procéder à une réduction d’effectifs, que le licenciement est intervenu plus de 7 ans après le transfert du contrat de travail et que la salariée se fonde sur des courriers ou témoignages de salariés ayant quitté la clinique depuis plusieurs années.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée produit :
- un courrier du 7 mars 2013 que le personnel de la clinique a envoyé à la direction et à l’inspection du travail un courrier dénonçant des mauvaises conditions de travail, notamment un non-respect du temps de travail, la non fixation du temps de pause sur les plannings, l’absence de salle de repos, l’absence de récupération du temps d’habillage et déshabillage et réclamant la mise en place d’une cellule de soutien avec le psychologue,
- une lettre de Mme Y, déléguée du personnel, du 15 novembre 2015, qui, à l’occasion de la visite pour certification de la clinique, fait état de l’épuisement du personnel en raison de journées de travail trop longues, de l’interdiction de prendre des jours de récupération de novembre à mi-décembre, d’humiliations et de menaces par les attitudes et les notes de service, d’un vécu de harcèlement par le personnel plus ancien, estimé comme ayant de trop gros salaires, de plaintes de famille et des patients sur le fonctionnement de la clinique,
- le long mail du 25 septembre 2016 qu’elle a envoyé à l’inspection du travail pour décrire les conditions de travail dégradées pour le personnel, les représailles exercées par la direction, les maltraitances exercées par deux aides-soignantes sur les patients,
- le témoignage du docteur Z qui déclare qu’il a travaillé comme infirmier à la clinique de 2005 à 2015 et que les conditions de travail se sont dégradées du fait du harcèlement moral subi, que beaucoup de salariés ont été licenciés ou poussés à la démission, que des réunions étaient faites pour entretenir un climat conflictuel entre les salariés,
- le témoignage de M. A qui a travaillé dans la clinique de 1997 à 2017 d’abord comme responsable de sécurité et entretien, puis comme adjoint de direction et a été plusieurs années secrétaire du CHSCT et délégué du personnel. Il atteste que Mme X était une très bonne professionnelle, qu’elle dénonçait les nombreux dysfonctionnements, que le climat social était dégradé par de nombreux changements de direction dont l’objectif était de réduire la masse salariale. Il affirme qu’à une période en 2013 a été organisée une surveillance afin de relever les inexactitudes, non-respect de procédure, protocoles et dysfonctionnements des activités de soins surveillance qui était particulièrement consacrée aux activités de Mme X. Il précise qu’un poste temporaire de surveillante de soins a été proposé à Mme X pour la faire « passer du côté de la direction » mais qu’ayant pressenti l’intention elle l’a refusé. Il indique que son témoignage concerne les faits jusqu’en octobre 2013,
- le témoignage de Mme B, infirmière, qui témoigne avoir constaté d’emblée l’hostilité de l’encadrement à l’égard de Mme X, que ses remarques pertinentes n’étaient pas prises en compte, que lors d’une réunion toutes les deux elles ont fait l’objet de menaces et d’intimidation et qu’elles étaient toutes les deux opposées à la mise sous contention des patients sans prescription médicale.
La salariée établit qu’un contrat de travail à temps partiel lui a été proposé le 2 octobre 2014 alors qu’elle avait seulement demandé un congé parental.
Elle établit également avoir eu des échanges de mails avec la direction en décembre 2015 sur un problème de récupération d’heures, en octobre 2016 sur la récupération de 4 heures complémentaires, en mars 2017 sur la rémunération de sa prévoyance qu’elle ne pensait pas avoir reçue, en mai 2017 sur des heures de réunion non rémunérées, en juillet 2017 sur la non-rémunération du 1er mai, en septembre 2017 sur la non-rémunération de ses heures d’entretien le 2 mai avec la direction.
Elle justifie avoir été placée en arrêt de travail à partir du 5 mai 2018 et le docteur K L, le 1er juin 2018, a attesté qu’elle souffrait de perturbation anxieuse dépressive dans un contexte de stress et de harcèlement moral au travail.
A la suite de la déclaration de l’accident du travail qui avait été faite le 4 mai 2018, la CPAM le 30 août 2018 a refusé la reconnaissance d’accident du travail. La commission de recours amiable le 29 octobre 2018 a reconnu le caractère d’accident du travail, décision contre laquelle l’employeur a formé un recours qui est pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Compte tenu du caractère particulièrement imprécis des témoignages versés au débat par la salariée, de ce que les courriers relatant des faits ne suffisent pas à établir leur réalité et de ce que les échanges sur les heures de récupération et heures complémentaires par leur fréquence et leur montant constituent des échanges ordinaires, les faits présentés par la salariée ne constituent pas des agissements répétés laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’était pas établi et a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de prévention :
Il est établi que la salariée s’est plainte à plusieurs reprises de la dégradation de ses conditions de travail et des maltraitances sur les patients exercées par deux aide soignantes.
L’employeur n’établit pas avoir donné de suite à ces courriers, dans lesquels à plusieurs reprises la salariée comme Mme C fait part de la crainte de représailles.
Il ne peut sérieusement se prévaloir de son courrier du 20 décembre 2016 qui propose à la salariée un entretien informel et de son courrier du 15 mai 2018 qui se borne à rappeler qu’il est soucieux de garantir la santé physique et mentale des salariés et qu’une situation professionnelle aussi stressante qu’elle puisse être ressentie ne constitue pas pour autant une situation de harcèlement moral.
L’employeur n’établissant pas avoir pris même une mesure d’enquête, il a manqué à son obligation de prévention.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire ce manquement établi et qu’il a causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Sur la prime d’ancienneté :
La salariée reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé les primes d’ancienneté auxquelles elle avait droit.
Elle se prévaut d’une prime d’ancienneté égale à 9 % du salaire de base pour 9 ans d’ancienneté pour les mois de juillet et août 2015 et d’une prime d’ancienneté égale à 10 % du salaire de base à partir du mois de septembre 2015, de 11 % à partir de septembre 2016 et de 12 % à partir du mois de septembre 2016.
L’employeur réplique que la convention collective prévoit une majoration de salaire en fonction de l’ancienneté seulement sur le salaire de base conventionnel et que si le salarié perçoit un salaire mensuel supérieur au minimum conventionnel celui-ci n’est pas majoré.
Dès lors que l’article 73-1 bis de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 institue non une prime d’ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti la salariée, qui ne discute pas qu’elle percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté, doit être considérée comme remplie de ses droits au regard de la convention collective.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
La salariée soutient que son contrat de travail prévoyait 151,67 heures par mois soit 1820 heures par an, qu’un an sur deux les infirmières effectuait 1830 heures et non 1820 heures et que donc en 2017 elle a effectué 10 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Outre que la salariée n’établit pas que la clinique était soumise à un accord d’annualisation, elle ne communique absolument aucun élément sur la réalisation des 10 heures supplémentaires alléguées.
Faute d’élément suffisamment précis auquel l’employeur pourrait répondre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires.
Sur le paiement du temps de trajet pour se rendre à une visite médicale en dehors du temps de travail et le remboursement des frais kilométriques :
L’article R. 4624-39 prévoit que le temps nécessité par les visites médicales est rémunéré comme temps de travail effectif lorsque l’examen ne peut avoir lieu pendant les heures de travail et que le temps et les frais de transport sont pris en charge par l’employeur.
L’employeur ne discute pas que la visite médicale a eu lieu en dehors de l’horaire de travail de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur le manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail :
La salariée qui se prévaut d’avoir obtenu tardivement le complément de salaire pour un arrêt de maladie du 6 décembre 2016 ne justifie pas de la date à laquelle elle a transmis à la clinique les attestations d’indemnités journalières.
Il a été jugé qu’elle ne pouvait prétendre aux heures supplémentaires qu’elle réclamait.
Elle n’établit pas que les jours sollicités à l’occasion du décès de son beau-père lui ont été refusés.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le salarié qui a pris un congé parental a droit à un entretien même si celui-ci était à temps partiel.
Ce seul manquement, étant précisé que la salariée n’a pas sollicité l’entretien litigieux, ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement :
La salariée soutient que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en réaction à sa dénonciation d’un harcèlement moral et de faits de maltraitance au sein de la clinique et pour avoir été notifié alors qu’elle était placée en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
Il convient tout d’abord d’examiner si les faits reprochés à la salariée, qui les conteste fermement, sont établis.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à la salariée d’avoir la nuit du 3 au 4 avril 2018, posé une contention à un patient que le médecin n’avait pas prescrite, ce qui a mis le patient en danger et d’avoir utilisé un ton péremptoire à l’égard du médecin.
L’employeur se prévaut de la transmission écrite par la salariée le 3 avril 2018 à 22h58 :
« Comme prévu selon le protocole contention, merci de prescrire conformément la contention au lit avec les 2 barrières sur DME en plus des observations médicales d’entrée du 10 janvier 2018 qui inscrit le lit au plus bas MAIS pas de barrières au lit. La fiche de suivi médicale du 7 février indique une contention au fauteuil mais toujours pas au lit. Afin de faciliter le travail de tous et assurer la sécurité du patient respecter la PM sur DME (cf exemple DME ch 218 et 219). Il en va de la responsabilité du personnel de nuit. De plus le patient a été surpris en train de passer par-dessus les barreaux pour sortir du lit.»
« A revoir avec le dr »
A 7h56 le docteur D a écrit :
« à rediscuter en équipe la cible précédente évoque la déambulation de jour et donc la réévaluation en équipe du bénéficie risque de cette contention au fauteuil diurne et non la problématique de nuit. Il n’existe en effet aucune contention prescrite pour la nuit jusqu’à maintenant ».
L’employeur déduit du membre de phrase « De plus le patient a été surpris en train de passer par-dessus les barreaux pour sortir du lit.» que le patient est passé par-dessus les barrières de contention que Mme X avait placées dans la nuit du 3 au 4 avril 2018, ce qu’elle conteste.
Mme E, infirmière, et Mme F, aide-soignante, attestent que le 2 avril, et non le 3 avril date des faits reprochés, la première que lors de la prise de poste Mme X avait demandé si les contentions étaient bien prescrites par le médecin et que si ce n’était pas le cas elle ne les poserait pas et la seconde qu’elle avait en charge le patient avec Mme X et qu’elle peut confirmer que cette nuit là le patient n’avait aucune contention.
Dans son attestation du 6 décembre 2018, le docteur D, médecin référent, fait l’historique de la contention du patient dont il résulte qu’aucune contention de nuit n’était prescrite, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté. Elle ne précise pas avoir constaté elle-même que Mme X avait posé une contention la nuit du 3 au 4 avril.
Dès lors que dans sa transmission du 3 avril 2018 la salariée n’indique aucunement qu’elle a surpris à cette date le patient en train de passer par-dessus les barrières de contention, mais en fait état comme un fait qui s’est produit et que l’ensemble de ses collègues et particulièrement Mme E et Mme F la décrivent comme une infirmière particulièrement rigoureuse sur le respect des procédures, ce fait n’est pas établi.
La mise en danger subséquente du patient n’est pas non plus établie.
S’agissant du ton de la transmission, s’il est effectivement péremptoire il n’est pas pour autant irrespectueux.
Il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de dire que les faits reprochés ne sont pas réels et sérieux.
Si la salariée s’est plainte à plusieurs reprises de mauvaises conditions de travail, elle n’a évoqué un harcèlement moral que dans son courrier du 7 mai 2018 et au cours de l’entretien préalable.
Sa dénonciation des mauvais traitements subis par des patients date, elle, de juillet 2016.
Les éléments du dossier ne permettent donc pas de faire le lien entre les dénonciations de harcèlement moral et mauvais traitements et le licenciement.
Pour apprécier si le salarié bénéficie ou non de la protection contre le licenciement en faveur des victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles seuls les éléments dont l’employeur a connaissance au moment du licenciement sont à retenir.
La protection s’applique dès la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle même si l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré par le salarié ou que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle est toujours en cours d’instruction.
Le 4 mai 2018, l’employeur a adressé à la CPAM une déclaration d’accident du travail relative à l’accident dont Mme X prétendait avoir été victime le 4 mai 2018 sur son lieu de travail, la salariée ayant déclaré avoir été victime de troubles digestifs et de vertiges.
Il a émis des réserves le 17 mai 2018 mais a procédé au licenciement avant de connaître l’issue des réserves.
Dès lors que l’employeur devait respecter les dispositions protectrices du salarié victime d’un accident du travail et que le licenciement a été notifié pendant la période de suspension du contrat de travail, en application des dispositions de l’article L. 1226-9 qui ne permet le licenciement au cours des périodes de suspension du contrat de travail que s’il justifie d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident, il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement nul.
Sur les conséquences du licenciement nul :
Dès lors que la salariée a été déboutée de sa demande de prime d’ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le salaire de référence au montant de 3 618, 12 euros et a alloué à la salariée la somme de 7 236,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
S’agissant du montant de l’indemnité de licenciement, l’employeur discute l’ancienneté retenue par la salariée.
La salariée s’oppose au calcul fait par l’employeur.
L’article 44 de la convention collective n’assimile pas à du temps de présence continue correspondant à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté les périodes d’arrêt de travail pour maladie et retient pour moitié seulement les périodes de congé parental.
L’employeur est donc bien fondé à déduire les 76 jours d’absence pour maladie non professionnelle et la moitié du congé parental soit 167,5 jours. La salariée bénéficiait donc, en ajoutant la période de préavis, de 12 ans et 3 mois d’ancienneté.
A juste titre, la salariée se prévaut de l’article L. 1234-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 25 septembre 2017. Il convient donc, infirmant le jugement, d’allouer à la salariée la somme de 11 758,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1, la salariée a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment de la rupture, 36 ans, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi compte tenu de son expérience professionnelle et de ce qu’elle ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 23 000 euros bruts.
Sur l’indemnité pour rupture vexatoire :
A l’appui de sa demande, la salariée n’établit aucun fait susceptible de caractériser des circonstances brutales ou vexatoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à la société Clinea de remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la remise de bulletin de paie entre le 1er octobre 2014 et le 26 janvier 2015.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais par elle exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement nul,
CONDAMNE la société Clinea à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 23 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul, . 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,
. 11 758,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
ORDONNE à la société Clinea de remettre à Mme X une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
DIT n’y avoir lieu à remise de bulletin de paie entre le 1er octobre 2014 et le 26 janvier 2015,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Clinea à payer à Mme X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Clinea de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Clinea aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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