Infirmation partielle 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 4 févr. 2020, n° 18/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03350 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2017, N° 2015018456 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | David PEYRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHLOELINA c/ SAS AFFAIRES A FAIRE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2020
(n°025/2020, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/03350 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015018456
APPELANTE
S.A.R.L. CHLOELINA (MAXXILOT)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 448 629 014
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1050
Assistée de Me Myriam WITUKIEWICZ-SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque E 510
INTIMÉE
S.A.S. AFFAIRES A FAIRE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 492 719 612
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Frédéric GOLAB, avocat au barreau de PARIS, toque R 134
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La cour rappelle que la société CHLOELINA, spécialisée dans le déstockage de tous types de produits, de marques ou non, au sein de grandes surfaces de ventes situées dans des zones d’activités commerciales, revendique exercer depuis 2004 cette activité sous l’enseigne et le nom commercial 'MAXXILOT’ ;
Qu’ayant constaté que la société AFFAIRES A FAIRE, avec laquelle elle avait été en relations d’affaires entre 2007 et 2009, faisait usage de l’enseigne 'MAXXILOTS’ (avec un 'S') pour exploiter elle aussi des grandes surfaces ayant pour activité de déstocker tous types de produits à prix 'discount', reproduisant en outre à l’identique sa devanture et son logo, elle lui a adressé le 22 août 2014 une mise en demeure, lui reprochant d’avoir usurpé son enseigne et lui enjoignant d’en cesser tout usage ; que le 8 septembre 2014, la société AFFAIRES A FAIRE, qui a affirmé exploiter 'depuis une dizaines d’années’ l’enseigne MAXXILOTS, a contesté toute accusation de concurrence déloyale ;
Que le 18 mars 2015 la société CHLOELINA a assigné la société AFFAIRES A FAIRE en concurrence déloyale ;
Que par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
• Dit les demandes de la SARL CHLOELINA prescrites, l’en a déboutée ;
• Condamné la SARL CHLOELINA à payer à la SAS AFFAIRES A FAIRE 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
• Condamnée la SARL CHLOELINA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 121,44 euros dont 20,02 euros de TVA.
Que par déclaration du 9 février 2018, la société CHLOELINA a interjeté appel de ce jugement ;
Que par conclusions du 8 octobre 2019, la société CHLOELINA demande à la cour de :
• Infirmer le jugement entrepris du 23 octobre 2017 en ce qu’il a déclaré l’action prescrite et les demandes de la société CHLOELINA irrecevables,
Par conséquent,
• Recevoir la société CHLOELINA en toutes ses demandes, fins et conclusions, et déclarer recevable son action en usurpation d’enseigne et de nom commercial, concernant l’ensemble des faits postérieurs au 18 mars 2010, conformément à l’article 2224 du code civil,
• Recevoir la société CHLOELINA en sa demande en concurrence déloyale pour la reprise à l’identique de ses devantures et en concurrence parasitaire, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
• Dire et juger que la société AFFAIRES A FAIRE s’est rendue coupable d’actes d’usurpation d’enseigne et de nom commercial, ainsi que d’actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’encontre de la société CHLOELINA, au titre de l’article 1240 du Code Civil ;
• Débouter la société AFFAIRES A FAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
Par conséquent,
• Ordonner à la société AFFAIRES A FAIRE le retrait de l’enseigne litigieuse 'MAXXILOTS’ des magasins exploités postérieurement au 18 mars 2010, celui de Sens de 2012 et celui de Auxerre de 2016, créant un risque de confusion avec l’enseigne 'MAXXILOT’ de la société CHLOELINA, dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
• Ordonner à la société AFFAIRES A FAIRE le retrait de la façade de ses magasins, de l’ensemble des éléments visuels et graphiques développés par la société CHLOELINA et présents sur ses propres façades, créant un risque de confusion avec l’enseigne 'MAXXILOT’ et ses attributs de la société CHLOELINA, dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
• Interdire à la société AFFAIRES A FAIRE de faire usage pour l’avenir de la dénomination 'MAXXILOTS’ ou d’une dénomination similaire, pour désigner toute autre grande surface de vente au détail de produits divers, créant un risque de confusion avec l’enseigne et le nom commercial 'MAXXILOT’ de la société CHLOELINA ;
• Ordonner l’insertion de la décision à intervenir par extrait dans deux journaux ou sites internet au choix de la société CHLOELINA, et aux frais de la société AFFAIRES A FAIRE, dans la limite de la somme de 15.000 € HT par insertion, dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
• Condamner la société AFFAIRES A FAIRE à verser à la société CHLOELINA la somme forfaitaire de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice subi ;
• Condamner la société AFFAIRES A FAIRE à verser à la société CHLOELINA la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner la société AFFAIRES A FAIRE aux entiers dépens ;
Que par conclusions du 22 octobre 2019, la société AFFAIRES A FAIRE demande à la cour de:
• Débouter la société CHLOELINA en son appel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 23 octobre 2017 en toutes ses dispositions, sauf du chef de la demande formée au titre de la procédure abusive ;
• Faisant droit à l’appel incident régularisé par les présentes au titre de la procédure abusive,
• Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AFFAIRES A FAIRE de ce chef,
Statuant à nouveau,
• Condamner la société CHLOELINA au paiement de la somme de 20.000 euros ;
• Condamner la société CHLOELINA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES ;
Que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2019 ;
SUR CE
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Considérant que pour dire les demandes de la SARL CHLOELINA prescrites et l’en débouter, le tribunal a retenu que l’extrait KBIS de la société AFFAIRES A FAIRE en date du 1er septembre 2008 indique expressément l’enseigne MAXXILOTS ; que les chèques remis à CHLOELINA les 12 novembre 2009 et 9 avril 2010 sont tirés par 'AFFAIRES A FAIRE MAXXILOTS’ ; qu’il est ainsi établi que CHLOELINA connaissait l’utilisation par AFFAIRES A FAIRE de l’enseigne MAXXILOTS depuis au moins novembre 2009 et ne s’y est pas opposée ; que dès lors la prescription quinquennale est acquise et l’action est prescrite ;
Considérant qu’en cause d’appel, la société CHLOELINA ne conteste plus la réalité de l’usage par la société AFFAIRES A FAIRE de l’enseigne « MAXXILOTS » en 2008/2009, ni la connaissance qu’elle aurait dû en avoir ; qu’elle soutient toutefois que l’action en usurpation et en concurrence déloyale n’est pas prescrite pour les faits postérieurs au 18 mars 2010 notamment l’immatriculation en 2012 et 2016 à Sens et à Auxerre de deux établissements secondaires par la société AFFAIRES A FAIRE portant l’enseigne 'MAXXILOTS’ ; que par ailleurs, la reprise à l’identique de la devanture des magasins 'MAXXILOT', qui ne résulterait que de constats d’huissier établis en novembre 2014, ne serait pas non plus couverte par la prescription ;
Que sur l’usurpation de son enseigne et de son nom commercial par la société AFFAIRES A FAIRE, elle soutient en avoir fait un usage public et continu depuis les années 2004/2005, antérieurement à l’intimée ; que les deux entreprises en présence exercent toutes deux la même activité créant un risque de confusion dans l’esprit du public ; que plusieurs établissements « MAXXILOTS » et « MAXXILOT » sont implantés sur les mêmes zones géographiques d’influence ; qu’en tout état de cause, au vu des investissements publicitaires et promotionnels de l’enseigne « MAXXILOT » par la société appelante et de la présence des magasins du réseau « MAXXILOT » sur la quasi-intégralité du territoire métropolitain français, le nom commercial et l’enseigne bénéficient d’une protection nationale et d’une certaine notoriété ; qu’en tout état de cause elle justifie de plusieurs exemples de confusion par la clientèle ;
Qu’elle soutient ensuite que dans ses devantures, la société AFFAIRES A FAIRE a reproduit à l’identique :
• la couleur rouge de l’enseigne MAXXILOT
• la graphie de l’enseigne MAXXILOT
• l’encadré rouge de l’enseigne MAXXILOT
• la virgule verte soulignant l’enseigne MAXXILOT
• la petite soucoupe volante bleue disposée à droite sous le terme MAXXILOT sur laquelle figure la formule : « Des prix venus d’ailleurs »
• la formule commerciale complète : 'MARCHANDISES NEUVES EN PROVENANCE DE FAILLITES, DOUANES, DESTOCKAGE D’USINES FIN DE SERIES etc'' reproduite en vert ;
Qu’elle soutient ensuite démontrer l’ampleur de ses investissements consacrés à la promotion et la publicité de l’enseigne et du nom 'MAXXILOT', au niveau local et national, ajoutant que ces investissements et la réputation afférente seraient quotidiennement détournés par la société AFFAIRES A FAIRE qui en profiterait indûment, par l’usage litigieux qu’elle ferait de l’enseigne 'MAXXILOTS’ pour exploiter ses magasins, et en l’espèce pour exploiter ses établissements récemment immatriculés en 2012 et 2016 ; que la baisse de chiffre d’affaires subi par l’appelante entre 2016 et 2017, coïncide avec l’ouverture du magasin 'MAXXILOTS’ en mars 2016 par l’intimée, soit le quatrième établissement 'MAXXILOTS’ ;
Qu’elle estime enfin indifférent le dépôt le 13 janvier 2011 de la marque 'MAXXILOTS’ par la société AFFAIRES A FAIRE ;
Considérant que la société AFFAIRES A FAIRE demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes en procédure abusive ; qu’elle soutient d’abord que l’action est prescrite car CHLOELINA savait qu’elle exploitait la dénomination litigieuse depuis novembre 2006, ainsi que l’ensemble des signes verbaux et figuratifs de 'MAXXILOTS ; que la distinction opérée en cause d’appel entre l’exploitation de l’enseigne et l’exploitation de la devanture des magasins MAXXILOTS est artificielle et ne saurait être retenue alors que la société CHLOELINA connaissait parfaitement les modalités d’exploitation du signe MAXXILOTS par la société AFFAIRES A FAIRE depuis une dizaine d’années ;
Qu’elle soutient ensuite qu’il n’y a pas eu d’agissement déloyal dès lors que CHLOELINA et AFFAIRES A FAIRE ont commercé entre elles sous les enseignes 'MAXXILOT’ et 'MAXXILOTS’ ; que CHLOELINA, dont la notoriété est nulle, ne peut invoquer un risque de confusion auprès d’une clientèle non commune au regard du fait que ses magasins sont distants de ceux de l’appelante ; que d’autres sociétés exploitent une dénomination quasi-identique à 'MAXXILOT’ sans que CHLOELINA ne s’y soit opposée ; que par ailleurs, il n’est toujours pas fourni le moindre justificatif concernant la réalité d’un quelconque préjudice ;
Considérant, ceci étant exposé, et tout d’abord, qu’il n’est plus contesté en cause d’appel que les faits jusqu’au 18 mars 2010 sont couverts par la prescription, recouvrant en particulier l’ouverture et l’exploitation des deux premiers établissements ouverts à Joigny en 2006 et à Montereau en 2008 sous l’enseigne MAXXILOTS ; que compte tenu des relations d’affaires entre les deux sociétés entre le 5 mars 2007 et le 29 septembre 2009, comprenant le paiement par des chèques comportant la dénomination litigieuse, il est suffisamment établi que pour cette première période la société CHLOELINA a, à tout le moins, toléré l’usage par ces deux établissements du signe MAXXILOTS ; que c’est effectivement de manière tout à fait artificielle qu’elle soutient aussi que jusqu’à cette date la société AFFAIRES A FAIRE aurait pu ne pas utiliser les devantures installées actuellement sur ces établissements, alors que celles-ci forment un tout indivisible avec l’usage de ce signe MAXXILOTS ; que le jugement sera ainsi partiellement confirmé en ce qu’il a constaté la prescription pour tous les faits concernant les établissements de Joigny et de Montereau ;
Considérant, en revanche, alors que les établissements de Sens et d’Auxerre de la société AFFAIRES A FAIRE ont été ouverts respectivement le 12 octobre 2012 et le 19 février 2016, que les faits les concernant ne sont pas couverts par la prescription ;
Considérant, en premier lieu, qu’il n’est pas contesté que la société CHLOELINA, qui a été immatriculée le 12 février 2004 sous l’enseigne MAXXILOT, a ensuite fait un usage public et continu de ce signe à titre de nom commercial et d’enseigne, ainsi qu’il résulte notamment de tickets de caisse et de factures datant de l’année 2005 ; qu’il n’est pas contesté que ce n’est que postérieurement que la société AFFAIRES A FAIRE a elle-même fait usage du signe MAXXILOTS à titre de nom commercial et d’enseigne, jusqu’aux établissements de Sens et Auxerre qui sont en la cause ; qu’il n’est pas discuté que les signes en conflit sont quasi identiques à l’exception du 'S’ final que le consommateur ne distinguera pas ; que nonobstant les contestations de l’intimée, les activités
en concurrence sont largement les mêmes, à l’origine toutes deux de soldeurs, et si la société AFFAIRES A FAIRE indique avoir fait évoluer ensuite son activité vers la vente de produits alimentaires, le société CHLOELINA justifie elle-même par des constats d’huissier avoir toujours vendu de tels produits ; qu’il résulte encore des pièces produites que les magasins exploités à Sens et à Auxerre ne sont pas éloignés de magasins CHLOELINA ouverts en Seine et Marne, outre une vingtaine de magasins ouverts sur l’ensemble du territoire métropolitain par cette société ; que la confusion engendrée dans l’esprit de la clientèle résulte de nombreux courriers de clients lesquels, notamment, se sont inscrits sur le site de la société CHLOELINA pour recevoir la newsletter du magasin exploité à Auxerre par la société AFFAIRES A FAIRE ; qu’alors enfin que la tolérance dont a fait preuve la société appelante jusqu’en 2014 ne peut justifier la reprise quasi servile de son nom commercial et de son enseigne, ces faits de concurrence déloyale sont suffisamment caractérisés ;
Qu’en deuxième lieu, il en est de même de la reprise quasi-servile, non contestée, de la devanture des magasins CHLOELINA par les magasins de Sens et d’Auxerre de la société AFFAIRES A FAIRE, reprenant à l’identique :
• la couleur rouge de l’enseigne MAXXILOT
• la graphie de l’enseigne MAXXILOT
• l’encadré rouge de l’enseigne MAXXILOT
• la virgule verte soulignant l’enseigne MAXXILOT
• la petite soucoupe volante bleue disposée à droite sous le terme MAXXILOT sur laquelle figure la formule : « Des prix venus d’ailleurs »
• la formule commerciale complète : 'MARCHANDISES NEUVES EN PROVENANCE DE FAILLITES, DOUANES, DESTOCKAGE D’USINES FIN DE SERIES etc'' reproduite en vert ;
Que cette reprise de devanture accentue le risque de confusion résultant de celle de l’enseigne ;
Qu’en troisième lieu, les faits de parasitisme sont aussi caractérisés pour l’exploitation de ces deux établissements alors que ceux-ci ont pu bénéficier des investissements publicitaires effectués par la société CHLOELINA pour le signe MAXXILOT, ainsi que celle-ci en justifie par des attestations de son expert comptable ;
Considérant, sur les mesures réparatrices, que la cour estime qu’il convient de faire droit aux mesures d’interdictions sollicitées, pour mettre fin à l’infraction et en prévenir le renouvellement, ainsi qu’il est dit au dispositif ; qu’en revanche, en raison de la tolérance dont a fait preuve la société appelante, il sera laissé un délai relativement long à la société intimée pour changer ses enseignes des magasins de Sens et d’Auxerre, et il sera dit qu’il n’y aura pas lieu à attribution de dommages et intérêts, le préjudice étant suffisamment réparé par les mesures d’interdiction prononcées ; que pour la même raison, il n’y a pas lieu à publication ; qu’il n’y a pas lieu non plus à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Considérant que les demandes de la société CHLOELINA étant satisfaites, même partiellement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AFFAIRES A FAIRE de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Que concernant les frais et dépens, le jugement sera infirmé et la société AFFAIRES A FAIRE sera condamnée à en supporter la charge de même que des frais irrépétibles ainsi qu’il est dit au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement :
• en ce qu’il a déclaré prescrits les faits se rapportant aux établissements de Joigny et Montereau, tant en ce qui concerne le port de leur enseigne que de leur devanture,
• en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive,
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau,
Dit que la société AFFAIRES A FAIRE s’est rendue coupable d’actes d’usurpation d’enseigne et de nom commercial, ainsi que d’actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’encontre de la société CHLOELINA, au titre des établissements de Sens et d’Auxerre ;
Ordonne à la société AFFAIRES A FAIRE le retrait :
• de l’enseigne 'MAXXILOTS'
• des devantures reprenant à l’identique :
• la couleur rouge de l’enseigne MAXXILOT
• la graphie de l’enseigne MAXXILOT
• l’encadré rouge de l’enseigne MAXXILOT
• la virgule verte soulignant l’enseigne MAXXILOT
• la petite soucoupe volante bleue disposée à droite sous le terme MAXXILOT sur laquelle figure la formule : « Des prix venus d’ailleurs »
• la formule commerciale complète : 'MARCHANDISES NEUVES EN PROVENANCE DE FAILLITES, DOUANES, DESTOCKAGE D’USINES FIN DE SERIES etc'' reproduite en vert ;
des magasins de Sens et d’Auxerre, créant un risque de confusion avec l’enseigne 'MAXXILOT’ et ses attributs de la société CHLOELINA, dans l’année de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 6 mois,
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Interdit à la société AFFAIRES A FAIRE de faire usage pour l’avenir de la dénomination 'MAXXILOTS’ pour désigner toute nouvelle grande surface de vente au détail de produits divers,
Condamne la société AFFAIRES A FAIRE à verser à la société CHLOELINA la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AFFAIRES A FAIRE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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