Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 9 mars 2022, n° 22/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 9
DOSSIER: N° RG 22/00014 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJZL
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 09 Mars 2022 à 14 HEURES
Y Z
LIMOGES, le 09 Mars 2022 à 14 heures
Monsieur H-I J, Conseiller à la cour d’appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de LIMOGES dans l’affaire citée en référence, assisté de Madame E F G, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Y Z, née le […] à […], demeurant […]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Esquirol à Limoges
comparante, assistée de Me Alison ESTRADE, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d’une ordonnance rendue le 24 Février 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant […], pris en la personne de Monsieur A B, substitut général, secrétaire général du parquet général
non comparant, mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL, demeurant […]
non comparant
- C Z, demeurant […], tiers à l’origine de l’hospitalisation,
non comparant
INTIMES
'
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2022 à 10 heures sous la présidence de Monsieur H-I J, Conseiller à la cour d’appel de LIMOGES, assisté de Madame E F G,, greffier.
L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur H-I J, Conseiller a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue à l’audience du 09 Mars 2022 à ;
'
Le 14 février 2022, M. C Z a demandé l’admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à […] de sa fille, Mme Y Z, née le […] à […].
A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 14 février 2022 par deux médecins n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, attestant de la nécessité pour l’intéressée d’une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, Mme Y Z a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d’une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l’établissement.
Le 16 février 2022, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par requête en date du 21 février 2022, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L’avis médical accompagnant cette requête a été établi le 21 février 2022. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 24 février 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme Y Z a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 28 février 2022 et reçu le même jour au greffe de la cour d’appel.
A l’audience, elle demande l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l’appui de son recours, elle indique qu’il s’agit de sa première hospitalisation en psychiatrie. Elle explique qu’elle a souhaité faire un voyage à la Mecque pour visiter les terres sacrées et que ses problèmes ont commencé avant son départ avec l’excitation du voyage qui a entraîné la perte du sommeil. Par la suite, elle a fait le choix de retourner en France avant la fin de son voyage car un certain nombre de choses ne lui ont pas convenu. Elle a été hospitalisée à son retour. Elle souhaite quitter l’hôpital car elle veut passer un examen (Score message) qui lui permettra ensuite de se porter candidate pour diverses formations. Elle évoque également le souhait de prendre une année sabbatique.
Elle reconnaît avoir été victime d’hallucinations en expliquant qu’elle pensait que c’était dû à de la sorcellerie mais qu’elle a ensuite compris que le manque de sommeil en était la cause.
Elle déclare qu’elle accepte désormais les soins et souhaite que ceux-ci se poursuivent sous la forme de soins ambulatoires en précisant qu’elle vit au domicile de ses parents qui pourront l’aider.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L’appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
La décision d’admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l’admission, par le docteur X qui n’est l’auteur d’aucun des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Les soins se sont ensuite poursuivis dans le cadre de l’hospitalisation complète après avoir été soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention dans les délais prévus par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que Mme Y Z a fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques après avoir présenté des hallucinations visuelles et auditives, une logorrhée croissante, une exaltation de l’humeur, une désorganisation de la pensée et des propos délirants. Son état de santé s’est dégradé alors qu’elle faisait un voyage et elle a dû être rapatriée d’urgence.
L’avis médical, établi le 21 février 2022 par le docteur X en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, mentionne la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète, en précisant que la patiente a été admise dans un contexte d’épisode maniaque avec des éléments délirants. Il est indiqué qu’il existe une instabilité psychomotrice associée à une désinhibition psycho comportementale. Le médecin mentionne que le contenu du discours est en cours de normalisation mais qu’il persiste des éléments incohérents. Il ajoute que la conscience des troubles reste limitée et que l’adhésion aux soins est faible. Selon lui, une surveillance clinique continue et attentive ainsi qu’une adaptation du traitement médicamenteux demeurent nécessaires.
L’avis médical, établi le 02 mars 2022 par le même médecin en vue de l’audience d’appel permet de constater une absence d’évolution de l’état de la patiente depuis le 21 février 2022. Il est noté la persistance d’une instabilité psychomotrice et d’une hyperthymie. L’adhésion aux soins demeure faible et la conscience des troubles reste limitée. Le médecin estime que les soins doivent se poursuivre dans le cadre de l’hospitalisation complète pour les mêmes motifs que ceux développés dans son précédent certificat médical.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme Y Z présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu’elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
En effet, même si elle reconnaît avoir besoin de soins, elle refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l’avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 24 février 2022;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme Y Z,
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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