Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 24 oct. 2019, n° 19/03965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03965 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG : 19/03965
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2019
Nous, Julie ARZUFFI, Conseillère à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211 et suivants du Code de la santé publique),
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Madame X Y
née le […] à […]
Actuellement hospitalisée au […]
[…]
[…]
assistée de Me Mylène ALLO, avocate au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY
[…]
[…]
76301 SOTTEVILLE-LES-ROUEN CEDEX
comparant, non représenté
Monsieur Z Y
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Vu l’admission de Mme X Y en soins psychiatriques au centre hospitalier du ROUVRAY à compter du 27 septembre 2019, sur décision de son directeur, prise à la demande de Monsieur Z Y,
Vu la saisine en date du 3 octobre 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du ROUVRAY,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 07 octobre 2019 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme X Y,
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme X Y et reçue au greffe de la cour d’appel le 14 octobre 2019,
Vu les avis d’audience adressés par le greffe,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du Substitut Général en date du 22 octobre 2019
Vu le certificat médical du Docteur A B en date du 22 octobre 2019,
Vu les débats en audience publique du 24 octobre 2019,
SUR CE
Madame X Y sollicite l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir son désaccord avec le diagnostic des médecins, expliquant que toutes ses difficultés viennent du harcèlement dont elle se dit victime de la part de son voisin. Elle précise envisager désormais d’être suivie par un psychiatre à l’extérieur, au vu des conséquences pour elle de ce harcèlement. Elle souhaite pouvoir réaliser des démarches à l’extérieur pour régler ses loyers et déposer plainte contre ce voisin.
Son conseil fait valoir que le délire de persécution présenté par X Y et analysé comme un symptome de sa pathologie par les professionnels peut éventuellement correspondre à uen réalité de harcèlement. Elle fait valoir qu’il serait opportun de permettre à X Y d’effectuer sa démarche de dépôt de plainte et s’en rapporte sur la poursuite de la mesure.
Le Parquet général se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et, notamment au dernier certificat de situation du 22 octobre 2019, qui permettent d’apprécier le bien fondé de la mesure d’hospitalisation, le danger imminent, le fait que l’état de santé de l’intéressée compromette la sûreté des personnes et porte atteinte à l’ordre public, et requiert la confirmation de l’ordonnance.
X Y a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se
poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’appel, interjeté au vu des éléments précités dans le respect des formes et des délais légaux, est recevable.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 3 octobre 2019, que X Y présente des éléments délirants à thématique de persécution, n’est absolument pas consciente du caratère pathologique de son état, est opposée à l’hospitalisation et aux traitements, entraînant à minima une mise en danger sur le plan social.
Le certificat médical de situation du 22 octobre 2019 rappelle qu’il s’agit d’une patiente présentant une désorganisation, une distractibilité, une déinhibition instinctuelle et un ludisme importants, qui ne reconnaît pas de besoin de soins et de traitement. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 24 octobre 2019, X Y évoque à nouveau des éléments exclusivement centré sur un sentiment de persécution de son voisin, dans des propos à minima très désordonnés. Elle est également dans la constestation de toute pathologie et ne voit pas la nécessité de soins.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que X Y présente des troubles importants du comportement, avec persistance d’éléments délirants à thématique principale de persécution la conduisant à présenter un risque important de mise en danger sur le plan physique et social, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Fait à ROUEN, le 24 octobre 2019.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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