Infirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 8 déc. 2020, n° 18/27411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2018, N° 15/16671 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27411 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63JL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/16671
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame C Y
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentés par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1276
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 582 06 8 6 98
Représentée par Me Jean-baptiste ROZES de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. D E, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur D E dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie FARHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 8 mars 2015, M. B X, locataire d’un appartement assuré auprès de la compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE (LA MEDICALE), a déclaré avoir été cambriolé le 6 mars 2015, après que sa compagne Mme C Y ait déposé les clés de l’appartement dans la boîte aux lettres qui a par la suite été fracturée.
Par courrier du 20 mars 2015, LA MEDICALE a refusé l’indemnisation au motif que le contrat multirisque habitation des professions de santé en cause ne garantit pas les cambriolages commis à l’aide des clés déposées dans une boîte aux lettres.
Par courrier du 26 mai 2015, M. X et Mme Y ont mis en demeure LA MEDICALE, par l’intermédiaire de leur conseil, de justifier de la clause d’exclusion de garantie et à défaut, de leur attribuer la somme prévisionnelle de 133.509 euros outre 1/l000ème par jour de cette somme jusqu’à son paiement effectif.
Malgré plusieurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable et c’est dans ce contexte que M. X et Mme Y ont assigné par acte d’huissier du 10 novembre 2015 la société LA MEDICALE devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’exécution du contrat d’assurance.
Par jugement du 15 novembre 2018, ledit tribunal a :
— déclaré Mme C Y recevable en ses demandes ;
— débouté M. B X et Mme C Y de leurs demandes ;
— condamné M. B X et Mme C Y à payer à LA MEDICALE DE FRANCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. B X et Mme C Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. B X et Mme C Y aux dépens dont distraction ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
M. B X et Mme C Y ont interjeté appel de cette décision le 05 décembre 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 octobre 2020, M. X et Mme Y demandent à la cour, au vu notamment de la jurisprudence citée, de :
— rabattre l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2019 afin d’intégrer à la procédure les conclusions n°2 régularisées le 18 février 2020, et prononcer la clôture à l’audience du 13 octobre 2020 ;
— déclarer LA MEDICALE irrecevable et infondée en ses demandes ;
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Vu les articles L 112-2 alinéa 4 du code des assurances, 1325 du code civil et L 112-2 et R 112-3 du code des assurances et l’absence de remise d’un exemplaire de la pré-proposition d’assurance à M. X et la pré-proposition d’assurance du 7 octobre 2013 signée en sa page 3 seulement, juger que la pré-proposition d’assurance ne saurait emporter la condition pour la garantie vol d’une serrure de deux points de fermeture, qu’à la supposer valable, la condition de garantie de présence d’une serrure avec deux points de fermeture sur la porte de l’habitation était bien remplie, et que l’obligation de couverture était en conséquence bien née, nonobstant la dépose des clés dans la boîte à lettres ;
Vu les articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances, juger que la clause d’exclusion de garantie en cas de dépose des clés dans la boîte à lettre est inopposable à M. X et à Mme Y.
En conséquence,
— condamner la compagnie LA MEDICALE à garantir le vol survenu le 6 mars 2015,
— constater l’inopposabilité à M. X du plafond de garantie contenu dans la proposition d’assurance du 7 octobre 2013.
— condamner la compagnie LA MEDICALE à leur payer la somme de 187 140,97 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2015,
Subsidiairement, en cas de plafonnement de garantie à 100 000 euros dont 40% au titre des objets précieux, condamner la compagnie LA MEDICALE à payer à M. X et Mme Y les sommes suivantes :
. 40 275 euros en application du plafond au titre des objets précieux avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2015.
. 15 970,50 euros en application du plafond au titre des objets non précieux avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2015.
. 30 000 euros en application du plafond au titre des espèces volées avec intérêt légal à compter de la
mise en demeure du 26 mai 2015.
Vu l’article 1231-1 du code civil, condamner la compagnie LA MEDICALE à leur payer :
.1/1000ème par jour de la condamnation d’indemnisation de l’ensemble de leur préjudice matériel qui sera prononcée, et ce à compter du 7 avril 2015 et jusqu’au jour du paiement effectif de l’entière indemnisation de leur préjudice matériel, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
. la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire et préjudice moral avec intérêt légal à compter de l’assignation,
. la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance dont distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2019, la société LA MEDICALE DE FRANCE demande à la cour au visa des articles L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-4 du code des assurances, 1315 du code civil, L. 112-2, alinéa 2nd du code des assurances, de la directive CEE du 5 avril 1993 – n°93/13 et la loi n°95-96 du 1er février 1995, des articles 1383, 1153 et 1165 du code civil, ainsi que L. 113-5 du code des assurances, de juger M. B X et Mme C Y mal fondés en leur appel,
En conséquence, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, juger que les conditions de protection auxquelles M. X était subordonné n’ont pas été remplies, et que sa garantie n’est pas acquise,
En conséquence, débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, juger que la clause d’exclusion de garantie formellement stipulée dans les conditions générales du contrat d’assurances est opposable à M. X et exclut dès lors toute garantie, que l’aggravation du risque avéré et son influence fait perdre à M. X son droit à garantie, en application de l’article L. 113-2 alinéa 9 du code des assurances, et que M. X a commis une faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
En conséquence, débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
A titre éminemment subsidiaire, juger que le plafond de garantie s’élève à la somme de 40.275,60 euros (capital assuré après indexation au jour du sinistre) et à la somme de 3.776,40 euros pour les espèces,
— débouter M. X et Mme Y de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice matériel d’une valeur de 66 491euros (200 000 euros – 133 509,00 euros),
— juger que la valeur des biens indemnisables s’élève à la somme de 56 493,47 euros,
— juger qu’elle ne sera tenue d’indemniser M. X qu’à hauteur de la garantie de 40 275 euros (capital assuré après indexation au jour du sinistre),
A titre encore plus subsidiaire, la juger tenue d’indemniser M. X et Mme Y et qu’à hauteur de la somme de 56 493,47 euros (41 318,47 euros + 15 175 euros),
— débouter M. X et Mme Y de leurs demandes au titre des espèces,
A titre encore plus subsidiaire, juger qu’elle ne sera tenue d’indemniser M. X et Mme Y
qu’à hauteur de la garantie d’indemnisation au titre des espèces indemnisables au plafond de 3 776,40 euros pour les espèces,
— débouter M. X de ses demandes d’indemnisation des chefs de préjudice de jouissance et de préjudice moral, ainsi que du chef de résistance abusive,
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
En l’absence d’opposition sur ce point, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2019 afin d’intégrer à la procédure les conclusions n°2 régularisées le 18 février 2020, notifiées de nouveau le 07 octobre 2020 avec demande de rabat de la clôture, et de prononcer la clôture.
SUR CE
Comme elle le fait observer, LA MEDICALE n’a pas relevé appel incident du chef du rejet par le tribunal de la fin de non recevoir qu’elle avait soulevée à l’encontre de la demande d’indemnisation de Mme Y, le tribunal ayant estimé qu’il ne faisait plus débat qu’elle louait le 6 mars 2015 avec M. X, l’assuré au contrat d’assurance, le bien immobilier qui a fait l’objet du sinistre et que ses biens sont garantis par la MEDICALE et qu’en conséquence, bien que tiers au contrat, elle devait être déclarée recevable en son action aux côtés de M. X parce que fondée à invoquer l’exécution défectueuse de ce contrat, au regard de l’absence d’indemnisation, qui lui cause ainsi un dommage.
Dès lors, ce point est acquis au débat et à ce stade, il importe peu que l’assureur ait été de bonne foi ou non lorsqu’il a soutenu ce moyen devant le tribunal, jusqu’à la production d’élément de preuve en sens contraire, en cours de procédure par conclusions du 13 juin 2016.
Sur la demande en garantie
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, applicable au litige, dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
La compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que son sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause
d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En application de l’article L.112-2 alinéa 4 du code des assurances dans sa version applicable au litige, la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
En l’espèce, le document intitulé 'proposition’ concernant La Médicale Assurance Habitation, sur lequel figure en première page la mention manuscrite 'prépropo'(sition) émanant de LA MEDICALE, signé en page 3/5 par M. X le 7 octobre 2013, stipule le niveau de protection exigé pour que la garantie soit mise en 'uvre : 'Niveau A. Le proposant a 2 mois pour se mettre en conformité avec les moyens de protection tels que décrits en page 4. Au-delà s’il n’a pu se mettre en conformité, la garantie Vol n’est plus acquise' (en gras dans le texte). La page 4/5 de ce document rappelle sous forme de tableau les moyens de protection contre le vol qui doivent être mis en place en fonction du niveau de protection exigé et plus particulièrement, s’agissant du ' Niveau A', pour les ' Portes de l’habitation ou de la véranda: une serrure de sûreté ou deux points de fermeture' et pour les ' Portes des annexes : un point de fermeture'.
Comme l’a exactement retenu le tribunal, conformément à l’article L.112-2 alinéa 4 précité, la pré-proposition ne peut constituer contrat d’assurance en elle-même. Cependant, une attestation d’assurance valable du 11 octobre 2013 au 10 octobre 2014 valant note de couverture a été adressée par LA MEDICALE à M. X le 7 octobre 2013. Le contrat d’assurance a ainsi été formé entre les parties à cette date et a perduré jusqu’au sinistre par l’effet des paiements de l’assuré, qui ont commencé par celui de la première cotisation semestrielle due à ce titre (235,72 euros), dès le 10 octobre 2013, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’assuré.
En revanche, c’est vainement que l’assureur soutient que la condition de la garantie tenant aux exigences de protection, pourtant communiquée avec la proposition de contrat d’assurance et reprise en page 15 des conditions générales de ce contrat d’assurance habitation, n’était plus remplie, à partir du moment où Mme Y a déposé les clefs de l’appartement dans la boîte aux lettres, parce que la porte d’entrée n’était de ce fait plus sécurisée que par l’unique point de fermeture de la boîte aux lettres au lieu des deux points exigés, ce qui a été à l’origine du sinistre.
En effet, si l’exigence d’une serrure de sûreté ou ayant deux points de fermeture, sur la porte de l’habitation constitue bien une condition de la garantie, cette clause est inopposable à l’assuré, comme il le soutient dès lors que la pré-proposition, qui est le seul document pour lequel la preuve est rapportée qu’il a été soumis à la signature de M. X, n’est pas le contrat d’assurance, de sorte que le niveau de protection mentionné dans la pré-proposition d’assurance n’engage nullement M. X, peu important sur ce point :
— que ce document n’ait pas été établi en double exemplaire et qu’il ait été conservé seulement par LA MEDICALE en violation de l’article 1325 du code civil et des articles L.112-2 et R.112-3 du code des assurances, comme l’assuré l’invoque ;
— que les deux dernières pages de ce document, notamment la page 4/5 qui précise le niveau de protection exigé, n’aient jamais été soumises à M. X lors de la signature, contrairement à la page 3/5, sur laquelle il n’est à aucun moment précisé le niveau de protection exigé lequel ne se trouve indiqué et compréhensible qu’en rapprochant les pages 2 et 4.
Quant aux conditions particulières 'Médicale assurance habitation', datées du 15 octobre 2013, mais dont l’assuré soutient n’avoir eu connaissance que lors de la communication des pièces de l’assureur dans le cadre de l’instance, faisant état de ce que 'Les moyens de protection indispensables de votre habitation et de ses annexes, doivent être conformes au niveau A décrit aux Conditions Générales', et aux conditions générales produites au débat, dont l’assuré soutient n’avoir été informé qu’à l’occasion d’un courrier adressé à son conseil le 9 juin 2015, elles ne portent ni l’une ni l’autre de signature. Les conditions particulières ne comportent en outre pas de mention de reconnaissance de remise ou de connaissance des conditions générales, de sorte que l’assureur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’il a préalablement porté à la connaissance de l’assuré l’exclusion dont il entend exciper, peu important sur ce point que l’assuré ait par le passé conclu d’autres contrats avec cet assureur, l’information donnée pour un contrat ne valant pas pour tous les autres.
C’est donc à juste titre que l’assuré soutient que l’assureur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la clause d’exclusion de garantie vol lorsque les clés sont laissées dans la boîte à lettres stipulée dans les conditions générales concernant le contrat n°01077711TA d’assurance de son appartement situé à l’adresse personnelle mentionnée manuscritement sur la pré-proposition a été portée à sa connaissance avant le sinistre et qu’il aurait accepté ces conditions, de sorte que la clause lui est inopposable.
Pour s’opposer à l’application de l’article L.113-1 du code des assurances, qui dispose en son alinéa 1er que 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police', LA MEDICALE invoque le fait que selon l’alinéa 2 de cet article, 'l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré' et excipe plus particulièrement d’une faute intentionnelle, ou à tout le moins d’une négligence, de son assuré, qui n’a au surplus pas déclaré l’aggravation du risque.
Une faute dolosive se caractérise par la conscience de commettre un dommage sans pour autant rechercher des conséquences dommageables. La faute dolosive se manifeste donc par une prise de risque, un manquement ou une négligence volontaire rendant le comportement de son auteur fautif. Si le dommage n’est pas voulu, ce qui la distingue de la faute intentionnelle, qui suppose un acte délibéré de son auteur, le comportement de l’assuré est néanmoins fautif. Dans les deux cas, la charge de la preuve incombe à l’assureur, qui doit, pour la faute dolosive, démontrer que l’assuré a volontairement pris des risques en ayant conscience de sa faute, et pour la faute intentionnelle, que l’assuré avait la volonté de provoquer le sinistre ou de créer le dommage tel qu’il est survenu.
Or, comme le répliquent M. X et Mme Y, l’assureur ne démontre nullement que Mme Y en mettant ses clés dans la boîte à lettres, avait la volonté et la conscience d’être cambriolée et de mettre à la charge de l’assureur les conséquences qui résulteraient de sa faute, et fait ainsi disparaître l’aléa lié au risque assuré sur lequel repose la garantie, excluant de ce fait la garantie de l’assureur.
Mme Y a certes remis volontairement les clés dans la boîte aux lettres, acte qu’elle qualifie elle-même d’imprudence, mais en l’état des pièces produites par l’assureur, il n’est nullement démontré qu’elle a ainsi volontairement pris le risque d’être cambriolée en ayant conscience de sa faute, et encore moins qu’elle avait la volonté de provoquer le sinistre ou de créer le dommage tel qu’il est survenu, dès lors qu’il existait toujours un aléa quant à la survenance d’un cambriolage.
La cour observe par ailleurs que, si le fait de laisser les clés dans la boîte à lettres constituait une faute intentionnelle ou dolosives au sens de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, l’assureur n’aurait pas pris le soin de prévoir une clause d’exclusion pour cette hypothèse, puisque l’exclusion de garantie aurait automatiquement résulté de ces dispositions.
Enfin, si l’assureur reproche à M. X d’avoir fait preuve d’une négligence extrême 'en laissant Mme Y insérer les clefs de l’appartement dans la boîte aux lettres', il ne démontre pas davantage de 'faute intentionnelle ou dolosive' de la part de M. X.
S’agissant du grief tiré de la non déclaration de l’aggravation du risque que constituait le fait pour Mme Y de mettre les clefs dans la boîte aux lettres et pour M. X de n’avoir rien fait pour l’en dissuader, invoqué par l’assureur au visa de la clause de déchéance de garantie prévue dans les conditions générales et des articles L.113-2 et L.113-4 du code des assurances, c’est à juste titre que M. X et Mme Y répliquent que l’assureur ne peut refuser sa garantie sur ce fondement.
En effet, non seulement la clause de déchéance de garantie prévue en page 33 des conditions générales ne lui est pas opposable, en ce que l’assureur ne démontre pas avoir porté à la connaissance de l’assuré les conditions générales de sa garantie, mais encore l’assureur ne démontre pas que cette clause, qui reprend de manière substantielle les dispositions des articles L. 113-8 du code des assurances (nullité du contrat pour 'fausse déclaration intentionnelle’ de la part de l’assuré) et L. 113-9 de ce même code ('résiliation du contrat’ ou 'réduction de l’indemnité', en cas de fausse déclaration non intentionnelle) aurait vocation à s’appliquer, en l’absence de question posée par l’assureur, et de réponse faite par M. X lors de la souscription concernant la remise de clés dans la boîte à lettres.
Les dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances, concernant l’aggravation du risque, n’ont pas davantage vocation à s’appliquer, dès lors que, LA MEDICALE ne rapporte ni la preuve d’une question posée à M. X lors de la souscription concernant le sort des clés et la boîte à lettres, ni la preuve que le fait d’avoir déposé les clés dans la boîte à lettres a rendu 'de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur’ au sens de ces dispositions, le fait de mettre les clés dans la boîte aux lettres constituant un fait ponctuel qui ne peut en soi faire l’objet d’une déclaration pour aggravation de risque. De ce fait, les dispositions de l’article L. 113-4 du code des assurances, relatives à la faculté de l’assureur soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime, sont inapplicables au cas d’espèce.
Les moyens développés à titre subsidiaire par l’assureur concernant la faute intentionnelle, l’exclusion de garantie, et l’aggravation du risque sont ainsi rejetés.
2) Sur les préjudices
A) le préjudice matériel
M. X et Mme Y soutiennent avoir subi un préjudice de plus de 200 000 euros.
En se basant sur les tableaux établis par LA MEDICALE dans ses conclusions d’une part et en les recoupant avec les justificatifs qu’ils ont pu réunir depuis d’autre part, ils évaluent leur préjudice matériel à hauteur de la somme d’au moins 187 140,97 euros.
LA MEDICALE expose que M. X et Mme Y, qui doivent rapporter la preuve de
l’acquisition des biens qu’ils déclarent avoir été volés afin que la valeur de ces biens puisse être estimée, doivent en l’état des pièces produites être déboutés de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel à hauteur de 66 491 euros (Soit le préjudice allégué de 200 000 euros dont à déduire le préjudice dont ils sont de leur propre aveux en mesure de justifier, à hauteur de 133 509 euros, se décomposant comme suit : 99 092 euros d’objets précieux, 20 000 euros d’espèces et 14 417 euros d’objets divers, outre la facture de remplacement de la serrure). Elle soutient que la valeur des biens indemnisables s’élève à la somme de 56 493,47 euros.
* Sur le préjudice reconnu justifié par LA MEDICALE
LA MEDICALE demande dans le dispositif de ses dernières écritures à titre subsidiaire d’être condamnée à hauteur de la somme de 56 493,47 euros, se décomposant comme suit : 41 318,47 euros pour l’indemnisation des bijoux, et 15 175 euros pour les vêtements et autres.
Selon les tableaux reproduits par l’assureur en pages 17 à 19 de ses dernières conclusions, établis à partir des justificatifs communiqués par M. X et Mme Y, il apparaît que les préjudices suivants sont justifiés, du propre aveu de l’assureur qui a porté dans les colonnes de ses deux tableaux, intitulées 'indemnisation par la médicale', la mention 'oui/non', nonobstant les observations développées quant à la valeur des estimations en valeur de remplacement établies par la société Heurgon Joailler, en page 22 de ses écritures, pour la montre Rolex oyster (30 800 euros) et la manille FRED Force 10, et les développements figurant en pages 23 et 24 de ses conclusions, concernant le bracelet en or acheté à Casablanca ainsi que les articles acquis au Printemps:
* s’agissant des bijoux :
1. Une Rolex femme (oyster Perpetuel day-date cadran index diamants): 30 800 euros
2. Des boucles d’oreilles en or rose : 2 500 euros
3. Un bracelet Fred Force 10 : 1 970 euros
4. Une chaîne couleur : 1 500,47 euros
5. Une montre Steel en acier : 1 800 euros
6. Un bracelet Steel : 263 euros
7. Un bracelet cuir : 460 euros
8. Un bracelet or serti de diamants : 2 025 euros (facture d’achat du 27 décembre 2002)
9. Une bague en or blanc 2 carats, à hauteur de 50 % de la valeur réclamée seulement en raison de l’insuffisance des justificatifs produits : 14 026 euros sur 28 052 euros ;
soit un sous-total de 55 344,47 euros (41 318,47 euros+14 026 euros, et non uniquement 41 318,47 euros)
* pour les vêtements et autres biens :
10. La serrure : 814 euros (et non 614)
11. Un sac Chanel : 2 415 euros
12. Un Manteau de vison femme: 6 000 euros (et non 983,27 euros qui est le montant de la TVA)
13. Une ceinture cuir Hermès : 298 euros
14. Une boucle de ceinture Hermès : 197 euros
15. Une paire de chaussures Simple Pump : 425 euros
16. Une pochette YSL : 750 euros
17. Des ballerines : 470 euros
18. Deux Carrés Hermès : 330 euros + 310 euros (factures des 19 et 28 décembre 2014)
19. Des chaussures l’Espionne : 485 euros
20. Un carré Hermès Twill et un anneau Bolduc : 429 euros
21. Des lunettes : 1 257 euros
22. Un sac YSL acheté au Printemps : 995 euros
soit un sous-total de 15 175 euros .
Cela représente ainsi un total de 70 519,47 euros (55 344,47 + 15 175), lequel est corroboré par les nombreux justificatifs produits, laborieusement, par M. X et Mme Y.
* Sur les préjudices écartés par LA MEDICALE dans ses tableaux
Concernant les biens dont LA MEDICALE rejette l’indemnisation dans ses tableaux, la cour constate
que, contrairement aux affirmations de l’assureur, les justificatifs produits par l’assuré, qui demeure présumé de bonne foi en application de l’article 2274 nouveau du code civil sauf à l’assureur de démontrer le contraire, sont suffisants et que la garantie est donc due concernant les biens suivants :
23. Une robe ERDEM : 334 euros, dont l’achat est justifié par la production du ticket de caisse et du relevé de carte de crédit Printemps en date du 16 février 2015, dont le numéro correspond au numéro de la carte Printemps éditée au nom de Mme Y (Pièces n°56 et 66).
24. Une robe DOLCE GABANA : 661,50 euros, dont l’achat est justifié par la production du ticket de caisse et du relevé de carte de crédit Printemps en date du 8 décembre 2013, dont le numéro correspond au numéro de la carte Printemps éditée au nom de Mme Y (pièces n°55 et 66).
S’agissant en revanche de la montre TAG HEUER Formula One Dame (poste 25, valeur réclamée 1 800 euros) et de la montre Cartier Ballon (poste 26, valeur réclamée 6 300 euros), les photographies et attestations produites par M. X et Mme Y ne permettent pas de caractériser le préjudice invoqué, dès lors que l’assureur n’est pas utilement contredit lorsqu’il relève que les factures versées aux débats au nom de la société PHARMA TOVA SELARL, dont M. X est le gérant, ne permettent pas à ce dernier de réclamer l’indemnisation des biens ainsi acquis par sa société.
En effet, il a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de LA MEDICALE en son seul nom. Le contrat ne prévoit pas que la société PHARMA TOVA SELARL soit également assurée.
La cour observe par ailleurs que l’attestation émanant du laboratoire Centrale Loisirs certifiant le 1er juin 2016 que celui-ci a reçu, pour le remercier de sa fidélité, dans le cadre des opérations organisées par le Laboratoire, les montres en question, est adressée à la société PHARMA TOVA SELARL, au sein de laquelle il exerce son activité de gérant. Seule cette société est en droit de se prévaloir d’un préjudice du fait de ces vols.
La demande d’indemnisation concernant la montre TAG HEUER Formula One Dame (valeur 1 800 euros) et la montre Cartier Ballon (valeur 6 300 euros) sera ainsi rejetée.
* Sur les préjudices non répertoriés dans les tableaux de LA MEDICALE
27- La bague en or blanc 2 carats avec diamant en forme de poire et des diamants sertis dans l’anneau CHAUMET
Mme G H atteste 'qu’avant son cambriolage en date vendredi du 6 mars 2015, Mme Y possédait les objets suivants :
- Une montre Rolex président en or rose, avec diamants ;
- un pendentif 1 carat or rose carré serti de diamants,
- une bague modèle CHAUMET (une poire centrale de 2 carats sertie de diamants)
- un bracelet Fred modèle force 10
- une montre Tag Heuer blanche en acier / céramique formula 1'.
Cependant, comme l’objecte l’assureur, cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle est dactylographiée, non datée et ne comporte pas la mention selon laquelle son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à
des sanctions pénales, lequel est au surplus la belle fille de Mme Y. Si une telle attestation n’est pas nulle, l’omission de cette formalité substantielle faisant grief à la partie qui l’attaque, elle ne saurait à elle seule emporter la conviction de la cour.
Or, les autres pièces produites pour justifier de ce poste de préjudice, à savoir le certificat descriptif du diamant de 2 carats en forme de poire de HRD Antwerp, et l’estimation de ce diamant sur la base de ce certificat par le site internet DIAMANTS-INFOS.COM ne sont pas probantes en dépit de photos de Mme Y portant une bague, certes datées d’avant le vol, ces éléments ne caractérisant pas l’achat de la bague en question.
28. le pendentif en or rose serti d’un diamant carré d’une valeur de 8 000 euros
Les seules photos de Mme Y portant un collier qui serait celui revendiqué, certes datées d’avant le vol, ne caractérisent pas sa valeur, contestée par l’assureur.
29. le pendentif en or blanc avec un diamant en forme de poire d’une valeur de 4 000 euros
La photographie de Mme Y portant le pendentif, non datée, et les attestations de Mme I J et de Mme K L ne caractérisent ni la propriété dudit bijou, ni sa valeur, contestées par l’assureur.
30. le collier avec pendentif avec l’inscription C en or blanc avec des diamants d’une valeur de 4 000 euros
L’attestation de Mme M N, certifiant que Mme Y 'portait un collier avec pendentif avec l’inscription C en or blanc et une alliance en or rose sertie de diamant' ne caractérise pas la valeur revendiquée.
31. l’alliance en or rose sertie de diamants blanc d’une valeur de 7 000 euros
Les photographies de Mme Y portant une alliance, non datées, et les attestations de Mme I J, Mme K L et M. O P, certifiant notamment qu’elle 'portait une alliance en or rose, sertie de diamants blancs’ ne caractérisent pas sa valeur, contestée par l’assureur.
32. la montre JAEGER LE COULTRE ancienne année 1950-1956 petite taille, ronde sertie de
diamants d’une valeur de 20 000 euros
La photographie de Mme Y portant une montre, non datée, et les attestations de Mme Q R certifiant que Mme Y possédait 'la montre Jaeger Lecoultre vintage petit modèle serti de diamants'et de Mme S X, belle-mère de Mme Y, certifiant lui avoir offert 'une montre Jaeger Lecoultre sertie de diamant or blanc et une bague en pierre émeraude sertie diamant or blanc', bijoux anciens 'depuis plus de 30 ans', mais n’avoir 'aucune trace de facture', ne caractérisent pas sa valeur, contestée par l’assureur.
33. la bague chevalière ancienne en or jaune avec deux diamants sertis d’une valeur de 3 500 euros
L’attestation de M. T X, certifiant avoir offert à son fils pour l’obtention de son 'diplôme de pharmacien une montre Rolex Fond bleu or et acier', ne caractérise ni la propriété ni la valeur revendiquée, s’agissant d’une montre et non d’une chevalière.
34. la paire de boucles d’oreilles en or blanc sertie de diamants blanc d’une valeur de 2 500 euros
La photo de Mme Y portant des boucles d’oreilles, non datée, et les attestations de Mme Q R et de Mme I J, ne caractérisent pas la valeur, contestée par l’assureur, de ce bijou.
35. la montre ROLEX homme fond bleu en or/acier blanc d’une valeur de 20 000 euros
L’attestation de M. T X, précitée, ne caractérise pas la valeur revendiquée.
36. la bague en or blanc avec une pierre émeraude rectangulaire sertie de diamants blanc d’une
valeur de 4 500 euros
L’attestation de Mme S X, précitée, ne caractérise pas la valeur revendiquée.
37. Les espèces volées avec le coffre-fort à hauteur de 30 000 euros
Dans son dépôt de plainte, effectué le 8 mars 2015, M. X a notamment déclaré que, parmi les objets dérobés qui étaient contenus dans le coffre, figurait 'la somme d’environ 30 000 euros en espèces', destinée à financer, sous forme d’enveloppe d’argent liquide, le mariage de sa fille U V, en Z, somme retirée de son compte bancaire en plusieurs fois depuis le mois de septembre 2014, à cette fin.
M. X produit en pièce n°40 les duplicata de ses relevés de compte allant du 30 septembre 2014 au 31 décembre 2014, faisant apparaître plusieurs retraits au distributeur automatique de banque (9 x 2 000, 300, 700 et 1 000 euros), soit une somme totale de 20 000 euros et non la somme de 30 000 euros revendiquée, de sorte qu’il ne pourrait tout au plus prétendre qu’à l’indemnisation de 20 000 euros.
Au demeurant, comme le lui oppose l’assureur, ces retraits d’argent ont été effectués plus de trois mois avant la date du sinistre. Or, le préjudice s’apprécie au jour du sinistre. En l’absence de preuve que cette somme était toujours au domicile du couple le jour du cambriolage, alors même qu’elle aurait été déposée dans un coffre-fort détenu à ce domicile selon les propres déclarations de M. X, et que le couple jouissait d’un certain train de vie, ce dont attestent les nombreux objets de valeur dérobés, la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée.
L’indemnité due s’élève ainsi à la somme totale de 71 514,97 euros (70 519,47 + 334+ 661,50), le surplus étant rejeté.
Sur le plafond de garantie
La MEDICALE sollicite à titre subsidiaire l’application du plafonnement du montant de la garantie mentionné dans la proposition d’assurance à hauteur de la somme de 40 275 euros pour le capital assuré 'après indexation au jour du sinistre'.
Pour les motifs exposés ci-dessus, le plafonnement de garantie mentionné dans la proposition d’assurance n’engage pas M. X. L’examen de ses demandes subsidiaires à ce sujet est donc sans objet.
Sur le préjudice de jouissance
M. X et Mme Y soutiennent au visa de l’article 1147 ancien du code civil avoir subi un préjudice de jouissance du fait du retard de paiement de l’indemnisation par l’assurance ouvrant droit à une indemnité courant à compter du 7 avril 2015 et ce jusqu’au paiement effectif de la totalité de l’indemnisation due, faute pour l’assureur d’avoir indemnisé son assuré 'dans des délais normaux',
ceux-ci n’ayant pu ni remplacer les biens volés ni jouir de l’indemnité qui leur était due en l’absence de paiement de l’indemnisation.
L’assureur réplique au visa des articles L. 113-5 du code des assurances et 1153 ancien du code civil que cette demande n’est pas fondée dès lors, notamment, que le document signé le 7 octobre 2013 ne stipule aucun délai d’indemnisation, que si la cour considère que M. A n’a pas eu connaissance des conditions générales, les délais prévus par lesdites conditions générales ne sauraient être pris en considération et qu’en outre le défaut d’indemnisation immédiate de M. X est justifié du fait qu’il existait et qu’il existe encore un réel débat quant à la mise en 'uvre de la garantie qu’il a souscrite, l’objet du litige portant sur le principe même de l’indemnisation.
Un délai dans l’indemnisation n’est pas obligatoirement un retard. Le contrat d’assurance ou les conditions générales peuvent prévoir un tel délai, et si ce n’était pas le cas, un délai raisonnable doit être laissé à l’assureur pour la constitution du dossier et son traitement.
En l’espèce, le document signé le 7 octobre 2013 ne stipule aucun délai d’indemnisation. Les conditions générales stipulent en page 29 que le paiement à l’assuré des indemnités à la charge de l’assureur se fait 'dans les 10 jours qui suivent la constitution du dossier'.
Ce délai, édicté dans les conditions générales de l’assurance dont la garantie est mise en oeuvre, est opposable à l’assureur, partie au contrat.
En revanche, le contrat précise que le dossier (d’indemnisation) est 'complet' quand, notamment, l’assureur est 'd’accord sur le montant de l’indemnité'.
Si le conseil de M. X et Mme Y a mis en demeure l’assureur de payer la somme provisionnelle de 133 509 euros par lettre recommandée du 26 mai 2015, réceptionnée le 29 mai 2015, celui-ci a constamment dénié sa garantie, dès le 20 mars 2015, précisant dans son courrier en réponse du 9 juin 2015 qu’il confirmait son refus de garantie au vu tant des conditions de mise en jeu de la garantie vol, que des exclusions liées à celle-ci. Il s’en déduit que le dossier d’indemnisation n’a ainsi jamais été 'complet’ au sens du contrat, de sorte qu’aucun retard par rapport au délai contractuel d’indemnisation ne peut lui être reproché au sens de l’article L 113-5 du code des assurances.
Dès lors que l’objet du litige entre M. X, Mme Y et LA MEDICALE porte sur le principe même du droit à indemnisation, ainsi que sur le quantum de cette indemnisation, aucune faute de nature à ouvrir droit à l’indemnisation réclamée ne peut par ailleurs être retenue à l’encontre de l’assureur dans le cadre de l’exécution de ses obligations, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Ainsi, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution du contrat consisteront uniquement dans la condamnation aux intérêts au taux légal courant à compter du 29 mai 2015, date de réception par l’assureur de la lettre de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil.
Sur la résistance abusive et le préjudice moral
M. X et Mme Y réclament la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, et préjudice moral, au motif que la compagnie LA MEDICALE, professionnelle particulièrement éclairée, s’est opposée à la totalité de sa garantie en refusant de tirer les conséquences des termes de leurs contestations insistantes, répétées et circonstanciées.
LA MEDICALE réplique au visa de l’article 1153 alinéa 4 ancien du code civil qu’en l’absence de mauvaise foi de sa part, aucune indemnisation de sa part ne peut être prononcée pour les préjudices allégués.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’assureur sa mauvaise foi ou une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de dénier sa garantie jusqu’à ce qu’une décision de justice tranche tant le principe de la mise en oeuvre de la garantie vol sollicitée que le montant des indemnités octroyées en application de ladite garantie vol.
Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts formées tant au titre d’une résistance abusive qu’au titre d’un préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés à payer à l’assureur la somme de 3 000 euros sur ce fondement et les a condamnés aux dépens.
LA MEDICALE sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. X et Mme Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée pour l’ensemble de la procédure à la somme globale de 5 000 euros.
LA MEDICALE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Rabat l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2019 afin d’intégrer à la procédure les conclusions n°2 régularisées le 18 février 2020, et prononcer la clôture à l’audience du 13 octobre 2020 ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
Condamne la société LA MEDICALE à garantir le vol survenu le 6 mars 2015 au domicile de M. B X et Mme C Y ;
Condamne la société LA MEDICALE à payer à M. B X et Mme C Y la somme de 71 514,97 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 29 mai 2015 ;
Déboute M. B X et Mme C Y du surplus de leur demande concernant le préjudice matériel, de leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire et préjudice moral ;
Condamne la société LA MEDICALE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société LA MEDICALE à payer à M. B X et Mme C Y la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LA MEDICALE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°95-96 du 1 février 1995
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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