Infirmation partielle 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 3 avr. 2019, n° 16/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2015, N° 14/00137 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 AVRIL 2019
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00462 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BXZMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/00137
APPELANTE
La Compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la Société AA CONSTRUCTION suivant 'Réalisateurs d’Ouvrage de Construction’ et agissant en la personne de ses représentants
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉS
Monsieur D X
[…]
[…]
Né le […] à […]
Représenté et assisté par Me Marie-Hélène P Q de la SELEURL CABINET P Q, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère sans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par
Mme E F, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS et PROCEDURE
Monsieur D X, propriétaires de deux appartements à C (Hérault), […], y a courant 2005 en qualité de maître d’ouvrage entrepris des travaux de rénovation et réunion en duplex, avec l’accord de la copropriété.
Sont alors notamment intervenus à l’opération :
— la SARL PGDA, représentée par Monsieur G H, maître d''uvre, selon contrat d’architecte du 10 octobre 2005, assurée auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— la société PYRAMIDE,
— la SARL EXPERTISE BATIMENT GENIE CIVIL (BAGECI), bureau d’études structures selon contrat du 22 décembre 2006,
— la SARL AA AB, chargée du lot revêtement des sols selon marché du 12 avril 2006 et du lot démolition-gros 'uvre selon marché du 4 septembre 2006, placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 février 2014 du tribunal de commerce de Montpellier, assurée auprès de la compagnie R jusqu’au 31 décembre 2006, puis auprès des AGF, aux droits desquels vient désormais la SA ALLIANZ IARD à partir du 1er janvier 2007,
— Monsieur I J, chargé du lot menuiseries extérieures selon marché du 30 novembre 2006,
— Monsieur K L, chargé du lot plomberie selon marché du 25 octobre 2006,
— la SARL V W, chargée du lot W-isolation selon contrat du 25
novembre 2006, assurée auprès de la compagnie GAN,
— la société CHINAPPI, chargée du lot menuiseries intérieures,
— la société PETROFF, chargée du lot peinture,
— la société CEL, chargée du lot électricité climatisation chauffage selon marché du 30 novembre 2006,
— la SARL TESO, chargée du lot menuiseries extérieures selon marché du 30 novembre 2006,
— la SA Z M, contrôleur technique.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la SA AXA M IARD une assurance S-ouvrages (DO).
Les travaux de gros 'uvre ont démarré au mois de mars 2007.
Le chantier a été arrêté au mois de septembre 2007, non terminé.
Arguant d’un abandon de chantier et de désordres, non-façons et malfaçons, Monsieur X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’expertise au contradictoire, notamment, des sociétés PGDA, AA AB et des compagnies MAF et AXA M. Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 5 novembre 2008, remplacé par Monsieur N A par ordonnance du 8 janvier 2009. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à diverses entreprises et assureurs selon ordonnance du 3 juillet 2009. Elles ont été étendues à de nouveaux désordres selon la même ordonnance.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 29 décembre 2009.
Faute de solution amiable et par acte du 13 décembre 2010, Monsieur X a assigné la société PGDA, la MAF, la société AA AB, la compagnie R et la compagnie AXA ENTREPRISE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’indemnisation. Le dossier a été enrôlé sous le n°11/1263.
Monsieur X a au cours de la mise en état du dossier, par conclusions incidentes du 26 avril 2011, sollicité une nouvelle expertise relative à la solidité de la dalle du plancher de l’appartement. Monsieur O B a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 13 décembre 2011.
Monsieur X a par acte du 22 juillet 2011 assigné la compagnie ALLIANZ en intervention forcée devant le tribunal de Paris. Le dossier a été enregistré sous le n°11/11309.
Monsieur X a également par actes du 25 janvier 2012 assigné les sociétés PYRAMIDE, BAGECI et Z et le syndicat des copropriétaires du […] à C devant le tribunal. Le dossier a été enregistré sous le n°12/3154.
Les trois dossiers ouverts devant le tribunal de grande instance de Paris ont été joints selon ordonnance du 16 octobre 2012, par laquelle le juge de la mise en état a par ailleurs rendu les opérations d’expertise communes à l’ensemble des parties à l’instance et a étendu la mission de l’expert.
Le second expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 22 juin 2013.
Monsieur X a alors déposé devant le tribunal ses conclusions en ouverture de rapports.
Par jugement du 24 février 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société AA AB.
Par jugement du 9 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— donné acte à Monsieur X de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société BAGECI,
Sur la pose de l’IPN en charpente,
— condamné in solidum la MAF et la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur X la somme de 4.703,19 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la MAF à relever et garantir la compagnie ALLIANZ à concurrence de 15% de la condamnation ainsi prononcée,
— condamné la société PYRAMIDE à relever et garantir intégralement la MAF de sa condamnation,
— déclaré la compagnie ALLIANZ fondée à invoquer l’application de sa police, opposable erga omnes en matière d’assurance facultative,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
Sur le remplacement du garde-corps,
— condamné la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur X la somme de 1.408,10 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
— déclaré la compagnie ALLIANZ fondée à invoquer l’application de sa franchise,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
Sur le retard au titre de la période antérieure à la seconde expertise :
— condamné in solidum la MAF et la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur X les sommes de 20.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 9.512,74 euros au titre des frais exposés,
— condamné la MAF à relever et garantir la compagnie ALLIANZ à concurrence de 60% de la condamnation ainsi prononcée,
— condamné la société PYRAMIDE à relever et garantir intégralement la MAF,
— déclaré la compagnie ALLIANZ fondée à invoquer l’application de sa franchise,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
Sur le retard au titre de la période postérieure à la seconde expertise,
— condamné in solidum la MAF, la compagnie ALLIANZ et la société Z à payer à Monsieur X les sommes de 20.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 6.398,35 euros au titre des frais exposés,
— fixé le partage de responsabilité ainsi :
pour la société PGDA, sous la garantie de la MAF : 15%,
pour la société AA AB, garantie par la compagnie ALLIANZ : 75%,
pour la société Z : 10%,
— condamné la MAF à relever et garantir la compagnie ALLIANZ dans ces proportions,
— condamné la MAF et la compagnie ALLIANZ à garantir la société Z dans ces proportions,
— condamné la société PYRAMIDE à relever et garantir intégralement la MAF de cette condamnation,
— déclaré la compagnie ALLIANZ fondée à invoquer l’application de sa franchise,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
Sur les autres demandes :
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la MAF et la compagnie ALLIANZ à supporter le coût de l’expertise de Monsieur A et les dépens de l’instance de référé s’y rapportant,
— condamné la MAF à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de cette condamnation à hauteur de 50%,
— condamné la société PYRAMIDE à relever et garantir intégralement la MAF de cette condamnation,
— condamné in solidum la MAF, la compagnie ALLIANZ et la société Z à supporter le coût de l’expertise de Monsieur B et les dépens de l’instance en référé s’y rapportant,
— dit que la charge finale de cette condamnation sera supportée à concurrence de 15% pour la MAF, 75% pour la compagnie ALLIANZ et 10% pour la société Z,
— condamné in solidum la MAF, la compagnie ALLIANZ et la société Z à payer à Monsieur X la somme de 15.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— condamné in solidum la MAF, la compagnie ALLIANZ et la société Z aux dépens autres que le coût des expertises,
— fixé la charge finale de ces deux dernières condamnations à concurrence de 10% pour la MAF, 85% pour la compagnie ALLIANZ et 5% pour la société Z,
— condamné la MAF à relever et garantir la compagnie ALLIANZ dans ces proportions,
— condamné la compagnie ALLIANZ et la MAF à relever et garantir la société Z dans ces proportions,
— condamné la société PYRAMIDE à relever et garantir intégralement la MAF de ces
condamnations,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— accordé le bénéfice de la distraction des dépens à Maître P Q.
La compagnie ALLIANZ a par acte du 17 décembre 2015 (enregistré le 8 janvier 2016) interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur X et la MAF devant la Cour.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2018, la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AA AB, demande à la Cour de :
— constater qu’elle est en droit de se prévaloir des limites de garanties et exclusions de son contrat,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a considéré que ses garanties étaient mobilisables sans limites de garantie,
— constater qu’aucune des garanties de sa police n’a vocation à trouver application en l’espèce, et en conséquence :
Au titre de l’absence de garde-corps de la fenêtre du salon,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemnisation,
— rejeter les demandes formées contre elle,
— à tout le moins, si la Cour confirmait le principe de sa condamnation, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1.408,10 euros et limiter la somme octroyée à Monsieur X à 1.242 euros TTC,
Au titre de la pose de l’IPN,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemnisation,
— rejeter l’ensemble des demandes formées contre elle,
— à tout le moins, si la Cour confirmait le principe de sa condamnation, confirmer le montant octroyé à Monsieur X, lequel était limité à la somme de 4.703,19 euros TTC,
— confirmer la condamnation de la MAF à la relever et garantir,
Au titre du préjudice de jouissance pour la période préalable à la seconde expertise :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre du préjudice de jouissance de Monsieur X,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais de constats d’huissier, de transport et du supplément de prime d’assurance,
— rejeter l’ensemble des demandes formées contre elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la prise en charge du coût de la taxe foncière pour les années de 2006 à 2009 à hauteur de 1.884 euros, des charges de copropriété à hauteur de 3.346,82 euros et des frais de garde-meubles à hauteur de 21.949,45 euros,
— à tout le moins, si la Cour confirmait le principe de sa condamnation, confirmer la condamnation de la MAF à la relever et garantir à hauteur de 60%,
Au titre du préjudice de jouissance pour la période postérieure à la seconde expertise,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour le préjudice de jouissance de Monsieur X,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour l’intervention de la société Z, les investigations des sociétés CASANOVA et BM INGENIERIE, les frais d’architecte et le supplément de prime d’assurance,
— rejeter l’ensemble des demandes formées contre elle,
— à tout le moins, si la Cour confirmait le principe de sa condamnation, confirmer la limitation des sommes octroyées au titre de la société Z à 269,10 euros et au titre des frais d’investigations de la société CASANOVA à 1.070,42 euros,
— confirmer le rejet des demandes de condamnations présentées par Monsieur X au titre de la facture du géomètre expert de 1.291,68 euros, des frais de garde-meubles de 18.535,58 euros, de remboursement de la taxe foncière de 2.050 euros, de remboursement des charges de copropriété de 3.350,67 euros et du remboursement de la taxe sur les logements vacants de 168 euros,
— infirmer la condamnation prononcée au titre du supplément de prime d’assurance à hauteur de 2.268,34 euros,
— condamner la MAF à la relever et garantir à concurrence de 20%,
Au titre de l’achat de fournitures non posées pour un montant de 4.000 euros et de la laine de verre réglée deux fois pour 2.578,42 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur X,
Au titre des autres demandes :
— infirmer l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
— dire et juger que Monsieur X est responsable pour partie des désordres allégués à raison de son immixtion,
— réduire en conséquence de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des défendeurs la part de responsabilité de celui-ci,
— déduire en tout état de cause de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre le montant des franchises opposables,
— condamner la MAF à la relever et garantir indemne de toutes condamnations,
— condamner Monsieur X et tous succombants au paiement de la somme de 10.000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL INGOLD & THOMAS.
La MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la société PGDA, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2018, demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes contre elle, y compris par voie incidente,
— la dire et juger fondée à opposer à Monsieur X une non-garantie en raison de la seule déclaration par l’architecte d’une mission de permis de construire, non en cause en l’espèce,
— dire et juger que la réclamation présentée au titre du désordre affectant le plancher de la mezzanine, ayant entraîné un retard de chantier et motivé la désignation du second expert judiciaire, est postérieure à la résiliation de la police, intervenue le 20 novembre 2008,
A défaut,
— dire et juger qu’elle est fondée à opposer à Monsieur X une réduction proportionnelle de 73%,
— dire et juger qu’elle ne garantira la société PGDA qu’à concurrence de 27% de sa responsabilité,
— dire et juger que la société PGDA n’est pas responsable du retard,
— dire et juger que la MAF ne peut être tenue que dans la limite des propres fautes de la société PGDA, à l’exclusion de toute solidarité ou condamnation in solidum avec les autres constructeurs,
— dire et juger que sa condamnation ne pourra intervenir que dans les proportions suivantes :
au titre de l’IPN : 15%,
au titre de la première période de retard : 60%,
au titre de la seconde période de retard : 15%,
— dire et juger que Monsieur X ne peut solliciter les postes de préjudice relatifs à la taxe foncière, aux charges de copropriété, au garde-meuble et à la surprime d’assurance,
— dire et juger que le préjudice de jouissance ne peut être égal à la somme de 1.100 euros par mois et le ramener à de plus justes proportions,
Infiniment subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie ALLIANZ et retenu la responsabilité de son assurée,
— condamner la compagnie ALLIANZ à la relever et garantir dans les proportions retenues par les premiers juges,
Enfin,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD.
Monsieur X, maître d’ouvrage de l’opération en cause, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2018, demande à la Cour de :
— débouter la compagnie ALLIANZ de l’intégralité de ses prétentions,
— débouter la MAF de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé les garanties de la compagnie ALLIANZ mobilisables sans qu’elle puisse se prévaloir des limites de garantie et des conditions générales,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie ALLIANZ et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.408,10 euros TTC au titre du remplacement du garde-corps,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu les garanties de la compagnie ALLIANZ et de la MAF et les a condamnées in solidum au paiement des sommes de :
. au titre de la première expertise :
20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
1.878,54 euros au titre des frais de constat d’huissier,
5.366,40 euros au titre des frais de transport-déplacement,
2.268,34 euros au titre du supplément de prime d’assurance,
. au titre de la seconde expertise :
20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
1.136,20 euros au titre des frais d’investigations de la société BM INGENIERIE,
1.654,29 euros au titre des frais d’architectes,
2.268,34 euros au titre du supplément de prime d’assurance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’inutilité des IPN en charpente, la responsabilité de la société AA AB et celle de la société PGDA et les garanties de la compagnie ALLIANZ et de la MAF en les condamnant in solidum au remboursement des IPN inutiles en charpente,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu les garanties de la MAF et de la compagnie ALLIANZ et les a condamnées in solidum à l’indemnisation des frais financiers au titre de l’intervention de la société Z et des frais d’investigation de la société CASANOVA,
— confirmer la condamnation in solidum de la MAF et de la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, aux frais d’expertise, aux dépens de référé et de première instance,
— pour le surplus, réformer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la MAF in solidum avec la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 1.408,10 euros TTC au titre du garde-corps,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la MAF et la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 6.302,37 euros HT, soit 6.6649 euros TTC, au titre de la pose inutile d’IPN en charpente,
Au titre de la première expertise,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la MAF et la compagnie ALLIANZ au paiement des sommes de 21.949,58 euros au titre des frais de garde-meubles, de 1.884 euros au titre des taxes foncières de 2006 à 2009 et de 3.346,32 euros au titre des charges de copropriété pour la même période,
— dire et juger que le désordre portant l’assemblage des IPN est de nature décennale et de nature à engager la garantie de la compagnie ALLIANZ et celle de la MAF,
Au titre de la seconde expertise :
— condamner solidairement et à défaut in solidum la MAF et la compagnie ALLIANZ au paiement des sommes de :
538,20 euros au titre de l’intervention de la société Z,
1.587,46 euros au titre des frais d’investigations de la société CASANOVA,
24.104,25 euros au titre des taxes foncières, charges de copropriété et frais de garde-meubles,
1.291,68 euros de frais de géomètre,
1.528,75 au titre des frais de transport,
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter de leur règlement par application de l’article 2001 du code civil [sic],
En tout état de cause :
— condamner solidairement ou à défaut in solidum la compagnie ALLIANZ et la MAF au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner les mêmes dans les mêmes conditions en tous dépens d’appel avec distraction au profit de Maître P Q.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 janvier 2019.
MOTIFS
Monsieur X, maître d’ouvrage, dispose à l’encontre des assureurs des intervenants sur son chantier dont la responsabilité à son égard est reconnue, d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé.
Sur l’opposabilité des conditions générales de la police souscrite par la société AA AB auprès de la compagnie ALLIANZ
Les premiers juges, constatant que les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société AA AB auprès de la compagnie R S, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie ALLIANZ, n’étaient pas signées, a retenu que celle-ci, qui ne conteste pas être l’assureur de l’entreprise, ne pouvait opposer les limites et exclusions de sa garantie. Ils ont par ailleurs observé que le tableau récapitulatif des garanties et franchises n’étaient pas signé et que les conditions particulières de la police, signées, portaient mention de conditions générales dont la référence n’était pas celle du document produit aux débats. Aussi ont-ils condamné la compagnie ALLIANZ à garantir la société AA CONSTRUCTION au profit de Monsieur X.
La compagnie ALLIANZ critique cette décision, rappelant qu’aucun texte n’impose la signature des conditions générales, que les conditions particulières renvoient bien aux conditions générales, que la référence mentionnée correspond bien au document versé aux débats, que le tableau récapitulatif fait partie intégrante des conditions particulières. Elle prétend ensuite à la non-réalisation du risque couvert sur l’un ou l’autre des cinq volets A à E de sa police. A titre subsidiaire, elle fait valoir les limites contractuelles de sa police et forme des appels en garantie.
Monsieur X conclut à l’inopposabilité des conditions générales dont se prévaut la compagnie ALLIANZ, soutenant qu’elles n’ont en l’espèce pas un caractère contractuel.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1134 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
La compagnie ALLIANZ produit aux débats les conditions particulières de la police "REALISATEUR D’OUVRAGES DE CONSTRUCTION« souscrite par la société AA AB auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle elle vient désormais. Ce document a été signé le 4 janvier 2007 en page 6/9 »pour ordre« par les représentants du souscripteur et de l’assureur. En page 6/9 du document, au-dessus des signatures, figure le dernier paragraphe des conditions particulières portant »COMPOSITION DU CONTRAT – DUREE – SIGNATURE DES PARTIES« . Il est noté à ce titre que le souscripteur reconnaît »avoir reçu un exemplaire :
[…]
- du tableau récapitulatif des garanties et des franchises TRG
- des présentes Dispositions Particulières comportant 9 feuillets".
Il ne peut donc être contesté, sauf à nier toute force et valeur à la signature du souscripteur, la société AA AB, que celle-ci a bien eu connaissance de l’intégralité du contrat d’assurance, incluant les conditions particulières, les conditions générales et un tableau de garanties et franchises. Il n’est pas expressément indiqué que l’entreprise accepte et approuve les documents dont elle reconnaît avoir reçu un exemplaire. Mais sa signature emporte cette acceptation et approbation
La compagnie ALLIANZ produit ensuite aux débats des "Dispositions Générales« de la police »Réalisateurs d’Ouvrages de Construction« . Ce document n’est certes pas signé par le représentant de la société AA AB. Il porte cependant, en dernière page extérieure (quatrième page de couverture), la mention de la référence »COM09238« , qui sans être très visible, reste apparente et claire, en majuscules d’imprimerie, comme dans les conditions particulières. La référence n’est portée que sur la couverture du document et non sur chacune de ses pages, sans qu’il ne puisse en être fait grief à l’assureur. Monsieur X ne démontre en effet aucunement que les pages intérieures du document ne correspondent pas aux conditions référencées sur la dernière page, ne prouve pas que le document communiqué soit un faux. La compagnie ALLIANZ, enfin, ayant repris les contrats de la compagnie AGF et venant donc à ses droits, a logiquement réimprimé les conditions générales de ses contrats, qui s’appliquent pour tous les souscripteurs, en remplaçant l’estampille » AGF« par » ALLIANZ". Les conditions générales communiquées par l’assureur sont celles qu’il a à sa disposition, qu’il a lui-même imprimées. Gardant les références portées par l’ancienne compagnie AGF, le document reprend nécessairement les clauses et conditions dans les termes posés par ce premier assureur. Monsieur X ne prouve pas le contraire.
Les pages portant "TABLEAU RECAPITULATIF DES GARANTIES ET FRANCHISES" produites par la compagnie ALLIANZ ne sont certes pas non plus signées par le représentant de la société AA AB, souscripteur du contrat d’assurance. Elles ne constituent cependant pas une annexe des conditions particulières du contrat, signées en page 6/9, mais les pages 7/9, 8/9 et 9/9 desdites conditions particulières, qui comprennent neuf pages, clairement numérotées de 1/9 à 9/9. Ainsi, la signature du représentant de la société AA AB, souscripteur du contrat d’assurance, vaut acceptation et approbation de l’ensemble des pages et mentions du document, de sa première à sa dernière page, de la page 1/9 à la page 9/9, incluant le tableau récapitulatif des garanties et franchises. Monsieur X ne peut affirmer que la compagnie ALLIANZ, qui n’apporte pas de jurisprudence au soutien de ses allégations, ne les prouve pas, étant rappelé que la jurisprudence n’a en droit français aucun caractère normatif et que la preuve des affirmations de l’assureur est suffisamment rapportée par la signature du document, valant acceptation et approbation de celui-ci.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie ALLIANZ au profit de la société AA AB sans tenir compte des termes des conditions générales, document contractuel liant l’assureur à son assuré et opposable aux tiers sur leur action directe.
La garantie de la compagnie ALLIANZ, sur chacun des volets souscrits par la société AA AB, doit donc être examinée au titre des garanties ou responsabilités de l’entreprise.
Sur les conséquences des déclarations de la société PGDA auprès de la MAF
Les premiers juges ont considéré que la déclaration d’activité établie par la PGDA pour l’année 2005 et adressé à son assureur la MAF, ayant pour seul objet l’appréciation du risque couvert par l’assureur et la détermination de l’assiette de cotisation, ne pouvait entraîner délimiter le champ de garantie de l’assureur. La MAF, ne pouvant de ce fait opposer une exclusion de garantie, s’est donc vue condamnée à assurer la société PGDA au profit de Monsieur X, maître d’ouvrage.
La MAF critique cette position, estimant que les premiers juges n’ont pas répondu à son argumentation. Elle fait valoir la résiliation du contrat d’assurance de la société PGDA à effet au 20 novembre 2008 et affirme que sa garantie, déclenchée par la réclamation qui lui a été adressée sur assignation de Monsieur X le 16 décembre 2010 postérieure à cette résiliation, ne peut être mobilisée. Elle ajoute que la société PGDA ne lui avait déclaré qu’une simple mission de permis de construire, non en cause en l’espèce. Elle sollicite très subsidiairement l’application de la règle proportionnelle de l’article L113-9 du code des assurances.
Monsieur X estime que les affirmations de la MAF sont fausses et que la garantie de l’assureur couvre la responsabilité de la société PGDA en l’espèce, le fait dommageable (ici la passation du marché de maître d''uvre) constituant la cause génératrice du dommage et une assignation en référé ayant été délivrée à l’assureur avant résiliation de son contrat. Elle ajoute, concernant la déclaration d’activité de la société PGDA à son assureur qu’un complément de
cotisations a pu être adressé après 2005 et considère que l’assureur ne peut lui opposer de réduction proportionnelle.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1134 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
1. sur la résiliation du contrat souscrit auprès de la MAF
Monsieur X a le 10 octobre 2005 conclu avec la société PGDA un contrat d’architecte. La société PGDA indiquait alors être assurée auprès de la MAF par contrat n°121138/B "couvrant la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes [accomplis] à titre professionnel ou des actes de ses préposés (')". Les attestations d’assurance de la MAF au titre de cette police sont versées aux débats.
La société PGDA a souscrit le 24 juillet 2007 auprès de la MAF un contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes n°140824/B, à effet au 1er janvier 2008. Il est indiqué dans l’article préliminaire de ses conditions particulières que "le présent contrat fait suite au précédent contrat d’assurance des responsabilités professionnelles souscrit par l’adhérent« et que, »d’un commun accord entre l’adhérent et l’assureur, la convention spéciale société d’architecture est reconduite dans les mêmes conditions et se trouve désormais rattachée au présent contrat sans aucune formalité". Ainsi, les contrats de la MAF n°121138/B et 140824/B se sont succédés dans les mêmes termes.
L’article 8.115 des conditions générales du contrat ainsi souscrit par la société PGDA auprès de la MAF stipule que "pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l’année précédente« . L’article 8.214 précise qu' »en cas de non-fourniture de la déclaration d’activité professionnelle dans les trois mois suivant la date de mise en demeure, l’assureur peut, par lettre recommandée, résilier le contrat, avec préavis d’un mois".
La MAF ne justifie en l’espèce pas d’une mise en demeure adressée à la société PGDA de régulariser sa déclaration d’activité dans les 10 jours. Mais celle-ci, visée par l’article 8.211 des conditions générales, n’est prévue qu’à titre de possibilité.
La MAF, n’ayant pas reçu la déclaration d’activité de la société PGDA au titre de l’année 2007, a le 20 octobre 2008 indiqué à son assuré que son contrat serait résilié dans le délai d’un mois, soit le 20 novembre 2008. La société PGDA n’ayant pas régularisé la situation dans ce mois, la MAF l’a par courrier du 10 décembre 2008 informée avoir procédé, en date du 20 novembre 2008, à la résiliation de son contrat n°140824/B.
2. sur le fait dommageable et la réclamation
L’article L124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Le fait dommageable doit être distingué du sinistre. Il est le fait générateur, acte ou événement qui a donné lieu aux S. Cet acte est en l’espèce le contrat d’architecte conclu le 10 octobre 2005 entre Monsieur X, maître d’ouvrage, et la société PGDA, maître d''uvre.
A cette époque, la société PGDA était titulaire d’un contrat auprès de la MAF enregistré sous le n°121138/B, auquel le contrat n°140824/B souscrit le 24 juillet 2007 avec effets au 1er janvier 2008
a succédé, dans la continuation du premier.
L’article 1.221 des conditions générales de ce contrat n°140824/B prévoit que "la garantie est déclenchée par la réclamation, conformément à l’article L124-5 du code des assurances« . La réclamation est constituée par la mise en cause de la responsabilité de l’assuré soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif (définition donnée par l’annexe de l’article A112 du code des assurances, fiche d’informations relatives au fonctionnement des garanties »responsabilité civile" dans le temps).
L’article L124-5 alinéa 4 du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat (fixé dans le contrat de la MAF à 10 ans), quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Il est ajouté que, toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Ces dispositions sont reprises dans le contrat de la MAF (article 1.222 des conditions générales).
Il ressort de ces dispositions que la garantie de la MAF couvre la société PGDA des conséquences de son contrat d’architecte conclu avec Monsieur X le 10 octobre 2005, sur la base des réclamations présentées antérieurement à la résiliation du 20 novembre 2008, et ainsi des conséquences des désordres objets de la première expertise judiciaire ordonnée le 5 novembre 2008, à laquelle l’assureur a été appelé et a participé (désordres relatifs à la pose inutile d’IPN, aux garde-corps, à des retards).
La MAF couvre également, contrairement à ce qu’elle affirme, les sinistres déclarés postérieurement à la résiliation de son contrat, le 20 novembre 2008 (ici les désordres objets de la seconde expertise à laquelle la MAF a été appelée et a participé, relatifs à la mezzanine), dès lors que les désordres sont rattachés au même fait générateur intervenu avant résiliation (le contrat d’architecte du 10 octobre 2005), d’une part, et que la réclamation (l’assignation devant le juge des référés aux fins d’expertise) a été adressée à l’assureur dans le délai de 10 ans de cette résiliation, d’autre part. N’est en effet pas en cause ici un nouveau fait dommageable (nouveau contrat de maîtrise d''uvre) intervenu après la résiliation du contrat d’assurance.
3. sur l’activité déclarée
La société PGDA, architecte, a le 10 octobre 2005 signé avec Monsieur X, maître d’ouvrage, un contrat d’architecte avec rémunération "AU POURCENTAGE« pour une »MISSION NORMALE" (caractères d’imprimerie du contrat), comprenant l’ensemble des missions OAD (ouverture administrative du dossier), PRE (études préliminaires), APS (avant-projet sommaire), APD (avant-projet définitif), DPD (dossier de demande de permis de construire), PCG (projet de conception générale), DCE (dossier de consultation des entrepreneurs), MDT (mise au point des marchés de travaux), VISA (visa des documents des entrepreneurs), DET (direction de l’exécution des contrats de travaux), AOR (assistance aux opérations de réception des travaux) et DOE (dossier des ouvrages exécutés), soit une mission complète de maîtrise d''uvre.
La société PGDA a au titre de l’année 2005 déclaré à la MAF sa mission au titre du chantier ouvert sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur X, pour la réhabilitation d’un appartement à C. Elle a indiqué un taux de mission de 30% pour une "mission partielle limitée au projet architectural« . Cette déclaration a été émise dans le cadre d’un contrat antérieur n°121138/B (attestations produites aux débats) auquel le contrat prenant ses effets au 1er janvier 2008 (contrat n°140824/B, produit aux débats) succède dans les mêmes termes, ainsi que cela a été vu plus haut. Ce n’est que par courrier électronique du 6 avril 2009 (produit par la MAF elle-même) que l’architecte a indiqué à son assureur n’avoir déclaré qu’une mission partielle parce que le chantier n’était pas ouvert à la date de la déclaration et qu’il n’avait pas l’assurance du suivi de chantier et lui a demandé de » réactualiser" sa mission à 100%.
L’article 5.21 des conditions générales du contrat de la MAF énonce que la déclaration annuelle des activités professionnelles fournie par l’assuré, "renseigne l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, et sur le montant des travaux ou des honoraires« et »permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission". Ainsi, une mission non renseignée, qui n’a donc pas pu être appréciée par l’assureur et n’a pas été prise en compte pour le calcul des cotisations, ne peut être couverte par la garantie de l’assureur. La déclaration de l’activité au titre de laquelle la garantie est recherchée est une condition de cette garantie.
Contrairement à ce que soutient Monsieur X, les articles 8.2 des conditions générales du contrat de la MAF, qui prévoient, outre la résiliation du contrat d’assurance, une cotisation forfaitaire de 150% de la cotisation de l’année précédente, ne sanctionnent pas les omissions ou déclarations inexactes, mais la non-fourniture des déclarations d’activité professionnelle. Il a été vu plus haut que l’assureur avait sur ce fondement résilié son contrat avec effet au 20 novembre 2008, n’ayant pas reçu la déclaration d’activité de la PGDA de l’année 2007.
Mais la société PGDA a bien déclaré ses activités de l’année 2005, relatives notamment au chantier de Monsieur X. Certaines déclarations ont cependant à ce titre été omises ou se sont avérées inexactes, l’architecte s’étant vu confier une mission complète mais n’ayant déclaré qu’une mission partielle, sans que sa mauvaise foi ne soit en l’espèce établie.
La sanction des omissions ou déclarations inexactes est posée par l’article L113-9 du code des assurances, repris en des termes similaires par l’article 5.22 des conditions générales de la MAF, prévoyant que "toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle (') de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais, conformément à l’article L113-9 du code des assurances, donne droit à l’assureur :
- si elle est constatée avant sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la cotisation (') soit de résilier le contrat ('),
- si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée« . Il est ajouté qu' »en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie", et dans ce cas, l’assureur peut utiliser les sanctions de l’article 8.2 de son contrat (résiliation, prime forfaitaire augmentée).
Le droit de Monsieur X, victime des désordres, contre la MAF dans le cadre d’une action directe contre l’assureur (article L124-3 du code des assurances), trouvant sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance souscrit par la société PGDA, la réduction proportionnelle de l’indemnité résultant de l’article L113-9 du code des assurances lui est opposable par l’assureur.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que la garantie de la MAF était due pour la totalité du dommage.
Statuant à nouveau, la Cour retiendra la garantie de la MAF, mais réduira l’indemnité à payer à Monsieur X à proportion des cotisations payées au regard de celles qui auraient été dues si une mission complète, de 100%, avait été exactement déclarée.
Sur les garanties des assureurs au titre des désordres objets du litige
La société PGDA s’est vue confier par Monsieur X une mission complète de maîtrise d''uvre, du projet architectural objet de la demande de permis de construire jusqu’à la réception des travaux. La société AA AB a été chargée sur le chantier des lots démolition-gros 'uvre et revêtements des sols.
Monsieur X a fait valoir, en référé, puis devant l’expert judiciaire et les premiers juges, l’abandon du chantier par les entreprises, et notamment la société AA AB, et l’existence de désordres relatifs à la pose inutile de poutrelles en I à profil normal (IPN) en charpente, l’absence de garde-corps sur la fenêtre du salon, un défaut d’assemblage des IPN du plancher de la mezzanine, des sommes trop-versées à la société AA AB, un retard de chantier.
Les premiers juges ont constaté que les IPN posées sur la charpente formaient un doublon avec les poutres de bois existantes qu’elles devaient remplacer mais qui n’ont pas été déposées. Considérant que ce dommage ne portait atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage, ils ont retenu la responsabilité contractuelle de la société AA AB du fait de la non-conformité de ses prestations au regard du projet, et celle de la société PGDA qui dans le cadre du contrôle de l’exécution des travaux n’a pas pu ignorer l’absence de dépose des poutres de bois. Les assureurs du maître d''uvre et de l’entreprise ont été condamnés in solidum à indemnisation au profit de Monsieur X. Concernant l’absence de garde-corps d’une fenêtre du salon, seule la responsabilité de la société AA AB a été retenue et seul son assureur condamné à indemnisation. Les responsabilités de la société AA AB, qui a démarré les travaux avec retard et a abandonné le chantier, et de la société PGDA, qui n’a pas respecté le calendrier contractuel, ont ensuite été retenues au titre du retard d’exécution des travaux sur la période préalable à la seconde expertise et leurs assureurs condamnés à indemnisation. Les premiers juges ont enfin constaté que l’ouvrage n’était pas en l’état d’être reçu et a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés AA AB, PGDA et Z au titre des malfaçons concernant la mezzanine et des retards de chantiers imputables à ces désordres, et ont condamné à indemnisation les assureurs de l’entreprise et du maître d''uvre ainsi que le contrôleur technique.
La compagnie ALLIANZ critique ce jugement, affirmant la non réalisation des risques couverts sa police au titre du volet A "S matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception« , des volets B et C »responsabilité civile de l’entreprise« , du volet D »responsabilité décennale« et du volet E »garanties complémentaires à la responsabilité décennale".
La MAF estime que la responsabilité contractuelle de la société PGDA, maître d''uvre, à l’origine des désordres et retards n’est pas établie puis rappelle la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte.
Sur ce,
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des S, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception (article 1792-4-1 du code civil). Est ainsi posé un régime de garantie légale pour les désordres non apparents à la réception affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Sont, notamment, tenus à garantie au titre des désordres de nature décennale les constructeurs et réputés tels visés par l’article 1792-1 du code civil, dès lors que l’apparition des désordres peut être rattachée, imputée, à leur intervention.
Pour les S affectant l’ouvrage mais ne revêtant pas le caractère de gravité exigé par l’article 1792 du code civil précité, l’indemnisation des divers intervenants peut être recherchée sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle de droit commun, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil en leur version applicable en l’espèce antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. Il ne s’agit plus alors de mettre en 'uvre un régime de garantie, mais un régime de responsabilité, pour faute prouvée. Selon ces dispositions en effet les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et se résolvent en S et intérêts à raison de l’inexécution par le débiteur de son obligation.
1. sur la réception
Au terme de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Ainsi, si la réception doit être prononcée en présence des intervenants sur le chantier, elle reste un acte unilatéral d’acceptation par le maître d’ouvrage des travaux.
Monsieur X, par l’intermédiaire de son conseil, indique avoir adressé le 15 février 2010 à la société PGDA un courrier faisant état de son souhait "qu’une réception en l’état soit faite, avec les entreprises et [le maître d''uvre]". Il n’est pas démontré que ce courrier simple ait effectivement été envoyé à son destinataire, ni a fortiori reçu.
Maître T U, huissier de justice, a par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2010 invité les sociétés PGDA, SEE TESO, CHA-VAL, ACER, V W et AA AB à être présentes chez Monsieur X à C le mercredi 26 mai 2010 à 14 heures "afin de constater l’état d’avancement du chantier« de l’appartement et »la présence d’éventuelles malfaçons". Le courrier a été présenté à la société PGDA, mais l’avis de réception n’est pas signé. Le maître d''uvre n’est pas allé retirer son courrier au bureau de Poste. La copie d’un avis de réception signé accompagne le courrier destiné à la société AA AB, mais ses autres mentions sont illisibles par la Cour. Il n’est cependant aucunement contesté que l’entreprise ait reçu le courrier.
Outre Monsieur X, l’huissier a par procès-verbal du 26 mai 2010 constaté que seule était représentée ce jour la société V W.
L’ensemble des intervenants sur le chantier ayant été dûment appelés aux opérations de constat, celles-ci ont bien été tenues contradictoirement, l’absence des parties convoquées relevant de leur propre choix.
L’invitation par huissier précitée ne mentionnait certes pas expressément le souhait de Monsieur X de procéder à la réception des travaux. Le procès-verbal d’huissier dressé le 26 mai 2010 n’indique pas non plus clairement et explicitement que Monsieur X accepte les travaux, mais dresse une liste de désordres et inachèvements.
Le maître d’ouvrage ne peut donc se prévaloir d’une réception expresse des travaux.
Mais Monsieur X, arguant d’une réception des travaux au 26 mai 2010, faisait clairement valoir devant les premiers juges et encore devant la Cour, sa volonté de recevoir lesdits travaux "en l’état« , c’est-à-dire »avec réserves", malgré les désordres et inachèvements, faisant ainsi entrer dans les débats la possibilité pour les juges de constater une réception tacite.
Les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, qui évoquent la réception expresse des travaux ou à défaut le prononcé de leur réception judiciaire, n’excluent en effet pas la possibilité de constater une
réception tacite, qui peut être observée en présence d’éléments marquant la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage en l’état. Cette volonté est la condition essentielle du constat d’une réception tacite, qui peut intervenir alors même que les travaux ne sont pas achevés. Elle apparaît lorsque le maître d’ouvrage prend de façon non équivoque possession de l’ouvrage et en règle la quasi-totalité du prix. Ici, le critère essentiel n’est pas l’état des travaux, mais l’état d’esprit – la volonté – du maître d’ouvrage.
Or la réunion, tenue chez Monsieur X, maître d’ouvrage, à sa demande, certes en l’absence de la plupart des intervenants sur le chantier mais ceux-ci tous dûment convoqués, et le paiement des travaux exécutés, puis la poursuite des travaux avec de nouvelles entreprises, révèlent cependant la volonté claire du maître d’ouvrage de recevoir en l’état les travaux, en dehors de tout achèvement, afin de pouvoir terminer le chantier.
Les opérations d’expertise judiciaire et les débats devant les premiers juges ont en outre permis de constater que la société AA AB avait été réglée du solde de son marché, à l’exception de la retenue de garantie de 5% de ce solde. Aucune autre entreprise n’a fait valoir de créance sur le maître d’ouvrage.
La volonté de Monsieur X de recevoir les travaux en l’état le 26 mai 2010 est en l’espèce ainsi solidement établie.
Les premiers juges ont justement constaté, au vu des éléments présentés, que "l’ouvrage n’était pas en l’état d’être reçu, compte tenu du niveau d’avancement des travaux de réhabilitation qui ne permettent pas d’y habiter" et à bon droit écarté le prononcé d’une réception judiciaire. Ils ont en revanche omis d’examiner la volonté du maître d’ouvrage, dont celui-ci faisait bel et bien état devant eux, volonté claire et sans équivoque de réceptionner les travaux en l’état, malgré leur inachèvement, et, partant, de faire constater l’existence d’une réception tacite des travaux.
Statuant à nouveau la Cour constatera l’existence d’une réception tacite par le maître d’ouvrage des travaux en leur état au 26 mai 2010, avec réserves, la liste de celles-ci étant constituée par la liste de désordres mentionnés par l’huissier dans son procès-verbal de constat du même jour.
2. sur la pose inutile d’IPN
L’expert judiciaire a constaté que "la charpente de la toiture constituée de poutre bois a été doublée par des poutrelles métalliques placées entre les poutres bois". Après s’être interrogé sur la fonction des poutrelles métalliques, l’expert explique que le projet initial de travaux prévoyait le remplacement de la toiture par une couverture plus légère fixée sur des poutrelles métalliques, qui permettrait de gagner du volume en hauteur. La structure mise en place est conforme à ce projet, mais la réfection de la toiture n’a pas été exécutée comme prévu, laissant les poutrelles posées inutiles, alors que les poutres de bois ne peuvent ni ne doivent être supprimées.
Cette non-conformité était apparente avant réception et ne porte atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage. Elle ne peut donc engager la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels.
La société PGDA, maître d''uvre investi d’une mission complète n’a selon l’expert pas pu ignorer le changement de programme et de travaux. Ce point n’est cependant pas suffisant pour engager sa responsabilité, sans de plus amples et précises informations sur le moment où ce changement de programme, manifestement sur une décision de la copropriété, est intervenu, avant ou après la pose des IPN. Il est d’ailleurs ajouté que la société PGDA a quitté le chantier au mois de septembre 2007 et qu’aucune information n’est donnée sur la date des travaux de pose des poutres IPN.
L’expert indique également que le changement de programme n’a pu non plus échapper à la société
AA AB. Mais le retrait des poutres de bois ne relevait pas de ses marchés et l’expert judiciaire précise que "l’entreprise a exécuté les travaux prévus en ce qui concerne la charpente« , ajoutant que »la réfection de la toiture étant abandonnée pour une raison qui ne nous a pas été dite, il n’était pas possible de déposer les poutres bois actuelles". Là encore, sans élément sur la date à laquelle le changement de programme a été décidé par rapport aux travaux exécutés par l’entreprise, la responsabilité de celle-ci au titre de son devoir de conseil, pour n’avoir pas alerté le maître d''uvre sur l’inutilité de la structure métallique (non défectueuse), ne peut être retenue.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du maître d''uvre la société PGDA et de l’entreprise AA AB et, par voie de conséquence, en ce qu’il a condamné leurs assureurs, les compagnies MAF et ALLIANZ, à indemnisation au profit de Monsieur X.
Statuant à nouveau, la Cour, considérant que la démonstration de la responsabilité du maître d''uvre et de l’entreprise n’est pas faite, déboutera Monsieur X de toute demande présentée contre leurs assureurs, la MAF et la compagnie ALLIANZ, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant le caractère mobilisable de leurs garanties.
2. sur l’absence de garde-corps
L’expert judiciaire a pu constater que l’une des fenêtres du salon, en façade, était dépourvue de garde-corps. Il explique que la société AA AB a déposé le garde-corps existant à l’origine pour pouvoir monter des poutres métalliques formant l’ossature des planchers et de la toiture, l’a entreposé "avec le matériel du maçon", mais ne l’a pas reposé. Le garde-corps n’a ensuite pas été retrouvé.
La responsabilité de la société PGDA, dans le cadre de sa mission de surveillance du chantier, n’a pas été retenue et ce point n’est pas contesté. La responsabilité de la société AA AB, pour n’avoir pas exécuté sa prestation conformément à son marché, pour n’avoir pas reposé le garde-corps dont l’enlèvement n’était pas prévu, a en revanche vu sa responsabilité à juste titre retenue par les premiers juges.
La responsabilité de la société AA AB ne peut être à ce titre couverte au titre de la "Garantie A« , de la compagnie ALLIANZ, relative aux S matériels à l’ouvrage de l’assuré et à ses biens sur le chantier avant réception qui ne concerne que les S survenus »de façon fortuite et soudaine« . Elle n’est pas non plus couverte par la »Garantie C", relative à la défense pénale et aux recours suite à accident, ni par la "Garantie D« ni la »Garantie E« de l’assureur, au titre de la »responsabilité décennale« non engagée ici et des »garanties complémentaires à la responsabilité décennale" (responsabilité du sous-traitant, garantie de bon fonctionnement, S intermédiaires après réception, S immatériels consécutifs), non mobilisables en l’espèce.
La "Garantie B« de la compagnie ALLIANZ couvre en revanche la société AA AB des »conséquences pécuniaires de la responsabilité civile [que l’entreprise assurée encourt] en raison des S corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris [aux] clients, par [l’entreprise] ou du fait de [ses] sous-traitants ('), dans l’exercice de(s) activité(s) professionnelle(s) déclarée(s) aux Dispositions Particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens mobiliers servant à l’exploitation de [l’entreprise]" (article 3.3 des conditions générales).
Si dans ce cadre sont exclus avant réception des travaux, notamment, les S aux biens dont l’entreprise est "locataire, dépositaire, gardien et plus généralement détenteur à quelque titre que ce soit« (article 3.5.2 point 3), la police ajoute que »toutefois restent garantis les S matériels ou immatériels consécutifs causés aux biens meubles sur lesquels [l’entreprise assurée exécute] des travaux ou qui, en dehors de tout travail proprement dit, sont l’objet d’une intervention de [la part de l’entreprise] (déplacement, démontage, protection') pour les besoins des travaux".
Le garde-corps faisait partie, lorsqu’il était entreposé sur le chantier en attente de sa repose, des "biens sur chantier« définis dans le lexique des conditions générales de la police de la compagnie ALLIANZ comme »les matériaux, fournitures et équipements se trouvant sur [les] chantiers et destinés à être incorporés à l’ouvrage et à devenir immeuble par destination".
Seul un bien meuble à l’origine peut devenir immeuble par destination et retrouve son caractère mobilier lorsqu’il perd cette destination. Ainsi un garde-corps peut être considéré comme un bien immeuble par destination dès lors qu’il est incorporé dans la structure de la façade de l’immeuble, attaché au fonds à perpétuelle demeure conformément aux dispositions finales de l’article 524 du code civil. Mais ce garde-corps est, une fois déposé et entreposé avec d’autres matériaux, un bien meuble par nature, qui peut se transporter d’un lieu à l’autre (article 528 du code civil), ce qui a d’ailleurs été le cas en l’espèce puisqu’après avoir été déposé et entreposé, il a disparu avec les gravats du chantier.
La perte du garde-corps, qu’il a fallu remplacer, constitue pour Monsieur X un dommage matériel, en effet défini dans le lexique des conditions générales comme "toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance« étant précisé que »dans le cadre des garanties B (Responsabilité civile de [l’entreprise]) ('), la disparition d’une chose ou substance est considérée comme un dommage matériel".
Il apparaît en conséquence que la compagnie ALLIANZ, qui ne justifie d’aucune clause d’exclusion de garantie applicable à la disparition du garde-corps, bien meuble, doit sa garantie au titre du dommage matériel subi par Monsieur X causé au dit bien qui, en dehors de toute prestation sur celui-ci, a été l’objet d’une intervention de la part de la société AA AB qui l’a démonté et déplacé.
Les premiers juges ont en conséquence dit la garantie de la compagnie ALLIANZ due de ce chef, dans les limites contractuelles de sa police, s’agissant de la mise en 'uvre d’une garantie facultative. Ce point sera confirmé.
Pour la fabrication et la pose d’un garde-corps à l’identique, l’expert propose le devis n°09569 du 30 octobre 2009 de la SARL TESO, pour un coût de 1.177,34 euros HT, soit 1.242 euros TTC (avec une TVA au taux de 5,5%). L’application d’un taux de TVA réduit n’est en l’espèce pas justifié, dans la mesure où les frais incomberont à Monsieur X, particulier. Un taux de TVA de 19,6%, tel que réclamé par l’intéressé, doit donc être appliqué, portant la somme à 1.408,10 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société AA AB, dont la responsabilité a été retenue, à payer à Monsieur X, en réparation du préjudice subi du fait de la disparition d’un balcon d’une fenêtre du salon, la somme de 1.177,34 euros HT, soit 1.408,10 euros TTC.
3. sur le retard d’exécution préalable à la seconde expertise
L’article V du marché de démolition-gros 'uvre de la société AA AB, signé avec le maître d''uvre le 4 septembre 2006, prévoit que "le début des travaux de démolition est fixé au 20 Septembre 2006« et que »la durée des travaux est fixée à deux mois pour le lot démolition gros 'uvre, pose des ossatures et coulage des chapes. De ce fait la tranche citée ci-dessus devra être terminée le 30 novembre 2006".
Le premier expert judiciaire désigné dans ce dossier a indiqué que la société AA AB, première entreprise intervenue sur le chantier, avait démarré ses travaux de
maçonnerie le 30 mars 2007. Ce point a été constaté par huissier.
L’expert a examiné le retard du chantier selon quatre périodes :
— du 4 septembre 2006 (signature du premier marché de la société AA AB), au 30 mars 2007 (démarrage effectif du chantier), période de préparation du chantier, pendant laquelle les marchés ont été signés, les attestations d’assurance ont été présentées, etc,
— du 30 mars 2007 au mois de mars 2008, période pendant laquelle l’entreprise de gros 'uvre travaillait seule sur le chantier,
— du mois de mars au 4 novembre 2008 (date correspondant à un jour près à sa désignation par le juge des référés), période pendant laquelle divers corps de métier intervenaient sur le chantier,
— du 4 novembre 2008 à fin décembre 2009 (date du dépôt de son rapport).
Sur ces quatre périodes, l’expert a retenu un retard réel de chantier de 9 + 6 + 14 = 29 mois et a imputé au maître d’ouvrage Monsieur X la responsabilité de 6,66% de ce retard, au maître d''uvre la société PGDA une responsabilité à hauteur de 60% et à la société AA AB à hauteur de 33,33%.
(1) sur la garantie de la compagnie ALLIANZ
La responsabilité contractuelle de la société AA AB n’est dans son principe contestée d’aucune part. Ce point sera confirmé.
La responsabilité de la société AA AB du chef du retard de chantier ne peut être couverte au titre de la "Garantie A« de la compagnie ALLIANZ relative aux S matériels à l’ouvrage de l’assuré et à ses biens sur le chantier avant réception, non mobilisable en l’absence de S survenus de façon fortuite et soudaine et alors que des préjudices immatériels sont ici évoqués. Elle n’est pas non plus couverte par la »Garantie C", relative à la défense pénale et aux recours suite à accident, non concernée ni d’ailleurs appelée en l’espèce. Elle n’est pas plus couverte par la "Garantie D« ni la »Garantie E« de l’assureur, au titre de la »responsabilité décennale« non engagée ici, et des »garanties complémentaires à la responsabilité décennale", non mobilisables en l’espèce.
La "Garantie B« couvre certes la société AA AB des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison notamment des S immatériels causés par elle à autrui, y compris aux clients, dans l’exercice de ses activités professionnelles (article 3.3 des conditions générales). L’article 3.5.2 des conditions générales de sa police, relatif aux exclusions de garantie, prévoit cependant en son point 9 que ne sont pas garantis »les S immatériels qui sont consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti au titre du § 3.3 ou qui surviennent en l’absence de S matériels ou corporels« (caractères gras de la police). Des exceptions à cette exclusion de garantie sont posées si le retard résulte de troubles de voisinage imputables à un fait accidentel, de l’absence ou du retard de l’entreprise en suite d’un dommage corporel accidentel ou encore d’un dommage accidentel aux biens de l’entreprise. Les faits de l’espèce n’entrent dans le cadre d’aucune de ces exceptions. Les termes des conditions générales doivent être appliqués, quand bien même le tableau récapitulatif des garanties et des franchises constituant les conditions particulières du contrat d’assurance de la compagnie ALLIANZ font état, au titre de la »Garantie B« d’une garantie au titre de »S immatériels non consécutifs", dont le montant maximal est de 150.000 euros. Les termes de ce tableau restent en effet très généraux et doivent être lus à l’aune des termes précis des conditions générales, qui peuvent prévoir dans des cas particuliers l’indemnisation de préjudices immatériels non consécutifs, notamment dans le cadre des exceptions évoquées plus haut, non concernées en l’espèce.
La compagnie ALLIANZ ne saurait en conséquence garantir les S immatériels allégués par Monsieur X du fait du retard de chantier dont est responsable la société AA AB, retard survenu en l’absence de tout dommage matériel ou corporel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie ALLIANZ du chef des préjudices immatériels subis par Monsieur X du fait du retard de chantier observé avant la seconde expertise judiciaire.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera Monsieur X de toute demande présentée contre la compagnie ALLIANZ du chef du retard de chantier antérieur à la seconde expertise. Les recours de l’assureur s’avèrent en conséquence sans objet.
(2) sur la garantie de la compagnie MAF
La MAF considère que son assurée, la société PGDA, n’est pas responsable du retard allégué.
L’expert a retenu à la charge du maître d''uvre une mauvaise appréciation de l’importance et de la durée des travaux, notamment de gros 'uvre, une mauvaise étude du projet avec ainsi une erreur de conception au titre du puits de lumière dans la salle de bains, l’absence de planning de travaux, un "manque complet de direction et de pilotage" du chantier, l’absence de comptes-rendus de réunions de chantier et de mises en demeure adressées aux entreprises pour accélérer le chantier prenant du retard, etc., éléments laissant apparaître que le maître d''uvre n’a pas mis en 'uvre l’ensemble des moyens à sa disposition pour mener à bien le chantier, pour répondre à ses obligations contractuelles. L’architecte n’a pu apporter aucune preuve contraire permettant de contrarier les conclusions de l’expert judiciaire, n’a pas pu justifier des moyens mis en place dans le cadre de ce chantier. La responsabilité de l’architecte à l’origine du retard et retenue par les premiers juges sera en conséquence confirmée par la Cour.
L’article G6.3.1 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte de la société PGDA prévoit que "l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des S imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat".
Cette clause d’exclusion de solidarité ne peut être opposée au maître d’ouvrage dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie légale décennale due par le maître d''uvre, celle-ci étant engagée sans considération des manquements et fautes des constructeurs et réputés tels, alors tenus vis-à-vis du maître d’ouvrage pour le tout à réparation d’un même désordre qui serait imputable à leurs prestations. Elle est en revanche valable et opposable au maître d’ouvrage lorsque seule la responsabilité civile contractuelle de l’architecte est engagée à son égard.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il n’a pas tenu compte de cette clause d’exclusion de solidarité du contrat de l’architecte et a condamné son assureur in solidum avec l’assureur de l’entreprise à indemniser Monsieur X.
Au regard de l’importance des manquements de la société PGDA à ses obligations professionnelles et contractuelles, exposées ci-dessus et ce point n’étant pas ailleurs pas contesté, la part de responsabilité du maître d''uvre à l’origine du premier retard de chantier, proposée par l’expert à hauteur de 60% et ainsi retenue par les premiers juges, sera confirmée.
La société PGDA a déclaré, au titre du chantier ouvert sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur
X un taux de mission de 30% (mission partielle limitée au projet architectural) et un montant de travaux exécutés de 129.582 euros HT. Ce montant correspond au budget dont Monsieur X a déclaré disposer au jour de la signature le 10 octobre 2005 du contrat de maîtrise d''uvre (article P5 des conditions particulières).
Sur la base des éléments fournis par la société PGDA en 2005, l’assiette de cotisation de l’architecte auprès de la MAF, son assureur, était donc de 129.582 X 30% = 38.874 euros.
Alors que la société PGDA a finalement, dans un courrier électronique déjà cité du 6 avril 2009, déclaré à la MAF un montant de travaux sur le chantier en cause de 144.582 euros, la nouvelle assiette de cotisation s’élève à ce même montant pour une mission qui s’est révélée complète, à 100%. Le montant initial de l’assiette de cotisation déclarée de 38.874 euros représente en conséquence 26,88% (que la MAF arrondit à 27%) du montant final réel des travaux de 144.582 euros.
La MAF est donc en droit d’opposer à Monsieur X une réduction proportionnelle des indemnités dues au titre de la responsabilité de la société PGDA à hauteur de 100 – 27 = 73%. Elle ne garantira l’architecte qu’à concurrence de 27% de sa responsabilité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la pleine garantie de la compagnie MAF au profit de la société PGDA, alors qu’une réduction proportionnelle de l’indemnité due au profit de Monsieur X doit être appliquée, au regard de l’omission de déclaration ou de sa déclaration incomplète d’activité au titre du chantier en cause.
Monsieur X, auquel les travaux n’ont pas été livrés dans le délai contractuel, a de ce fait subi un préjudice de jouissance certain. Aucune attestation d’un agent immobilier n’a été versée aux débats justifiant de la valeur locative mensuelle de l’appartement, sur la base de laquelle ce préjudice peut être évalué. Mais l’expert judiciaire estime que "la valeur locative d’un appartement de ce type de 165 m² environ, sur les quais, à C, est en effet de 1.000 à 1.200 € environ" et a proposé la valeur moyenne mensuelle de 1.100 euros, retenue par les premiers juges. Aucun élément du dossier ne venant contredire l’évaluation expertale, celle-ci sera également retenue par la Cour. L’expert ayant comptabilité 29 mois de retard, les premiers juges ont au vu de cette valeur locative mensuelle à juste titre accordé à Monsieur X une indemnité de 20.000 euros, tenant compte du fait que l’appartement n’est pas le logement principal de l’intéressé, mais une résidence secondaire ou à vocation locative. Ce point sera confirmé.
Monsieur X a ensuite fait valoir divers frais financiers.
Des frais d’huissiers ont été engagés pour faire établir l’état de l’appartement, l’état d’avancement des travaux. De tels frais ne sont pas compris dans les dépens (article 695 du code de procédure civile). Ils constituent un préjudice indemnisable dès lors qu’ils ont été utiles à l’expert. Monsieur X a communiqué à celui-ci sept procès-verbaux de constat d’huissier, des 2 et 30 mars, 2 juillet, 5 octobre, 30 novembre 2007 et 12 septembre 2008 et 25 mai 2010 (pour la réception) et sera indemnisé à hauteur de la somme justifiée de 207,81 + 207,81 + 231,73 + 231,73 + 231,73 + 231,73 + 304,27 = 1.646,81 euros TTC. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la somme totale de 1.878,54 euros, non justifiée devant la Cour.
Monsieur X, qui demeure à Paris, a ensuite dû se rendre sur place pour légitimement assister aux opérations d’expertise. Il ne saurait cependant prétendre au remboursement de frais de transport à hauteur de 5.366,40 euros, quand bien même il produit les billets de train correspondant. Ces billets ne sont en effet pas nominatifs et les voyages ne correspondent pas aux dates des réunions d’expertise sur place à C. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et statuant à nouveau, la Cour posera une indemnisation au profit de Monsieur X, de ce chef, à hauteur de la somme raisonnable de 2 X 1.000 = 2.000 euros au titre des déplacements sur place pour les deux réunions
d’expertise organisées par l’expert.
Monsieur X fait enfin valoir un supplément de prime d’assurance S-ouvrages appelé par la compagnie AXA M compte tenu de l’allongement du délai de réception des travaux. Il n’est pas justifié de cette surprime devant la Cour. Le jugement sera infirmé sur ce point et Monsieur X débouté de sa demande de ce chef.
Sera ainsi accordée à Monsieur X une indemnité totale de 1.646,81 + 2.000 = 3.646,81 euros en dédommagement de ses frais divers.
Les premiers juges ont à juste titre débouté Monsieur X de sa demande de remboursement des taxes foncières et charges de copropriété qu’il aurait en tout état de cause dû régler si les travaux avaient été livrés plus tôt. Ces taxes et charges sont en effet dues par tout propriétaire, qu’il demeure ou non dans le logement concerné par celles-ci, sans considération, en conséquence, des contreparties qu’il pourrait en attendre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les premiers juges ont également à bon droit débouté Monsieur X de sa demande formulée au titre de frais de garde-meuble et d’ouverture de garde-meuble, le lien entre lesdits frais et le retard de chantier n’étant pas établi. Monsieur X se contente en effet d’affirmer avoir dû louer un garde-meubles pour entreposer le mobilier d’un appartement dont il était locataire à Paris, avenue Mozart, et dont il a reçu congé. Il ne rapporte pas la preuve de ce congé et s’il justifie des frais de garde-meuble (et d’ouverture de celui-ci pour rechercher un document), il affirme sans le démontrer que ces meubles étaient "destinés à meubler la résidence de C« et »n’avaient pas vocation à être utilisés dans un autre logement et de toute façon ils ne rentraient pas dans l’appartement de la rue du Ranelagh". Affirmer n’est pas prouver. Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point.
Statuant à nouveau au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour tiendra compte de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte de la société PGDA et de la réduction des indemnités dues au profit de Monsieur X proportionnelle à l’activité déclarée par l’architecte à son assureur.
La société PGDA, dont la responsabilité est limitée à 60% du montant total des préjudices subis par le maître d’ouvrage, ne peut voir mettre à sa charge les sommes supérieures à 20.000 X 60% = 12.000 euros en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur X et de 3.646,81 X 60% = 2.188,10 euros au titre des frais divers.
La MAF doit donc, après réduction proportionnelle de ses indemnités, être condamnée à garantir la société PGDA, au profit de Monsieur X, à hauteur des sommes de 12.000 X 27% = 3.240 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 2.188,10 X 27% = 590,80 euros au titre des frais divers.
La garantie de la compagnie ALLIANZ n’étant pas retenue de ce chef, tout recours contre elle apparaît sans objet.
4. sur le retard d’exécution postérieur à la seconde expertise
Après la réception des travaux des premières entreprises intervenues sur son chantier, retenue par la Cour le 26 mai 2010, date de l’invitation par huissier de l’architecte et des entreprises pour un constat sur place de l’état de lieux, Monsieur X a poursuivi les travaux non terminés avec d’autres entreprises.
La société Z, mandatée sur place le 19 mai 2010 par Monsieur X, a le 8 juillet 2010 émis un "AVIS TECHNIQUE« préconisant le renforcement d’une poutre de bois longeant la cage d’escalier, dégradée, et la vérification des autres poutres de bois, puis des sondages sur les épaisseurs de béton mise en 'uvre sur la dalle » collaborante" (dalle de béton mise en 'uvre et solidarisée avec les poutres et solives existantes) et la confirmation par l’entreprise de la mise en 'uvre d’armatures, de connecteurs et d’ancrages. La capacité de portance du plancher étant mise en doute, les travaux ont à nouveau été arrêtés à cette époque.
Un second expert judiciaire a été désigné. Il a pu constater la mise en place d’armatures, connecteurs et ancrages, conformes, l’épaisseur de la dalle conforme aux plans. L’expert a confirmé que la poutre observée par la société Z était bien dégradée, notamment du fait d’une ancienne fuite provenant d’une salle de bains, réparée. Il a ensuite constaté que les autres poutres étaient en bon état et ne présentaient pas de dégradations visibles. L’expert a en revanche relevé, au droit des assemblages des poutres IPN, que les jonctions n’étaient pas conformes au plan d’exécution du BET BAGECI (malgré les termes de la fiche de visite de celui-ci du 6 mars 2008, mentionnant leur conformité). Il a ensuite relevé que les boulons de charpente du plancher de la mezzanine "étaient réalisés de manière non-conforme« . Des reprises ont été effectuées sous son contrôle. L’expert indique que s’il n’existait pas de risque en cours de travaux, »les boulons des poutres du plancher mezzanine devaient être remplacés. Sinon, ils auraient pu compromettre, lorsque l’ouvrage aurait été en service (en occupation définitive), la solidité de l’ouvrage".
Il est ainsi apparu aux yeux de l’expert, après réception des ouvrages des premières entreprises intervenues dans l’appartement, une non-conformité aux plans d’exécution et aux règles de l’art du boulonnage de la mezzanine qui aurait, après travaux, dès la mise en occupation du bien, affecté la solidité de celui-ci. Si le non-achèvement de la mezzanine a été constatée par huissier le 26 mai 2010 (réception des ouvrages), la non-conformité de la pose des boulons n’était pas apparente lors de la réception des ouvrages le 26 mai 2010 au regard non professionnel de Monsieur X ni de l’huissier de justice. Aucune réserve à ce titre n’a été posée.
Les premiers juges se sont à tort placés, pour examiner la réalité du désordre, après les travaux de réfection effectués par des entreprises tierces n’ayant pas participé aux premiers travaux, travaux qui avaient nécessairement pour objet de réparer la non-conformité pour permettre l’achèvement du chantier dans de bonnes conditions et la livraison d’un appartement conforme aux contrat et règles de l’art. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il convient en effet de se placer au jour de la découverte de la non-conformité et de convenir que, sans reprise, elle mettait en péril la solidité même de l’ouvrage.
Statuant à nouveau, la Cour retiendra que la non-conformité du boulonnage de la mezzanine, non apparente lors de la réception, apparue par suite et affectant la solidité même de l’ouvrage, engage la garantie légale décennale la société PGDA, architecte, et de la société AA AB, entreprise qui a réalisé les travaux en cause, qui n’ont justifié d’aucune cause exonératoire de garantie
L’architecte est tenu à réparation pour le tout vis-à-vis du maître d’ouvrage, sans considération de ses manquements à l’origine de la non-conformité, sans pouvoir dans ce cadre opposer la clause d’exclusion de solidarité de son contrat, ni la responsabilité d’un sous-traitant, non en la cause, dont le contrat n’est pas produit aux débats et dont, en outre, il n’est pas établi que Monsieur X ait eu connaissance. La garantie due par la société Z, ou sa responsabilité, ne peuvent non plus être examinées par la Cour, celle-ci n’ayant pas été intimée devant elle.
L’architecte et l’entreprise ne sont pas solidairement tenus à indemnisation, n’étant justifié d’aucune solidarité expresse entre eux et celle-ci ne pouvant être présumée (article 1202 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce). Mais ayant ensemble concouru à l’apparition de la non-conformité, l’architecte et l’entreprise sont tenus in solidum à réparation au profit de Monsieur X, maître d’ouvrage.
La MAF, qui couvre la garantie décennale de la société PGDA, et la compagnie ALLIANZ, qui couvre celle de la société AA AB au titre de la " Garantie D« de sa police, relative à » responsabilité décennale", seront donc condamnées in solidum à indemnisation au profit de Monsieur X, sans pouvoir opposer aucune limite de garantie, s’agissant de la mise en 'uvre d’une garantie obligatoire imposée par l’article L241-1 du code des assurances. La MAF, cependant, ne couvrira la garantie de la société PGDA qu’à hauteur de 27%, après application de la réduction de son indemnité, proportionnelle aux cotisations versées au vu de la déclaration d’activité présentée.
Le chantier a dû être à nouveau arrêté après l’avis technique de la société Z émis le 8 juillet 2010. La société AA AB, au cours des opérations de la seconde expertise, a remplacé "les boulons en place des 5 poutres raboutées, par des boulons HR (2 assemblages par poutre)". L’expert a le 5 avril 2013 constaté que cette intervention avait été effectuée, ce qui a mis fin au désordre. Le chantier a donc pris autant de retard.
Monsieur X a subi un nouveau retard de livraison des travaux et un préjudice de jouissance certain. Au regard de l’importance de ce nouveau retard, de la valeur locative mensuelle de l’appartement, du fait que l’appartement n’était pas le logement principal de l’intéressé, les premiers juges ont à juste titre accordé à celui-ci une nouvelle indemnité de 20.000 euros. Ce point sera confirmé.
Monsieur X justifie ensuite de frais divers.
Les frais d’avis technique de la société Z, facturés le 21 juillet 2010 à hauteur de 538,20 euros TTC, ne concernent que pour moitié la non-conformité objet du litige et l’autre moitié des désordres n’existant pas et dont les frais ne peuvent être imputés à l’architecte et l’entreprise. Le préjudice indemnisable du fait de ces frais sera donc retenu à hauteur de 538,20 X 50% = 269,10 euros TTC, conformément aux termes du jugement.
Les frais de sondage facturés par la SARL CASANOVA le 13 février 2012 constituent un préjudice indemnisable, auquel il convient d’ajouter les frais de reprise de sondage et de rebouchage après constat, nécessairement induits par les sondages destructifs et constituant un préjudice également indemnisable, facturés par la même société le 16 janvier 2013 à hauteur de 1.319,96 euros TTC, portant l’indemnité totale due à hauteur de 1.587,46 euros TTC.
Les frais de vérification des assemblages des poutres, facturée par la SARL BM INGENIERIE le 30 mars 2012 à hauteur de 1.136,20 euros TTC entraînent également une indemnisation due.
Monsieur X justifie de notes d’honoraires des 9 janvier et 3 février 2012 et 9 janvier 2013 de Monsieur AC AD, architecte, pour "assistance au maître d’ouvrage pour expertise judiciaire", à hauteur des sommes de 492,06 euros TTC, de 670,17 euros TTC et de 492,06 euros TTC. Ces frais relèvent cependant d’un choix personnel de Monsieur X, non nécessités par les opérations d’expertise, et qui ne peuvent donc être mis à la charge de l’architecte et de l’entreprise.
Monsieur X fait enfin valoir un supplément de prime d’assurance S-ouvrages appelé par la compagnie AXA M compte tenu de l’allongement du délai de réception des travaux. Il n’est pas justifié de cette surprime devant la Cour. Le jugement sera infirmé sur ce point et Monsieur X débouté de sa demande de ce chef.
Sera ainsi accordée à Monsieur X une indemnité globale de 269,10 + 1.587,46 + 1.136,20 = 2.992,76 euros en dédommagement de ses frais divers.
Les premiers juges ont ensuite à juste titre, du chef de ce nouveau retard de chantier, débouté Monsieur X de sa demande de remboursement des taxes foncières, charges de copropriété ou encore de la taxe sur les logements vacants, qu’il aurait en tout état de cause dû régler si les travaux avaient été livrés plus tôt. Ils ont enfin justement débouté Monsieur X de sa
demande présentée au titre de frais de garde-meuble, le lien entre ces frais et le retard de chantier imputable à l’architecte et l’entreprise n’étant pas établi. Le jugement sera en conséquence également confirmé de ces chefs.
Au terme de ces développements, statuant à nouveau au vu des garanties ouvertes par la MAF au profit de la société PGDA (sans pouvoir dans le cadre de la garantie décennale opposer la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte mais tenant compte de la réduction proportionnelle des indemnités au vu des cotisations réglées) et de la compagnie ALLIANZ au profit de la société AA AB (sans limite de garantie s’agissant de la mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs), la Cour condamnera in solidum les deux assureurs, sous ces limites, à indemniser Monsieur X.
La MAF et la compagnie ALLIANZ seront en conséquence condamnées in solidum à payer à Monsieur X les sommes de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance (la MAF dans la limite de 20.000 X 27% = 5.400 euros) et de 2.992,76 euros en indemnisation de ses frais divers (la MAF dans la limite de 2.992,76 X 27% = 808,05 euros), sans autre limite de garantie (ni franchise ni plafond).
Si les compagnies d’assurance sont tenues in solidum à indemnisation vis-à-vis de Monsieur X, au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion des responsabilités respectives de leurs assurées à l’origine des désordres constatés. Elles disposent donc de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l’article 1382 du code civil.
Au regard des fautes imputables à chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, il convient de retenir le partage des responsabilités proposé par l’expert judiciaire, remis en cause par aucun élément du dossier, ainsi :
— pour le maître d''uvre, chargé de la direction et du suivi des travaux (étant rappelé que l’intervention éventuelle d’un sous-traitant de ce chef n’est pas opposable en l’espèce par la société PGDA qui n’a pas appelé ce sous-traitant en la cause) : 30%,
— pour la société AA CONSTRUCTION du fait de l’exécution défectueuse : 70%.
Dans leurs recours entre eux, les assureurs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, sans préjudice d’éventuels recours, et sous réserve de leur recevabilité et de leur bien-fondé, contre la société Z, non intimée devant la Cour de céans, mais à laquelle l’expert a imputé une part de responsabilité de 10%.
Sur les autres points du jugement
L’ensemble des dispositions non discutées dans le cadre du présent appel, et notamment les dispositions concernant des parties non intimées devant la Cour, seront confirmées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les termes du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles seront confirmés.
Les recours contre le jugement n’étant que partiellement justifiés, chacune des parties, la compagnie ALLIANZ appelante principale ou Monsieur X et la MAF appelants incidents, succombant en partie, gardera la charge du tiers des dépens, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
La compagnie ALLIANZ, Monsieur X et la MAF étant condamnés aux dépens, chacune de ces parties gardera à sa charge les frais engagés en cause d’appel pour faire valoir ses moyens et prétentions et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2015 (RG n°14/137),
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, en leur version antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Ajoutant au jugement,
CONSTATE la réception tacite des travaux engagés en 2005 sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur D X dans son appartement situé à C (Hérault) au 26 mai 2010, avec réserves telles que mentionnées dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé le même jour,
DIT que la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la SARL PGDA, ne peut être condamnée à indemnisation entre les mains de Monsieur D X, qu’à proportion des cotisations réglées, avec en conséquence une réduction indemnitaire de 73%,
Sur la pose inutile de poutres IPN en charpente,
INFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL PGDA et de la SARL AA AB et la garantie subséquente de leurs assureurs la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et de la SA ALLIANZ IARD au profit de Monsieur D X,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur D X de toute demande présentée contre la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la SARL PGDA, et de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL AA CONSTRUCTION,
Sur le remplacement du garde-corps,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la seule SARL AA CONSTRUCTION et a condamné son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur D X la somme de 1.408,10 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, dans les limites contractuelles de sa police,
Sur le retard antérieur à la seconde expertise,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL PGDA et de la SARL AA CONSTRUCTION,
INFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la SA ALLIANZ IARD et la pleine
garantie de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) sans tenir compte de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte de la SARL PGDA,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à Monsieur X les sommes de 3.240 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 590,80 euros TTC au titre de frais divers, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises),
DEBOUTE Monsieur D X de toute demande présentée contre la SA ALLIANZ IARD et DIT les recours subséquents sans objet,
Sur le retard postérieur à la seconde expertise,
INFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL PGDA et de la SARL AA CONSTRUCTION et condamné la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SA ALLIANZ IARD à garantir leurs assurées sur ce fondement,
Statuant à nouveau :
DIT que la garantie légale décennale de la SARL PGDA et de la SARL AA CONSTRUCTION est engagée,
CONDAMNE in solidum la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur D X les sommes de 20.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance (la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS dans la limite de 5.400 euros) et de 2.992,76 euros TTC au titre de frais divers (la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) dans la limite de 808,05 euros), sans limite de garantie (ni franchise ni plafond),
FIXE le partage de responsabilité ainsi :
— pour la SARL PGDA, sous la garantie de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) : 30%,
— pour la SARL AA CONSTRUCTION, sous la garantie de la SA ALLIANZ : 70%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les assureurs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, sans préjudice d’éventuels recours contre d’autres intervenants dont la garantie ou responsabilité pourrait être retenue,
Sur les autres points,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions non contraires, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, Monsieur D X et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens d’appel, chacun à hauteur d’un tiers,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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