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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des tutelles, 22 oct. 2020, n° 20/03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03296 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 8 octobre 2020 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
N° RG 20/03296 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISPP
COUR D’APPEL DE ROUEN
en formation spéciale en matière de
protection juridique des majeurs et des mineurs
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Décision rendue par la Cour d’Appel en date du 08 octobre 2020 (du juge des tutelles de Dieppe en date du 21 Août 2019.
concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
et aussi dans la procédure d’appel
l’ATMP 76
A l’attention de Mme Z A
[…]
[…]
Les partiers étant dispensées de comparaîtyre en application de l’article 15,1° du décret du 1er octobre 2010
Nous, Sophie Poitou, Conseiller, déléguée à la protection juridique des majeurs et des mineurs,
Assistée de Mme Lechevallier, adjoint administratif faisant-fonction de greffier,
Vu l’arrêt en date du 08 octobre 2020 de la cour d’appel de Rouen dans sa formation compétente en matière de tutelles,
Vu la requête de Me Sandrine Dorange, Avocat au barreau de Dieppe en date du 19 octobre 2020,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue au dispositif de l’arrête sus-visé qui dit 'y avoir lieu à mesure de protection de M. X Y’ alors qu’il y a lieu de lire 'dit n’y avoir lieu à mesure de protection,
Ordonnons la rectification du dispositif en ce sens :
Disons qu’il y a lieu de lire :
'Dit n’y avoir lieu à mesure de protection concernant M. X Y, né le […] à […], […],
Dit que dans le délai de quinze jours, un extrait de l’arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d’appel au greffier gestionnaire du répertoire civil du tribunal de grande instance du lieu de naissance de la majeure protégée pour son inscription conformément à l’article 1233 du code de procédure civile.'
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’arrêt et notifiée comme celui-ci,
Metons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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