Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 2 mars 2017, n° 16/14575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14575 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 novembre 2010, N° 09/36281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 9 ARRÊT DU 2 MARS 2017 (n° 68 , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14575
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24 Novembre 2010 – RG n° 09/36281
APPELANTS
Monsieur X J DE LA CONTRIE
né le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
de nationalité française
XXX
XXX
SARL CHAKA PRODUCTION – société de droit luxembourgeois
immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le XXX
XXX
L 2453 – LUXEMBOURG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Jacques PELLERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Alban RAÏS de la SELARL AVRIL et RAÏS, avocat au barreau de PARIS, toque : K032
INTIMÉ
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant E F, conseillère faisant fonction de président, et Christine ROSSI, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme XXX, greffier.
La société Tous Contes Fées, anciennement dénommée Rey Actifs, a été constituée en février 2002 sous la forme d’une société à responsabilité limitée.
En février 2004, la société Tous Contes Fées a acquis la totalité des actions de la société anonyme Poly Productions, société de production cinématographique, laquelle constitue son seul actif laquelle a acquis la société IDDHui, gérée par monsieur G Y et qui détenait la propriété corporelle et/ou incorporelle d’un catalogue de séries animées japonaises telles que Goldorak, H I etc,….
Le capital de la société Tous Contes Fées s’élève à 8.000 euros et est constitué de 500 parts.
Monsieur C Y soutient être détenteur de 250 parts de la société Tous Contes Fées qu’il dit avoir acquis de monsieur X J de la Contrie, aux termes d’un acte du 13 septembre 2004, dont ce dernier conteste la validité.
C’est ainsi que par actes extrajudiciaires des 3 et 4 juin 2009, monsieur Y a assigné à bref délai monsieur J de la Contrie et la société de droit luxembourgeois Chaka Production, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 24 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a notamment dit nulle la cession des 250 parts de la société Tous Contes Fées entre monsieur J de Contrie et la société Chaka Production, intervenue postérieurement à la cession en date du 13 septembre 2004 des 250 parts de la société Tous Contes Fées entre monsieur J de la Contrie et monsieur Y, enjoint à monsieur J de la Contrie, en sa qualité de gérant de la société Tous Contes Fées, de déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris les statuts de la société modifiés pour tenir compte de la répartition du capital telle qu’elle résulte du jugement.
Monsieur J de la Contrie a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 9 février 2012 la cour a sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par monsieur J de la Contrie. Puis l’affaire a été radiée du rôle.
Monsieur J De La Contrie a en effet déposé une plainte le 20 mars 2007 et s’est constitué partie civile auprès de monsieur le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance à l’encontre de monsieur Y.
Selon monsieur J De La Contrie les faits invoqués dans cette plainte auraient un lien direct avec l’affaire soumise devant le tribunal de commerce de Paris relative à l’acte de cession des parts litigieux du 13 septembre 2004.
Par ordonnance en date du 10 mars 2016, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, a jugé, d’une part, que « les investigations n’ont pas permis d’établir la réalité des infractions ni leur imputation à Monsieur C Y qui bénéficiera par conséquent d’un non lieu de ces chefs » et, d’autre part, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel.
Suite à cette ordonnance de non lieu, par courrier en date du 24 juin 2016, et par déclaration de saisine N°43780 du même jour devant le greffe de la cour d’appel de Paris, monsieur Y a demandé à la cour le rétablissement de l’affaire – antérieurement radiée par ordonnance en date du 4 octobre 2012 – et sollicite la confirmation du jugement rendu par la tribunal de commerce de Paris en date du 24 novembre 2010 en toutes ses dispositions.
L’affaire soumise à la cour d’appel de Paris est donc celle qui fait suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 novembre 2010, relative à l’acte de cession litigieux en date du 13 septembre 2004, qui aurait permis à monsieur Y d’être détenteur de 250 parts de la société Tous Contes Fées, cession que monsieur J De La Contrie conteste.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2016, monsieur J de la Contrie et la société Chaka Production demandent à le cour d’appel, au visa des articles L. 223-13, L. 631-13 et L. 642-3 du code de commerce ; des articles 441-1 et 313-1 du code pénal ; de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile:
— d’infirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Paris en date du 24 novembre 2010 en toutes ses dispositions,
— de constater, au vu des éléments objectifs et probants versés aux débats, le caractère de faux de l’acte de cession de parts du 13 septembre 2004, invoqué par monsieur Y au soutien de ses demandes,
— de dire et juger que l’acte de cession de parts du 13 septembre 2004 invoqué n’a jamais eu d’existence légale, – de prononcer, par suite, la nullité du document irrégulièrement enregistré le 30 mars 2007 au service des impôts des entreprises de Paris 16e arrondissement,
— de constater, au vu du contexte tant factuel que procédural de l’acte introductif d’instance, le caractère abusif de celui-ci,
— de condamner, en conséquence, monsieur Y au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et en indemnisation du préjudice globalement souffert par monsieur J de la Contrie et la société Chaka Production,
— de condamner monsieur Y à verser à chacun des défendeurs la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2017 monsieur Y demande à la cour d’appel :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 novembre 2010,
— de juger valable la cession de parts du 13 septembre 2004,
— subsidiairement, de déclarer irrecevable monsieur J de la Contrie, pour défaut de qualité et prescription de son action en vertu des dispositions de l’article L. 235-9 du code de commerce ;
— de déclarer irrecevable monsieur J de la Contrie dans sa demande sur la base de l’article L. 642-3 alinéa 1 du code de commerce, pour défaut de qualité et prescription de son action, et subsidiairement, mal fondé en application de la règle : « nul n’est en droit d’invoquer sa propre turpitude »,
— de confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2010 en ce qu’il a, vu la cession en date du 13 septembre 2004 enregistrée, dit nulle et de nul effet la cession postérieure intervenue entre monsieur J de la Contrie et la société Chaka Production des 250 parts de la société Tous Contes Fées ; dit que monsieur J de la Contrie devra faire enregistrer au greffe du tribunal de commerce de Paris les statuts modifiés faisant apparaître monsieur Y comme titulaire de 250 parts de la société Tous Contes fées, et ce aux frais de monsieur J de la Contrie,
— condamner conjointement monsieur J de la Contrie et la société Chaka Production à payer à monsieur Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2017.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 19 janvier 2017.
SUR CE,
Monsieur J de la Contrie et la société Chaka Production soutiennent que l’acte de cession de parts du 13 septembre 2004, invoqué par monsieur Y au soutien de ses demandes, par lequel monsieur J de la Contrie aurait cédé à monsieur Y 250 des 500 parts lui appartenant dans la société Tous Contes Fées, est un faux intellectuel au sens de l’article 441-1 du code pénal, que la preuve en est pleinement rapportée par un ensemble d’éléments extérieurs objectifs et suffisamment probants, que l’usage de ce faux en justice et l’obtention subséquente d’une décision emportant obligation à la charge des appelants suivant tromperie du tribunal, est constitutif d’une man’uvre frauduleuse elle-même constitutive de l’élément matériel de l’infraction de tentative d’escroquerie au jugement telle que prévue et réprimée à l’article 313-1 du code pénal et qu’enfin la cession de parts litigieuse n’est jamais intervenue et n’a, en conséquence, aucune existence légale.
Ils exposent que le premier élément de contexte établissant le faux réside dans le fait que monsieur Y ne pouvait acquérir les parts sociales de la société Tous Contes Fées car cette société exploitait par l’intermédiaire de la société Poly Productions le catalogue acquis de la société IDDH laquelle avait été gérée par le père de monsieur C Y, monsieur G Y. Or, en vertu de l’article L642-3 du code de commerce les parents du débiteur ne peuvent directement ou par personne interposée déposer une offre d’achat de la société en liquidation judiciaire ou acquérir pendant cinq ans suivant la cession des parts sociales de sociétés ayant dans son patrimoine une partie de ces biens. La seconde raison pour laquelle la cession était impossible réside dans le fait qu’au jour de la cession le capital était détenu pour 499 parts par monsieur J de la Contrie et une part par monsieur Z J de la Contrie. L’acte de cession niait le droit de propriété de monsieur Z J de la Contrie. La troisième raison réside dans le fait que le nouvel associé n’a pas reçu d’agrément en violation de l’article 11 des statuts. L’absence de paiement du prix de cession constitue la quatrième raison. L’absence de mention « bon pour cession de 250 parts » est une cinquième raison et le sixième indice est que l’acte de cession n’a été enregistré que trois ans plus tard. Enfin monsieur Y est dans l’incapacité de produire l’original de l’acte de cession alors qu’il est cessionnaire et doit en détenir un exemplaire.
En défense, monsieur Y soutient que l’acte de cession de parts litigieux du 13 septembre 2004 est valide et ne peut être remis en cause, qu’en effet, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 10 mars 2016 rejetant le moyen invoqué de faux et usage de faux de cet acte invoqué par monsieur J de la Contrie, qu’il en résulte que l’acte de cession de parts litigieux du 13 septembre 2004 est parfaitement valable entre les parties et qu’en conséquence, eu égard à l’ordonnance de non-lieu définitive du 10 mars 2016, il y a autorité de la chose décidée au titre de la validité de l’acte de cession de parts du 13 septembre 2004, qui ne peut être remise en cause et s’impose entre les parties notamment à l’égard de monsieur J de la Contrie. Il est ainsi incontestable que le 13 septembre 2004, monsieur Y a acquis de monsieur J de la Contrie 250 parts des 500 parts lui appartenant dans la société Tous Contes Fées, qu’ainsi monsieur J de la Contrie est sans droit pour céder à un tiers les parts dont est titulaire monsieur Y et qu’il en découle que la cession postérieure intervenue entre monsieur J de la Contrie et la société Chaka Production de 250 parts de la société Tous Contes Fées devra être jugée nulle et de nul effet.
La cour constate en premier lieu que l’acte de cession litigieux n’est pas argué de faux matériel mais de faux intellectuel. Cependant, dès lors que la signature de monsieur J de la Contrie n’est pas contestée et qu’il n’est pas soutenu que le document aurait subi une altération, la cour ne distingue pas dans les arguments de monsieur J de la Contrie en quoi consiste en l’espèce le faux intellectuel.
L’acte de cession est clair et sans ambiguïté.
Certes il y est indiqué que monsieur J de la Contrie est titulaire de 500 parts sociales alors qu’une part appartiendrait à monsieur Z J de la Contrie.
La cour note cependant que dans les statuts à jour au 30 janvier 2004 le capital social de la société est divisé entre monsieur L B propriétaire de 128 parts sociales et monsieur A J de la Contrie propriétaire de 372 parts sociales. Puis le 1er juin 2004 monsieur B cède à monsieur Z J de la Contrie une part sociale et ce dernier prend la gérance de la société. L’erreur, si erreur il y a, figurant dans l’acte de cession ne peut à elle seule faire qualifier de faux cet acte alors que monsieur X J de la Contrie est bien signataire de cet acte et qu’il a commis lui même l’erreur.
Sur l’illégalité de la cession de parts sociales en vertu de l’article L642-3 du code de commerce, tirée de ce que monsieur Y ne pouvait acquérir les parts sociales de la société Tous Contes de Fées puisque cette société avait acquis la totalité du capital social de la société Poly Productions le 24 février 2004 et que la société Poly Productions avait acquis le 13 septembre 2004 une unité de production ayant appartenu à la société IDDH en liquidation judiciaire dont le père de monsieur Y était le dirigeant, la cour relève que les actes de cession ont été concomitants, qu’aucune pièce n’est produite qui établirait que monsieur Y avait connaissance de cette cession alors que monsieur J de la Contrie en avait forcément connaissance étant dirigeant de Poly Productions et enfin que le fait que cette opération soit prohibée par la loi n’en fait pas automatiquement un acte nul. Comme il a été indiquée dans le jugement attaqué monsieur J de la Contrie ne sollicite pas la nullité de cet acte, action qui serait prescrite mais l’utilise pour établir que monsieur Y ne pouvait pas acquérir les 250 parts sociales de la société Tous Contes de Fées.
Ce moyen est donc insuffisant à démontrer l’inexistence de l’acte de cession.
Sur l’absence d’assemblée générale approuvant la cession des parts sociales, la cour relève avec les premiers juges que monsieur X J de la Contrie détenant à lui seul la presque totalité des parts sociales, son père n’en détenant qu’une seule, l’absence d’agrément prévu dans les statuts n’établit pas à elle seule l’absence de cession puisque l’appelant était seul maître de cet agrément.
La cour relève encore que monsieur J de la Contrie n’établit pas non plus que le prix de cession n’aurait pas été payé alors que l’acte litigieux indique que le prix a été versé le jour même et alors que la signature de l’acte n’est pas contestée.
L’absence de mention « bon pour cession » n’établit pas non plus que la cession n’aurait pas eu lieu une telle mention n’étant pas demandée à peine de nullité et ne présumant pas l’inexistence de la cession. Enfin, le fait que monsieur Y n’ait demandé l’enregistrement de l’acte de cession que trois ans plus tard ne suffit pas non plus à jeter un doute sur l’existence de la cession alors que monsieur J de la Contrie n’explique pas en quoi consiste le faux intellectuel dont il se prévaut.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur C Y sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts mais il ne se prévaut d’aucun préjudice.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur C Y sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2010,
Y ajoutant,
DÉBOUTE monsieur C Y de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société Chaka Production et monsieur X J de la Contrie à payer à monsieur C Y ma somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE in solidum monsieur X J de la Contrie et la société Chaka production aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
XXX
LE PRÉSIDENT,
François FRANCHI
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