Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 5 mars 2021, n° 19/03398
TGI Paris 24 février 2017
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TGI Paris 18 janvier 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 5 mars 2021
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CASS
Rejet 19 octobre 2022
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INPI 19 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Nullité pour défaut de distinctivité

    La cour a jugé que l'association des termes HYDRA et FRAICHEUR ne confère pas de distinctivité à la marque, car elle indique simplement une caractéristique des produits, rendant ainsi la marque nulle.

  • Rejeté
    Contrefaçon par commercialisation de produits identiques

    La cour a déclaré irrecevables les demandes de Guinot en contrefaçon, en raison de l'annulation de la marque HYDRA-FRAICHEUR.

  • Rejeté
    Création de confusion entre les produits

    La cour a estimé que Guinot n'a pas suffisamment démontré que L'Oréal avait l'intention de créer une confusion, et a donc rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait reconnu des actes de contrefaçon de marque par la société L'Oréal à l'encontre de la société Guinot, titulaire de la marque française verbale HYDRA-FRAICHEUR. La question juridique principale concernait la validité de la marque HYDRA-FRAICHEUR et les actes de contrefaçon allégués par Guinot. La juridiction de première instance avait jugé que L'Oréal avait commis des actes de contrefaçon en commercialisant des produits sous la marque HYDRAFRESH, similaire à HYDRA-FRAICHEUR, et avait débouté Guinot de ses demandes de concurrence déloyale. La Cour d'Appel a annulé la marque HYDRA-FRAICHEUR pour défaut de distinctivité, rendant ainsi irrecevables les demandes de Guinot en contrefaçon de cette marque. La Cour a également confirmé le rejet des demandes de Guinot pour concurrence déloyale, estimant que le terme HYDRA était commun dans le secteur des cosmétiques et que Guinot n'avait pas démontré une volonté de L'Oréal de créer une confusion entre les sociétés ou leurs produits. En conséquence, la Cour a condamné Guinot aux dépens et à verser à L'Oréal 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 5 mars 2021, n° 19/03398
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03398
Publication : PIBD 2021, 1159, IIIM-3
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2019, N° 16/12207
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 24 février 2017, 2016/12207
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 15 décembre 2017, 2016/12207
  • Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2019, 2016/12207
  • Cour de cassation, 19 octobre 2022, R/2021/14772
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : HYDRA-FRAICHEUR ; HYDRAFRESH
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 93470378 ; 006457774
Classification internationale des marques : CL03
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20210062
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Sur les parties

Texte intégral

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